HORIS DU TJËRRITOIRK DU ROYAUME
{de la République)
Art. 88. — Les actes de l'état civil faits hors du territoire du royaume, concernant des militaires ou autres personnes employées à la suite des armées, seront rédigés dans les formes prescrites par les dispositions précédentes ; sauf les exceptions contenues dans les articles suivants :
La règle « Locus régit actum » ne s'applique pas aux militaires en campagne.
D'après une fiction conforme aux idées militaires, les rédacteurs du Code, sur la proposition de Napoléon, l'ont remplacée par celle-ci : » Là où est le drapeau , là est la France. -^ Le drapeau est l'emblôme de la patrie et un signe de ralliement dont les soldats ne doivent pas s'écarter, et à la conservation duquel ils attachent un point d'honneur.
TITRE II. — DES ACTES DE l'ÉTAT CIVIL (aRT. 87-94) 99
Art. 8». — Le quartier-maître dans chaque corps d'un ou plusieurs bataillons ou escadrons , et le capitaine commandant dans les autres corps, rempliront les fonctions d'officiers de l'état civil : ces mêmes fonctions seront remplies, pour les officiers sans troupes et pour les employés de l'armée, par l'inspecteur aux revues attaché à l'armée ou au corps d'armée.
Art, »0. — Il sera tenu, dans chaque corps de troupes, un registre pour les actes de l'état civil relatifs aux individus de ce corps, et un autre à l'état major de l'armée ou d'un corps d'armée, pour les actes civils relatifs aux officiers sans troupes et aux employés : ces registres seront conservés de la même manière que les autres registres des corps et états-majors, et déposés aux archives de la guerre, à la rentrée des corps ou armées sur le territoire du royaume {de la République).
Art. 9t. — Les registres seront cotés et paraphés, dans chaque corps, par l'officier qui le commande ; et à l'étatmajor, par le chef de l' état-major général.
Art. 92. — Les déclarations de naissance à l'armée seront faites dans les dix jours qui suivront l'accouchement.
Art. 93. — L'officier chargé de la tenue du* registre de l'état civil devra, dans les dix jours qui suivront l'inscription d'un acte de naissance audit registre, en adresser un extrait à l'officier de l'état civil du dernier domicile du père de l'enfant, ou de la mère, si le père est inconnu.
Art. 94. — Les publications de mariage des militaires et employés à la suite des armées, seront faites au lieu de leur dernier domicile : elles seront mises en outre, vingt-cinq jours avant la célébration du mariage, à l'ordre du jour du corps, pour les individus qui tiennent à un corps ; et à celui de l'armée ou du corps d'armée, pour les officiers sans troupes, et pour les employés qui en font partie.
Art. «6. — Immédiatement après l'inscription sur le registre, de l'acte de cérébration du mariage, l'officier chargé de la tenue du registre en enverra une expédition à l'offîcier de l'état civil du dernier domicile des époux.
Art. »e. — Les actes de décès seront dressés, dans chaque corps, par le quartier-maître ; et pour les officiers sans troupes et les employés, par l'inspecteur aux revues l'armée, sur l'attestation de trois témoins ; et l'extrait de ces registres sera envoyé, dans les dix jours, à l'officier de l'état civil du dernier domicile du décédé.
Art. 9*3, — En cas de décès dans les hôpitaux militaires ambulants ou sédentaires, l'acte en sera rédigé par le dii^ecteur desdits hôpitaux, et envoyé au quartier-maître du corps, ou à l'inspecteur aux revues de l'armée ou du corps d'armée dont le décédé faisait partie ; ces officiers en feront parvenir une expédition à l'officier de l'état civil du dernier domicile du décédé.
Art. »8. L'officier de l'état civil du domicile des parties auquel il aura été envoyé de l'armée expédition d'un acte de l'état civil, sera tenu de l'inscrire de suite sur les registres.
TITRE II. -r DES ACTES DE l'ÊTAT-GIVIL (ART. 95-101) 101