‹ Le code civil commenté à l'usage du clergé, dans ses rapports avec la théologie morale, le droit canon et l'économie politique (volume 2)Chapitre 37 sur 66 · D., XXIII · texte numérisé non relu

D., XXIII

l'annulation le effets du mariage valable. Sous l'influence du droit canonique (1), la loi française généralisa cette idée dans tous les cas d'erreur de droit ou de fait, et en fit la théorie du msiviaLge putatif.

IV. Du mariage résultent la légitimité des enfants et la parenté légitime à laquelle se rattache Tordre légal des successions. Il impose aux parents le devoir d'élever, nourrir et entretenir leurs enfants, mais non de les établir ni de les doter (2), et donne naissance à l'obligation réciproque entre parents et alliés en ligne directe (et non entre frère et sœurs) de se fournir des aliments, c'est-à-dire de pourvoir aux besoins de la vie matérielle.

Entre les époux il fait naître à la charge de tous deux les devoirs de fidélité, sanctionné par les peines de l'adultère, celui de secours qui comprend ce qui est nécessaire à l'existence physique, et celui d'assistance ou secours personnels, notamment en cas de maladie. Le mari doit en outre protection à la femme ; celle-ci lui doit obéissance (3), et elle est tenue de suivre partout son mari qui peut la contraindre manu militari à résider avec lui.

Enfin la femme mariée est, à raison de son état de dépendance, incapable soit de plaider, soit de contracter, sans le consentement de son mari ou de justice, sauf certaines exceptions quand elle est séparée de biens ou marchande publique.

Conclusion. — Trois points seront successivement étudiés: dans une première partie nous examinerons le conflit qui s'élève au sujet du mariage entre la loi de l'Église et le Gode civil, et les moyens de résoudre ce conflit : puis nous exposerons en second lieu la matière du mariage civil au point de vue de l'Eglise ; enfin nous ferons, à l'aide des documents fournis par les auteurs ecclésiastiques et spécialement les mandements des évêques, le tableau du mariage chrétien.

(1) Décrétales, IV, XVII, 8.

(2) En droit romain (19, D., XXIII, 2, et 14, G., V, 12), les parents étaient tenus d'établir et doter leurs enfants ; cette règle passa dans les pays de droit écrit de l'ancienne France : nullius fiai conjugium sine dote; mais, d'après le Concile d'Arles, de 524, on se contentait d'une dot fictive : vel denario vel pactio unius obolœ; les coutumes disaient, au contraire : Ne dote qui ne veut.

(3) Mais les pouvoirs du mari ne sont plus aussi étendus que ceux que lui reconnaissait Beaumanoir, Coutumes de Beauvoisis, oh. 57, n° 6.

I. Le titre du Mariage est, avec les textes sur les Actes d'état civil qui s'y rapportent, celui qui soulève le plus redoutable conflit entre les droits de l'Église et les dispositions de la loi civile. Les rédacteurs du Gode, considérant le mariage comme un contrat purement civil, indépendant du sacrement (1), ont agi comme si les lois de TÉglise n'avaient pas été pendant des siècles la seule législation en matière matrimoniale, et comme si maintenant encore elles n'obligeaient pas les consciences.

La loi ecclésiastique et la loi civile auraient dû avoir l'œil l'une sur l'autre, pour ainsi dire, afin de ne pas mettre les citoyens qui sont aussi des fidèles daup une regrettable alternative, lorsque l'une permet ce que l'autre défend. Mais les rédacteurs du Gode ont totalement écarté la Religion de leurs dispositions législatives.

De là sont nées des difficultés sérieuses pour les catholiques ; elles s'élèvent sur chacune des deux parties relatives, Tune à la formation du mariage, c'est-à-dire à la célébration , l'autre à la détermination des conditions requises pour se marier.

D'abord le pouvoir civil ne reconnaît pas d'autre mariage que celui qu'il a lui-même célébré ; comment les catholiques pourront-ils satisfaire à la fois à cette loi et aux canons du Concile de Trente qui exigent la célébration du mariage devant le propre prêtre de l'une des parties ?

En second lieu, le droit canonique a déterminé les conditions requises pour se marier en créant des empêchements ; or l'État a revendiqué le même droit, et certains faits qui sont devenus des empêche" ments pour la loi civile, n'en sont pas au point de vue religieux, et réciproquement. Des époux dont le mariage a été annulé par les tribunaux ecclésiastiques vont donc être forcés de continuer la cohabitation sous la sanction du Gode: d'autres que les tribunaux civils ont déclarés déliés et libres de se remarier, resteront mariés aux yeux de l'Église.

Voilà le conflit sous son double aspect qu'il importe de bien distinguer. Nous l'examinerons ensuite sous son troisième point de vue, c'est-à-dire que nous étudierons le conflit de juridiction entre les tribunaux ecclésiastiques et civils.

1. Voyons d'abord le conflit qui s'élève relativement à la célébration du mariage. Le mariage produit d'importants effets dans des matières

(1) Voy. sur la question de savoir si le mariage est un contrat véritable et s'il n'est pas plutAt un acte essentiellement religieux D. Béchamp, Revue catholique des Inslitutions et du Droit, t. X, p. 30.

qui sont du ressort de la loi civile, par exemple, quant à la capacité des personnes, à la filiation et aux conséquences qu'elle entraîne pour les successions. Il est donc juste et nécessaire que le pouvoir civil ait un moyen de constater sûrement qu'un mariage a été célébré à telle date entre telles personnes ; et l'on ne peut pas trouver mauvais que les époux soient tenus sous des sanctions civiles de notifier, avec attestations et preuves à l'appui, à une autorité constituée à cet effet, le mariage qu'elles auront contracté en face de l'Église.

On peut même aller plus loin pour respecter la liberté de conscience, et décider que le mariage contracté par des athées ou des non-catholiques devant l'officier d'état civil sans intervention d'aucun prêtre, produira tous les effets que la loi civile attache en général au mariage.

Mais ce n'est pas là ce qu'a décidé le Gode civil. 11 exige que les époux échangent en présence de l'officier d'état civil leurs consentements ; or c'est l'échange des consentements qui constitue le mariage ; donc toutes personnes, catholiques ou non, doivent, sans se contenter d'une notification, contracter leur mariage lui-même devant l'officier d'étatcivil. Gomme l'Église a une exigence identique depuis le Goncile de Trente, les catholiques vont être obligés d'échanger deux fois leurs consentements, devant l'officier d'état-civil et devant le prêtre ; et ces deux actes devront nécessairement être séparés par un trait de temps.

Ge n'est pas assez : le Gode exige impérieusement et sous une sanction pénale, que le mariage civil précède le mariage religieux : en effet, les art. 199 et 200 du Gode pénal sont ainsi conçus :

« Art. 199. Tout ministre d'un culte qui procédera aux cérémonies religieuses d'un mariage sans qu'il lui ait été justifié d'un acte de mariage préalablement reçu par les officiers de Fétat-civil, sera, pour la première fois, puni d'une amende de seize francs à cent francs.

» Art. 200. En cas de nouvelle contravention de l'espèce exposée en l'article précédent, le ministre du culte qui les aura commises, sera puni, savoir : pour la première récidive d'un emprisonnement de deux à cinq ans, et pour la seconde, de la détention, »

La loi a pensé que, si le mariage civil n'était pas obligatoirement célébré le premier, des époux, après s'être mariés en face de l'Eglise, s'abstiendraient de se présenter à l'officier d'état-civil , se souciant peu de la sanction du Gode pour assurer les effets de leur union, et se réservant de faire volontairement à leurs enfants, à défaut d'une filiation légitime, le sort que la conscience leur suggérerait de leur procurer. Et de fait, on aurait probablement vu, quoique

rarement, employer ce procédé par des catholiques qui, ne réunissant pas les conditions requises par la loi civile pour se marier, eussent été cependant en état de contracter un mariage canoniquement valable.

Voilà les règles de la loi et la pensée qui les a dictées ; nous allons avoir à les apprécier.

A. Indiquons d'abord les critiques que Ton peut diriger contre les articles 199 et 200 du Gode pénal et les effets désastreux qu'entraînent en pratique ces dispositions.

a. Puisque le législateur prétend ignorer le mariage religieux , que lui importe que certaines personnes s'en contentent? Le Gode s'abstiendra de protéger leurs droits : et voilà tout. « De deux choses l'une : ou le mariage religieux n'est rien aux yeux du législateur, et alors pourquoi les art. 199 et 200 du Gode pénal qui érigent en délit un acte de religion ? ou le mariage religieux est un fait important, et alors pourquoi le Gode civil n'en tient-il aucun compte ? 11 faudrait choisir entre ces deux partis. Que le mariage religieux soit non existant pour la loi civile, et constitue un fait délictueux pour la loi pénale, c'est une conti-adiction manifeste (1). »

Si la loi avait ignoré le mariage religieux, l'article 199 du Gode pénal n'existerait pas ; et les époux pourraient se contenter du mariage religieux, sauf à ne pas voir reconnaître les effets civils de leur mariage. Eh bien ! cette liberté restreinte elle-même n'existe pas. Le prêtre qui procéderait à la célébration du mariage religieux avant d'avoir la preuve du mariage civil, commettrait un délit, et même, en cas de récidive, un crime.

Ija logique , indépendamment de toute considération religieuse , exige donc l'abrogation des art. 199 et 200 du Gode pénal.

h. Il n'est point besoin d'insister sur la sévérité de l'article 200 du Code pénal contre un homme respectable, contre un prêtre : il présente même cette particularité que c'est, avec le délit d'ivresse manifeste, le seul cas oii la loi pénale française admet une aggravation progressive de la peine en cas de récidive, le seul oii le juge soit contraint de prononcer au troisième délit, c'est-à-dire à la seconde récidive, une peine plus forte qu'à la première. Observons toutefois que les art. 199 et 200 du Code pénal ont été rarement appliqués (2).

(1) Batbie. Revut critique de la légUlation, 1867, t. XXX, p. 214, et le Correspondant ûu 25janvlerl866, p. 94.

(2) Ils l'ont été en Belgique, par le tribunal do Tournoi, le 13 décembre 1873. En France on peut citer un arrêt de la Cour de cassation du 29 décembre 1842. Blanche, Étitdet sur Is Code pénal, t. lYy^. 20.

c. Ces articles apparaissent sous un aspect absolument odieux quand on songe vju'ils entravent dans les circonstances les plus délicates le ministère du prêtre. Appelé auprès d'un mourant, qui a vécu jusque-là en concubinage, il ne peut lui administrer les derniers sacrements, qu'après avoir régularisé la situation par un mariage religieux. Or quelle que soit la bonne volonté de l'officier d'état-civil, voulût-il se transporter auprès du moribond, il sera le plus souvent, à cause des délais de publication et des lenteurs inévitables, impossible au prêtre de célébrer le mariage in extremis, s'il doit auparavant avoir satisfait à la loi civile (1).

d. Ce n'est pas là le seul inconvénient de la loi qui exige que le mariage civil précède le mariage religieux ; un autre s'est manifesté quelquefois, bien que rai'ement, dans la pratique : les époux échangent leurs consentements devant l'officier d'état-civil ; puis l'un des époux refuse de procéder à la célébration religieuse ; va-t-il pouvoir contraindre à la cohabitation l'autre futur époux qui voit un concubinage dans toute relation que la religion ne consacre pas ? (2)

Marcadé (3) est l'auteur d'un système qui résout péremptoirement cette question ; d'après lui, le mariage peut être annulé à la requête de la femme (c'est elle d'ordinaire qui est le conjoint trompé) par application de l'art. 180 du Gode civil. 11 y aurait là une erreur dans la personne : et la femme pourra ici l'invoquer pour faire annuler le mariage, comme elle le pourrait, d'après le même auteur, si elle avait par erreur épousé un forçat libéré qu'elle croyait homme honorable.

Mais Marcadé est seul (4) à enseigner cette doctrine insoutenable en droit : l'erreur de l'espèce n'est pas une erreur dans la personne , comme celle que commit Jacob, lorsqu'il épousa Lia au lieu de Rachel ; c'est une erreur sur une qualité de la personne ; or jamais la jurisprudence n'a admis la nullité pour erreur sur une qualité de la personne : VExposé des motifs (5) est absolument formel sur ce point. D'ailleurs, alors même qu'un mariage pourrait être annulé pour erreur sur les

(1) Auzias, Revue catholique des Institutions et du Droit, t. XI, p. 201. — Cf. de Lestrade, Idem, p. 185.

12) Sauzet, Réflexions sur le mariage civil et le mariage religieux en France et en Italie.

(3) Explication du Code Napoléon, art. 180, n" 5 (3® édition).

(4) V. pourtant Bressolles, Revue de législation, t. XXVI, p. 149.

(5) NO 180. — Cf. Maleville, Analyse raisonnée de la discussion du Code civil au Conseil d'État, t. I, p. 195.

qualités qui rendent la personne mariable, on ne pourrait pas appliquer cette règle à Terreur dont il s'agit ici. 11 ne faut donc pas songer à faire prononcer la nullité du mariage (1).

D'après M. Duverger (2) , dans Tespèce la loi, telle qu'elle est rédigée, ne laisse pas sans défense le conjoint trompé par l'autre; il pourra réclamer la séparation de corps pour injure gi*ave. Sans nul doute, nous pensons comme lui qu'il y a injure grave dans le fait de vouloir forcer une personne à une cohabitation à laquelle sa conscience répugne et dans celui de manquera une promesse au moins tacite (3). Mais la séparation de corps ne résoudrait point la difficulté; car si elle évite des relations qui constitueraient un concubinage, ^ la séparation n'est qu'une demi-justice, ce n'est que la liberté de la solitude; elle ne rend pas à la femme le droit de disposer d'elle-même et la laisse rivée à un mariage fictif » (4). Depuis 1884, il est vrai, elle est au bout de trois ans en mesure de demander la conversion de la séparation de corps en divorce ; mais elle peut se voir refuser la conversion, car, d'après le nouvel article 310 du Gode civil, la conversion de la séparation en divorce est facultative pour le juge. D'ailleurs sa conscience peut se refuser à accepter le divorce.

Quant à la prétention de la femme de se refuser à la cohabitation, sous prétexte que le mari, en refusant de faire célébrer son mariage religieux, ne la protège pas comme le veut l'art. 213 du Code civil, et ne la reçoit pas d'une façon convenable, ainsi que l'exige l'art. 214, elle n'est pas admise partons; cette solution fût-elle admise généralement, ce ne serait qu'un palliatif insuffisant, car la femme reste mariée et liée pour toute sa vie, quoiqu'étant dispensée de cohabitation.

Il faut donc conclure que dans l'état actuel des textes, aucun remède satisfaisant ne peut être trouvé à la situation d'un futur époux, qui voit son conjoint après le mariage civil se refuser à la célébration religieuse.

B. Une réforme s'impose ; pour régler le conflit entre la loi civile et la loi religieuse, plusieurs systèmes ont été proposés que nous allons étudier :

(1) V. en ce sens qu'un mariage ne peut pas être annulé pour simple erreur sur une qualité de la personne, la solution donnée plus haut, p. 145.

(2) Etudes de législation, p. 10 et p. 18. — Cf. Thiercelin, du Mariage civil et du Mariage religieux, p. 148.

(3) Angers, 27 janvier 1859. Sirejr, 1859, II, 77. — Cf. Contra, MoutpeUier, 4 mal 1847. Sirey, 1847, ii, 418. — Cf. Demolorabe, t. iv, n" 390, p. 491.

(4) Ph. Serret, L'Univers du 27 septembre 1868.

a. Un système très simple se présente: jusqu'au seizième siècle, le mariage célébré sans prêtre et sans témoins était parfaitement valable aux yeux de TÉglise ; si le Concile de Trente réforma cet état de choses, ce fut sous la pression de la France et malgré le refus de deux légats et de plus de cinquante Pères. Pourquoi ne pas revenir au système qui fut durant seize siècles celui de rÉglise et dont l'abandon souleva tant de résistances ? (1) Ce point une fois admis , le mariage contracté devant l'officier d'état civil est valable aux yeux de l'Église : plus de ce qu'on appelle aujourd'hui mariage religieux, et dès lors plus de crainte qu'un des époux ne refuse de se conformer à la loi religieuse.

Les Pères du Concile de Baltimore de 1867 ont proposé pour les Etats de l'Union ce retour au régime antérieur au concile de Trente, mais le Saint-Siège s'y refusa. C'est qu'en effet y consentir, c'eût été consacrer la sécularisation du mariage (2). L'état des mœurs est-il donc tel aujourd'hui que l'Église puisse compter que les catholiques viendront d'eux mêmes lui demander sa bénédiction, si elle ne l'exige plus ? Bien des hommes de nos jours satisfont aux exigences canoniques et s'approchent du sacrement de Pénitence pour se marier à l'église, en vue de satisfaire aux désirs de leur famille et à l'opinion publique, aux yeax de laquelle, à défaut de cette soumission , ils ne seraient mariés ; combien d'entre eux s'empresseraient de secouer cette contrainte pour eux si pénible, s'ils pouvaient se dire mariés aux yeux de l'Église, après un simple échange de consentements 1

h. Un second système a été imaginé par M. Batbie (3). Il consiste à réformer les art. 75 et 76 du Co(Je civil en les rédigeant ainsi :

Art. 75. L'officier d'état-civil demandera aux futurs

époux s'ils ont Tintention de célébrer leur mariage suivant les rites de leur religion, et veulent subordonner la perfection de leur mariage à cette célébration. Leur réponse sera mentionnée dans l'acte de mariage.

Art. 76. Si les parties ont déclaré subordonner la perfection du mariage à la célébration religieuse, l'acte de mariage ne sera parfait que par la mention de cette célébration en marge du registre.

Cette réforme donne de sérieuses garanties aux consciences catholiques ; mais elle a ses inconvénients qu il ne faut pas dissimuler. Elle donne au mariage civil l'apparence d'un acte conditionnel. Il est vrai

(1) Rendu, Réflexions sur quelques parties de notre législation civile.

(2) p. Daniel, Le mariage chrétien et le Code 7<apoléon, p. 225.

(3) Revut critique de législation, 1867, t. XXX, p. 57.

qu'à bien examiner les choses, ce n'est qu'une apparence. De plus, elle oblige à déclarer publiquement ses croyances religieuses; elle laisse à jamais sur les registres d'état civil la preuve que telles et telles personnes n'ont aucune religion : enfin, ce qui est plus grave, si l'un des époux se repent d'avoir renoncé au mariage religieux, il n'aura pas plus tard le moyen de contraindre son conjoint à réparer la faute commune en faisant célébrer leur mariage par l'Église.

c. Mais est il donc nécessaire de recourir, comme le propose M. Batbie, aux complications de ce mariage « en trois actes » (1) ? Lui-même qui a proposé l'abrogation des art. 199 et 200 du Gode Pénal, ne pouvait-il pas s'en contenter, sans y ajouter la réforme des art. 75 et 76 du Code civil? Supprimez les art. 199 et 200 du Gode pénal, avec le Sa'' des articles organiques du 18 germinafan X, et les catholiques pourront célébrer le mariage religieux avant le mariage civil : prudemment, l'époux qui a des sentiments chrétiens exigera que la célébration religieuse précède la célébration civile ; s'il agit autrement et que son conjoint vienne ensuite a se refuser à la célébration religieuse, il ne pourra s'en prendre qu'à lui même de son imprévoyance. Voilà un troisième moyen proposé pour résoudre le conflit.

Une semblable réforme aboutirait à un régime analogue à celui du Gode civil italien (2).

En Italie, objecte-t-on, à cause de la possibilité de contracter le mariage religieux avant la célébration civile, il est arrivé, sui'tout dans les campagnes, que des gens du peuple, après s'être mariés à l'église , croyaient n'avoir pas à faire constater leur union par l'autorité civile (3). Des personnes, soit par ignorance, soit que la femme fût trompée par le mari, se trouvent ainsi mariées aux yeux de l'Église, tandis que la loi civile, à l'égai'd de laquelle il n'y a pas ici de mariage, ne peut leur reconnaître aucun des droits des gens mariés et doit considérer leurs enfants comme illégitimes. Gette situation anormale pouiTait, dit-on, se présenter en France, le jour où l'on aui*ait abrogé les articles 199 et 200 du Gode pénal.

Nous répondrons qu'autre est la situation de la France, autre est la situation de l'Italie. 11 serait facile, du reste, d'éviter le danger qu'on

(1) Duverger, Revue critique de législation, 1861, t. XXX, p. 322, note 2.

(2j Glasson. Da consentement des époux au mariage, n" 193 ; Alb. Desjardlns, Revue historique de Droit, 1806, p. 630.

(.3) Voy. sur le mariage religieux on Italie Boyer de Boulllane, Bévue catholique des InttitutioM et du Droit, t. VII, p. 216.

signale : il suffirait d'exiger, sous une sanction pénale sévère, fût-ce même l'emprisonnement , que les époux , après avoir contracté le mariage religieux, se présentent, dans un délai très court et que la loi fixerait, devant l'officier d'état-civil.

d. Il y a mieux : la loi , en s'appropriant un quatrième système imaginé pour régler le conflit dont nous nous occupons, pourra même empêcher qu'un trait de temps ne sépare l'union religieuse de sa constatation par l'officier d'état-civil. En exigeant la présence du registrar au mariage religieux des catholiques, la loi anglaise résout très simplement cette difficulté (1) : car il n'y a ainsi qu'une seule célébration. Le projet de Concordat de 1887 entre le Saint-Siège et l'Espagne aboutit au même résultat, en décidant qu'un officier civil, le juge de paix, assistera à la célébration du mariage et la constatera. Le mariage religieux ainsi constaté produira tous les effets civils pour les catholiques. Ceux qui ne professent ancun culte se présenteraient simplement devant l'officier d'état-civil.

e. Peut-être, il est vrai, éprouverait-on quelque difficulté dans l'état actuel des choses à faire venir le maire à TégUse ou même à la sacristie pour assister au mariage. Mais nous ne voyons aucun inconvénient à ce qu'un simple enregistrement par l'officier d'état-civil du mariage religieux suffisamment prouvé par un certificat du prêtre (2) lui fasse produire tous les effets de mariage civil. Tel est le cinquième système qui a été proposé. Il est suivi en Portugal (3).

