‹ Le code civil commenté à l'usage du clergé, dans ses rapports avec la théologie morale, le droit canon et l'économie politique (volume 2)Chapitre 28 sur 66 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

BK liA RECTIFICATIOM DE^ ACTE!»

D£ li'ÉTAT CIVIIi

Art. »0. — Lorsque la rectification d'un acte de l'état civil sera demandée, il y sera statué, sauf l'appel par le tribunal compétent , et sur les conclusions du procureur du roi [de la République). Les parties intéressées seront appelées, s'il y a lieu.

V appel. . . Demande tendant à faire réformer par un tribunal supérieur •le jugement d'un tribunal inférieur.

Sur les conclusions du ministère public... C'est une application de l'art. 83 du Code de procédure civile..

Le ministère public peut d'office démander la rectification des actes de l'élat-civil dans deux cas : 1° dans l'intérêt de Tordre public et notamment pour faire effacer une particule nobiliaire prise sans droit; 2" dans Tintérét des indigents.

Art. 100. — Le jugement de rectification ne pourra, dans aucun temps, être opposé aux parties intéressées qui ne l'auraient point requis, ou qui n'y auraient pas été appelées (1).

Art. fOl. — Les jugements de rectification seront inscrits sur les registres par l'officier de l'état civil, aussitôt qu'ils lui auront été remis, et mention en sera faite en marge de l'acte réformé.

(1) L'art. 5 de la loi du 12 février 1872 se réfère à cette disposition ; cette loi organise la reconstitution des actes de l'état-civil de Paris détruits pendant la Commune de

TITRE m DU DOMICILE

Décrété le 23 ventôse an XI (14 mars 1803), promulgué le 3 germinal (24 marsj

iflécs générales. — Lorsqu'il s'agit pour une personne d'exercer ses droits ou d'accomplir ses devoirs, il importe de la mettre en rapport avec un lieu Idéteniiiné. Puisque tout homme peut se mouvoir librement , il est utile de fixer l'endroit où il doit se trouver le plus habituellement. C'est là que chacun est le plus connu ; là, par conséquent , devront se faire les actes pour lesquels la loi exige une certaine publicité en vue d'avoir plus de garanties , le mariage par exemple. C'est là que chacun se trouve ordinairement et reviendra le plus tôt en cas d'absence : là , pai* conséquent , seront faites les notifications qui ne peuvent pas être faites à la personne, si on ne la trouve pas. Enfin , lorsqu'il y a un choix à faire entre plusieurs législations à appliquer, la préférence est accordée à celle du domicile , qui est la plus connue de l'intéressé et auquel il est présumé avoir voulu se soumettre ; il en est de même pour déterminer la compétence du ti'ibunal qui connaîtra d'une affaire personnelle, et par extension d'une affaire mobilière.

Le mot domicile^ vient de donnis, maison. Il signifie en général le lieu oii l'on séjourne habituellement , où l'on s'est établi avec l'intention d'y demeurer indéfiniment , et d'où l'on ne s'écarte qu'avec la volonté d'y revenir. « Ubi quis larem rerumque ac fortunarum summam constituit : undè rursùs non est discessurus^ si nihil avocet ; undè quum profectus est, peregrinari videtur : quod si rediit , peregrinari jam destitit.y* (1). Au point de vue purement abstrait, l'idée qu'il éveille est celle d'une relation légale entre une personne et le lieu où elle a son principal établissement.

(1) "ï, C, de Incolù. X, .'».

TITRE m. — DU DOMICILE. 103

Domicile est opposé à résidence. La résidence est le lieu oii ron habite effectivement à tel moment donné, quoique avec Tintention de le quitter dans un temps plus ou moins rapproché. Pour qu'un lieu mérite le nom de domicile , il n'est pas besoin qu'on y réside actuellement ; il suffit qu'on ait manifesté la volonté d'y résider le plus souvent , et sans limitation de durée. La résidence est au domicile ce que le fait est au droit. Du reste, dans cette matière comme dans les autres, le fait fait présumer le droit.

Droit romain. — Chez les Romains, dix ans de séjour dans une nouvelle résidence faisaient présumer un changement de domicile, si une intention contraire ne résultait pas des circonstances (1).

