‹ Le code civil commenté à l'usage du clergé, dans ses rapports avec la théologie morale, le droit canon et l'économie politique (volume 2)Chapitre 30 sur 66 · TITRE IV. — DES ABSENTS · texte numérisé non relu

TITRE IV. — DES ABSENTS

Dans la seconde période, appelée la déclaration d'absence, quand l'absence a été déclarée après une enquête, la présomption de mort égale celle de vie, et on prend alors des mesures qui, sans être définitives, dui'eront un certain temps. Les héritiers présomptifs seront envoyés en possession provisoire des biens de l'absent, et tous ceux qui avaient des droits subordonnés à son décès, pourront les exercer (1). Ceux qui recueillent les biens de Tabsent, doivent les administrer et les restituer au cas où il viendi'ait à reparaître, sauf cependant pour eux le droit de garder, s'ils ont été de bonne foi, la totalité des fruits. Dans cette période, c'est l'intérêt des tiers seuls que la loi a surtout en vue ; celui de l'absent est secondaire.

Dans la troisième période, ou période d'envoi en possession définitif, la présomption de mort l'emporte. La succession est attribuée comme si l'absent était mort au moment de sa dispai'ition ou des dernières nouvelles. La loi ici a été surtout préoccupée de l'intérêt des tiers et de la société. Cependant l'absent peut encore reparaître, et comme nul ne peut s'enrichir au détriment d'autrui^ ceux qui auront recueilli les biens, devi'ont au moins restituer la valeur qui se trouve encore dans leur patrimoine, tout ce dont ils se sont enrichis. De plus les descendants de l'absent au préjudice desquels l'envoi définitif aurait eu lieu, peuvent exercer les di'oits de l'absent, poui'vu qu'il ne se soit pas encore écoulé trente ans depuis cet envoi (2).

A l'inverse, tous les droits qui s'ouvrent à un moment quelconque de l'absence, au profit de l'absent, ne peuvent être recueillis par ses héritiers, tant qu'ils ne prouvent pas son existence au moment où ces droits ont pris naissance.

L'absence , si prolongée qu'elle soit , ne dissout pas le mariage. L'époux présent reste lié par le mariage. Cependant si le conjoint de l'absent s'est remarié malgré la défense que lui en fait la loi, ce second mariage ne peut être attaqué tant que dure l'incertitude sur la vie du premier conjoint ; on a pensé que l'intérêt social exigeait qu'on ne troublât pas un second mariage peut-être valable, pour faire respecter un empêchement qui peut ne pas exister (3).

(1) Aubry et Rau, Uroit Civil, 1. 1, § 152.

(2) Aubry et Rau, t. I, § 157, notes 12-15.

3 Demolombe, t. il, %'im et suiv. ; Baudry Lacantinerie, t. i, p. 165.

Conclusion. — Le titre de l'absence au Gode civil présente bien des défauts de méthode ; mais c'est un des plus originaux, un de ceux oîi les rédacteurs ont mis le plus du leur; car l'ancien droit français et le droit romain ne fournissaient que peu de solutions en cette matière et point de théorie complète.

TEXTE ET COMMENTAIRE DES ARTICLES

Page 1