‹ Le code civil commenté à l'usage du clergé, dans ses rapports avec la théologie morale, le droit canon et l'économie politique (volume 2)Chapitre 3 sur 66 · IV AVANT-PROPOS · texte numérisé non relu

IV AVANT-PROPOS

d . L'étude du droit, personne ne le contestera, est très importante pour le clergé. Il nous suffit, pour l'établir, de faire remarquer l'alliance étroite du Droit et de la Théologie. Aussi, partout où la Révolution n'a pas supprimé les traditions de l'Église, voyons-nous le Droit enseigné avec la Théologie dans les Séminaires, et par là nous n'entendons pas seulement le Droit romain, mais le Droit civil moderne.

D'ailleurs, l'expérience confirme ces usages et l'utilité de cet enseignement de la législation civile. Le prêtre, en efi'et, n'est pas seulement destiné à célébrer les Saints Mystères ; les fonctions du Saint Tribunal le font juge, et partout il est le conseiller des fidèles. Sous ces deux rapports, il doit connaître le Droit.

a. Le prêtre est juge au tribunal de la Pénitence. Excepté le cas où elle serait manifestement injuste, la loi civile est l'expression de la justice et oblige en conscience devant le tribunal divin où le prêtre juge.

Or s'il ne connaît pas suffisamment les rapports qui existent entre le Droit religieux et le Droit civil , s'il ignore les lois qui régissent la société civile, comment, au tribunal de la Pénitence, souvent obligé de prononcer sur-le-champ un jugement ou au moins de donner un conseil, pourra-t-il démêler pertinemment les difficultés des cas de conscience les plus délicats ? Gomment pourra-t-il donner le conseil sage, prudent , éclairé qu'on sollicite de lui ? Comment pourra-t-il juger d'une manière équitable ? Gomment jugera-* t-il, s'il ignore ? Et s'il juge à faux, de quelles conséquences ne sera pas son erreur devant la société et l'individu jugé?

Enfin, cette erreur du prêtre n'est-elle jamais coupable? « Les juges ecclésiastiques , dit Domat (1), les pasteurs,

(1) Domat, Ltt LoU civiles, Préface.

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