‹ Le code civil commenté à l'usage du clergé, dans ses rapports avec la théologie morale, le droit canon et l'économie politique (volume 2)Chapitre 34 sur 66 · TITRE IV. — DES ABSENTS (ART · texte numérisé non relu

TITRE IV. — DES ABSENTS (ART

Art. t»3. — Lorsque les héritiers présomptifs auront obtenu l'envoi en possession provisoire, le testament, s'il en existe un, sera ouvert à la réquisition des parties intéressées, ou du procureur du Roi [de la République] près le tribunal ; et les légataires, les donataires, ainsi que tous ceux qui avaient , sur les biens de l'absent , des droits subordonnés à la condition de son décès, pourront les exercer provisoirement, à la charge de donner caution.

Donataire... Celui au profit duquel est faite une donation.

Droits subordonnés à la condition de son décès... Ceci indique assez qu'il s'agit ici de légataires et donataires de biens à venir.

Art. t»4. — L'époux commun en biens, s'il opte pour la continuation de la comtnunauté, pourra empêcher l'envoi provisoire, et l'exercice provisoire de tous les droits subordonnés à la condition du décès de l'absent, et prendre ou conserver par préférence l'administration des biens de l'absent. Si l'époux demande la dissolution provisoire de la communauté, il exercera ses reprises et tous ses droits légaux et conventionnels, à la charge de donner caution pour les choses susceptibles de restitution.

La femme, en optant pour la continuation de la communauté, conservera le droit d'y renoncer ensuite.

Communauté {QnivQ époux)... Association pécuniaire, qui rend communs entre les époux tous leurs meubles présents et futurs et les immeubles qu'ils acquièrent à titre onéreux pendant le mariage (art. 1401).

Reprise... Action de reprendre, c'est-à-dire de prélever, sur la masse des biens communs, les valeurs qu'on y a apportées en qualité d'associé.

L'époux présent est intéressé au maintien de la communauté, parce qu'il conserve ou prend l'administration des biens, et garde le même genre de vie qu'il menait avant l'absence de son conjoint, et aussi parce qu'il gagne le part de fruits qui aurait été attribuée aux envoyés en possession provisoire.

Art. l»5. — La possession provisoire ne sera qu'un dépôt, qui donnera à ceux qui l'obtiendront, l'administration des biens de l'absent, et qui les rendra comptables envers lui, en cas qu'il reparaisse ou qu'on ait de ses nouvelles.

L'envoi en possession provisoire ne confère pas la propriété, mais seule-

raent le pouvoir d'administrer, avec obligation de rendre compte, sous la réserve, il est vrai, à leur profit, d'une grande portion des fruits qu'ils perçoivent.

Art. t»6. — Ceux qui auront obtenu l'envoi provisoire, ou l'époux qui aura opté pour la continuation de la communauté, devront faire procéder à l'inventaire du mobilier et des titres de l'absent, en présence du procureur du Roi [de la République) , près le tribunal de première instance ou d'un juge de paix requis par ledit procureur du Roi ( de la République).

Le tribunal ordonnera, s'il y a lieu, de vendre tout ou partie du mobilier. Dans le cas de vente, il sera fait emploi du prix, ainsi que des fruits échus.

Ceux qui auront obtenu l'envoi provisoire , pourront requérir, pour leur sûreté, qu'il soit procédé, par un expert nommé par le tribunal, à la visite des immeubles, à l'effet d'en constater l'état. Son rapport sera homologué en présence du procureur du Roi [de la République) ; les frais en seront pris sur les biens de l'absent.

Faire emploi d'une somme d'argent, c'est la prêter à intérêt ou en acheter des immeubles. Toutefois, la loi ici ne dit pas de quelle manière on devra faire emploi du prix des meubles. Le tribunal appréciera donc.

Art. t!8y. — Ceux qui, par suite de l'envoi provisoire, ou de l'administration légale, auront joui des biens de l'absent, ne seront tenus de lui rendre que le cmquième des revenus, s'il reparaît avant quinze ans révolus depuis le jour de sa disparition : et le dixième, s'il ne reparaît qu'après les quinze ans.

Après 30 ans d'absence, la totalité des revenus leur appartiendra.

Jouir d'un bien... C'est en percevoir les fruits et revenus (i).

(1) On distingue en général les fruits naturels des fruits civils. Les premiers s'acquièrent par lo perception; les seconds, jour par jour. Ces derniers sont, par exemple, les loyers des maisons, les prix des baux à ferme, etc. Contrairomeat au droit commun, l'envoyé en possession provisoire acquiert tous les fruits , naturels ou civils, par la perception, c'est là une exception notable au principe général.

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Art. 1»8. — Tous ceux qui ne jouiront qu'en vertu de l'envoi provisoire, ne pourront aliéner ni hypothéquer les immeubles de l'absent.

Art. ±29 — Si l'absence a continué pendant trente ans depuis l'envoi provisoire, ou depuis l'époque à laquelle l'époux commun aura pris l'administration des biens de l'absent, ou s'il s'est écoulé cent ans révolus depuis la naissance de l'absent, les cautions seront déchargées ; tous les ayant-droit pourront demander le partage des biens de l'absent, et faire prononcer l'envoi en possession définitif par le tribunal de première instance.

Ayant-droit... Personnes auxquelles appartient un droit: c'est ici celui d'exercer définitivement les droits que le décès de l'absent leur aurait transmis.

Art. 130. — La succession de l'absent sera ouverte du jour de son décès prouvé, au profit des héritiers les plus proches à cette époque ; et ceux qui auraient joui des biens de l'absent, seront tenus de les restituer, sous la réserve des fruits par eux acquis en vertu de l'article 127.

Héritiers... Personnes appelées par la loi à succéder.

Art. 131. — Si l'absent reparaît, ou si son existence est prouvée pendant l'envoi provisoire, les efi'ets du jugement qui aura déclaré l'absence, cesseront; sans préjudice, s'il y a lieu, des mesures conservatoires prescrites au chapitre l^'" du présent titre, pour l'administration de ses biens.

Art. 13». — Si l'absent reparaît, ou si son existence est prouvée, même après l'envoi définitif, il recouvrera ses biens dans l'état où ils se trouveront, le prix de ceux qui auraient été aliénés, ou les biens provenant de l'emploi qui aurait été fait du prix de ses biens vendus.

Art. 133. — Les enfants et descendants directs de l'absent pourront également, dans les trente ans, à compter de l'envoi définitif, demander la restitution de ses biens, comme il est dit en l'article précédent.

Art. 184. — Après le jugement de déclaration d'absence, toute personne qui aurait des droits à exercer contre l'absent, ne pourra les poursuivre que contre ceux qui auront été envoyés en possession des biens, ou qui en auront l'administration légale.

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