Dans les colonies françaises de l'Inde les sentiments religieux des indigènes sont respectés, et un décret du 24 avril 1880 (4) admet un système analogue à celui qui pourrait en France sauvegarder les intérêts des consciences catholiques :

Art. 3. — « Les natifs appartenant au culte brahmanique ou musulman pourront, ou bien contracter mariage devant l'officier d'état-civil, ou bien continuer à faire célébrer leurs mariage conformément aux us et coutumes. »

(1) Glasson, Histoire des Institutions de l'Angleterre, t. II, p. 166.

(•2) G. Théry, Le Mariage et la loi civile, p. 125. — C'est ainsi que les choses se passaient à Modène sous l'empire de la loi du 7 novembre 1855. Anthoine de Saint Joseph, Concordance entre les Codes civils étrangers et le Code Napoléon. Introduction, p. XVII.

(3) Annuaire de législation étrangère, 1816, p. 611.

(4) Journal officiel du 30 avril 1880.

Art. 4. — <( Le brahmc, le pandarin ou le cazi, qui célébrera un mariage, sera tenu d'en donner avis par écrit, dans les vingt-quatre heures, à Tofficier de l'état-civil de la localité. »

Réclamer pour les Français catholiques une liberté accordée par la loi française aux indigènes musulmans ou brahmaniques, ce n'est pas montrer une exigence bien grande.

f. Le Gode civil roumain, promulgué en 1864, reproduit le principe du mariage civil, mais l'article 22 de la Constitution impose, en outre, aux chrétiens le mariage religieux. Ce mariage religieux devient une condition de la validité du mariage civil. C'est là un sixième système.

g. Si l'état-civil n'était pas sécularisé, au moins en ce qui concerne les actes de mariage, la solution du conflit serait plus simple encore ; point ne serait besoin de notifier à l'autorité civile le mariage célébré à l'église ; les intéressés feraient la preuve du mariage à l'aide des registres tenus par les curés. Telle était, du reste, la situation dans l'ancienne France, comme on Ta vu ; telle elle est encore en Autriche. Mais si l'état-civil est sécularisé, et nous n'y voyons pas grand inconvénient, il faut renoncer à ce système pour se rallier au précédent.

2. M. Batbie demande, outre l'abrogation des art. 199 et 200 du Code pénal, la réforme des art. 75 et 76 du Code civil ; c'est sans doute qu'il avait en vue le second conflit, relatif aux conditions requises pour se marier (1).

A. A son art. 76 il ajoute : « Cette mention faite sur la réquisition des parties emportera renonciation à toute nullité fondée sur les usages et règlements en matière de célébration religieuse. »

Sur ce point il faut avouer que sa solution est insuffisante. En effet, en quoi consiste-t-elle, sinon en une renonciation que ferait un catholique à toute nullité fondée sur le droit canonique ? Mais on serait mal venu à prétendre devant un tribunal civil qu'un mariage ne peut pas être annulé sous prétexte que l'époux a par avance renoncé à se prévaloir d'un empêchement dirimant qui viendrait à être découvert plus tard ; au l'or ecclésiastique, il en est de même. La loi de l'Église est impérative: on

(1) Les États catholiques qui ont eu soin de ne pas léser les droits de l'Église quant à la célébration du mariage, semblent n'avoir pas pris autant de soin d'éviter le conflit relatif aux empêchements dans les deux législations. Ainsi le Code autrichien, qui ne connaît pas d'autre mariage que celui qui est contracté devant le curé (art. 75\ le pasteur ou le rabbin (art. 123), se met en désaccord avec le droit canonique en exigeant le consentement des parents (art. 49).

ne renonce pas à se prévaloir d'un empêchement comme on renonce à une faveur; renoncer à toute nullité canonique, c'est se regarder comme validement marié, quoiqu'on sache qu'on ne Test pas aux yeux de l'Église ; c'est donc se révolter contre ses lois. Et voilà le procédé proposé pour donner satisfaction aux consciences catholiques!

B. Du reste, quand il s'agit de concilier les dispositions également impératives (1) de deux législations, il ne faut point songer à réaliser ce résultat en modifiant l'une indépendamment de l'autre. Car l'homme lui-même est mixte, et le mariage l'est aussi, c'est un sacrement indivisible du contrat, mais c'est aussi la base de la société civile. Puisqu'il s'agit d'une matière mixte, régie à la fois par la loi naturelle, la loi divine et la loi civile, et que chacune des trois peut requérir des conditions pour habiliter au mariage (2), il n'y a qu'un moyen d'éviter les contradictions, non pas entre les deux premières, car il ne saurait y en avoir, mais entre la loi ecclésiastique et la loi civile, c'est un concordat. Que l'Etat reconnaisse qu'il y a une autre loi que la sienne et laisse les citoyens se conformer aux règles canoniques, et l'Eglise ne refusera pas d'adapter sa législation aux exigences des temps et des lieux, dont se préoccupe le droit civil (3). Le Concile du Vatican, s'il avait pu se continuer, se serait efforcé de faire disparaître certaines divergences entre la loi civile et la loi religieuse ; ainsi, par exemple, il était question de restreindre la nullité canonique venant de la parenté naturelle, de façon à êti-e d'accord avec la loi civile.

a. Les pouvoirs publics, objecte-t-on, en réglant la question par un concordat ne tiendraient pas suffisamment compte du mariage des athées et des non-catholiques ; car il aboutirait à leur appliquer les empêchements de droit canonique, ceux du moins que Rome maintiendrait et que la loi française ferait siens. Mais quel inconvénient y voit-on ? Beaucoup de ces empêchements, dérivent du droit naturel : or le droit naturel régit le mariage même de ceux qui ne sont pas catholiques. Du reste, ce n'est pas au nom de l'Église que ces empêchements seraient édictés, c'est au nom ^e la loi du pays, qui en aurait fait des empêchements de droit civil ; et tous les Français, quelle que soit

(1) Il reste bien entendu que l'Église seule peut établir des empôcbements dirimants.

(2) St Thomas, Comm. sur le maître des Sentences, IV, Sent., Dist XXXIV, q. I, art. I, ad 4.

(3) p. Daniel, Le mariage chrétien et le Code Napoléon, p. 202. — Cf. Carrière, De Matrimonio, t. Il, n» 1055.

leur religion, ceux même qui n'en professent aucune , sont régis légitimement par le Gode civil ; ceux d'entre eux qui vivent séparés de l'Église seraient mal venus à se plaindre de ce que la loi aurait été quelque peu réformée dans le sens indiqué par la religion de l'immense majorité.

b. Examinons maintenant comment l'accord pourrait s'établir entre l'Église et l'État sur cette matière.

On verra plus loin sous la rubrique Jus canonicum quels sont les empêchements admis par l'Église et que la loi civile ne reconnaît pas ; on verra aussi que tous se justifient en raison ; pourquoi dès lors la loi civile se refuserait-elle à les faire siens "? pourquoi hésiterait-elle à se réformer dans un esprit plus large et plus respectueux de la dignité du mariage ?

En sens inverse, il est un empêchement créé par les art. 148-150 du Gode civil, et dont le Concile de Trente, malgré les sollicitations des ambassadeurs de Gharles IX, a refusé de faire un empêchement canonique dirimant : c'est celui qui résulterait du refus de consentement des parents. Sur ce point, le P. Daniel (1) émet l'idée que peut-être l'Église , reprenant la décision acceptée par un Goncile de Cologne de 1536 (2), et considérant que la puissance paternelle est aujourd'hui bien affaiblie, consentirait à exiger le consentement des parents pour la célébration du mariage religieux. Toutefois la décision contraire du Goncile de Trente n'est-elle pas plus sage? Il est permis de le penser, et de croire que, malgré l'utilité qu'il y a à défendre la jeunesse contre les entraînements , le droit de devenir époux légitime dès l'époque de la puberté est inaliénable et indépendant de la subordination filiale .

Néanmoins l'idée n'est pas de celles qu'on peut repousser sans examen sérieux ; et quoi qu'il en advienne, elle prouve une chose, c'est qu'un accord exprès entre l'Église et l'État pourra seul terminer le conflit résultant de la diversité des empêchements au mariage créés par l'un et par l'autre.

C. Aucun essai n'a encore été fait pour mettre ainsi l'accord entre le droit canonique et le Code civil sur les nullités du mariage. 11 y a bien sur les nullités du mariage un projet de réforme émané de MM. Batbie, Allou, Denormandie et Jules Simon dont on reparlera à

(1) Le Mariage chrétien et le Code Napoléon, p. 2\1.

(2) V. Eodem loco le texte du Concile.

propos de divorce. Mais, quelque louable que soit la pensée de ses auteurs, il n'a pas pour objet de mettre fin au conflit qui s'élève entre TEglise et la loi civile relativement aux nullités de mariage ; on a voulu, sans confondre les nullités de mariage avec les causes de divorce, donner satisfaction à quelques griefs invoqués en faveur du divorce, en étendant un peu les nullités (1). Du reste, la réforme est assez timide , elle ne va pas, de peur des scandales et à raison du danger des vérifications (2), jusqu'à admettre la nullité du mariage pour cause d'impuissance ignorée de l'autre partie. Elle se contente d'admettre la nullité pour erreur sur la personne civile en cas de substitution ou d'usurpation d'état-civil, ou sur la personne morale, si une personne épouse sans le savoir un individu condamné à une peine afflictive et infamante. Le projet a été renvoyé à l'examen du Conseil d'État (3). Lorsqu'il est revenu en discussion, le Sénat (4) a, comme le demandait le Conseil d'État, supprimé tout ce qui se référait aux nullités de mariage ; tel qu'il est actuellement, il ne touche plus qu'au régime de la séparation de corps.

3. Le même Concordat qui ferait sur les empêchements du mariage une législation commune à l'Église et à l'État, devrait aussi régler le conflit provenant de ce que le juge ecclésiastique et le juge civil prononcent sur la nullité ou la validité des mariages sans s'occuper l'un de l'autre. Rome admet pour des raisons graves la nullité d'un mariage tant qu'il n'a pas été consommé ; les tribunaux français, au contraire, n'annuleront jamais un mariage sans un texte qui admette formellement la nullité ; par exemple, dans une espèce oii la femme se refusait à la cohabitation, un bref du 30 juin 1858 prononça l'annulation du mariage et la Cour de cassation considéra le mariage comme parfaitement valable (5). Et qu'on ne dise pas que le conflit sera tranché au moyen du divorce ; car sans rechercher si un catholique peut employer cette procédure condamnée par l'Église, il suffit d'observer qu'il n'y aura pas toujours en l'espèce l'une des causes déterminées du divorce.

On objecte que, quoi que fasse un concordat, il y aura toujours un dualisme regrettable de juridictions. Mais, étant donné que les officialités

(1) Discours de M. AllOU, Journal Officiel. Débats parlementaires, Sénat, 1885, (14 juin), p 676.

(2) Idm, p. «m

;3) J«' Juillet, eodem loco, p. 788 i-i] Le Droit du 20 janvier 1887 ,5; 9 Février 1863, Sirey, &4, I, 45

et les tribunaux civils auront désormais à appliquer une seule et même législation, il n y aura pas plus d'antagonisme entre leurs décisions, qu'il n'y en a aujourd'hui entre celles des divers tribunaux civils qui n'interprètent pas tous le Code d'une façon identique.

Le gouvernement autrichien a été plus loin encore ; une loi du 8 octobre 1856 reconnait, en effet, compétence aux tribunaux matrimoniaux ecclésiastiques, tout en sauvegardant la situation des sujets autrichiens non-catholiques. Cette loi rendue en exécution de l'article 10 du Concordat du 18 août 1855, ne laisse aux juges civils que la connaissance des effets civils du mariage des catholiques (1). On voit par cet exemple qu'il n'y a rien de chimérique à espérer qu'un accord analogue se fasse un jour entre l'Église et la France sur la question de juridiction comme sur les autres.

4. En résumé, il n'y a qu'un moyen de mettre l'Eglise et l'État d'accord quant aux empêchements de mariage, aux nullités et aux juridictions qui les prononceront ; c'est un Concordat. Pour le conflit relatif à la célébration, si l'on ne peut pas obtenir de l'État qu'il se contente d'une notification du mariage religieux faite à ses officiers, l'abrogation des art. 199 et 200 du Code pénal suffirait à sauvegarder les intérêts les plus essentiels, car elle rendrait faciles les mariages in extremis, et permettrait à tout catholique d'éviter que, après la cérémonie civile, son conjoint ne se refuse à la célébration religieuse.

II. Le Mariage civil. La première union a été l'œuvre de Dieu luimême, dans le Paradis terrestre, et les peuples anciens, même au sein du paganisme, se sont toujours souvenus de cette origine du genre humain.

Partout, dans les sociétés à l'état d'enfance comme dans les civilisations les plus avancées, le mariage vit par la religion, comme la société par le mariage. Partout la Divinité consacre le mariage pour perpétuer la société. Divinité, société, mariage, ces trois noms sont inséparables (2). Tous les siècles païens, non moins que les civilisations chrétiennes, ont fait du mariage un acte religieux ; l'humanité entière se lève comme un seul homme, comme Yhomme universel de Pascal, pour en rendre témoignage.

Il y a plus : Jésus-Christ a élevé le mariage à la dignité d'un sacrement ; il ne faut donc pas s'étonner si l'Eglise, continuant la mission

(1) Chantrel, Annales ecclésiastiques, vol. 1846-66, p. 194 et p. 248.

(2) Sauzet, Le mariage civil et le mariage religieux, édit. 1872, p. H.

de Jésus-Christ sur la terre, a revendiqué pour elle le pouvoir législatif en matière de mariage, et la connaissance des causes matrimoniales.

Cependant aujourd'hui la loi civile exige que le mariage soit célébré par ses officiers, détermine les conditions requises pour le contracter, et donne à ses juges compétence sur les causes matrimoniales.

Comment se fait-il que dans beaucoup de pays, à l'heure actuelle, le mariage soit ainsi régi par la loi civile ? Comment expliquer qu'en France, en particulier, il faut se marier en présence d'un officier de l'état-civil, et qu'il est absolument interdit aux époux d'échanger en présence d'un prêtre leurs serments avant de les faire constater par un officier public ?

L'Église dit : Le mariage est d'origine divine. Il est de sa nature un acte religieux soumis aux lois émanées d'une autorité préexistante et souveraine ; il échappe en ce qui concerne ses éléments et ses conditions nécessaires, à la juridiction des lois civiles, mais il est soumis à ces lois en tout ce qui concerne les effets civils du mariage religieux accompli.

Ce n'est pas tout : pour les catholiques, le mariage n'est pas seulement un acte religieux, il est un sacrement ; et il n'y a entre le contrat et le sacrement aucune distinction à établir, puisque le contrat, s'il est légitime, constitue le sacrement, et que le sacrement ne peut exister sans le concours des deux volontés des contractants. Il ne peut donc y avoir mariage légitime, ou, pour mieux dire, il ne peuty avoir mariage quand il ne peut y avoir réception du sacrement. Le catholique qui n'a pas reçu le sacrement n'est donc pas marié. Au sortir de la mairie, il peut bien y avoir un projet de mariage, produisant des effets civils, il n'y a pas de mariage.

Le Code dit à son tour : Le mariage n'est plus qu'un contrat civil dont le maire est le témoin nécessaire. 11 n'y a pas de mariage sans la déclaration de l'officier de l'état-civil ; il y a mariage dès que cette déclaration est faite : « Au nom de la loi, dit l'officier d'état-civil, je vous déclare unis par le mariage. »

Les cérémonies religieuses sont purement facultatives et sans importance au point de vue civil ; la loi ne doit s'en préoccuper que pour les interdire tant que le mariage civil n'aura pas été préalablement reçu par un officier de l'état-civil. Le mariage, avait dit Domat, d'après la Genèse, est un lien formé de la main de Dieu. Le mariage, dit le Code, d'après Pothier, est un lien formé par la loi civile.

Notre législation civile sur le mariage suppose donc que le contrat de mariage entre chrétiens peut être sépai'é du sacrement, et même que le

mariage est un contrat purement ciyil. C'est dans ce sens que le législateur a introduit le mariage civil : ses lois portent sur le mariage luimême, sans avoir aucun égard pour les lois de Dieu et de l'Église. Il établit des empêchements même dirimants pour les chrétiens, accorde à l'autorité le pouvoir de dispenser, soumet le mariage entièrement à la compétence des juges civils, admet non-seulement la séparation de corps, mais le divorce proprement dit. Il enjoint le mariage civil, et veut même qu'il précède la bénédiction nuptiale ou plutôt le vrai mariage. Le législateur non-seulement dépasse les limites de son pouvoir, mais il est en opposition manifeste avec les lois supérieures.

Est-ce à dire que les législateurs du Gode civil aient voulu contredire expressément ce principe que le caractère religieux est de la nature même du mariage ? Telle ne paraît pas être leur pensée, si l'on consulte les travaux préparatoires.

Portails reconnaît que « tous les peuples ont fait intervenir le ciel dans un contrat qui doit avoir une si grande influence sur le sort des époux (1).

« C'est dans de telles occurrences que nos espérances et nos craintes ont toujours appelé les secours de la religion, établis entre le ciel et la terre pour combler le vide immense qui les sépare. Le mariage est donc aujourd'hui ce qu'il a toujours été, un acte naturel, nécessaire, institué par le Créateur Ijii-même.

« Le contrat de mariage, dit-il encore, n'est pas purement civil, quoiqu'en disent les jurisconsultes : il a son principe dans la nature qui a daigné nous associer, en ce point, au grand ouvrage de la création. •»

Bouteville constate, à son tour, que « chez les nations policées, tous invoquent la faveur, les bénédictions du ciel sur l'acte le plus important de la vie, sur l'acte qui en fixe la destinée (2). »

Dans un remarquable discours sur la question du divorce, Carion- Nisas disait : « Toutes les nations se sont accordées à entourer cette époque de la vie (le marial^e) des plus augustes solennités. Nulle part on n'a cru que ce fût assez d'un magistrat, d'un homme pour recevoir le serment des époux, pour leur conférer un si grand caractère ; partout la Divinité même a été appelée en témoin et en garantie. »

(1] Expoti de» motif».

(2] DUcoura ait Corp» léffUlatif, 26 ventdse an XI.

Il semble donc que les rédacteurs du Gode n'aient point méconnu en principe le caractère essentiellement religieux du mariage. Mais ils ont réglé le mariage au point de vue civil, absolument comme s'il n'était pas un sacrement de l'Église ; ils l'ont sécularisé.

1. En dehors d'une pensée d'hostilité contre la religion catholique, que nous ne retrouvons pas dans la préparation du Gode, et qui serait en désaccord avec les idées de pacification religieuse dont était animé Napoléon à cette époque voisine de son sacre et de la réouverture des églises, deux raisons ont été invoquées pour justifier la sécularisation du mariage : d'abord en organisant le mariage civil, chaque État ne fait, dit-on, qu'user de son droit de souveraineté ; en second lieu, le mariage civil a été considéré comme une conséquence de la sécularisation des actes d'état-civil.

A. L'indépendance de la puissance publique, dit-on, exige que le mariage comme acte social ne relève que de cette puissance même : les ministres de la religion ne peuvent pas avoir la prétention de la partager ou de la limiter. Dans notre ancien droit déjà la même idée, bien que moins absolue, avait été émise. Les jurisconsultes, entre autres Pothier, déclaraient que les docteurs qui ne voulaient pas distinguer le sacrement du contrat civil, « voulaient concentrer dans le Pape toute la puissance, la spirituelle et la temporelle. »

La théorie du mariage civil n'est donc qu'une conséquence d'une autre théorie : la souveraineté de l'État. Pour un grand nombre de personnes , l'État est une autorité supérieure qui a pour mission d'assurer la régularité de tous les rapports qui unissent les hommes et peut par conséquent légiférer sur tous ces rapports. Le mariage, à ce titre, entre dans la sphère de direction de l'État, et tout ce qu'il décide doit être considéré comme légitime.

Gette idée que le mariage est une création du pouvoir civil semble avoir été celle des rédacteurs du Gode.

Portalis, en effet, avait dit dans le Discours préliminaire : « qu'on ignorait jusqu'ici ce qu'est le mariage en soi ». On se demande comment Portalis a pu émettre une semblable pensée en parlant de la France, après quinze siècles de profession publique du christianisme. N'avait-on pas eu sous les yeux ce qu'il y avait de plus parfait dans la discipline des mœurs et les principes des lois ? Chez ces nations chrétiennes que d'hommes versés dans la science de la législation civile et religieuse , et dont les ouvrages font encore aujourd'hui notre admiration ! Et personne parmi eux n'aurait su ce qu'était le mariage en soi ! L'esprit élevé et droit de Portalis est ici en défaut ; il est dominé par les erreurs philosophiques de son temps.

Suivant Gilet (1), l'un des rédacteurs du Gode, « c'est de la majesté des lois que le mariage tient sa force principale, et ses plus précieux avantages ». 11 sait que « chez les nations policées tout invoque la faveur, les bénédictions du ciel sur l'acte le plus important de la vie ; mais ils dépasseraient leur but, les législateurs qui se dépouilleraient de leur puissance relativement au mariage et en feraient le domaine de la juridiction ecclésiastique. ... Les législateurs d'une grande nation sont pour l'universalité des citoyens ce que la Providence est pour l'universalité des peuples. »

Système dangereux quand on en développe toutes les conséquences !

