CHAPITRE I
« Art. 11». — S'il y a nécessité de pourvoir à Tadministration de tout ou partie des biens laissés par une personne présumée absente, et qui n'a point de procureur fondé, il y sera statué par le tribunal de première instance, sur la demande des parties intéressées.
La loi omet ici de dire quel sera le tribunal de première instance qui sera compétent. On est d'accord pour dire que c'est celui du domicile de l'absent.
Art. 113. — Le tribunal, à la requête de la partie la plus diligente, commettra un notaire pour représenter les présumés absents, dans les inventaires, comptes, partages et liquidations dans lesquels ils seront intéressés.
Art. 114. — Le ministère public est spécialement chargé de veiller aux intérêts des personnes présumées absentes ; et il sera entendu sur toutes les demandes qui les concernent.
En principe, le ministère public ne peut former une demande en matière civile que lorsqu'il s'agit de faire ordonner une mesure d'intérêt général qui touche a la société dont il est le représentant. Toutefois, afin de proléger plus efiicacemenl les intérêts des absents, la loi a ici dérogé à cette règle.
TITRE IV. — DES ABSENTS (aRT. 112-119) 113