TITRE IV DES ABSENTS
Décrété le 24 ventôse an XI (15 mars 1803) ; promulgué ie 4 germinal (25 mars) PRÉLIMINAIRES.
Idées générales. — L'absent est une personne disparue de son domicile, et qui n'a pas donné de ses nouvelles depuis un temps assez considérable pour qu'on ne sache pas si elle est encore en vie.
Sa situation est des plus intéressantes ; car, étant admis qu'elle reviendra peut-être, la loi doit prendre des mesures pour que les biens laissés à son départ soient administrés et conservés et que l'absent les retrouve en aussi bon état que possible. En outre, elle doit dire ce qu'il faut faire des avantages quelconques qui peuvent lui compéter durant son absence , car il n'est pas là pour les recevoir en personne et faire valoir ses droits.
Mais , d'autre part , le législateur a un second intérêt à ménager : à mesure que l'absence se prolonge, la présomption de mort prend plus de force ; les héritiers présomptifs de l'absent seraient donc lésés, si on tardait trop à leur attribuer les biens qu'ils acquerraient sans délai, à supposer que la mort de l'absent fût dès à présent prouvée.
Voilà les deux idées qui doivent mspii'er tout législateur dans la
question de l'absence.
Droit romain. — L'absence peut produire un effet légal , même quand il n'y a pas incertitude sur l'existence de l'absent. L'absent ne se défendra pas en justice et sera considéré comme indefensus ; il pourra perdre des droits considérables. La jurisprudence romaine venait au secoui's de l'absent ; quand l'absence avait une cause légitime , le préteur rescindait les actes qui avaient eu lieu à son détriment et lui permettait d'exercer des droits qui, d'après le di'oit commun, devaient être éteints (1).
;i) L. I, 8 1, Dig., Quitus in causis maj., Liv. IV, tit. 6. — Accarias, t. II, N» 942.
Lorsque Vabsence amenait Tincertitude sur l'existence, elle paralysait la puissance paternelle, au moins en ce que, elle permettait aux enfants de l'absent de se marier sans son consentement. Justinien exige une délai de trois ans à partir de la disparition (i).
Ancien droit français. — Il y avait avant le Code fort peu de principes certains sur la matière de l'absence. On avait établi la présomption qu'un homme vivait cent ans (2). Mais cette présomption avait été abandonnée (3).
Le mariage n'était pas dissous par l'absence; cependant Pothier semble permettre à celui dont le conjoint absent aurait atteint l'âge de cent ans, de se remarier. En tous cas le second mariage n'était pas nul ; mais dans le doute sur l'existence du premier, on forçait les nouveaux époux à vivre séparés (4).
En ce qui concerne les biens, la succession de l'absent était ouverte ; mais les uns en fixaient l'ouverture à la disparition de l'absent, d'autres, au moment où l'absent aurait atteint cent ans (5). Il en était de même pour la dissolution de la communauté. Les mêmes controverses existaient encore en ce qui concerne les droits éventuels qui pouvaient s'ouvrir au profit = de l'absent , et ceux qui étaient subordonnés à son décès (6).
€ode civil. — Toute personne peut s'éloigner de son domicile pendant aussi longtemps qu'elle le juge convenable. Cette absence ne produit aucun effet légal tant que l'existence de la personne est certaine, sauf que si elle est appelée à une succession, l'art. 819 G. civ. , prescrit alors l'apposition des scellés. Mais il peut aniver que cette existence même devienne incertaine ; alors la loi prend des mesures de protection en ce qui concerne le patrimoine de l'absent, et les enfants qu'il peut laisser.
L'absence sera régie différemment suivant qu'elle aura duré plus ou moins longtemps. Dans la première période que la loi appelle la présomption d'absence^ la présomption de vie domine, et on se contente de sim pies mesures consei*vatoires. L'intérêt de l'absent est ici au premier plan.
(1) Accarias, 1. 1, N» 84.
(2) Arrêt du 16 Juillet 16-29.
!3; Pothier, introduction au Titre XVII de la Couturt\e d'Orléant, N" '.
(4) D'Afi:ueS8eau,28« Plaidoyer.
(5) Pothier, Traité des tucceitions, cb. 3, soct. 1, § 1 ; Traité de la cummunautér.i" part. chap. i, art 1.
(6; Merlin, aép., v" Abtent, n° Tk — Bretonnier, de$Ab$entt, lU. :j.