« D'après ce dogme, dit M. Gairal (2), qui combat ce système erroné, il est évident que l'État, résumant tous les pouvoirs et tous les droits en sa personne, devient l'auteur et le dispensateur du mariage, c'est lui qui le permet et c'est lui qui le consacre ; le mariage n'est plus qu'un acte purement civil, puisqu'il ne tient plus que de la puissance civile la raison et le mode de son existence. »

Et, en effet, si l'on adopte un tel point de départ, il en résulte évidemment que le mariage ne pourra plus être constaté que par un officier public ayant reçu de la loi civile le pouvoir d'unir les époux au nom de la loi. De là encore le droit que réclame l'État de déterminer les conditions requises pour contracter mariage. « A quelle autre qu'à l'autorité civile, dit- on, un tel pouvoir eût-il été remis chez une nation souveraine d'elle-même^ et dont les membres divers n'ont de soumission commune que celle oii l'unité civile les engage ? »

Ainsi, il est bien entendu que le mariage civil a été regardé par notre législateur, comme dérivant logiquement et nécessairement du principe de l'indépendance et de la souveraineté de l'État.

Triste erreur qui consiste à élever au-dessus de tout, et à diviniser l'être collectif qu'on nomme l'État, et à voir en lui le principe et la fin de l'universalité des rapports juridiques.

Il y a là une fausse conception des pouvoirs de l'État, qui ne peut avoir une souveraineté absolue. Sans doute le pouvoir social doit être respecté pour que la société puisse parvenir à ses fins. Mais l'État n'est pas le seul pouvoir qui existe. A côté de l'État, il y a la société domestique qui est d'origine divine et qui « pour cela même, dit

(1) 61l6t, Discours au Tribunal.

(2) Gairal, Revue cath. des Inst. et du Droit, 1815, t. III, p. 135.

M. Périn (1), a des règles d'existence, une constitution que Dieu luimême a tracées et sur lesquelles le pouvoir de l'Etat ne peut rien. » Tout empiétement de la société sur les droits de la famille par cela même est injuste. Or le mariage est complètement du ressort de la famille. Gomment le pouvoir temporel pourrait-il dominer et soumettre à ses lois une institution qui appartient tout entière à une société indépendante de sa nature et douée de droits qui lui sont propres ?

Le R. P. Monsabré a démontré éloquemment dans ses conférences de Notre-Dame, pendant le carême de 1887, comment le mariage, par son essence, échappe à la réglementation de la loi civile :

« Oii étiez-vous, pouvoirs publics, lorsque Dieu instituait le mariage et lui donnait le sceau de la souveraine puissance ? En en déterminant lui même l'essence et les propriétés fondamentales, il a voulu vous signifier que l'union intime qui devait figurer les noces de son Verbe, et que la multiplication de la race qui devait peupler son ciel d"élus, étaient choses qui le regardaient et auxquelles vous n'avez rien à voir. La famille vous précède, constituée, unifiée, affermie par Dieu, avant que les hommes aient songé à vous délivrer le mandat de gouverner la chose publique, afin de vous apprendre que le mariage, en tant qu'il est union, n'a pas besoin de votre concours ; que son essence est impénétrable et inviolable ; qu'aucune puissance humaine ne peut empêcher les volontés de l'homme et de la femme de se joindre à la puissance divine, pour former le lien conjugal ; et que, ce lien une fois fait, aucune puissance humaine ne peut le saisir dans les griffes de sa législation (2). »

Sans doute le mariage donne naissance, comme d'autres contrats, à des rapports juridiques qui touchent aux intérêts privés, et qui à ce point de vue sont de la compétence de la législation civile. Mais il ne faut pas confondre à ce sujet deux choses absolument distinctes : le lien du mariage et les conséquences purement civiles qu'il peut engendrer ; sur ces effets civils la puissance séculière peut avoir un droit de surveillance et de réglementation dans l'intérêt de Tordre et du bien publics. Ces droits de la puissance civile ont toujours été reconnus par l'Église. St-Thomas l'enseigne en ces termes : « En tant que le mariage est un office de la société (nous dirions aujourd'hui : en tant que le

(1) Les lois de la Société chrétienne, livre III, ch. V.

(2) Quatrième conférence de 1887.

mariage est une fonction de la vie sociale), il est réglé par le droit civil ». Voici ce qu'en disait naguère Léon XllI (1) :

« L'Église n'ignore pas non plus et ne méconnait pas que le sacre- » ment de mariage qui a aussi pour but la conservation et l'accroisse- » ment de la société humaine, a des liens et des rapports nécessaires » avec les intérêts humains. Ce sont là vraiment des conséquences du -» mariage, mais qui touchent aux matières civiles^ et ces choses sont » à bon droit de la compétence et du ressort de ceux qui sont à la tête » de l'État

» L'Église n'intervient que pour protéger ce qui est l'autorité du droit » de Dieu et qui lui fut inviolablement confié, c'est-à-dire la sainteté du » lien conjugal, et les effets religieux qui lui sont propres. Personne » après cela ne conteste à l'État les mesures qui peuvent être de sa » compétence pour régler le mariage dans l'ordre temporel en vue du » bien commun et en déterminer selon la justice les effets civils. Mais » ce n'est pas ce qui arrive quand l'État, entrant dans le sanctuaire de » la religion et de la conscience, se fait l'arbitre et le réformateur des » propriétés intimes d'un lien auguste que Dieu a établi lui-même et » que les puissances du siècle ne peuvent pas plus dissoudre ou changer » qu'elles ne le peuvent former. »

B. La seconde raison invoquée pour faire admettre la sécularisation du mariage est la sécularisation de l'état civil.

« Sous l'ancien régime, disait Portalis, les institutions civiles et les institutions religieuses étaient intimement unies. Les magistrats instruits reconnaissaient qu'elles pouvaient être séparées, ils avaient demandé que l'état-civil des hommes fût indépendant du culte qu'ils professaient. Ce changement rencontrait de grands obstacles.

» Depuis, la liberté des cultes a été proclamée. Il a été possible alors de séculariser la législation. On a organisé cette grande idée que la loi, qui ne peut forcer les opinions religieuses des citoyens, ne doit voir que des Français, comme la nature ne voit que des hommes. »

En d'autres termes, disent les défenseurs du mariage civil, la sécularisation du mariage a été commandée par le besoin d'établir un état

(1) Encyclique Arcanum. — CÎ. Pie IX, Lettre à Victor Emmanuel à\x 19 septembre I85S:

« Il n'y a pas d'autre moyen de conciliation que de laisser à César ce qui est à César et à l'Eglise ce qui appartient à l'Eglise. Que le pouvoir civil dispose des effets civils qui dérivent du mariage, mais qu'il laisse à l'Eglise le droit d'en régler la validité entre les chrétiens. Que la loi civile prenne pour point de départ la validité ou la non-validité du mariage, telle que l'aura déterminée l'Eglise, et partant de ce fait qu'il est en dehors de sa sphère de constituer, qu'elle dispose alors des effets civils. »

civil régulier pour tous les citoyens, quelle que soit leur religion. 11 s'agissait alors, prétend-on, de procurer enfin un état civil aux protestants, dont nos lois, depuis la révocation de TÉdit de Nantes, ne reconnaissaient plus comme valables les mariages, contractés devant les ministres de leur culte ; il s'agissait d'assurer le même avantage à tous les autres habitants non-catholiques, quelle que fût leur religion. L'institution du mariage civil a amené la réalisation de cette réforme. Sans doute, les consciences catholiques ont été froissées par une loi qui les soumettait à une organisation du mariage opposée à leurs croyances, et en cela le législateur a pu dépasser la mesure, mais il a, du moins, dit-on, atteint ce résultat heureux, de donner un état civil à plusieurs classes de personnes qui en avaient été jusqu'alors privées, et de permettre aux non-catholiques de contracter un mariage civil valable. On en conclut que, à ce dernier point de vue tout au moins, l'innovation a eu un caractère libéral qu'il serait injuste d'oublier.

Le malheur est que cette explication suppose, en 1791, l'absence de tout état civil pour les dissidents, et que cette supposition est absolument contraire à la vérité historique..

A l'époque oii a été décrétée la sécularisation du mariage, l'état civil de tous les dissidents, protestants, juifs, sectateurs d'une religion quelconque ou incrédules, était organisé d'une manière complète par la législation existante. Les mariages, comme les naissances et les décès, pouvaient être constatés sans l'intervention du clergé, pour tous ceux qui le préféraient ou auxquels le prêtre catholique avait le devoir de refuser son ministère. Ainsi le voulait l'édit rendu à Versailles en novembre 1787, et dont il importe de rappeler les principales dispositions.

Il est bien entendu, d'ailleurs, qu'en répondant par l'édit de 1787 à ceux qui expliquent la sécularisation du mariage comme une mesure de laquelle dépendait l'état civil des dissidents, et qu'en montrant l'inanité de cette affirmation, nous ne prétendons point ici justifier toutes les dispositions de l'édit lui-même, et soutenir qu'il ait été entièrement l'œuvre d'une politique chrétienne, soucieuse des droits de Dieu et de l'Eglise. Nous établirons simplement ce fait, que l'édit de 1787, dont le grand tort était précisément de préparer la complète sécularisation du mariage, assurait à tous les habitants du territoire, quelles que fussent leurs croyances, un état civil régulièrement et authentiquement constaté.

Dans son article V% l'édit déclare que la religion catholique, apostolique et romaine continuera de jouir seule, dans le royaume, du culte

public ; mais, en même temps, il permet à tous les sujets professant une autre religion, de jouir, en France, de tous les biens et de tous les droits en général, à Texception seulement de l'admissibilité à certaines fonctions, celles que TÉtat jugeait les plus importantes, au point de vue de la conservation et de la défense de la foi nationale. L'article 2 est consacré aux mariages des dissidents : « Pourront, en conséquence, ceux de nos sujets ou étrangers domi- » ciliés dans notre royaume, qui ne seraient pas de la religion catho- » lique, y contracter des mariages dans la forme qui sera ci-après » prescrite ; voulons que lesdits mariages puissent avoir dans Tordre » civil, à l'égard de ceux qui les auront contractés dans ladite forme, et » de leurs enfants, les mêmes effets que ceux qui seront contractés et » célébrés dans la forme ordinaire, par nos sujets catholiques.

Art. 17. — « Pour faire ladite déclaration, les parties contractantes » se transporteront, assistées de quatre témoins, en la maison du curé » ou vicaire ... . ou en celle dudit juge, et y déclareront qu'elles se » sont prises et se prennent en indissoluble mariage, et qu'elles se » promettent fidélité.

Art. 18. — « Ledit curé ou vicaire, ou ledit juge, déclarera aux par- » ties, au nom de la loi, qu'elles sont unies en légitime et indisso- » lubie mariage. »

Actuellement le Gode civil a déterminé les règles sur la tenue des registres de l'état-civil par les officiers municipaux. Cette législation a un avantage considérable. On sait oii aller chercher les renseignements qui concernent une personne, et qu'il peut être fort intéressant de connaître dans les relations de la vie civile. L'acte de mariage, la constatation de l'union des époux doit donc se trouver sur ces registres. Leur sécularisation, on l'a vu à la Conclusion du titre des Actes d'étatcivil, n'est pas condamnable en soi,.et ne constitue pas une atteinte aux droits du clergé. Mais souvent on part de cette idée pour séculariser accessoirement le mariage lui-même. On a craint que les époux après la célébration religieuse ne négligeassent de faire inscrire leur mariage sur les registres, et qu'ainsi leur union, quoique régulière, fût dépourvue de preuve, partant d'effets civils.

La sécularisation du mariage est-elle donc, comme on le prétend, la conséquence nécessaire de celle des registres d'état-civil, et la loi ne peut-eUe laisser libre le mariage religieux sans compromettre la régularité de l'état-civil ?

Non, rien n'empêche le législateur de laisser le mariage s'accomplir

devant le ministre du culte, sauf à exiger sous une peine sévère que le mariage une fois accompli, soit ensuite constaté sur les registres de l'état civil, comme il Ta fait à Tégard de personnes tenues de déclarer les actes de naissance, et qui ne le font pas dans un certain délai. L'autorité ecclésiastique consentirait sans doute, si on le lui demandait, à prescrire au prêtre devant lequel aurait eu lieu le mariage, d'en donner connaissance à l'officier d'état-civil.

L'Eglise n'a jamais entendu que les mariages fussent celés au regard et à l'autorité du prince, elle a, au contraire, maintes fois exprimé le désir, ou fait le commandement de lui déclarer le mariage aussitôt après sa célébration. En 1746, Benoît XIV, traitant du mariage des catholiques dans les provinces Danubiennes et dans une partie de la Pologne, enjoint aux évêques et aux curés d'exhorter tous ceux qui viendraient se marier devant eux à notifier immédiatement leur mariage aux représentants de l'autorité civile. Pie VI, après 1791, fait, pour la France, des recommandations analogues. Le mariage ayant été contracté ou devant le propre prêtre, ou à son défaut, en la manière prescrite « les époux devaient faire le plus tôt possible leur déclaration aux officiers publics que Ton pourrait trouver et qui l'accepteraient ». C'est enfin ce qui se pratique en Italie : les curés exhortent les nouveaux époux à aller faire immédiatement la déclaration de leur mariage aux délégués de l'autorité publique. L'Église poursuit en cela une double fin. Elle veut, premièrement, assurer aux enfants à naître de ces mariages le bénéfice de la légitimité légale. Elle veut, en second lieu, sauvegarder la sainteté du lien conjugal : si l'État ne prenait pas acte du mariage, il pourrait se faire qu'un homme marié devant le prêtre, c'est-à-dire vraiment marié, allât ensuite contracter une autre union devant l'officier municipal.

Donc, la crainte manifestée par les défenseurs du Gode que la déclaration du mariage ne soit pas faite à la mairie n'est pas sérieuse ; car l'Église reconnaît le pouvoir séculier dans ce qu'il a de légitime, et, suivant la parole de Léon XIll, « Elle veut et désire que tous les effets du mariage soient sauvegardés dans toute leur étendue et que les enfants n'éprouvent aucun préjudice résultant de l'inobservation des lois civiles. »

2. Nous venons d'établir qu'il n'était pas nécessaire d'mtroduire la sécularisation du mariage comme conséquence de la sécularisation de l'état-civil, et qu'elle ne se justifiait point par la souveraineté de l'État ; montrons maintenant qu'elle est contraire à la liberté de conscience.

Voici deux jeunes gens catholiques devant le maire, qui leur fait les demandes requises pour le mariage, lis répondent : oui. Le maire déclare alors qu'il y a hic et nunc un mariage. N'est-ce point dénaturer la volonté des parties, ou plutôt substituer sa volonté à celle des deux personnes qui sont là ? Elles ne veulent pas dans leurs consciences que ce consentement donné devant le maire devienne de suite un mariage. Elles ont dit : oui ? Sans doute, parce que faisant violence à leurs croyances, la loi leur défend d'aller d'abord à l'église ; mais ce oui dans leur intention n'était pas encore un mariage ; il était une promesse conditionnelle de se marier à l'église. Le Gode transforme donc en un mariage ce qui dans leur intention n'en était pas encore un. Ce n'est plus ici constater la véritable intention des parties, c'est la dénaturer, et faire violence à leurs consciences. La loi crée de toute pièce un contrat là où il n'existe pas encore ; elle l'impose ainsi aux parties avec la cohabitation qui en découle, et qui est un crime à leurs yeux avant le sacrement de l'Église. N'est-ce point là aller contre la liberté de conscience, et blesser les parties dans l'une des plus saintes manifestations de leurs opinions religieuses ?

A, On objecte que la loi ne porte pas atteinte à la religion parce qu'elle n'a pas entendu légiférer sur le sacrement du mariage, mais sur le contrat civil du mariage. C'est la doctrine de Pothier.

La réponse à l'objection ressort de cette idée que l'on ne peut séparer le contrat et le sacrement. Dépositaire d'un enseignement qui n'a jamais varié, l'Eglise l'a condensé en ces quelques mots : le mariage est un sacrement. « Cette affirmation, explique le P. Monsabré, veut dire, non pas qu'il y a un sacrement au-dessus du contrat ou mêlé au contrat, mais que le sacrement est le contrat lui-même, le contrat investi par Dieu du pouvoir de produire la grâce à l'instar de tous les signes sensibles dont il a fait des ^instruments de sa puissance, comme auteur du surnaturel. »

Du reste, l'Eglise s'est expliquée clairement par la bouche des Souverains Pontifes, chaque fois qu'elle a eu à se prononcer sur la doctrine de la séparation. Léon Xlll, dans l'Encyclique Arcanum^ proclamait à nouveau l'enseignement de l'Église catholique : « Que personne ne se laisse émouvoir par la distinction ou séparation que les légistes régaliens proclament avec tant d'ardeur, entre le contrat de mariage et le sacrement, dans le but de réserver le sacrement à l'Église et de livrer le contrat au pouvoir et à l'arbitrage des princes. Cette distinction, qui est plutôt une séparation, ne peut, en effet, être admise, puisqu'il est

reconnu que, dans le mariage chrétien, le contrat ne peut être séparé du sacrement. »

Puiscjue le contrat et le sacrement sont inséparables, il est inexact de dire que le Gode n'entend faire la loi que relativement au contrat civil sans toucher au sacrement. Le terme lui-même de mariage séparé du sacrement, lorsqu'il s'agit des chrétiens, n'a plus de sens. On dit aux chrétiens : La loi civile ne statue que sur une première forme de mai'iage : L'Église garde toute liberté pour légiférer snr la seconde.

Mais, répondons nous, il n'y a pas d'autre forme de mariage que celle que l'on appelle mal à propos seconde. Le mariage est un acte religieux, et du caractère le plus élevé, un sacrement, il ne peut donc y avoir de lois civiles qui le régissent. Aussi ne sont-ce point tels ou tels points de cette législation que nous repoussons : nous disons que c'est la loi humaine sur le mariage lui-même qui n'est pas possible ; ce ne sont point telles ou telles conséquences du mariage civil que nous condamnons : mais la foi nous oblige à dire que pour des chrétiens il ne peut pas y avoir de mariage civil.

B. Que vous importe, disent en second lieu les défenseurs du Gode, qu'importe que la loi du mariage soit faite séculière pour tous, si chacun peut, à son gré, se la faire divine ? Et quel mal peut faire le mariage civil, si le mariage religieux est possible et accessible à tous ? Mariez-vous sous la seconde forme.

En France, ajoute-t-on, toute liberté est laissée de se rendre à l'église en sortant de la mairie ; la déclaration en a été faite solennellement le jour ou a été promulgué le chapitre du Gode qui traite du mariage. Portalis a dit : « L'Église sanctifie par le rite ce que l'État règle et opère. » Vous êtes mariés : l'État a réglé les conditions à remplir pour que vous puissiez être admis à faire ce contrat ; après avoir réglé les conditions et les effets de l'engagement, il l'a opéré. Pour la validité de l'acte, tout est accompli ; mais il vous est parfaitement loisible d'aller dans une église demander à Dieu de bénir votre union.

Le mal, réplique-t-on, c'est que cette sécularisation fausse la conscience publique.

Le mariage civil accrédite cette capitale erreur qu'il peut y avoir séparation absolue entre la société religieuse et la société civile, que le chrétien et le citoyen sont deux hommes distincts et étrangers l'un à l'autre, que le mariage est double, mi-partie sacré, mi-partie profane.

Ce cantonnement de la Religion dans ses quartiers à distance de l'État, est une erreur dogmatique grave en elle-même, nous l'avons dit plus haut, et qu'il nous est loisible de constater autour de nous.

« Voyez ces deux familles qui sortent de la mairie, nous dit Mgr Isoard (1) : je me demande quelle est la pensée de ce jeune homme et de cette jeune fille sur ce qui vient de se faire dans cette salle. Se croient-ils encore libres et étrangers Tun à l'autre? Non, ils se croient unis, et pour la vie : ils se croient mariés ; ils savent bien que, s'il plaisait à l'un d'eux de déclarer qu'il n'y a rien de sérieux dans cette démarche et qu'il reprend sa liberté, l'autre aurait à son service, pour faire respecter les clauses du contrat, huissiers, gendarmes, la force publique en un mot. Ceux qui ont en mains des moyens de se faire obéir leur ont dit : Vous voulez vous marier? Vous êtes mariés. Us sont convaincus qu'ils le sont, et tout le monde autour d'eux partage cette conviction. »

C'est donc la pensée de beaucoup que le mariage est mariage par l'effet des paroles que prononce l'officier municipal ; mais toutefois comme les biens et les maux sont entre les mains de Dieu seul , qu'il dispose à son gré de tous les événements et du sort de chacun, personne ne voudrait omettre cette visite laite ensuite à l'église.

L'officier municipal a opéré le mariage ; Dieu le bénit ; telle est l'opinion malheureusement trop répandue, et qui est funeste dans ses conséquences.

« Ne vivons-nous pas, ajoute M. L. Brun (2), au milieu d'un monde qui s'habitue à l'idée du mariage civil comme si la loi civile pouvait créer elle-même les bases préexistantes et immuables de la société humaine ? Ah ! sans doute, meilleures que les lois, les mœurs ont gardé la tradition du lien religieux et l'instinct profond de l'humanité se révolte contre l'idée de l'union des sexes que la religion n'a pas consacrée. On Ta dit avec vérité : « L'épouse qui ne s'est pas présentée devant Dieu n'ose pas lever le front devant les hommes. »

« Mais il faut avoir peu réfléchi à l'influence des lois sur les mœurs pour se contenter de cette garantie. Ce n'est pas sans un péril mortel que des erreurs fondamentales envahissent les esprits et prennent pied dans la législation. Les sentiments ne luttent pas longtemps contre de telles influences, et, lors même que la surface de cette société offre à des yeux inattentifs l'apparence de l'ordre maintenu, une observation plus exacte découvre la plaie intérieure et les ravages causés par l'erreur sur d'autres points qui semblaient être hors de son atteinte.

(1) Mgr Isoard, le Mariage, p. 75 et suiv..