Le fonctionnaire à vie acquérait un domicile légal au lieu où il devait exercer ses fonctions, mais en conservant son ancien domicile.

La femme mariée avait son domicile légal chez son mari, l'impubère chez son père de famille, et le fou interdit chez son curateur.

Outre ses diverses applications qui sont les mêmes dans toutes les législations, le domicile était encore intéressant au point de vue de l'observation des lois caducaires (2) dont les exigences variaient suivant les lieux.

Ancien droit français. — Lorsque les pays coutumiers étaient régis par plus de trois cents coutumes, il n'y avait rien de plus important que la déterniination du domicile des personnes ; car c'était la coutume du domicile qui régissait les successions mobilières et déterminait le statut personnel (3).

On distinguait, en France, plusieurs espèces de domicile. Le domicile naturel réglait la qualité des personnes, leurs dispositions testamentaires , leurs successions mobilières. C'était le lieu oîi le père de famille avait établi sa demeure perpétuelle. Pour certaines personnes, ce domicile était déterminé par la nature de leurs fonctions : le domicile du mineur était celui de ses père et mère : le domicile d'un enfant naturel était au lieu de sa naissance (4). La femme avait le domicile de

1 Loi 2 in medio. Code, de IncoUa, X, 39. :2i) Voy. sur ces lois le titre des Donations et Testaments.

(3) Voy. Ie54« plaidoyer de d'ÂguesSeau, éd. Pardessus, t. V, p. 220.

(4) Pothier, Introd. génér.. No H.

son mari. Elle ne pouvait en acquérir un nouveau qu'après jugement de séparation de corps ou dissolution du mariage.

La translation de domicile réel et naturel exigeait la destination et Yeffet, c'est-à-dire l'intention de transférer son domicile et la réalisation de cette intention.

Le domicile quant au mariage, n'est autre que le lieu où l'on peut se marier. Pour éviter la clandestinité, un édit de 1697 défendit aux curés de marier d'autres personnes que celles qui étaient leurs vrais paroissiens.

Il y avait encore plusieurs domiciles spéciaux : le domicile de dignité, au lieu oîi un officier faisait les fonctions de sa charge ; on peut rapporter à ce domicile celui que donnait le droit de bourgeoisie d'une ville : pour celui-ci, des coutumes, comme le droit romain, exigeaient 10 ans de résidence ; — le domicile légal, au lieu déterminé par la coutume pour certains actes ; ainsi , il y en avait un au chef-lieu du fief; — enfin le domicile d'élection choisi et désigné dans un acte pour la validité d'une saisie, pour un paiement à faire, par exemple.

Code civil. — Aujourd'hui, à la différence 3e ce qui avait lieu dans l'ancien droit, le domicile a beaucoup perdu de son importance, parce que la législation est devenue uniforme dans toute la France. Cependant, il produit encore des effets importants, qui sont : 1" de suppléer la personne quant aux notifications d'actes qui doivent lui être faites ; 2" de déterminer, en matière mobilière et personnelle, la compétence du tribunal ; 3" d'indiquer le lieu oii le mariage doit être célébré ; 4° de déterminer le lieu de l'ouverture de la succession d'une personne décédée; 5" d'indiquer le lieu oii doit être formé le contrat d'adoption.

Le domicile civil est celui oîi l'on exerce ses droits civils. Il se subdivise en domicile d'élection et domicile réel. Souvent , quelqu'un fait élection d'un domicile spécial dans un endroit pour une affaire : cela entraîne une dérogation à la règle que le demandeur doit s'adresser au tribunad du domicile réel du défendeur. Cette exception se motive sur ce que le domicile de ce dernier peut être très éloigné, ce qui peut causer des lenteurs, des déplacements fâcheux, de graves inconvénients. Quant au domicile réel, c'est celui de droit commun , celui où l'on est censé se trouver toujours.

Il y a aussi un àomicïiedw'û établi par la loi : ainsi, le fonctionnaire est domicilié au lieu où il exerce ses fonctions ; la femme mariée, au

domicile de son mari (1), à moins , sauf controverse, qu'elle ne soit séparée de corps ; le mineur non émancipé, chez ses parents ou son tuteur ; l'interdit légal ou judiciaire, chez son tuteur (2) ; les individus majeurs qui servent habituellement chez autrui, chez la personne qu'ils servent, quand ils demeurent avec elle dans la même maison.

