‹ Le code civil commenté à l'usage du clergé, dans ses rapports avec la théologie morale, le droit canon et l'économie politique (volume 2)Chapitre 33 sur 66 · SECTION I · texte numérisé non relu

SECTION I

Des effets de l'absence, relativement aunL biens que l'absent possédait au jour de la disparition

Art. t«0. — Dans le cas où l'absent n'aurait point laissé de procuration pour l'administration de ses biens, ses héritiers présomptifs, au jour de sa disparition ou de ses dernières nouvelles, pourront, en vertu du jugement définitif qui aura déclaré l'absence, se faire envoyer en possession provisoire des biens qui appartenaient à l'absent au jour de son départ ou de ses dernières nouvelles, à la charge de donner caution pour la sûreté de leur administration.

Héritiers présomptifs à telle époque... ceux qui succéderaient àb intestat à une personne, si elle mourait à l'époque indiquée. En effet, il est présumable, si rien ne change, qu'ils lui succéderont effectivement.

Art. f»t. — Si l'absent a laissé une procuration, ses héritiers présomptifs ne pourront poursuivre la déclaration d'absence et l'envoi en possession provisoire, qu'après dix années révolues depuis sa disparition ou depuis ses dernières nouvelles.

Art. tt». — Il en sera de même si la procuration vient à cesser; et dans ce cas, il sera pourvu à l'administration des biens de l'absent, comme il est dit au chapitre 1^' du présent livre.

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