(2) L. Bran, introduction à l'étude du Droit, p. 122.

Tout se tient, en effet, dans le sujet qui nous occupe, et c'est sur Torganisme social tout entier qu'influent les principes de la législation relative au mariage. »

Nous ne saunons trop le répéter, le mariage civil, précédant nécessairement toujours le mariage religieux, peut finir par faire entrer dans les esprits, au moins dans certains milieux, une erreur profonde. Le véiitable mariage, pour beaucoup de personnes, même catholiques, c'est le mariage qui se passe devant l'officier de l'état civil, au lieu de n'y voir que le procès-verbal anticipé de la célébration du mariage religieux. Sans doute en pratique, il est d'usage, il est nécessaire même, si l'on veut, de faire bénir cette union en se présentant à l'église, en appelant par les prières liturgiques la bénédiction de Dieu. Mais il n'y a là, pour beaucoup, qu'un complément du mariage, et non pas le véritable mariage lui-même.

Cette idée erronée est dangereuse, parce qu'elle tend à faire naître une confusion regrettable entre les attributions de la loi civile et celles de l'Église , confusion dans laquelle l'acte civil est considéré comme essentiel, nécessaire, l'acte religieux comme accessoire. Gomme conséquence de cette première erreur ne peut-on pas craindre que les populations ne finissent par admettre l'idée de la souveraineté de l'État sur tous les rapports juridiques, et par considérer comme légitime tout ce qui est admis par la loi, par exemple, le divorce ? Sans doute la conscience publique protesterait contre certaines doctrines, mais chez des personnes peu habituées à raisonner sur les graves problèmes que soulève la détermination des attributions du pouvoir social et de l'Église, nedoit-on pas craindre que l'erreur propagée d'en haut se développe rapidement dans les masses ? 11 est donc urgent de protester contre la législation civile du mariage, et d'appeler l'attention de tous sur ce sujet (1).

C'est du reste ce qu'a pensé Léon XIII quand il écrivait dans l'Encyclique Arcanuni : « 11 importe, que tout le monde sache que, si parmi » les chrétiens quelque union a lieu entre un homme et une femme, en » dehors du sacrement, cette union n'a ni le caractère ni la valeur d'un » vrai mariage ; et bien qu'elle puisse être conforme aux lois civiles, elle » n'a cependant d'autre valeur que celle d'une cérémonie ou d'un usage » introduit par le droit civil ; or, le droit civil ne peut qu'ordonner et » régler les choses que le mariage entraîne avec soi dans l'ordre civil,

(1) Cf. E. Perrier, Revue catholique des Institutions et du Droit, t. II, p. 337, et t. VI, p. &i ; L. Brun, idem. t. VIII, p. 163 ; Bourgeois, idem, t. VIII, p. 360 ; Cf. Idem, t. XIII, p. 316, (Congrès d'Angers).

» et qui , évidemment, ne peuvent se produire, si leur cause vraie et » légitime, c'est-à-dire le lien nuptial n'existe pas. »

3. Après avoir démontré que la sécularisation du mariage ne se justifie par aucun des motifs allégués en sa faveur : souveraineté de l'État, liberté des cultes et sécularisation de l'état-civil, nous avons dit en second lieu comment l'institution du mariage civil viole la liberté de conscience des catholiques. 11 nous reste maintenant à exposer la doctrine de l'Eglise sur le mariage civil, après quoi nous indiquerons la ligne de conduite qu'elle trace aux catholiques dans les pays, comme la France, où la loi a sécularisé le mariage.

A. La doctrine de l'Église sur le mariage civil peut se résumer en deux propositions que nous allons successivement formuler et expliquer :

a. Le mariage civil n'est pas un vrai mariage, mais une pure formalité légale, qui ne peut affecter l'essence du contrat ni du lien conjugal.

« D'après l'institution divine, nous dit WafFelaert, le mariage est essentiellement une chose sacrée ; il est ainsi placé en dehors et au-dessus de la compétence du pouvoir civil. Il a toujours été depuis Adam jusqu'à nous, un contrat non-seulement naturel, mais divin, spirituel et par conséquent ecclésiastique. Si déjà sous la loi mosaïque et dans le Paradis terrestre, le contrat naturel qui unit les époux avait un caractère spirituel et sacré, à plus forte raison doit-il en être revêtu sous la loi évangélique, puisque Jésus-Christ l'a élevé à la dignité du sacrement, et même l'a tellement identifié au sacrement, dont il constitue l'essence, qu'il forme avec lui une sainte et parfaite unité. Or, personne sur la terre, fût-il Prince, fût il Pape, ne peut séparer ce que Dieu a uni. Le mariage est donc et doit demeurer un contrat naturel sans doute, mais identifié au sacrement et portant un cachet spirituel, indélébile (1). »

C'est là une vérité souvent proclamée par le Saint-Siège et notamment par Pie IX, Écoutons ce Pontife : « C'est un dogme de foi, dit il , que le mariage a été élevé par Jésus-Christ Notre-Seigneur à la dignité de sacrement, et c'est un point de la doctrine de l'Église catholique, que le sacrement n'est pas une qualité accidentelle surajoutée au contrat, mais qu'il est l'essence même du mariage ; de telle sorte que l'union conjugale entre les chrétiens n'est légitime que dans le mariagesacrement, hors duquel il n'y a qu'un pur concubinage ». Le même Pape a condamné la 66™* erreur contenue dans le Syllabus, laquelle est ainsi exprimée : « Matrimonii sacramentum non est nisi quid contractui accessorium ab eoque separabile, ipsumque sacramentum in unâ tantum nuptiali benedictione situm est. »

(1) Waffelaert, Tiouv. Revuetheol.de Tournai, 1870, p. 512et8ulv.

Le législateur civil a beau légiférer et sévir, il ne parviendra jamais à arracher le contrat naturel aux éti*eintes du sacrement, ni à en effacer le caractère surnaturel dont l'a marqué la main divine ; il ne parviendra jamais à s'en emparer pour l'unir au contrat civil, et élever ainsi celui-ci à la hauteur d'un vrai mariage.

Il suit de là que le prétendu mariage civil, considéré même seulement comme contrat, est radicalement nul. C'est ce que Benoît XIV a déclaré en ces termes : « Perspicuum est matrimonium initum coram civili magistratu, neque in ratione contractûs sustineri, aut ullo pacte validum reputari posse ».

C'est encore ce qui ressort de la condamnation de cette 73™" erreur exprimée dans le Syllabus : « Vi contractûs merè civilis potest inter christianos constare veri nominis matrimonium ; fallumque est, aut contractum matrimonii inter christianos semper esse sacramentum, aut nuUum esse contractum si sacramentum excludatur ».

Qu'est-ce donc que le mariage civil ? Ce n'est pas un vrai mariage, c'est une pure formalité légale qui n'affecte aucunement le lien matrimonial. Benoît XIV l'appelle avec raison « civilem ac merè politicam ceremoniam »

b. La formalité du mariage civil ne peut être une condition nécessaire à la validité du mariage.

C'est une conséquence de la doctrine précédente. Si, comme nous l'avons prouvé, l'autorité civile ne peut rien sur le vrai contrat matrimonial, il est évident qu'elle ne peut en déterminer ni en régler la validité. La validité du mariage rentre dans son essence même et appartient nécessairement au domaine exclusivement spirituel et ecclésiastique.

Telle est la doctrine de l'Eglise. Pie IX, dans son allocution du 27 septembre 1852, après avoir protesté contre le projet d'introduction du mariage civil dans la République de la Nouvelle Grenade, après avoir rappelé l'enseignement catholique sur la nature spirituelle du mariage, attribue exclusivement à la juridiction de l'Église la décision de tout ce qui le concerne. « Nihil dicimus de alio décrète, dit-il, quo, matrimonii sacramenti mysterio, dignitate, sanctitate omnino despectis, ejasque institutione et natura prorsus ignorata et eversa, atque Ecclesise in Sacramentum idem potestate penitus spreta, proponebatur, juxta jam damnâtes hsereticorum errores atque adversus catholicae Ecclesise doctrinam matrimonium tanquam civilis tantum contractûs haberetur, et in variis casibus divortium proprie dictum sanciretur, omnesque matrimoniales causse ad laica deferrentur tribunalia et ab

illis judicarentur ; cum nemo ex catholicis ignoret aut ignorare possit, matrimonium esse verè et propriè unum ex septem evangelicse legis sacramentis a Ghristo Domino institutum, ac propterea inter fidèles matrimonium dari non posse quin uno eodemque tempore sit sacra mentum, atque idcirco quamlibet aliam inter Christian os viri et mulieris prseter sacramentum conjunctionem , cujuscumque etiam civilis legis si factam, nihil aliud esse nisi turpem atque exitialem concubinatum ab Ecclesiâ tantopere damnatum, ac proindè a conjugali fœdere sacramentum separari nunquam posse et omnino spectare ad Ecclesise potestatem ea omnia decernere quae ad idem matrimonium quovis modo possuntpertinere. » « Une loi civile, dit ailleurs le même Pontife, qui, supposant le sacrement séparable du contrat de mariage pour des catholiques, prétend en régler la validité, contredit la doctrine de l'Église, usurpe ses droits inaliénables. »

Telle est aussi la pratique suivie par les Tribunaux romains, comme le prouvent deux résolutions de la sacrée-Pénitencerie, Tune du l^"" juin 1824, donnée à la demande de Tévèque de Viviers, l'autre du 7 avril 1826, adressée à l'évêque du Puy ; lesquelles déclarent que Tabsence du contrat civil ne rend pas invalide un mariage contracté sans empêchement canonique.

B. La loi française est en contradiction manifeste avec les deux propositions que nous venons de présenter comme résumant la doctrine de rÉglise sur le mariage civil ; dès lors quelle ligne de conduite devront suivre les catholiques français qui veulent rester fidèles à leur foi et en même temps assurer à leur mariage le bénéfice de la validité et des effets au point de vue de la loi civile ?

Remarquons d'abord que dans les endroits non soumis au décret Tametsi du Concile de Trente sur les mariages clandestins*, le mariage peut être validement contracté devant le magistrat civil , par quiconque a l'intention de se marier véritablement, pourvu qu'il n'existe pas à son égard d'empêchement canonique dirimant. Ce mariage, en dehors de circonstances spéciales oii il y aurait communication in divinis avec des hérétiques et schismatiqaes, ou bien oii l'on déclarerait par là même n'être pas catholique, serait même licite, s'il y a impossibilité de se présenter devant le curé, ou un ])rêtre délégué par lui ou par l'Ordinaire. Mais il faut bien observer que ce n'est pas alors même la cérémonie civile qui fait le mariage, mais le seul consentement nmtuel des époux, qui serait, dans le cas, valide et licite devant d'autres témoins, sans mariage civil d'aucune espèce. La formalité du mariage civil ne peut être même une condition nécessaire à la validité du mariage.

En pratique cependant, il est permis, sous certaines conditions, parce que l'Église tolère la pratique du mariage civil, lorsqu'elle n'a pu, par ses remontrances, empêcher son établissement, et cela en considération des graves inconvénients qui résulteraient du défaut d'observation de cette formalité.

Voici maintenant les conditions à observer, pour que les chrétiens puissent licitement se soumettre au mariage civil : lorsque la nécessité exige que le contrat civil précède, ils doivent avoir la volonté formelle de le faire suivre du mariage religieux ; et même de l'en faire suivre sans délai et le plus tôt possible ; ils doivent, en outre, être résolus et promettre de vivre séparés jusqu'à la célébration du mariage religieux. Il faut que les époux, d'un côté, ne prétendent remplir devant l'officier qu'une cérémonie purement civile, en d'autres termes qu'une simple formalité légale qui, sans affecter le lien matrimonial, règle les effets civils du mariage ; et que, d'un autre côté, ils réservent pour l'Eglise non-seulement la bénédiction nuptiale et le sacrement, mais le vrai contrat matrimonial. Enfin nous supposons toujours, suivant ce que nous avons dit plus haut, que les circonstances ne soient pas telles, que le mariage civil contienne implicitement une négation delà foi catholique, ou une participation in divinis avec des hérétiques ou schismatiques. • Voici du reste comment, au sujet de cette tolérance de l'Église et des conditions auxquelles elle est subordonnée, s'exprime la Sacrée Pénitencerie (1) à propos de l'introduction du mariage civil en Italie. En France la situation a cela de plus grave encore» qu'en Italie , c'est que la loi veut que le mariage civil précède le mariage religieux; néanmoins ces instructions sont utiles à consulter même pour la France.

» Ce qu'on craignait depuis longtemps ; ce que les Évèques, soit en parj;iculier, soit collectivement, ont essayé d'éloigner par des remontrances pleines de zèle et de doctrine ; ce que des hommes de toute classe ont combattu par de savants écrits ; enfin ce que le Souverain- Pontife a voulu écarter avec l'autorité de sa voix n'est, hélas I que trop réellement établi en Italie. Ce qu'on appelle le contrat civil de mariage n'est plus un mal que l'Église de Jésus-Christ doive déplorer seulement au-delà des Alpes ; le voilà transplanté en Italie où il menace d'infecter de ses déplorables suites la famille et la société chrétienne. Et ces funestes effets ont été signalés par les Évêques, et les Ordinaires des lieux, dont quelques-uns ont déjà prémuni leur troupeau par des

(1) Voir Analecta Juris Poniificii, série VIII, col. 2161, 2168.

instructions opportunes, tandis que d'autres se sont empressés de demander à ce Saint-Siège des règles de conduite pour une chose aussi importante que dangereuse. Le saint Tribunal de la Pénitencerie a déjà, par l'ordre du Souverain-Pontife, transmis plusieurs réponses ou instructions sur des demandes particulières ; néanmoins, afin de répondre aux consultations qui se multiplient de jour en jour, le Saint- Père a ordonné d'adresser par l'organe de ce Tribunal aux Ordinaires des lieux, oîi la déplorable loi a été publiée, une instruction qui serve de règle générale pour la conduite des fidèles, et pour agir d'une manière uniforme dans le but de sauvegarder la pureté des mœurs et la sainteté du mariage chrétien.

» En remplissant les ordres du Saint-Père, cette S. Pénitencerie croit superflu de rappeler ce qui est un dogme bien connu de notre sainte religion, à savoir, que le mariage est un des sept sacrements institués par Jésus-Christ, et que par conséquent c'est à l'Église, à qui Jésus-Christ a confié la dispensation de ses divins mystères, qu'il appartient exclusivement de le régler. Elle croit également inutile de rappeler la forme prescrite par le Concile de Trente (1) sans l'observation de laquelle on ne contracte pas validement mariage dans les pays où le décret du Concile a été publié.

» Mais les pasteurs doivent faire des instructions pratiques sur ces maximes et doctrines catholiques, et faire bien entendre aux fidèles ce que le Saint-Père a proclamé dans le consistoire secret du 27 septembre 1852 : Inter fidèles matrimonium dari non posse^ quin uno eodemque tempore sit sacramentum, atque idcirco quamlibet aliam inter christianos viri et mulieris, prœter sacramentum, conjunctionem, nihil aliud esse, nisi turpem atque exitialem concuhinatum.

» Les fidèles pourront facilement déduire de ce principe que l'acte civil ne peut être considéré devant Dieu et son Église, ni comme sacrem.ent, ni comme contrat, et que de même que l'autorité civile est radicalement incapable d'unir les fidèles en mariage, elle n'a également aucun pouvoir de dissoudre le lien matrimonial ; d'oîi il suit, ainsi que la S. Pénitencerie l'a déclaré en réponse à des consultations particulières, que tout jugement de divorce émanant du pouvoir civil à l'égard des époux légitimement* mariés devant l'Église, serait sans valeur aucune, et l'époux qui, se prévalant d'un semblable jugement,

(1) Sess. XXI, cap. 1, de Réf. matrimon.

oserait se marier avec une autre personne, serait un vrai adultère, et celui qui prétendrait se marier en n'accomplissant que Tacte civil serait un vrai concubinaire ; l'un et l'autre seraient indignes de l'absolution tant qu'ils ne rentreraient pas en eux-mêmes et ne se soumettraient pas aux prescriptions de l'Église.

» Quoique le vrai mariage des fidèles ne soit contracté que lorsque l'homme et la femme, libres de tout empêchement, expriment leur consentement mutuel devant le curé et les témoins, conformément au Concile de Trente, et quoique le mai*iage contracté de cette manière ait toute sa vigueur sans avoir besoin d'être reconnu ou confirmé par le pouvoir civil ; néanmoins, afin d'éviter des vexations et des poursuites, et dans l'intérêt des enfants que l'autorité civile ne reconnaîtrait pas comme légitimes, et aussi afin d'éloigner le danger de polygamie, on croit à propos et utile que les fidèles, après s'être mariés légitimement devant l'Église, se présentent pour accomplir l'acte imposé par la loi, en ayant toutefois l'intention de faire une cérémonie purement civile, lorsqu'ils se présenteront à l'officier du gouvernement, comme l'enseigne Benoît XIV, dans le bref Redditœ sunt Nobis, du 17 septembre 1746.

» Pour les mêmes raisons et jamais dans le but de prêter la main à l'exécution de cette déplorable loi, les curés ne devront pas admettre indistinctement à la célébration du mariage devant l'Église, les fidèles qui ne rempliraient pas les conditions de la loi et ne seraient pas admis à l'acte civil. Les curés devront apporter en cela beaucoup de circonspection et de prudence, consulter l'Ordinaire, qui ne permettra pas facilement, et dans le cas d'une gravité particulière, devra recourir à cette S. Pénitencerie.

» S'il est à propos et avantageux que les fidèles, qui se présenteront pour remplir l'acte civil, se fassent connaître comme légitimes époux devant la loi, ils ne doivent jamais remplir cet acte sans avoir au préalable célébré le mariage devant l'Église. Et si la force ou la nécessité, qu'il ne faut pas facilement admettre, oblige d'intervertir cet ordre, on doit alors mettre le plus grand empressement à célébrer le mariage devant l'Église, en exigeant que les contractants soient séparés tant que le mariage religieux n'aura pas été célébré. Et l'on recommande sur ce point la doctrine développée par Benoît XIV dans le bref précité, auquel renvoie Pie VI, dans le bref Laudabilem majorum suorum, du 20 décembre 1791, adressé aux Évêques de France, et Pie VII, dans la lettre adressée le 11 juin 1807 aux Évêques des Marches, qui avaient demandé des instructions pour guider les fidèles pai*

rapport au mariage civil. On voit par là que le pratique en vigueur jusqu'ici demeure sans atteinte pai* rapport au mariage, notamment par rapport aux livres paroissiaux, aux fiançailles, et aux empêchements de tout genre qui sont établis ou reconnus par l'Église.

» Telles sont les règles générales que la S. Pénitencerie a cru devoir indiquer, pour obéir aux ordres du Saint-Père. Elle voit avec plaisir que beaucoup d'Évêques et d'Ordinaires ont déjà donné des instructions d'après ces principes, et elle conserve la confiance que tous les autres feront de même, et acquerront, par leur zèle pastoral, des mérites devant Jésus-Christ, Pasteur de tous les pasteurs.

» Donné à Rome à la S. Pénitencerie, le 15 janvier 1866. >

III. Le Mariage chrétien. Après avoir parlé du Mariage civile en avoir exposé les origines, indiqué les doctrines qui le firent établir, signalé les déplorables confusions qu'il produit dans les esprits, il nous reste à retracer le Mariage chrétien avec toutes ses grandeurs et ses bienfaits. Nous présenterons le Mai'iage chrétien d'abord dans les mandements des évèques, et les écrits des publicistes ou économistes catholiques, nous finirons par en reproduire le côté purement théologique et canonique.

Mgr. Dupanloup (1) nous retrace ainsi la dignité et l'origine du mariage :

« L'œuvre de Dieu n'était point parfaite encore : la seconde moitié du genre humain lui manquait. L'humanité avait reçu de Dieu sa majesté et sa force : il lui manquait encore quelque chose de la grâce, de la délicatesse, de la sensibilité, de la douceur que Dieu lui voulait donner.

« L'homme, ce roi puissant de la nature, n'était sur la terre que comme un roi silencieux dans un désert : seul, sans entretien avec son semblable, sans un mutuel appui, sans espérance de postérité, et ne sachant à qui transmettre dans l'avenir, ni avec qui partager dans le présent la gloire et les délices de ce vaste empire, ni même à qui confier autour de lui les sentiments de son cœur pour Dieu.

« Dieu dit alors : il n'est pas bon que l'homme soit seul, et cette parole, d'un sens si simple et si profond, devint la parole fondatrice de toute la société humaine : toutes les lois, toutes les institutions, tous les enseignements, toutes les vertus sociales en découlent.

€ Et ici encore, on le voit, le dessein du Créateur se soutient à la même

(1) Le Mariage, p. 10 et sulv.

hauteur, et il est toujours fait à l'image et k la ressemblance de Dieu. Dieu lui-même, si je puis m'exprimer ainsi, n'est pas seul dans la grandeur sans bornes de son éternité ; il est un, mais il n'est pas seul. En Dieu la perfection substantielle de l'Etre unique et incomparable, il rencontre la perfection sociale d'une Trinité divine.

« Très sunt qui testimonium dant in cœlo. Il y en a trois qui se rendent perpétuellement dans le ciel un témoignage ineffable de vie, d'intelligence et d'amour , et ces trois sont inséparables dans l'unité parfaite et infinie. Le Père, le Verbe et le Saint-Esprit, dans une société toute divine, se connaissent, se parlent éternellement.

« Ici donc se présente à mes yeux un nouveau et beau dessein de Dieu, un merveilleux ouvrage de sa puissance et de sa bonté : j'ai à révéler l'origine de la seconde moitié du genre humain, les saintes destinées et la noblesse de la campagne de l'homme.