Enfin on peut distinguer encore le domicile d'origine, c'est-à-dire celui que la personne reçoit au moment de sa naissance, du domicile acquis, c'est-à-dire du domicile que s'est choisi une personne devenue majeure, en renonçant volontairement à son domicile d'origine.

Au domicile civil, on peut opposer le domicile politique, qui est celui oîi une personne exerce ses droits politiques, ses droits électoraux surtout. Il s'acquiert par une résidence d'une certaine durée dans la même commune.

Conclusion. — Les dispositions du code civil relatives au domicile ne sont pas de celles qui peuvent soulever des controverses en législation. Ce sont des règles d'ordinaire fort sages, mais tenant à des points d'un intérêt secondaire, sauf ce qui sera dit dans le commentaire de l'art. 108 du code civil à propos des domicile des desservants.

11 y a seulement lieu de critiquer la rédaction de l'art. 109 du code civil; en disant que tous les majeurs qui servent chez une autre personne sont domiciliés chez elle, il oublie que la femme mariée qui se trouve dans ces conditions conserve comme domicile celui de son mari.

«ns eanonicuni . — 1° Domicilium dicitur locus, in quo quisversatur cum intentione perpetuô manendi. Domicilium non acquiritur uUo tractu temporis ab eo qui habet intentionem discedendi , diim contra siatim , absque ullo temporis intervalle , acquiritur ab eo qui vult perpetuô permanere ; illud omninô dicendum esse secundùm leges et canones expresse docet Fagnanus. Sed requiritur ut illa voluntas facto aliquo sensibili manifestetur : quale autem debeat esse illud factum , multùm pendet ex ch'cumstantiis, v. g. si habitatio sit decennalis, vel si ibi domus sit sedificata aut major pars bonorum adsportata (3).

<\) Voir Mouricault, Rapport au Tribunat, dans Fenet, t. VIII, p. 351.

(2) Proudhon et Valette, 1. 1, p. 44 ; Auhry et Raw, 1. 1, s 143 ; Demolombe, t. i.,

n" 258 ; de la Bigne de Villeneuve et Henry, Eléments de droit civil, T. 1, p. 168.

(3) Bulla Speculatorei; Y. Liguori, Homo apoat., tr. xn, N» 40.

2° Quasi-domicilium , quatenùs médium tenet inter domicilium et simplicem habitationem, est locus in quo quis versatur cum intentionc ibî manendi , non quidam perpetuô , sed per tempus notabile, v. g. per majorem anni partem. Taies sunt famuli et scholastici (1). Si quis habeat hanc intentionem, eamque facto externo sufficienter manifostet. statim acquirit quasi-domicilium.

3* Peregrinvis dicitui* , qui extra proprium teiïitorium pei' aliquot dies, vel ad summum per minorem anni partem versatur animo ad sua redeundi; taies sunt viatores et mercatores excurrentes.

4° Advena qui, extra proprium territorium posuit domicilium suum, vel quasi-domicilium. Advena aequiparatur loci incolse.

5" Yagus nullibi domicilium habet , sed de uno in alium locum se transfert.

TEXTE ET COMMENTAIRE DES ARTICLES

Art. to». — Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.

Quant à ses droits civils . . . Par opposition aux droits politiques pour l'exercice desquels la Constitution de Tan VIII (art. 6) prescrivait, et la législation actuelle prescrit encore des conditions particulières.

Établissement.... Ce mot paraît signifier ici, non pas action de s'établir, mais habitation, résidence fixe, à perpétuelle demeure ; ou bien encore, exercice d'un état, d'une profession durable.

Entre plusieurs entreprises ou professions, la principale sera la plus considérable par la valeur ou l'étendue.

Art. 103. Le changement de domicile s'opérera pai^ le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intenlion d'y fixer son principal établissement.

Il s'ensuit, en effet, que l'habitation dans un autre lieu^ sans intention de s'y établir, laisse subsister le domicile actuel. Il est donc tout aussi impossible d'avoir deux domiciles que de n'en avoir pas.

