‹ Le code civil commenté à l'usage du clergé, dans ses rapports avec la théologie morale, le droit canon et l'économie politique (volume 2)Chapitre 35 sur 66 · SECTION II · texte numérisé non relu

SECTION II

Des effets de l'absence, relativement anx. droits éventuels qui peuvent coinpéter à l'absent (1)

Art. i3ô. — Quiconque réclamera un droit échu à un individu dont l'existence ne sera pas reconnue, devra prouver que ledit individu existait quand le droit a été ouvert : jusqu'à cette preuve, il sera déclaré non recevable dans sa demande.

Art. 13©. — S'il s'ouvre une succession à laquelle soit appelé un individu dont l'existence n'est pas reconnue, eUe sera dévolue exclusivement à ceux avec lesquels il aurait eu le droit de concourir, ou à ceux qui l'auraient recueillie à son défaut,

Concourir... En matière de succession, c'est succéder simultanément.

Art. 185'. — Les dispositions des deux articles précédents auront lieu sans préjudice des actions en pétition d' hérédité Qi d'autres droits, lesquels compèteront à l'absent ou à ses représentants ou ayant-cause et ne s'éteindront que par le laps de temps établi pour la prescription.

Hérédité... Synonyme de succession. Chez les Romains on appelait ainsi la succession déférée par le droit civil.

(1) Droit» ivtntu9l$ : ce sont Ici ceux dont l'acquisition est subordonnée fc Ipxistence de la personne qui est appelée à les recueillir.

TITRE IV. — DES ABSENTS (aRT. 134-140) 119

Art. 138. — Tant que l'absent ne se représentera pas, ou que les actions ne seront point exercées de son chef, ceux qui auront recueilli la succession, gagneront les fruits par eux perçus de bonne foi.

Exercer une action du chef d'une personne, c'est exercer l'action, comme successeur, comme ayant-cause de cette personne.

Gagneront les fruits... c'est-à-dire en acquerront la propriété, sans être tenus de restituer, soit les fruits eux-mêmes, soit leur valeur.

Ayant-cause... personnes qui succèdent en tout ou partie aux droits d'une autre.

SECTION m Des effets de l'absence , relatlTement au marlag^e

Art. 13». — L'époux absent dont le conjoint a contracté une nouvelle union, sera seul recevable à attaquer ce mariage par lui-même, ou par son fondé de pouvoir, muni delà preuve de son existence.

Si l'existence de l'absent cessait d'être douteuse, on a admis avec raison que le ministère public pourrait demander l'annulation du second mariage, comme entaché de bigamie.

Art. 140. — Si l'époux absent n'a point laissé de parents habiles à lui succéder, l'autre époux pourra demander l'envoi en possession provisoire des biens.

Habiles à succéder... Ce qui exclut les parents au-delà du douzième degré (art. 755-1"), les incapables (art. 725; et les indignes (art. 727;.

Page 1