« Et qu'on ne craigne point: c'est un sujet délicat, je le sais; mais j'en parlerai avec le profond et religieux respect qui est dans mon cœur, et aussi avec la simplicité chrétienne des anciens jours. Je ne dirai rien d'ailleurs que je ne trouve dans les saints Livres. Ils nous ont tout dit en quelques lignes, d'une brièveté, d'une sainteté et d'une pudeur admirables.

« Et premièrement la compagne de l'homme est créée, comme l'homme lui-même, dans un profond et divin conseil : Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Faisons-lui une compagne, dit Dieu : faciamus ; le nouveau travail sera donc digne du premier ; ce sera aussi une œuvre de puissance, de sagesse, de douceur ; la vérité, la beauté, la bonté, seront encore le fond et la splendeur de cette nouvelle créature, avec dés prérogatives particulières et excellentes.

« Ainsi, ce n'est pas, comme pour tant d'autres créations brillantes, mais vulgaires, une parole impérieuse qui décide la formation de la compagne de l'homme. Non : c'est une parole d'honneur et de respect pour elle : c'est une parole de bonté et de sollicitude pour l'homme, car Dieu ajoute : Faisons à l'homme une compagne qui lui soit semblable, et qui l'aide, qui le soutienne sur la terre. Faciamics ei adjutorium simile sibi sociani.

€ C'était tout dire : en conservant, en marquant énergiquement la primauté de l'homme et sa supériorité naturelle, c'était lui déclarer aussi que cette supériorité ne se trouve ni si forte, ni si haute, qu'elle n'ait ici bas besoin d'appui, de compassion, de secours ; c'était tout à la fois et par avance, établir l'autorité de celui qui, dans le genre humain, commande et décide, et prévenir aussi les tentations de son orgueil.

« C'était établir la dignité de celle qui conseille et qui soutient, mais en même temps remédier au péril de sa faiblesse, et même, s'il le faut ajouter, aux tentations possibles de sa vanité.

« C'était dire à l'homme que la femme n'est pas soii esclave, mais sa compagne, absolument de même nature que lui, bien qu'avec des dons, des prérogatives, des facultés différemment semblables, et sans lesquels l'homme, le genre humain et l'éducation de ses fils eussent manqué de la perfection que Dieu leur destinait.

« Il n'y a qu'une langue qui dise tout cela, et en si peu de paroles : c'est la langue divine. On ne trouve cela écrit de cette sorte sur la terre que dans nos saints Livres.

« Et chose étrange ! les hommes n'ont pas manqué de le méconnaître toutes les fois qu'ils ont pu ! On sait, dans le prodigieux aveuglement de l'impiété païenne, comment cette sublime et douce créature devint une esclave si abaissée, une chose si vile, qu'après quarante siècles d'effroyable dégradation, il fallut une révélation, un Evangile , un Jésus-Christ, un fils de Dieu, une mère de Dieu, sur la terre, pour la relever et apprendre de nouveau au genre humain dans quelle dignité avait été créée, à l'origine, l'épouse, la sœur, la fille et la mère de l'homme.

« Que dire enfin de ce mystérieux sommeil, de cette extase pendant laquelle l'homme sentit que Dieu tirait de lui sa compagne ?

« Dieu pouvait-il quelque chose de plus pour leur faire comprendre à tous deux ce qu'il devait y avoir entre eux d'égalité subordonnée ? Pouvait-il mieux leur dire ce qui devait à jamais demeurer d'intime, de profond, de sacré, de tendre et d'indissoluble dans les alliances humaines ?

« Aussi, lorsque Dieu présenta à l'homme cette compagne, l'homme ravi d'admiration et de joie s'écria : C'est ici l'os de mes os et la chair de ma chair. Elle se nommera Virago, parce qu'elle a été formée de l'homme, et l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa compagne.

« Je le demande aux esprits graves qui me feront l'honneur de me lire : ces courtes et merveilleuses paroles ne consacrent-elle pas tout à la fois l'unité, la sainteté, l'indissolubilité, la fidélité, la tendresse, le respect religieux, et la subordination naturelle et nécessaire de l'union conjugale ? Chose admirable ! Pour attacher plus étroitement à ce bel ordre celui qui le pouvait i)lns facilement violer, Dieu voulut que cette immortelle loi du mariage et de son indissoluble unité, fut pour la première fois prononcée par la bouche de l'homme lui-même, et jaillit pour

ainsi dire de son cœur, sans nul effort, comme le cri spontané de sa nature, et le droit sentiment de son premier amour.

« Et que dire enfin ? — car je veux tout dire, la langue de l'Évangile dit tout avec une simplicité et une profondeur incomparable, et là où les pensées des hommes ne savent être que frivoles ou indignes, la parole chrétienne demeure toujours chaste et pure ; — que dire donc de cette grave et singulière parole de l'Écriture, par laquelle l'Esprit de Dieu raconte cette création nouvelle : ^dificavit. Ainsi, de cet ossement superflu. Dieu, avec sa main divine, forma, éleva, édifia la compagnie de l'homme, œdifîcavit ! Voilà par quelle étonnante expression le Créateur voulut nous faire remarquer, en ce nouveau chef-d'œuvre de sa puissance, quelque chose de grand, de magnifique et d'achevé, et comme un admirable édifice oii il se plut à prodiguer une noblesse, une dignité, une grâce, une pureté, une décence, et toute la douceur, tout le charme des proportions merveilleuses qu'un ouvrier divin pouvait donner à son plus bel ouvrage.

« Ainsi fut instituée l'humanité, et par là même toute la vie humaine et la famille. Car Dieu les bénit alors : Benedixit illis ; il faut remarquer que ce fut dans la parfaite innocence du Paradis terrestre que la première bénédiction nuptiale fut solennellement donnée par Dieu luimême aux premiers auteurs du genre humain.

« Et voilà pourquoi, aujourd'hui encore, la bénédiction des alliances humaines, chez tous les peuples civilisés, est une des plus augustes fonctions du ministère sacerdotal. Voilà pourquoi nous gémissons amèrement quand nous voyons, en plein soleil de l'Évangile, des hommes aveugles, des femmes égarées s'avilir dans des alliances honteuses ; quand nous voyons surtout des législateurs sans dignité et sans lumières cédant à des préjugés étroits et à de basses rancunes s'obstiner à reléguer, à dégrader l'union conjugale, loin de la bénédiction de Dieu, et en dehors de la civilisation religieuse de tous les peuples.

« Dieu les bénit donc, et il leur fit ce commandement remarquable : Croissez, multipliez : crescite, multipUcamini, replète terram. Jamais vos enfants, qui seront les miens, ne se multiplieront trop sur la terre.

« Couvrez-la donc de vos familles : que vos alliances soient toujours pures, fécondes, sans tache. Élevez vos enfants dans mon amour et ne craignez pas ; ma Providence est grande, je pourvoirai îi tout, et la vie ne manquera jamais à ceux qui l'auront reçue de moi.

« Puis Dieu regarda ce qu'il avait fait : Viditque Deus cuncta quœ fecerat , et il vit que tout cela était bon, et très bon. Et erant valdè bona.

« C'est ainsi que des mains de Dieu sortit la famille humaine !

pour demeurer dans tous les siècles, l'élément primitif et à jamais béni, le fondement nécessaire de la grande société du genre humain.

« La famille ! cette trinité mystérieuse, où apparaît un si magnifique et si touchant reflet de la puissance de Dieu qui protège, de sa sagesse qui gouverne, de son amour qui inspire et soutient !

€ La famille ! sanctuaire auguste de l'autorité qui crée, de l'éducation qui élève, de la Providence qui perpétue !

< La famille ! foyer vivant et inextinguible des deux plus nobles sentiments qui soient dans le cœur des enfants des hommes : la reconnaissance et le respect !

« La famille ! objet immortel, premier et dernier but des sollicitudes du ciel et des lois divines, comme elle doit l'être aussi des sollicitudes de la terre et des législations sociales. La famille ! c'est-à-dire enfin les noms les plus doux à l'oreille de l'homme : un père, une mère, un fils, un frère, une fille, une sœur ; les affections les plus pures ; les joies les plus confiantes et les plus naïves; les vertus les plus aimables : la simplicité, la candeur, l'innocence.

« Et que dire du toit, du champ paternel ? Non, il n'y a pas dans la langue humaine de noms plus ravissants, ni dans le cœur de l'homme le plus religieux, de plus impérissables souvenirs ! Aussi, quand notre Seigneur Jésus-Christ voulut nous faire comprendre la tendresse de son cœur pour ceux qui accomplissent ici bas la volonté de son Père céleste, il ne sut que nous dire : Celui-là sera pour moi comme un frère, comme une mère, comme une sœur. Ipse meus frater^ et soror et mater est. (Matth., XII, 50.)

« Telle est donc, pour remonter à sa source, la sainteté primitive du mariage : telle est la nature, la noblesse de l'union qui commence et constitue la famille : union vraiment sacrée, en laquelle le créateur allie si intimement l'un à l'autre l'homme et sa compagne et les associe à sa puissance créatrice elle-même par des liens si doux et si forts, pour élever les enfants qu'il leur donnera. »

Mgr Perraud, nous explique la nature du contrat naturel de mariage, et la dignité du sacrement (1).

I. € Dût-on d'abord ne considérer le mariage que dans son essence et dans sa fin purement naturelles, il serait impossible de l'assimiler aux

(1] Mgr Perraud, Mandement »ur le mariage chrétien, 1884.

contrats ordinaires. Dans ceux-ci, en effet, les stipulations des volontés humaines portent la plupart du temps sur des biens matériels ou sur des intérêts d'ordre secondaire et périssable. Le contrat conjugal (c'est ce qui fait son caractère spécifique) a pour objet un échange mutuel de personnes, qui se donnent Tune à l'autre en vue de former par leur union non seulement une seule société, mais un même principe de vie. « Aussi, dans tous les temps, chez toutes les nations, Talliance matrimoniale a été regardée comme une convention à part, ayant sa constitution propre, ses coutumes, son cérémonial particulier. Jamais, dans aucun état de civilisation, il n'est venu à la pensée d'un législateur de confondre ce contrat avec ceux qui ont pour but de mettre en commun des capitaux, des forces, des capacités, afin d'exploiter avec plus de succès les ressources de la nature. Encore une fois, le contrat conjugal est seul de son ordre, soit à cause des relations qu'il crée entre les associés ou conjoints, soit à cause de la fin pour laquelle il les unit, laquelle fin ne consiste rien moins qu'à faire concourir directement les époux à la réalisation d'une partie considérable du plan providentiel, en prolongeant dans l'espace et dans le temps l'efficacité de l'acte créateur.

« Il suffira d'avoir rappelé en peu de mots ces principes élémentaires pour écarter du premier coup et en bloc toutes les théories ou conclusions pratiques auxquelles donnerait nécessairement lieu une assimilation erronée entre le pacte conjugal et les autres transactions de la vie humaine.

« Nous le répétons : à ne voir dans le mariage que son rôle physiologique et sa fonction sociale, il apparaît chez tous les peuples comme un contrat unique en son espèce et formant à lui seul une catégorie irréductible aux conventions ordinaires réglées par des usages ou par les lois.

« Mais il y a plus que cela dans^ le contrat qui sert de base à la famille, et il se différencie encore de tous les autres par son origine.

II. « Avant toute chose ^ dit le Catéchisme du saint Concile de » Trente, il faut enseigner aux fidèles que le mariage a été institué par » Dieu. »

« 11 n'est pas difficile de comprendre pour quelle raison cette question d'origine a une si haute importance, et pourquoi l'Église attache un grand prix à ce que les chrétiens sachent exactement sur quels fondements historiques repose le contrat matrimonial et de quelle autorité il relève.

« Les lois faites par les hommes, d'auti'es hommes peuvent les défaire ou les modifier. Elles suivent forcément les courants de Topinion, les vicissitudes des mœurs, les métamorphoses incessantes des sociétés.

« Il en est tout autrement de l'institution matrimoniale. Dieu lui-même s'étant fait son auteur a très évidemment voulu la soustraire aux changements de toute sorte qui composent la trame de l'histoire de Fhumanité. 11 Fa réservée, mise à part, placée au-dessus de la compétence des hommes, dussent ceux-ci être des législateurs de premier ordre, doués de toutes les facultés du génie, armés de toutes les ressources de la puissance. Oui, dans Timmense germination des traditions ou des usages sans lesquels les hommes auraient été incapables de vivre en société, on peut très légitimement comparer le mariage à Tarbre privilégié du Paradis terrestre. Adam et Eve avaient reçu pleine liberté de toucher à toutes les plantations semées à profusion dans leur magnifique apanage par la libéralité du Créateur ; mais il y avait un arbre, un seul, sur lequel il leur était absolument interdit de porter la main, et la sanction de cette défense n'était rien moins que la peine de mort.

« Rien de plus exact et de plus rigoureusement justifié par l'histoire que cette comparaison biblique. En effet, respecter ou ne pas respecter l'institution du mariage, telle qu'elle a été établie par le suprême Législateur, ce n'est rien moins qu'une question de vie ou de mort pour les sociétés humaines.

« Ne l'oubliez donc jamais, chrétiens : c'est Dieu lui-même qui, après avoir créé l'homme à son image en lui donnant la raison et le libre arbitre, a institué ce pacte conjugal destiné à fondre dans une harmonieuse unité deux vies pour les compléter l'une par l'autre ; deux volontés appelées à se prêter un mutuel concours ; deux cœurs liés par un amour plus fort que la mort.

III. « La grandeur et la sainteté de l'institution matrimoniale ne résultent pas seulement de son origine qui la rattache directement à Dieu.

« Dès son premier établissement, elle a fait partie du dessein auquel se réfère toute l'économie delà religion révélée, et on comprend coumient, même avant d'avoir été mise au nombre des gacremeilts de la loi nouvelle, elle était déjà par elle-même chose sacrée, placée bien au-dessus des actes et des transactions qui relèvent uniquement du pouvoir et de la volonté de l'homme.

« En effet, d'après l'enseignement traditionnel de notre sainte foi, outre sa fin prochaine et naturelle, le contrat matrimonial avait encore pour but, dans la pensée du Créateur, de figurer par un signe perma-

nent et visible Tunion du Verbe avec rhumanité dans rincamation, et par voie de conséquence l'union de Jésus-Christ avec son Église.

« Tel est Tunanime enseignement des Pères et des docteurs, et en particulier des papes saint Léon le Grand, Innocent III, Eugène IV, et tout récemment Léon XIII, interprètes de toute la tradition chrétienne sur le surcroît de dignité qui résulte pour le mariage de cette sorte d'harmonie préétablie et figurative entre l'union légitime de l'époux avec l'épouse et le mystère fondamental de la religion.

« Oui, lorsque Dieu présentait au premier homme celle qui devait être sa compagne, adduxit eam ad Adam, il préludait par un type figuratif à ce mystère ineffable dans lequel le divin et l'humain s'unissent sans se confondre, puisque en Notre-Seigneur Jésus-Ghiist les deux natures subsistent, chacune avec ses facultés, ses modes, ses prérogatives, ses opérations, mais pour concourir à une même vie dont le principe est la personne du Verbe (1).

« Enfin, toutes ces grandeurs vont recevoir leur couronnement. Pendant quatre mille ans, le mariage a été, comme contrat de l'ordre naturel, le signe figuratif de l'union du Verbe avec la nature humaine. Quand cette union promise, attendue, ardemment désirée, est accomplie au temps marqué, le mariage reçoit sa part du surcroît de grâces apporté au monde par Jésus-Christ. Il devient un des sept sacrements de la Loi nouvelle ; et ce privilège ne lui est pas surajouté du dehors comme un honneur extrinsèque, sous lequel il demeurerait dans sa nature primordiale. C'est sa constitution essentielle elle-même qui est saisie, pénétrée à fond par ce caractère sacré, si bien qu'entre le contrat et le sacrement il est impossible de trouver même une distinction logique. Aussitôt que sont réalisées les conditions voulues pour constituer une alliance légitime entre un homme et une femme résolus à former entre eux par leur mutuel consentement l'union conjugale, ce contrat devient immédiatement un sacrement , c'est-à-dire , comme l'explique encore très bien le Catéchisme du saint Concile de Trente, une application particulière des mérites et de la Passion de Notre-Seigneur Jésus-Christ, en vue « de perfectionner l'amour naturel des » époux, de confirmer l'unité et l'indissolubilité de leur union, et de les » sanctifier. »

(1) Societas nuptiarum ab initio ita fuit constituta, ut praeter sexuum conjunctionem, haberet in se Ghristi et Ecclesiae sacraraentum. (S. Léo III, Ep. ad Rust. Narb.)

Matrimonium fuit vel a principio quœdam Incarnationis Verbi Dei adumbratio. (Léo XIII, encycl. Areanum.)

188 LIVIŒ I. — DES PERSONNES.

« Toute cette doctrine, dérivée des sources premières et les plus pures de la théologie chrétienne, solennellement sanctionnée par le Concile de Trente, toujours invoquée par les souverains Pontifes lorsqu'ils ont eu à protéger contre les passions du monde ou à défendre contre l'envahissement des puissances séculières le caractère religieux de l'alliance conjugale, a été de nouveau reprise et confirmée dans la récente encyclique Arcanum de Sa Sainteté le pape Léon XIII, dont il convient de citer ici les paroles textuelles :

« Dans le mariage chrétien, le contrat ne peut être séparé du sacre- » ment, et, par conséquent, il ne saurait y avoir dans le mariage de » contrat vrai et légitime sans qu'il y ait par là même sacrement. D'où » il résulte que, parmi les chrétiens, tout mariage légitime est sacre- » ment en lui-même et par lui-même, et que rien n'est plus éloigné de » la vérité que de considérer le sacrement comme un ornement sur- » ajouté ou comme une propriété extrinsèque que la volonté de l'homme » peut disjoindre et séparer du contrat. »

« Ainsi, plus nous pénétrons dans la connaissance des principes qui constituent le mariage chrétien, plus il nous apparaît digne d'admiration et de respect. C'est une hiérarchie de grandeurs qui se superposent les unes aux autres, comme dans ces chaînes de montagnes oii les sommets les plus hauts n'apparaissent aux regards du voyageur, que lorsque celui-ci a gravi les assises des premiers plans.

« Afin de donner à cette comparaison toute son étendue et toute sa justesse, hâtons-nous d'ajouter que lorsque, d'ascension en ascension, nous sommes enfin arrivés, avec Jésus-Christ et avec l'Évangile, à l'idée la plus élevée que nous puissions nous former de Téminente dignité de l'alliance conjugale, et, pour ainsi dire, au point culminant de l'institution sur laquelle repose toute l'économie de la vie domestique et sociale, nous voyons encore se dresser au-dessus d'elle une cime d'une prodigieuse altitude et d'une blancheur immaculée : le saint état de virginité, qui est au mariage ce que sont aux montagnes inférieures les glaciers alpestres avec leurs neiges éternelles.

« Nous n'insisterons pas sur ce point qui n'appartient qu'indirectement à notre sujet. 11 nous suffira de dire que si, particulièrement au seizième siècle et par l'organe du Concile de Trente, l'Église catholique a dû défendre contre les novateurs les prérogatives de la virginité tout en exaltant, comme il convenait, la dignité et la sainteté du mariage, elle s'appuyait à la base inébranlable des textes de la sainte Écriture et des constantes traditions des âges chrétiens. Plus d'ailleurs à cet égard elle

TITRE y. — DU MARIAGE. 189

a mis d'énergie à maintenir, telle qu'elle avait été établie par le Sauveur lui-même, la hiérarchie des divers états entre lesquels se partage la vie humaine, plus elle a eu de force et d'autorité pour imprimer dans les consciences le respect religieux du contrat conjugal.

IV. « Le mariage est un sacrement qui confère aux époux, outre la grâce sanctifiante, des grâces actuelles par lesquelles il sont rendus aptes à s'acquitter saintement des devoirs de l'état conjugal, à en bien porter les peines et à remplir toutes les vues de Dieu et de l'Église relativement à l'éducation de leurs enfants. Ce sacrement fait de l'union matrimoniale l'image visible de l'ineffable union contractée par le Verbe divin avec la nature humaine et continuée entre Jésus-Christ et son Église.

« Rien n'est plus précis sur cette question capitale que les enseignements donnés aux fidèles de la primitive Église par l'apôtre saint Paul.

« Les chrétiens engagés dans l'état du mai'iage peuvent être fiers que l'Esprit-Saint lui-même ait daigné dicter ces paroles de l'épitre aux Éphésiens où se trouvent tout à la fois la charte de leurs prérogatives, le code de leurs devoirs, le poème touchant et sacré de leur mutuelle affection :

« Gomme le Christ est la tête de l'Église , l'époux est le chef de » l'épouse ; et comme l'Église est soumise au Christ, les femmes » doivent être soumises à leurs maris.

» Époux, aimez vos épouses comme le Christ a aimé l'Église, en se » livrant pour elle afin de la rendre sainte et sans tache.

» Celui qui aime son épouse s'aime lui-même. Personne n'a jamais » haï sa propre chair : au contraire, il la nourrit et il la soigne. Le » Christ a fait de même pour l'Église. C'est pour cela que l'homme » quittera son père et sa mère afin de s'attacher à son épouse ; et ils » seront deux dans une même chair : c'est là un grand sacrement, je » dis dans le Christ et dans son Église. »

« Le mariage est un sacrement, c'est-à-dire un signe sensible et sacré établi par Dieu pour exprimer la grâce et conférer la sainteté, en vue, non plus seulement de pourvoir par les moyens naturels à la propagation du genre humain, mais de donner à l'Église des enfants « qui soient » de la famille de Dieu et les concitoyens des saints » ; et par conséquent, suivant la belle doctrine du Catéchisme de Trente de « former » un peuple engendré et élevé pour connaître et servir le Dieu véritable » et Jésus-Christ notre Sauveur. »

Déjà saint Thomas d'Aquin avait défini le mariage : « Un sacrement » de l'Église sanctifiant l'union de l'homme et de la femme, en vue

» d'engendrer une postérité pour le service de Dieu » ; et dont le bien consiste « en ce que les enfants auxquels les époux transmettent le » don de la vie la reçoivent pour que Dieu soit leur fin. »

« Ne voyons-nous pas ici, dans Tordre moral, une application de la loi physique en vertu de laquelle les eaux tendent invinciblement à remonter jusqu'au niveau de leur source ?