1) Id civlli jurisprudentifl nulla ût mentio quasi-domicilii.

TITRE m. — DU DOMICILE (art. 102-107) 107

Art. toâ. — La preuve de l'intention résultera d'une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu qu'on quittera, qu'à celle du lieu où on aura transféré son domicile.

Art. t05. — A défaut de déclaration expresse, la preuve de l'intention dépendra des circonstances.

Art. lOe. — Le citoyen appelé à une fonction publique temporaire ou révocable, conservera le domicile qu'il avait auparavant, s'il n'a pas manifesté d'intention contraire.

Les fonctions étant supposées temporaires, le citoyen a dû s'attendre à n'habiter que temporairement le lieu où elles s'exercent, et conserver la volonté de revenir à son domicile, ou d'en acquérir un nouveau.

Art. lOî'. — L'acceptation de fonctions conférées à vie emportera translation immédiate du domicile du fonctionnaire dans lé lieu où il doit exercer ces fonctions.

En ce qui concerne les ecclésiastiques , il n'y a que les évéques et les curés dont les fonctions, aux termes de l'article 31 delà loi du 18 germinal an X, soient inamovibles ; la loi de germinal n'a point étendu cette inamovibilité aux fonctions des vicaires et desservants. — Les évoques seuls et les curés ont donc un domicile de droit ; ce domicile, pour les premiers, se trouve naturellement au chef-lieu du diocèse (i) ; pour les seconds, dans la ville où ils exercent leurs fonctions.

Quant aux succursalistes, leur domicile est réglé suivant l'art. 406 ; l'acceptation de leurs fonctions qui sont révocables n'emporte point par ellemême translation du domicile , mais cette acceptation qui est volontaire , peut être considérée au milieu de toutes les autres circonstances , comme un élément de plus, une preuve de plus de leur intention de s'établir dans le lieu où ils sont appelés (2).

Art. 108. — La femme mariée n'a point d'autre domicile que celui de son mari. Le mineur non émancipé aura son domicile chez ses père et mère ou tuteur; le majeur interdit aura le sien chez son tuteur.

l) Dalloz, Jur. Qén., V Domicile, N° 101. (2) Demolombe, 1. 1, p. 5T7, n" 3ô4.

La femme, le mineur et l'interdit sont supposés avoir leur domicile chez le mari, le père, la mère ou le tuteur, quand même ils seraient fixés ailleurs en réalité (1).

Art. too. — Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui, auront le même domicile que la personne qu'ils servent ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu'ils demeureront avec elle dans la même maison.

Les termes du texte s'appliquent même aux secrétaires, aumôniers, bibliothécaire d'une grande maison, et non pas seulement aux simples serviteurs; ces fonctionnaires rentrent du reste dans le sens qui avait le mot domestiques au XVIF siècle.

Art. ilO. — Le lieu où la succession s'ouvrira, sera déterminé par le domicile.

Le tribunal le plus apte à statuer sur les difficultés relatives au patrimoine du défunt, est celui qui en aurait statué de son vivant. Il peut arriver d'ailleurs que le créancier du défunt ignore le domicile de ses héritiers.

Art. 111. — Lorsqu'un acte contiendra, de la part des parties ou de l'une d'elles, élection de c^o/mceVe pour l'exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel , les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte, pourront être faites au domicile convenu, et devant le juge de ce domicile.

Le domicile élu est le résultat d'un choix. 11 est ordinairement établi chez un mandataire de celui qui fait l'élection ; mais il pourrait se trouver dans un des établissements de ce dernier.

Primus, domicilié à Marseille, veut emprunter \ ,000 fr. à Secundus, domicilié à Paris. Celui-ci consent à lui prêter, à condition que l'exécution de l'acte aura lieu à Paris. Si Primus ne rembourse pas au terme convenu, Secundus pourra l'assigner devant le tribunal de la Seine ; tandis que, sans la stipulation relative au domicile, il aurait été obligé de l'assigner devant le tribunal de Marseille. C'est donc là un moyen de faciliter pour une personne les poursuites judiciaires.

(1) On peut citer un cas où le mari a son domicile chez sa femme. C'est lorsque, étant interdit, il a pour tuteur sa femme.

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