CHAPITRE II
BK LA DÉCIiARATIOM D'ABISEMCE:
Art. ttô. — Lorsqu'une personne aura cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, et que depuis quatre ans on n'en aura point eu de nouvelles, les parties intéressées pourront se pourvoii' devant le tribunal de première instance, afin que l'absence soit déclarée.
Art. 116. — Pour constater l'absence, le tribunal, d'après les pièces et documents produits, ordonnera qu'une enquête soit faite contradictoirement avec le procureur du Roi [de la République), dans l'arrondissement du domicile, et dans celui de la résidence, s'ils sont distincts l'un de l'autre.
Art. 117. — Le tribunal, en statuant sur la demande, aura d'ailleurs égard aux motifs de l'absence, et aux causes qui ont pu empêcher d'avoir des nouvelles de l'individu présumé absent.
Art. 118. — Le procureur àu^oi [delà République) enverra, aussitôt qu'ils seront rendus, les jugements, tant préparatoires que définitifs , au ministère de la justice, qui les rendra publics.
Art. 11». — Le jugement de déclaration d'absence ne sera rendu qixun an après le jugement qui aura ordonné l'enquête.
Un an après... Cet intervalle d'un an entre la demande et le jugement permettra à la justice de prendre des renseignements et de prononcer en loute connaissance de cause.