« La voilà, cette loi primordiale : la voilà en action dans ce monde sacré de la famille qui est le premier et nécessaire élément de la constitution des sociétés humaines ! La source, le point de départ : il faut les chercher à la cime « des collines éternelles », c'est-à-dire en Dieu ! C'est donc aussi jusqu'à Dieu qu'il faut remonter ; ainsi les parents qui ne donnent pas Dieu lui-même comme but suprême à tout le travail de l'éducation de leurs enfants, font violence à une loi de nature et méconnaissent le caractère sacramentel de l'union qu'ils n'ont formé entre eux que pour augmenter le nombre des enfants de Dieu et des concitoyens des saints. »

Mgr Dabert, après un tableau historique des erreurs sur.le mariage, relève, avec les Saints Pères, toutes les merveilles du sacrement du mariage (I) :

L « Les erreurs que les siècles chrétiens ont vues se succéder contre le mariage, se ramènent logiquement à cette erreur fondamentale : le mariage n'est pas d'institution divine, le mariage n'est pas un sacrement. Nous n'avons point à parler ici des anciennes sectes gnostiques et manichéennes, dont les théories fantastiques et incohérentes, universellement hostiles à la sainteté du lien conjugal, tendaient uniquement à couvrir les plus honteux désordres. Au point de vue doctrinal , la première négation , dogmatiquement formulée , du mariage considéré comme sacrement remonte au berceau du protestantisme. Malgré la lâche condescendance de son fondateur envers un prince corrompu , la prétendue Réforme, en ses débuts, ne refusa point son tribut d'hommages à la dignité du mariage, dont elle admit même, à l'origine de l'homme, l'institution divine. Mais que Notre-Seigneur Jésus-Christ l'eut ensuite élevé à la dignité de sacrement, c'est ce qu'elle ne voulut jamais reconnaître.

« Par cette négation sacrilège, la Réforme n'abaissait pas seulement le mariage, de quelque cérémonial religieux qu'elle en rehaussât la célébration, au vulgaire niveau d'un contrat naturel ; elle le rivait encore à

(1) Mandement sur le Mariage, 18T7.

sa propre servitude. Elle-même, en effet, ne s'était séparée de l'Église que pour tomber sous le joug de la puissance séculière. Autant de progrès faits par son prosélytisme dans les sphères gouvernementales, autant d'atteintes portées à son autonomie spirituelle : un prince ne se fit jamais son disciple que pour devenir ensuite son maître. Eh bien, le nmriage, tel qu'elle l'avait mutilé, devait fatalement subir le même sort. L'indépendance du mariage chrétien n'a de point d'appui que dans son caractère sacramentel. Une fois dépouillé de ce caractère sacré, comment pouvait-il échapper à l'envahissement des législations temporelles ?

II. « Sous les gouvernements catholiques, le mariage garde son rang parmi les sacrements, et à ce titre il reste aux mains de l'Église. Mais là même il n'est point sans péril. Si le mariage chrétien appartient exclusivement à l'Église, c'est parce que, dans le mariage chrétien le contrat est indissolublement lié au sacrement, qu'il en forme tout au moins la matière. L'institution divine n'a porté aucune atteinte aux droits des pouvoirs séculiers sur les conventions matrimoniales et leurs effets civils. Mais, quant au contrat lui-même, par cela même, encore une fois, qu'il est devenu sacrement, il a été nécessairement soustrait à leurs attributions. Tel est le sens de l'institution sacramentelle du mariage. Gela dit, on voit le péril : que l'on vienne à séparer ce que Jésus-Christ a uni ; que, sans nier le sacrement, l'on en disjoingne le contrat, qui ne voit que, à l'instant même, la porte s'ouvre à l'usurpation ? Dans le mariage, pourront dire alors les pouvoirs humains, le contrat est distinct du sacrement, il peut en être détaché ; eh bien, soit ; nous laissons à l'Église le sacrement ; mais le contrat nous appartient, qu'il entre dans le code de nos lois.

« Or, les provocations ne manquaient pas aux gouvernements catholiques pour les déterminer à commettre cet empiétement. sur les droits réservés par Jésus-Christ à son Église. Remarquons d'abord que, parmi les classes dirigeantes, la tendance des esprits, livrés déjà au rationalisme, était généralement hostile à toutes ses divines prérogatives. Non seulement on lui déniait sa mission de haute tutelle sur les sociétés chrétiennes, mais son autorité propre était méconnue, déprimée dans la mesure même oii l'on exaltait l'indépendance, nous dirions, la suprématie de la puissance temporelle. Dans un tel renversement des vrais rapports entre l'Église et les États, que manquait-il aux pouvoirs séculiers , dépourvus de respect envers l'Église, adorateurs d'eux-mêmes, naturellement inclins à s'étendre, que leur manquait-il pour traduire en fait légal, au gré de leur ambition, la distinction du contrat et du

sacrement ? Une seule chose : qu'un enseignement adulateur érigeât la distinction du contrat et du sacrement en thèse doctrinale appuyée sur quelques raisons d'intérêt public. Et Thistoire témoigne qu'il en fut ainsi.

III. «La race des courtisans du pouvoir ne meurt pas. A l'époque dont nous parlons, légistes et canonistes parlementaires formaient une nombreuse école, toujours disposée à absoudre et à justifier n'importe quels empiétements de la puissance séculière sur les droits de l'Église. En ce qui touche le mariage, cette école avait pour père et fondateur le fameux docteur de Paris, Jean de Launoy, dont le système, reproduction partielle, mais absolument servile de celai de Marc-Antoine de Dominis, se rattache par cet apostat aux erreurs de la Réforme.

« Contrairement à la doctrine définie par le saint Concile de Trente, qu'il s'efforçait d'éluder par d'ineptes sophismes, Launoy soutient en principe la distinction, dans le mariage, du contrat et du sacrement. Puis, faisant la part des deux autorités, il laisse à l'autorité spirituelle le soin de régler le cérémonial relatif à l'administration du sacrement ; mais à l'autorité temporelle seule il soumet le contrat, comme étant, non moins que tous les autres contrats, une matière essentiellement civile. Ce novateur, que la Sorbonne crut devoir chasser de son sein à causes de ses liaisons avec les jansénistes, avait naturellement acquis un point d'appui dans leur haine contre l'Eglise. Le synode de Pistoie résumait la pensée comnmne de la secte, en déclarant que, si l'Église avait pu exercer, dans le cours des siècles , une autorité quelconque sur les causes matrimoniales, elle la tenait, non de Jésus-Christ, auteur du sacrement, mais de la puissance temporelle qui la lui avait gratuitement déléguée.

IV. « Launoy fut condamné par le pape Innocent XI. Un siècle pins tard, le synode de Pistoie devait l'être par Pie VI. Mais à ces anathèmes survivra l'erreur soutenue désormais par les pouvoirs publics eux-mêmes, que ses adeptes gagneront successivement à sa cause.

« Joseph II entre le premier dans la voie de l'usurpation. Il publie une constitution par laquelle le droit de connaître des causes matrimoniales est dévolu à la magistrature de l'empire, attendu, lit-on dans le texte, que le mariage, étant un contrat civil, ressort exclusivement, comme tout autre contrat, du for civil.

« Quelques années s'écoulent et la législation française fait elle-même un pas en avant. Au milieu de l'orage révolutionnaire, et lorsqu'on est à la veille des sanglantes journées de septembre, l'Assemblée législative, assimilant le mariage aux plus vulgaires contrats, ne se contente

pas de le soumettre aux officiers et aux juges laïques, elle le livre, en décrétant le divorce, à tous les caprices du libertinage. Mais à peine rendue, cette loi immorale devient le fléau des familles. D'après les mémoires du temps, le nombre des divorces , pendant les trois premiers mois, et à Paris seulement, s'éleva au tiers des mariages, et quatre ans après, vingt mille divorces avaient été prononcés.

« En présence de ce désastre social, Thonnêteté publique enfin se révolte ; on réclame l'abolition du divorce. On réclame, mais en vain : le divorce survit à la Révolution. Le Code civil le consacre, se bornant à en diminuer les causes légales ; et notre siècle devra compter seize ans de durée avant de le voir disparaître de notre législation.

« Le pouvoir donnait ainsi une certaine satisfaction à la morale publique, il ne restituait à l'Église aucun de ses droits. Le mariage civil était maintenu. Aux termes de la loi portée par l'Assemblée législative, . cet acte devait s'accomplir dans la maison commune. Là, en présence de témoins, les parties avaient à déclarer leur mutuel consentement devant l'officier civil, qui prononçait ensuite la validité du mariage. On sait que ce formalisme est aujourd'hui encore usité parmi nous.

« Cette loi sur le mariage, qui embrasse également la naissance et le décès, avait été inspirée, elle aussi, par une haine ouverte contre l'Église ; on voulait soustraire à son action ces trois grandes circonstances de la vie. Comme celle du divorce, elle eût dû être exclue de notre législation. On l'y a conservée, et voici que la Révolution contemporaine s'en sert à son tour comme d'un point d'appui pour atteindre le but des mêmes aspirations.

« Telle est la suite, telles sont les formes diverses des erreurs, qui, depuis la Réforme protestante jusqu'à nos jours, ont été avancées sur le mariage chrétien. Le rationalisme l'a dérobé aux mains de l'Église pour le livrer, en partie du moins, aux mains de l'homme, et, par cet attentat, il l'a fait descendre, pour le malheur de la famille et de la société, à d'indignes abaissements que déjà vous pouvez comprendre. Vous les comprendrez mieux encore par l'exposé que nous allons maintenant vous faire de la doctrine catholique sur cette institution inviolable et sacrée.

V. « C'est Dieu, Dieu lui-même qui a institué le mariage et lui a donné ses lois. Transportez-vous, avec l'auteur inspiré de la Genèse, au berceau de l'humanité. Dieu crée l'homme à son image, il le crée « mâle et femelle » ; il les bénit, disant : « Croissez et multipliez-vous. » Puis, Moïse développe cette donnée sommaire. Dieu envoie un profond sommeil à Adam ; il prend une de ses côtes et en forme une femme. Adam

s' éveillant la contemple : « Voilà un os de mes os et de la chair de ma » chair, s'écrie-t-il ; celle-ci se nommera femme, parce qu'elle a été » tirée d'un homme. C'est pourquoi un homme quittera son père et sa » femme, et ils seront deux dans une seule chair. » Rien ne manque, en ce récit, à la précision des détails. L'Esprit-Saint, qui l'a dicté, a voulu qu'aucun doute ne pût jamais être élevé sur la première de nos institutions sociales.

« Et dans ce texte sacré nous sont indiqués tous les points dominants de la doctrine relative au mariage : sa cause immédiate, le libre consentement des époux, qui commandent aux plus chères affections du sang pour se donner l'un à l'autre : « L'homme quittera son père et sa mère » et s'attachera à son épouse, » — Sa nature et ses propriétés essentielles, l'union si étroite et si indissoluble qu'elle semble ramener les époux à l'unité personnelle : « Voici un os de mes os et de la chair de » ma chair. . . ils seront deux en une seule chair ; » Sa fin naturelle, la. propagation du genre humain : « Dieu bénit les époux, disant : croissez » et multipliez-vous; » — Enfin, ses obligations, la supériorité de l'époux, la subordination de l'épouse, dans l'égalité d'une dignité, d'un amour, d'une assistance réciproques ; ce qui résulte de l'origine même de l'épouse sortie du côté, nous dirons, du cœur de l'époux.

« Tel est dans ses grandes lignes l'institution primitive du mariage. Le crime de l'Eden ne la détruira pas. Seulement, l'homme, soumis désormais au joug des sens, obtient du Seigneur que, dans une miséricordieuse condescendance, il la fasse fléchir pendant un temps : pendant l'ère patriarchale et l'ère mosaïque.

VI. « En effet, le Verbe incarné paraît, et il dégage l'union matrimoniale des imperfections tolérées avant son avènement. Les pharisiens l'interrogent : « Est-il permis à un homme de renvoyer sa femme ? » 11 répond : « N'avez-vous pas lu que celui qui fit l'homme au commence- » ment les fit mâle et femelle, et leur dit : A cause de cela l'homme » quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et il seront » deux dans une même chair. Ce que Dieu donc a uni, que l'homme ne » le sépare point. » Voilà la parole souveraine qui a rendu le mariage aux lois de son institution. Et rétabli ainsi dans son intégrité première, le mariage était apte à devenir ce que le Sauveur en a fait, ce qu'il est pour tous les chrétiens, un sacrement.

« Le sacrement de mariage ! Saint Paul le considérant dans la lumière divine : « Ce sacrement est grand, dit-il, grand dans le Christ et dans » l'Église ». Et parlant ainsi, que fait l'Apôtre ? Achevant au pied du Calvaire une phrase commencée en Eden, il révèle un mystère aperçu

dans le lointain de quarante siècles par le premier homme : l'union spirituelle de Jésus-Christ et de TÉglise comme la réalité vivante signifiée, figurée par l'union naturelle de l'homme et de la femme. Admirable et profonde doctrine que nous avons maintenant à développer.

VII. «En premier lieu, que le sacrement de mariage représente réellement l'union mystique de Jésus-Christ et de l'Église, c'est l'enseignement constant des Souverains Pontifes et des conciles. « La société nuptiale, dit saint Léon, instituée pour propager » le genre humain, l'a été encore, dans les desseins de Dieu, pour « signifier l'union du Christ et de l'Église. » Le Pape Innocent III exprime la même pensée : « On sait, dit-il, que le mariage, institué avant le péché par le Sei- » gneur, représente l'ineffable mystère de l'alliance de Jésus-Christ » avec la sainte Église ». Dans son décret aux Arméniens, le concile œcuménique de Florence a fait la déclaration suivante : « Le septième » sacrement est le mariage, signe de l'union de Jésus-Christ et de » l'Église, selon la parole de l'Apôtre : Ce sacrement est grand, je dis, » dans le Christ et dans l'Église ». En ce siècle même, nous lisons » dans une Encyclique de Pape Pie VIII : « Il est certain que le ma- » riage, dont Dieu est l'auteur, signifie la souveraine et perpétuelle » union de Notre-Seigneur avec l'Église ; que cette très étroite union » de l'homme et de la femme est le signe de l'immortel amour du » Christ envers son Épouse. C'est là une doctrine dont les peuples » chrétiens doivent être instruits ». Enfin, la liturgie elle-même, dans une prière que, pendant la messe du mariage, elle place sur les lèvres du prêtre et que les fidèles peuvent aussi réciter, la liturgie, répondant au vœu du Pontife, rend hommage au Seigneur d'avoir accordé à l'union conjugale l'insigne honneur de représenter l'union de Jésus- Christ et de l'Église.

VIII. « Mais, en second lieu, comment expliquer, ce que nous avons dit plus haut, que le mystère de l'union de Jésus-Christ et de l'Église, signifié par le mariage, clairement affirmé par saint-Paul, a été aperçu , annoncé par le père du genre humain ? Ici soyez attentifs : nous abordons une haute théologie des Docteurs de l'Église.

« Le Seigneur, nous a dit la Genèse, envoie un sommeil à Adam avant d'extraire une de ses côtes et d'en former la femme. Ce sommeil , quel est-il, et en quel sens doit-il être entendu ? Faut-il y voir ce phénomène vulgaire qui, suspendant l'activité du corps, enchaîne en même temps les facultés de l'âme ? Nullement, répondent nos Docteurs , interprètes les plus autorisés des saintes Écritures. Ce sommeil est une contemplation surnaturelle, une extase. Tandis que le corps d'Adam se prête,

immobile et sans douleur, à l'action créatrice, son âme, dit également le Concile de Trente, éclairée par TEsprit-Saint de la lumière prophétique, contemple dans un lointain de quatre mille ans l'union spirituelle du Christ et de son Église ; il la contemple comme la réalité supérieure et vivante dont sa propre union avec la créature que Dieu forme à l'heure même de ses mains, sera le signe et la figure. Puis, il s'éveille, et à la vue de la femme qui devient son épouse, passant de la réalité au signe qui la représente, il proclame de l'union naturelle de l'homme et de la femme ce que la contemplation extatique lui a fait connaître de l'union mystique du Christ et de l'Église : « Voilà l'os de mes os et la » chair de ma chair. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa » mère et s'attachera à sa femme, et ils seront deux dans une seule » chair ! •»

« Écoutez le grand évéque d'Hippone, saint Augustin : « Si Dieu, » dit-il, envoya un sommeil à Adam, ce fut, sans nul doute, afin que » son âme, transportée elle-même par l'extase jusque dans la cour » angélique et le sanctuaire de Dieu, pût comprendre le mystère de » l'avenir. 11 s'éveille ensuite plein de prophétie, et à la vue de la » femme qui lui est présentée, il profère cet oracle exalté par l'Apôtre » comme un grand sacrement : C'est ici l'os de mes os et la chair de » ma chair. Celle-ci sera nommée fem^ne parce qu'elle a été tirée de -» Vhomme. . . Oracle tellement inspiré de Dieu, que le Seigneur Jésus, » dans l'Évangile, l'attribue à Dieu lui-même. Ce qui nous fait com- » prendre que, par suite de l'extase dont il avait été favorisé, Adam » avait pu parler en prophète ».

« Saint Bernard n'est pas moins explicite : « Comment, dit le pieux » Docteur, entendre ce sommeil que le Seigneur envoie à Adam, et » pendant lequel une côte est enlevée de son côté, sans la moindre » impression de douleur, pour servir à former le corps de la femme ? » Adam, selon moi, n'a dormi que d'un sommeil extatique, abîmé, pen- » dant le repos du corps, dans la contemplation de l'immuable vérité. » La preuve en est dans ses propres paroles. Revenu, en effet, de son » extase, il indique oii il était allé, lorsque, sortant comme tout enivré » du cellier à vin, il proclame ce grand sacrement que si longtemps » après l'Apôtre célébrait dans le Christ et dans l'Église : Yoilà main- » tenant un os de mes os, et, à cause de cela, l'homme quittera son » père et sa mère et s'attachera à son épouse. Croyez-vous qu'il avait » été enseveli tout entier dans le sommeil, cet homme, qui, éveillé à » peine, éclate en de telles paroles ? N'aurait-il pas pu dire avec plus de » raison : Je dors, c'est vrai, mais mon cœur veille ? >

« Le grand commentateur de nos Livres saints entend également de Jésus-Christ et TÉglise les paroles d'Adam : « C'est de Jésus-Christ et » de rÉglise, dit saint Jérôme, que parlait le premier homme et le » premier chantre inspiré, lorsqu'il s'écriait : L'homme quittera son » père et sa mère et s'attachera à son épouse. Il a prophétisé que » Notre-Seigneur quitterait Dieu, son Père, et la céleste Jérusalem, sa » mère ; qu'il descendrait, en s'incarnant, sur la terre, pour s'unir à » son corps mystique qui est la sainte Eglise, qu'il formerait de son » sacré côté ».

IX. «Les Docteurs poussent plus loin encore ce sublime parallélisme. Il trouvent la raison du sommeil lui-même envoyé au premier Adam sous les ombrages de l'Eden, dans le sommeil du nouvel Adam sur la croix du Calvaire, et s'expliquent la formation d'Eve par celle de rÉglise, la vraie mère des vivants. Entendons d'abord saint Jean Chrysostome commentant le texte évangélique où il est dit que, du côté de Notre-Seigneur ouvert par la lance, il sortit du sang et de l'eau. « Ce » sang et cette eau, dit-il, symbolisent les mystères du baptême et de » l'eucharistie. Or, l'Eglise a été fondée par ces deux mystères. C'est » donc de son côté que le Christ a édifié son Église, semblable à Adam » dont le côté a produit la femme, son épouse. C'est pourquoi l'Apôtre » affirme que nous participons du corps de Jésus-Christ. Car, de même » que Dieu a formé la femme du côté d'Adam, ainsi le Christ nous a » donné de son propre côté l'eau et le sang d'oii devait être formée » l'Église ».

« Ce n'est pas sans dessein , remarque sur le même texte saint » Augustin, que l'évangéliste a dit du soldat qu'il avait, non pas frappé, » ni blessé, mais ouvert le côté du Sauveur ; il a voulu nous faire » entendre par ce mot qu'une issue avait été donnée à cette source de » vie d'oii devaient découler les sacrements de l'Église, sans lesquels » on ne saurait entrer dans la véritable vie. C'est en figure de ce mys- » tère que la première femme a été formée du côté du premier homme » endormi, et nommée la vie et la mère des vivants. Symbole d'un » grand bien avant le grand mal de la prévarication. Car le second » Adam, ayant incliné la tête, s'endormit, lui aussi, sur la croix, afin » qu'il lui fût formé une épouse qui sortit de son côté. »

« Dans ces témoignages vous avez entendu la tradition tout entière, et le plan divin vous est dévoilé. Une fois sorti de ses mains créatrices, Dieu veut donner à l'homme un aide semblable à lui, un aide qu'il nommera son épouse. Comment procèdera-t-il en cet ouvrage ? Il contemple dans sa propre lumière son Verbe incarné, se formant à lui-

même TÉglise, dont il restera l'époux à jamais. Puis, dans la mesure déterminée par sa sagesse, il transporté et reproduit en Adam tout ce qu'il a vu comme devant s'accomplir en Jésus-Christ. Ainsi la scène de TEden est, de la part du Créateur, comme une simple copie de la scène du Calvaire, dont, par suite, elle est devenue pour nous la figure. Repliant ensuite leur pensée sur la mission dévolue, dans l'œuvre divine, au père du genre humain, les Docteurs reconnaissent, saluent et glorifient en lui l'historien et le prophète , l'historien du présent, le prophète de l'avenir, inspirés l'un et l'autre, chantant ensemble d'un même accent, et sous le souffle du même Esprit, Adam lui-même et le Christ, Eve et l'Église, mais chantant un tel accord que l'épithalame sacré, allant de la prophétie à l'histoire, célèbre le présent par l'avenir, l'union naturelle de l'homme et de la femme par l'union mystique de Jésus-Christ et de l'Église. »

Le P. Daniel (1) nous retrace le caractère surnaturel du mariage : «S'imaginer que l'homme peut constituer la famille à sa guise, oublier qu'elle a été, dès le commencement, établie sur un plan divin dont les principaux linéaments sont reconnus par la droite raison, mais dont l'intégrité n'est bien garantie que par l'Église, telle est l'erreur capitale • et tristement féconde que la philosophie du XVIir siècle a léguée à la Révolution, si ardente à la propager et si capable d'en tirer toutes les conséquences. Sur ce terrain la lutte est engagée depuis trois siècles, une lutte dont l'homme lui-même est l'enjeu. De quelque sort qu'on la menace, l'Église ne fléchira pas sur un si grand intérêt. Remportera-telle une définitive et pleine victoire ? Redoutable question d'oii dépend l'avenir de la société chrétienne et du monde.

« Le jour s'est fait sur nombre de points qui étaient encore obscurs au XVII®, au XVIir siècle, et même au commencement de celui-ci, tellement que nous avons vu de nos yeux disparaître les ombres, comme il arrive au voyageur qui s'est mis en route avant l'aurore. Après la bulle Auctorem fldei^ publiée par Pie VI en 1794, après les enseignements si lumineux de Pie VIII, de Grégoire XVI et surtout de l'immortel Pie IX, le champ de la controverse est aplani, on n'est plus arrêté par des objections qui naguère encore semblaient fort embarrassantes, et l'on pénètre avec ravissement dans l'admirable économie de ce sacrement qui est la véritable base de la civilisation et que l'Apôtre a proclamé « grand » en Jésus-Christ et en son Église.

(1) P. Daniel, op. cit. p. % et suiv.

TITRE V. — DU MARUGE. 199

« Divine institution qui fonde la famille et avec la famille la nation chrétienne, source bénie des générations humaines, espoir non-seulement de la cité terrestre, mais encore de l'Église de Jésus-Christ et de la céleste Jérusalem, voilà Vidée du mariage sous la loi nouvelle, d'après le dogme catholique.

« Il faut entendre là-dessus Bossuet dans son beau langage, oii il résume à grands traits l'Écriture et la tradition : « Jésus-Christ, s'éle- » vaut au-dessus de Moïse et des Patriarches , régla le mariage, c'est-à-

> dire la sainte union de l'homme et de la femme, selon la forme que » Dieu lui avait donnée dans son origine. Car alors, en bénissant l'amour » conjugal comme la source du genre 'humain, il ne lui permit pas de » s'épancher sur plusieurs objets, comme il arriva dans la suite, » lorsqu'un même homme eut plusieurs femmes ; mais, réduit à l'unité » de part et d'autre, il en fit le lien sacré de deux cœurs unis ; et pour

> lui donner sa perfection et à la fois le rendre une digne image de la » future union de Jésus-Christ avec son Église, il voulut que le lien en » fût éternel comme celui de l'Église avec Jésus-Christ. C'est sur cette » idée primitive que Jésus-Christ réforma le mariage; et, comme » disent les Pères, il se montra le digne fils du Créateur, en rappelant » les choses au point oii elles étaient à la création. C'est sur cet » immuable fondement qu'il a établi la sainteté du mariage chrétien et » le repos des familles. La pluralité des femmes, autrefois permise et » tolérée, mais pour un temps et des raisons particulières, fut ôtée » à jamais, et tout ensemble les divisions et les jalousies qu'elle » introduisait dans les mariages les jJus saints. Une femme qui » donne son cœur tout entier et à jamais reçoit d'un époux fidèle un » pareil présent et ne craint point d'être méprisée ni délaissée pour une » autre. Toute la famille est unie par ce moyen ; les enfants sont » élevés par des soins communs , et un père qui les voit tous naître » d'une même source leur partage également son amour. C'est Tordre » de Jésus-Christ et la règle que les chrétiens n'ont jamais violée (1) ».

« Unité, indissolubilité, deux grands caractères du mariage chrétien. Ces caractères, le mariage les avait reçus dans son institution première, afin d'être la parfaite image de l'union inaltérable de Jésus-Christ avec son Église ; voilés et obscurcis soùs la Synagogue, Jésus-Christ leur rend leur premier éclat et même quelque chose de plus, en faisant du mariage un sacrement de la loi nouvelle, qui sera non-seulement le

(1) Quatrième avertissement aux protestants.

200 LRTIE I. — DES PERSONNES.

signe de son union avec l'Église, mais encore le canal de ses grâces et une source de sanctification pour les membres de son corps mystique. Voici Vos de mes os et la chair de ma chair^ avait dit le premier père du genre humain en recevant son épouse de la main de Dieu. C'est pourquoi, avait-il ajouté, Vhomme laissera son père et sa mère^ et il s*attachera à son épouse^ et ils seront deux dans un même chair. (Gtjn., n, 23, 24.) Jesus-Ghrist , interrogé par les Pharisiens qui lui demandent s'il est permis à l'homme, en certains cas, de renvoyer son épouse, leur cite ce passage de la Genèse et il ajoute, de sa divine autorité : Ce que Dieu a uni, que Vhomme ne le sépare pas. (Matth. , XK, 6.) Saint Paul, à son tour, rappelle aux Éphésiens les mêmes paroles ; il leur enseigne que la femme doit être soumise à son époux comme l'Église est soumise à Jésus-Christ, que le mari doit aimer sa femme comme Jésus-Christ a aimé l'Église* pour laquelle il a donné tout son sang, et il conclut en disant : Ce sacretnent est grand, je dis en Jésus-Christ et en son Église. (Eph.^ v., 32.) Tous les saints Pères ont vu dans ce langage de l'Apôtre un témoignage de la grandeur et de la dignité du sacrement de mariage. Le mariage était déjà grand dans sa primitive institution, parce qu'il figurait, en la prophétisant , l'union future de Jésus-Christ avec l'Église ; il est plus grand encore sous la loi nouvelle, où non-seulement il figure cette union déjà accomplie, mais l'achève et la perpétue, puisqu'il en multiplie les fruits dans les nombreux enfants qu'il donne à l'unique épouse de Jésus-Christ (1).

« Le mariage est donc une chose sainte dans son institution première, plus sainte encore sous la loi évangélique, depuis que Jésus-Christ l'a érigé en sacrement ; et ce qu'il faut remarquer, c'est que le sacrement n'est pas une sorte d'accessoire surajouté pour ainsi dire au mariage, mais le mariage lui-même tel qu'il existait dès le paradis terrestre et au temps des patriarches, seulement avec une vertu sanctifiante dont il n'était pas doué alors et que Jésus-Christ, par une institution nouvelle, lui a départie. C'est ce que le saint Concile de Trente a clairement défini en ces termes : « Si quelqu'un dit que le mariage n'est pas véritablement et à proprement parler un des sept sacrements de la loi évangélique, institué par Notre-Seigneur Jésus-Christ, mais que c'est une

(1) Voir, sur ce passage do l'Apôtre, lo beau commentaire de Bernard de Plqillgny, où nous lisons : « Hano autem Christi unionera cum Ecclesia matriraouium Christian orum quasi adiniplet et perflcit, cum dat Ecclesiœ fllios, Chrlstoque membra mystica. » Epistolarum B. Apostoli Triplex Expositio, in Eph., v. 32.

invention humaine et qu'il ne confère pas la grâce, qu'il soit anathème (1). »

« Aussi, rien d'étonnant que l'Église se réserve le soin de veiller sur ce lien sacré dont Jésus-Christ même est l'auteur et qui fait partie des biens spirituels dont elle est l'unique et suprême dispensatrice. Que le mariage appartienne non-seulement à l'ordre de la grâce, mais encore à l'ordre de la nature, dont il remplit le vœu en perpétuant notre race, personne ne le conteste, et cela est de toute évidence. Encore est-il à remarquer que, dès l'origine, Dieu a voulu qu'il fût par anticipation le symbole et la figure de l'union de Jésus-Christ avec l'Église, tellement qu'il y avait déjà quelque chose de surnaturel, au moins quand au mode, dans cette ébauche de sacrement (2). Mais, laissant de côté les temps antiques , nous étudions ici le mariage chrétien, dont nous sommes en droit d'atfirmer, avec le saint Concile de Trente, qu'étant un des sept sacrements de la loi de grâce, il est par là même essentiellement soumis à l'autorité et à la juridiction de l'Église. Tel est le

dogme catholique. »

Économie politique. — La matière du mariage soulève un double problème économique; la loi civile doit-elle chercher à restreindre le chiffre de la population par des obstacles qu'elle apporterait au mariage ? doit-elle au contraire en favoriser l'accroissement par des déchéances imposées aux célibataires et aux gens mariés sans enfants, et par des avantages accordés au père d'une nombreuse famille ?

I. Le Gode civil a répondu négativement à ces deux questions. Il est bien vrai qu'on a récemment remis en vigueur la loi du 29 nivôse an XIII aux termes de laquelle le père de famille qui a au moins sept enfants, peut en faire élever un au frais de l'Etat. Mais l'avantage qui lui est ainsi fait n'est pas tel qu'on puisse considérer la loi comme un encouragement à la procréation des enfants ; il s'agit plutôt d'un secours accordé à l'individu chargé d'une nombreuse famille.

D'autre part le Code ne met aucun obstacle au mariage, car il abaisse les limites d'âge à dix-huit ans pour les hommes et à quinze ans pour les femmes (Art. 144), et s'abstient de demander aux futurs époux de justifier de leurs moyens d'existence. C'est bien là l'esprit du premier Empire. Il

(1) Concil. Trid., sess. XXIV, can. I.

(2) Matrimonium antiquum fuit supernaturale quoddam médium. P. Martin, op. cit. p. 367.

faut des hommes pour faire les armées ; d'autre part, épuisée par la déplorable administration du dix-huitième siècle, secouée et déracinée pour ainsi dire, par la Révolution, la France demande elle-même qu'on n'entrave pas les efforts du relèvement national.

Les législations particulières de l'Allemagne sont entrées généralement dans une voie différente (1). Nous estimons que ces tendances sont regrettables. La loi civile a reçu la mission de constater le mariage et d'en déterminer les effets civils, mais non pas la mission de l'instituer ; et elle ne pourrait non plus l'entraver sans multiplier du même coup les unions naturelles ; or, la morale y perdrait , la stabilité des familles en serait anéantie , et la sécurité même de l'Etat en serait lentement ébranlée.

Si nous laissons de côté le point de vue de la moralité publique, nous sommes obligés aussi de reconnaître que le mariage est infiniment plus favorable que les unions naturelles à l'accroissement de la population.

L'enfant est beaucoup mieux soigné, lorsque ses deux protecteurs naturels, liés l'un à l'autre pour la vie, portent en commun le fardeau de son éducation physique et morale.

La statistique confirme sur ce point les raisonnements. En fait, 1° ce sont les filles-mères qui commettent presque la totalité des infanticides ; 2" il y a, proportion gardée, deux fois plus de morts-nés parmi les naissances illégitimes que parmi les autres ; enfin 3" les statisticiens affirment que les trois quairts des enfants naturels meurent avant d'avoir atteint leur vingtième année (2).

Au fond , c'est le problème de la population et les doctrines du malthusianisme qui s'agitent derrière cette question.

L'idée d'assurer le bien-être d'une population , en proportionnant exactement sa densité aux ressources de son territoii'e, ne date pas d'hier. Bien avant Malthus, Platon avait été le plus immoral de tous les malthusiens (3), et Aristote est à peine moins digne de reproches (4).

Leurs doctrines aidèrent aux crimes domestiques des sociétés païennes , mais elles ne guidèrent pas les hommes d'Etat. Bien au

(1) Voyez les exemples cités par Baudrillart, Manuel d'Économie politique {4« édition, p, 440,, et GanwèS, Précis du Cours d'Économie politique (2* édition, t. I, n" 482).

(2) GaawèS, op. cit., 2« édition, t. I, u0 4^4, et les autorités qu'il cite. (3j Platon, la République et let Lots, passim.

(4) IriStOte, Politique, II, III, M 6, 7 ; XIV, M 10, 11.

contraire, Auguste , devant la décroissance de la véritable population romaine, porta les lois caducaires , qui favorisaient les patres dans la dévolution des hérédités et des legs (1), mais qui devaient fatalement rester impuissantes contre les mœurs.

Quand le christianisme rendit la vie à ce monde épuisé, on s'inspira du texte sacré des Proverbes : « In multitudine populi dignitas régis ; et » in paucitate plebis ignominia principis (2). »

Telle est la politique des siècles chrétiens. C'est le mot d'Henri IV : « La force et la richesse des rois consistent dans le nombre de leurs » sujets. » C'est encore le mot de Vauban : « La grandeur des rois se » mesure par le nombre de leurs sujets et non par l'étendue de leurs » États. » (3). Bien plus , le sensualisme égoïste de Rousseau, qui d'ailleurs déclame toujours et ne raisonne jamais , ne s'est pas encore affranchi de ces préjugés de vérité (4).

Au XVIP siècle cette idée de favoriser le développement de la population tend à dominer ; car un éd it de novembre 1666 exempte de certaines charges ceux qui se marient avant leur vingtième année, et accorde une pension aux gentilshommes qui ont dix enfants.

Mais il fut abrogé le 13 janvier 1683 ; et à la fin du siècle suivant une doctrine absolument contraire se fit jour. En 1798, en effet, Malthus publie un court traité sur la question de population ; puis, en 1803, il donne son Essai sur le principe de population.

Voici la reproduction textuelle de ses deux propositions fondamentales :

« 1° Nous pouvons tenir pour certain que, lorsque la population n'est » arrêtée par aucun obstacle , elle va doublant tous les vingt-cinq ans , •» et croît, de période en période , selon une progression géométrique ;

» 2° Nous sommes en état de prononcer, d'après l'état actuel de la » terre habitée, que les moyens de subsistance, dans les circonstances » le^plus favorables à l'industrie, ne peuvent jamais augmenter plus » rapidement que selon une progression arithmétique (5). »

(1) Voy. sur ce point le titre des Donations et Testaments en droit romain.

(2) Proverbes, XIV, § 28.

(3) Cité par WolOWSki. Mémoires sur l'administration d'Henri IV. Académie des Sciences morales, 1855.

(4) « Il n'y a pire disette pour un État que celle des hommes ».

(5) Maltbus, op. cit., ch. I ; et Livre II, in fine.

Autrement dit : « La population a une tendance organique et virtuelle » à s'accroître plus rapidement que les moyens d'existence » (1), c'est-àdire à marcher fatalement à la misère.

Cet acheminement peut être combattu ou empêché, selon Malthus : 1" par des obstacles préventifs , dont les uns procèdent du vice et les autres de la raison (en fait, ce sont les premiers qui jouent le rôle prépondérant) ; 2° par des obstacles répressifs qui , tels que les guerres . les famines et les épidémies, limitent la population en atteignant des existences déjà formées.

II. Voilà quel a été le développement historique des idées sur le problème de la population ; il reste à apprécier les deux solutions.

1. Malthus expose froidement ses observations et ses conclusions : mais quelque jugement qu'on doive porter sur la valeur scientifique de son œuvre, on ne saurait, sans injustice, le rendre responsable des exagérations immorales dans lesquelles ses disciples sont tombés (2).

Les penseurs et les économistes chrétiens ont formulé sur lui les appréciations les plus diverses.

« Le profond ouvrage de M. Malthus sur le principe de la population, » dit M. de Maistre, est un de ces livres rares après lesquels tout le » monde est dispensé de traiter le même sujet, .. . L'État , en vertu de » cette disproportion , est tenu dans un état continuel de danger, si la » population est abandonnée à elle-même : ce qui nécessite la force » réprimante dont je viens de parler. Les doctes réviseurs d'Edimbourg » ont rendu un plein hommage à cette vérité (3). »

« Réduite à ses vrais termes , dit M. de Metz - Noblat , la loi écono- » mique découverte par Malthus, et à laquelle son nom est resté attaché, » ne souffre pas l'ombre d'une discussion (4). »

M. Charles Périn, qui condamne Malthus en lui reprochant « de ne » pas comprendre le progrès par le sacrifice, et d'être sensualiste » , reconnaît que Malthus se contente de faire appel à la vertu, telle qu'un utilitaire peut la concevoir ^).

(1) J. Garnier, Principe de population,^. 14.

(2) Stnart-Mlll, eu particulier. — Voyez les protestations énergiques <U^ Proudhon, de la justice dam la Révolution et l'Église, t. I, p. 33.

(3j De Maistre, du Pape, 1. III, ch. III, 8 3.

(4) De MetZ-Noblat, Lois économiques, ch. XXII.

(5). Charles Périn, de la Richesse, 1. IV, ch. m.

Changez le mobile de cette vertu, divinisez le programme à poursuivre, et Tabîme est peut-être comblé. La Providence , en suscitant ces vies d'abnégation et de dévouement oii l'homme et la femme se vouent à la prière , au travail , au soulagement des souffrances d'autrui , aura préparé l'équilibre harmonique de la population et des subsistances, des besoins et des travaux, des misères et des charités. C'était la conclusion de M. de Maistre parlant du célibat religieux : « Personne , avant » Malthus, n'avait, je pense, clairement et complètement prouvé cette » grande loi temporelle de la Providence , que non seulement tout » homme n'est pas né pour se marier et se reproduire , mais que , dans » tout État bien ordonné , il faut qu'il y ait une loi , un principe , une >■> force quelconque qui s'oppose à la multiplication des mariages (1). »

Et après ie grand penseur des temps modernes, Lacordaire disait avec non moins de clairvoyance et d'intelligence de l'utilité providentielle en ce qui concerne les vœux monastiques : « par le sacrifice de la chasteté le moine rend un mariage possible à la place du sien (2) ». Dans un passage de ses conférences, il ajoutait : « la chasteté n'est point une vertu mystique, une vertu de cloîtres et d'initiés ; c'est une vertu morale et sociale, une vertu nécessaire à la vie du genre humain (3) ».

Cherchons à apprécier la valeur scientifique du système de Malthus (4).

Le jugement est difficile à porter. Plus d'un fait, par exemple, peut s'interpréter indifféremment comme une confirmation ou comme un démenti des lois de Malthus : si la population s'accroît, c'est que la progression ne trouve pas d'obstacles qui la compriment ; si elle reste stationnaire ou ne se développe plus qu'à grand'peine, comment être sûr que ce ne soit point le résultat d'une limitation des subsistances ?

Reprenons une à une les deux premières propositions.

Que la race humaine puisse croître naturellement en progression géométrique, comme la série des nombres 2, 4, 8, 16, etc., cela ne paraît

(1) De Maistre, loc. cit.

(•2) p. Lacordaire, Mémoire pour le rétablissement des Frères prêcheurs, ch Légitimité des ordres religieux dans cet état, p. 74.

(3) P. Lacordaire, 23e Conférence de Paris, p. 224.

(4) Du côté de Maitiius, on peut citer: Rossi, Stuart-Mill, Mac-CuUoch, Garnier, Courcelle-Seneuil. — Du côté opposé: Carey, TMers (de la Propriété), Wolowski, Cauwès, Paul Leroy-Beaulieu. — v. sur ce sujet L. Mounier, Cl. Jannet, P. SamLin, dans la Revue cath. des Inst. et du Droit.

guère devoir être nié. Si un couple, en mourant, laisse trois enfants après lui, on ne voit pas, à moins d'empêchements extrinsèques, pourquoi deux ménages n'en laisseraient pas six, ou pourquoi vingt n'en laisseraient pas soixante. C'est une loi constante dans la reproduction du règne animal comme du règne végétal.

C'est bien à peu près la progression qu'on observe dans les territoires libres de l'Amérique, aux États-Unis, au Canada, au Paraguay (1). Or, l'immigration n'apporte, dans tous ces chiffres, qu'un faible contingent : des races diverses — anglo-saxonne surtout et allemande aux États- Unis, française au Canada, ibérique et italienne au Paraguay — nous offrent le même phénomène.

Mais est-il vrai que les subsistances ne se développent qu'en progression arithmétique, comme la série des nombres : 2, 4, 6, 8. etc. ?

Ici ce n'est qu'une affirmation conjecturale. Malthus n'a pas entrepris non plus de démontrer une loi rigoureuse, et il n'a voulu exprimer qu'une approximation; car il lui suffit de conclure que la population tend à croître plus rapidement, dans une mesure quelconque, que les subsistances elles-mêmes.

Sachons-lui gré au moins d'avoir admis que la productivité du travail peut croître avec la population. Platon, qui niait le progrès, ne le croyait pas, et ne rêvait qu'à immobiliser son utopie dans un équilibre invariable.

Tenons donc pour démontré — et les preuves fournies par l'histoire et la statistique en sont assez nombreuses :

1° Que les périodes d'accroissement de population coïncident avec les périodes d'activité industrielle, d'initiative, de développement, et que les hommes y ont naturellement les qualités qui leur sont nécessaires pour suffire aux besoins croissants qui résultent de leur nombre ;

2° Que, dans un même pays, l'équilibre entre les besoins et les subsistances a été mieux assuré dans les siècles de population dense que dans ceux de population clairsemée.

Ce dernier phénomène est le plus frappant : « La terre, dit M. de » Ghampagny, est plus féconde qu'on ne pense. Cultivée par un petit » nombre de bras, elle donne à peine à chacun ce qu'il lui faut. Cul- » tivée par un grand nombre, elle donnera parfois à chacun plus qu'il » ne lui faut (2). »

(1) Voyez quelques chiffres dans Gamier, de Metz-Noblat. Baudrillart.

(2) La Bible et l'Économie politique, 2« purtie, ch. V.

« L'espace n'est rien, dit M. Thiers. Souvent sur la plus vaste éten- » due de terre ; les hommes trouvent de la difficulté à vivre, et souvent, » au contraire, ils vivent dans l'abondance sur la plus étroite partie de » terrain (1) ».

Ceux-ci sont les adversaires de Malthus ; mais écoutons aussi un de ses partisans, M. Rossi :

« Le rapport entre la population et la nourriture est indépendant de » la population absolue. Il est même en général plus défavorable dans » les pays mal peuplés (2) ».

L'équilibre n'est-il donc jamais rompu? On conçoit qu'il puisse l'être, et Malthus avait raison sur ce point : 11 le serait certainement, si une progression géométrique de la population, fût-elle seulement un doublement par chaque siècle, devait être observée toujours et partout.

Pourquoi cette progression n'est-elle pas observée ? C'est ici le secret de Dieu.

Comme tous les grands problèmes de l'histoire politique ou sociale, le problème de la population est un de ceux dont la solution terrestre ne nous appartient pas. Dieu veille sur les individus et sur les familles comme sur les peuples. Il n'abandonne pas au hasard les germes de nos vies comme il semble faire des graines de l'arbre, livrées aux vents et disséminées sur des sols qui ne les peuvent recevoir. La Providence nous a tour à tour enfermés longtemps sur des terres déjà conquises et pour ainsi dire déjà vieillies, ou bien elle nous a ouvert brusquement et coup sur coup des mondes nouveaux et- des hémisphères inconnues; qui peut dire qu'elle ne règle pas toujours aussi la fécondité de notre race dans la juste mesure des ressources qu'il lui plaît, à ses heures, de nous offrir avec les découvertes de la géographie ou les inventions de la science ? Ce qui est sûr, c'est que la société ne pourra jamais vivre sans travailler : ce qui ne doit pas l'être moins, c'est qu'elle pourra toujours vivre en travaillant.

« Moïse (et plus encore le Seigneur dont il nous répète les paroles) » était un plus grand économiste que Malthus ou Stuart Mill : Croissez^ » a-t-il dit, et multipliez, et remplissez la terre et domptez-la. Crois- » sons et multiplions : car nous n'avons ni rempli ni dompté la terre, il » s'en faut bien (3). »

(4) De la Propriété, Livre I.

(5) Cours d'Économie politique. — Sur la croissance possible de la productivité du travail, voy. Charles Périn, op. cit., i. v, ch. il.

;6) De Champagny, op. cit., a» parUe, oh. v.

2. S'il a fallu consacrer quelques développements sur Malthusianisme, il est permis d'être beaucoup plus bref sur le système absolument inverse des lois caducaires.

Il est, en effet, définitivement condamné par l'histoire. L'expérience des lois Julia et Papia Poppœa est là pour démontrer quen vain le législateur accordera certains avanteges pécuniaires au père d'une nombreuse famille et imposera des déchéances aux célibataires et aux gens mariés sans enfants ; ces lois demeureront toujours impuissantes à arrêter le mouvement des mœurs. Aussi n'y a-t-il pas lieu de s'arrêter aux propositions de lois (1) qui tendraient de nos jours à encourager par des moyens analogues l'augmentation de la population. Seule la morale chrétienne sur le mariage aura la force suffisante pour imposer aux fidèles une ligne de conduite qui donne sur ce point pleine satisfaction aux principes économiques.

Theoiogia dogmatfca. — Longitis esset pro hujus libri scopo totam materiam de Matrimonio fusé pertractare, Si verô res attenté perpendatur, ad très reducendi sunt de hoc errores, sive apud nos, sive in sseculis prsecedentibus vigentes.

1° Error Protestantium qui contendunt matrimonium esse tantummodô civilem conti'actum, oui Jésus Ghristus nullam efficaciam supernaturalem adnectere voluit.

2" Error Naturalistarum qui docent matrimonium nihil esse aliud nisi aliquem contractum aliis similem, et ad contrahentium beneplacitum revocabilem.

•3° Error Regalistarum qui affirmant matrimonium duplicem materiam exhibere : contractum qui pendet omninô à saeculari principe, et sacramentum quod pendet ab Ecclesiâ. Gonsequenter hfec duae res distinctse ac separat?e sunt, et validitas sive invaliditas matrimonii ab utrâque parte determinanda est.

Adversus hos errores propositiones sequentes adstruamus , data primùm matrimonii definitione.

(1; Sur les projets de loi de M. Laroche-Joubert , voyez Paul Boiteau, Journal de» Économistes, t. GLXlII,juln 1885, p. 454.

Mati'imonium (1) dupliciter definiri potest, nempe et prout est res permanens et prout est actus transiens originem prsebens illi rei permanent!. SuL priore respectu communiter definitur « maritalis conjunctio iri et feminae inter légitimas personas, individuam vitœ consuetudinem retinens » (Magister in IV, D. 17, S. Thomas; ib. Sanehez, de Matrimonio, L. II, Disp. la ex. § 1. Inst. De Pat. Potest. et L. la ff. De ritu nuptiarum, atque ex. c. quoque De Prsesumptionibus. Cf. et Modestinum D. De ritu nuptiarum, L. la ), Atque talis penès veteres generatim occurit matrimonii definitio. Sub alio respectu definitur cum Toleto (in Summâ, L. VII, G. P). « Gontractus viri et feminae legitimus, quo mutua corporum traditur potestas, gratiae spiritualis collativus, ubi et sacramenti ratio additur. »

Distinguitui* : 1° matrimonium in fieri et matrimonium in facto esse, quatenus consideratur illa transitoria actio, quâ mas et femina jus illud mutuum mutuâ traditione et acceptatione acquirunt, seu quâ constituuntur in jure efformandi unum generationis principium, aut permanens ille status juris consideratur, qui morali et juridico vinculo conjunctos tenet. 2° Distinguitur mairimonium legitimum , ratum, consummatum, vel potius : consummatum^ ratum tantitm, legitimum tantùm. Legitimum tantiim dicitur illud matrimonium, quod verum quidem est, sed elevatione ad dignitatem sacramentalem caret : quod solummodô inter non baptizatos existere potest. Ratum dicitur matrimonium ratione iUius confirmationis et ratificationis, quam per sacramentalem dignitatem accipit (2), quo matrimonium est non tantum coram Deo ut auctore naturse, sed etiam coram Ghristo ut Redemptore atque coram ejus Ecclesiâ : dicitur autem ratum tantum,^ ut excludatur carnale commercium jam habitum esse, quo morale et juridicum vinculum

(1) Scriptores de matrimonio tractantes praeter alios, qui de totâ tlieologiâ morali, sive de universo jure canonico scripserunt, praecipui sunt : Sanchez, disputationum de matrim. sacratnento lib. decem ; Kugler, tract, theol. canon, de matrim. ; Roscovany, de matrimonio in Ecclesiâ catholicâ ; 'Perro'OQ.e, de matrimonio christiano ; Carrière, prœlectiones theolog. de matr. ; Martin, de matrimonio, etc. ; von Schulte, Handbuch des katholischen Eherechtes^ KntSChker, das Eherecht der katholischen Kirche ; Knopp, vollstândiges katholisches Ehe recht; Haringer, das heilige Sacrement der Ehe; Weber, die canonischen Ehehindernisse Féije, d? impedimentis et dispensationibus matrimonii ; Bangen, de sponsalibus et de matrimonio; Mansella, de impedimentis matrimonium dinmentibus, etc. ; Feye, aeimped. et disp mat., etc., etc.

(2) Innoc. III, in Décret., I, 4, tit. 19, cap. 7 : Nam etsi matrimonium verum inter infidèles existât, non tamen est rafum; inter fidèles autem et ver «m et ratum exlstit, quià sacramentum fidei, quod semel est admissum, nunquam amittitur, sed rati*m etûcit conjugii sacramentum.

fortius etiam sit adstrictum. Quodsi post matrimonium verè contractum carnale ccmmerciuin accessit, dicitur matrimonium consummatum : videlicet ratum et consummatum^ si de matrimonio inter baptizatos agitur ; legitimum tantùm et consummatum, si de matrimonio inter non baptizatos sermo est.

la Propositio. Matrimonium inter fidèles seu baptizatos sacramentum novae Legis est, (unionem Ghristi cum Ecclesiâ significans et efficienter extendens).

Hoc de fîde est, Gonc. Trid. sess. 24 can. sic se habet : « Si quis dixerit matrimonium non esse verè et propriè unum ex septem iegis» evangelicae sacramentis à Ghristo Domino institutum, sed ab hominibus in Ecclesiâ inventum, neque gratiam conferre, anathema sit. » Gf. Flor., Instr. ad Armenos, SyUabi Pii IX, th. 65 et 66: « Nullâ ratione terri potest, Ghristum evexisse matrimonium ad dignitatem sacramenti » damnatas.

Probatur insuper : 1" ex Traditione. Anterioris temporis documenta Patrum reperii'e est apud Perrone, de matrimonio christiano, lib. 1, sect. 1. G. 1, art. 1 et 2. 2° Ex praxi Ecclesiae. Etenim semper in Ecclesiâ viguit fides de septem sacramentis, inter quse numerabatur etiam matrimonium. Quam in fidem conspirant sectse Orientis jam seculo V ab Ecclesiâ divisse. 3" Ex Scripturâ sacra. S. Paulus ad Ephes. c. 5, V. 21 de matrimonio Ghristianorum sic dicit : « Sacramentum hoc (sive mysterium) magnum est ; ego autem dico in Ghristo et in Ecclesiâ » nimirum magno aliquo et mystico modo matrimonium significare sublimem illam unionem Ghristi et Ecclesise, quam sibi ut dilectam sponsam acquisivit atque perpetuo amore prosequitur (1). Porrô hoc imprimis de christiano matrimonio rectè non diceretur, nisi, rationem nudi signi excedens, efficienter banc unionem significaret ; efficere autem hanc unionem non potest, seu latiùs diffundere, nisi conti'ahentes gratiâ divinâ sanctificet, et cum Ghristo intimius conjungat. Nisi enim hsec efficax significatio probetur, matrimonium ante-christianum, maxime protoparentum, longé excellentiore modo fuit unionis inter Ghristum et Ecclesiam signum. Est enim signum prœformans, cui sub hâc ratione majorem dignitatem adscribere debemus, quam signo imitanti. Quarè, ut nihilominiis majorem excellentiam secundum S. Paulum matrimonio christianorum vindicemus, id aliundè peti débet videlicet ex eo, ut non nudè, sed cum effectu signum sit.

(1) Van Velden, Princ. theol. mor., 1. 1, p.

TITRE V. — DU aiARIAGE. 211

Ergô matrimonium, teste Paulo, est mysterium magnum, atque gratiâ ditatum, videlicet est sacramentum.

Idem evincunt coroUaria practica quse inde infert Apostolus, mulieres suLjectas esse debere viris, sicut Ecclesiam Ghristo subjectione proin perfectâ : et viros diligere debere uxores sicut Ecclesiam dilixit Christus, qui se tradidit pro eâ dilectione proinde actuosâ , operosâ, salutari. Quai*e sat clarè docet Paulus Ghristum gratiâ perfecisse amorem naturalem conjugum, ac proptereà matrimonium élevasse ad perfectionem supernaturalem et ad dignitatem sacramentalem (1).

4^* ex Ratione. Notse et characteres matrimonii christiani sunt indissolubilitas et unitas : quse obligationes quam plurimis in casibus magna exigunt sacrificia, virtutem subindè heroicam, jugum constituunt durum. Exigit ergô œconomia novi Testamenti, ut gratiâ matrimonio inserta hujus onus reddat levé et suave jugum (2).

Quaeritur quâ ratione matrimonium christianum significet unionem Ghristi cum Ecelesiâ. Ut in ipsâ etiam re significatâ diversitas pro diversis statibus matrimonii habeatur, ecclesiastici scriptores et Romani Pontifices id sic exhibent, ut matrimonium infidelium significet unionem Verbi, cum génère humano per Incarnationem, matrimonium fidelium ratum uniotiem cum Ecelesiâ ejusque membris per gratiam, matrimonium fidelium consummatum unionem Verbi cum individuâ naturâ per hypostaticam unionem ex quibus prima unie est prseparatoria gratiarum, secunda conférons quidem gratiam, sed per peccatum grave dissolubilis; tertia unio firmissima et indissolubilis, et sic ex ipsâ re significatâ illustratur minor majorve gradns indissolubilitatis, quam matrimonio competit (3).

lia Propositio. Inter fidèles matrimonium dai'i non potest, quin uno eodemque tempore sit sacramentum.

Prœamhulum. « Matrimonium, inquit Palmieri, per se esse potest quin sit sacramentum proprie dictum. Taie fuit ante novam œconomiam institutam, et taie est etiamnum inter infidèles, inter quos est in officium naturse ad procreandam et educandam prolem atque in remedium concupiscentiae. Apud infidèles proinde matrimonium non est nisi contractus quidam naturalis, sive maritalis unio viri et mulieris ab ipsâ

(1) Lehmkuhl, Theologia moralis, Vol. II, p. 481.

(2) Hurter, Theol. dogm. compendium, T. III, p. 482; Palmieri, Tract, de Matrim. christ., p. 64.

(3) Hurter, eod. loco, p. 483 ; Cf. Sahetti, Comp. theol. mor., p. 709.

naturâ instituta ex libero consensu contrahentium determinata : inter christianos verô est prsetereà sacramentum. Quare ratione haec duo distingui possunt in matrimonio christiano, contractus (quo nomine consensus utriusque qui est causa, et vinculum manens indè exortum significatur), qui et in purâ naturâ esset et fuit ante Ghristum et est apud infidèles, atque sacramentum^ quod in solis christianis contrahentibus reperitur. Sed quaestio est utrum quemadmodum ratione, ità et re hsec duo in matrimonio christiano separari possent, non quidem separatione compléta, ita, ut etiam sacramentum sine contrâctu esse possit, sed saltem incompletâ, ita contractus sine sacramento esse valeat. Quidam theologi censuerunt , esse posse verum matrimonium inter christianos, quod non sit sacramentum ; hancque sententiam libenter amplexi sunt qui sacerdotem ministrum ejus volebant.

« Geterum satis nunc manifesta est doctrina catholica : hsec duo esse inseparabilia, et quidem non quatenus sint duse res , quae simul semper esse postulent, sed quatenus realiter sunt una eademque res, ideoque non sunt nisi rationes seu formalitates et quidem necessariae ejusdem rei. Dicimus scilicet illud idem quod est matrimonium inter christianos, esse sacramentum et quod est sacramentum esse matrimonium, ipsumque si non sit sacramentum, neque matrimonium esse, et nullum valorem habere consensum eorum , sed turpem solum concubinatum (1). »

Realem unitatem contractus et sacramenti matrimonii pênes christianos , quae Veritas fundamentalis est in hac materiâ , vindicamus adversus plures jurisperitos et canonistas seculi praeteriti et prsesentis qui reale discrimen , imo et separabilitatem utriusque ad invicem tuentur , ut facilius subtrahant matrimonium potestati ecclesiasticse atque subjiciant potestati civili ; ità Ant. de Dominis de republ. christ. 1, 3 et 5 c. 2; Launoyus de regiâ in matrimonium potestate^ quos dein sequuntur Ant. Petzek depotest. Ecclesiœ in statuendis impedimentis dirimentihus ; Lasaulx, A. Theiner, Greg. Thomas, Ziegler, Nuytz.

Adversus quos astruitur propositio nostra et probatur rationibus siye externis sive internis.

I. Extemœ rationes hujus thesis desumuntur 1° ex auctoritate S. Pontificis et 2° ex communi theologorum doctrina.

l'* Pius IX in allocutione 27 sept. 1852 déclarât : Nemo ex catholicis ignorât aut ignorare potest, matrimonium esse verè et propriè unum

(1) Palmieri, i. c. p. th. lo.

ex septem legis evangelicœ sacramentis à Ghristo Domino institutum ac proptereà inter fidèles matrimonium dari non posse, quin uno eodemque tempore sit sacramentum atque idcircô quamlibet aliam inter christianos viri et mulieris prseter sacramentum conjunctionem , cujuscunque etiam civilis juris vi factam, nihil aliud esse nisi turpem atque exitialem concubinatum ab Ecclesiâ tantoperè damnatum , ac proindè a conjugali fœdere sacramentum separari nunquam posse. Adde in Syllabo damnatas prop. 66 : Matrimonii sacramentum non est nisi quid contractui accessorium ab eoque separabile ipsumque sacramentum in unâ tantîim nuptiali benedictione situm est. Et. 73 : Vi contractûs merè civilis potest inter christianos constare veri nominis matrimonium, faisumque est aut contractum matrimonii inter christianos semper esse sacramentum , aut nullum esse contractum, si sacramentum excludatur.

Pius IX idem peremptorie déclarât in litteris ad Victorem Emanuelem Sardinise regem 19 sep. 1852 datis, et in damnatione operum Joan. Nep. Nuytz ; atque iterum Léo XIII litt. encycl. 10 fév. 1880. « Nam Ghristus D. dignitate sacramenti auxit matrimonium ; matrimonium autem est ipse contractûs, si modo factus sit jure. Hiic accedit, quod ob hanc causam matrimonium est sacramentum, quia est sacrum signum et efficiens gratiam et imaginem referens mysticarum nuptiarum Ghristi cùm Ecclesiâ. Istarum autem forma ac figura illo ipso exprimitur summse conjunctionis vinculo , quo vir et mulier inter se coUigantur , quodque aliud nihil est nisi ipsum matrimonium. Itaque apparet omne inter christianos justum conjugium in se et per se esse sacramentum, nihilque magis abhorrere à veritate, quam esse sacramenti decus quoddam adjunctum aut proprietatem illapsam extrinsecîis quse a contractu disjungi ac disparari hominum arbitratu queat ».

2° Gommunis theologorum doctrina, antequam regalistarum commenta lucem aspexere, ex eo coUigitur, quod matrimonia etiam clandestina semper pro veris et ratis habita sunt, antequam Ecclesiâ ea irrita fecerit : matrimonia autem rata dicuntur ratione sacramenti. Gf. trid. sess. 24 de réf. matr. cap. 1.

Interna ratio itk efferri potest. Hoc idem signum efficax rei sacrée seu sacramentum est, quod rei sacrae signum significans est. Atqui ipsum matrimonium , ut contractûs est , seu ut est légitima viri et mulieris conjunctio rei sacrse signum est significans unionem Ghristi cum Ecclesiâ. Ergô matrimonium, ut contractûs est, est sacramentum (1).

(1) de Augustinis, de re Sacrament, p. 573 et suiv. Neo-Tlioraci ISST.

Corollarium. Ergo falsa est prorsus et meritô ab Apostolicâ sede proscripta ea doctrina, qua3 fundamentum est institutionis illius, quam vocant Matrimonium civile^ sejungi nempe posse inter christianos contractum matrimonialem à sacramento ; divinâ enim auctoritate , quâ primitus matrimonium est institutum, eadem deindè effectum est ut omne christianorum matrimonium sit sacramentum ; cujus divinse auctoritatis vim potestates saeculi blasphemare quidem possunt, irritam tamen facere non valent.

nia Propositio. A. In lege evangelicâ polygamia simultanea est prohibita.

Hoc est de fide, Conc. Trid., sess. 24, can. 2 : « Si quis dixerit licere christianis plures simul habere uxores, et hoc nuUâ lege divinâ esse prohibitum, anathema sit. »

Probatur insuper 1" ex Scripturâ sacrâ^ scilicet ex Marc. 10, 11, ex Luc. 16, 18, ex Matth. 19, 9, ubi videmus totiès committi adulterium, quotiès vivante uxore alia ducitur. Ergô sicut adulterium est prohibitum, ità in lege evangelicâ polygamia prohibita. Quarè Christus approbans Adam verba statuit : « et erunt duo in carne unâ. »

2° Ex S. Pauli Ephes, 5, 22, ubi dicitur matrimonium symbolum esse conjunctionis Christi cum Ecclesiâ ; Christus autem cum unâ jungitur Ecclesiâ.

B. Polygamia simultanea non absolutè répugnât juri naturse, sed illi minus consentanea est.

Quod non absolutè repugnet juri naturali , non eadem est omnium thieologorum sententia. Haud pauci negant , ut Durandus , Maldonatus, etc. ; communier tamen theologorum sententia affirmât polygamiam , sin minus primario naturse juri , secundario saltem esse contrariam, atque conclusionibus ex primariis praîceptis deductis. « Pluralitas uxorum, dicit S. Thomas, neque totaliter tollit, neque aliquatenus impedit matrimonii primariura finem, ciim unus sufficiat pluribus uxoribus fœcundandis et educandis filiis ex bis natis. Sed secundârium finem etsi non totaliter toUat, tamen multiim impedit, eo quod non facile potest esse pax in familiâ, ubi uni viro plures uxores junguntur, cîim non possit unus vir sufficere ad satisfaciendum pluribus uxoribus ad votum, et etiam quià communicatio plurium in uno officie

causât litem Et ideô patet ex dictis et pluralitas uxorum quodam-

modo est contra legem naturse et quodammodo non (1). »

II) S. Thomas, Suppl. 9, 65, 22 ; de Augustinis, i. c, p. 580 et suiv.; Palmleri, 1. c,

Observandum est polygamiam sive apud patriarchas, sive in mosaicâ lege, fuisse licitam. Quamvis enim ità juri iiaturali adversaretur, ut nuUâ auctoritate humanâ cohonestari posset, non tamen ità est mala et legi naturali contraria, ut neque auctoritate divinâ possit permitti. Quam permissionem (siquidem ea necessaria fuerit, ne illicita esset polygamia) concessam fuisse patriarchis eorumque posteris, vel inde patet, quod Deus tam benevolus erga eos exstiterit familiariterque cum eis se gesserit ; quod certe non fecisset, si in habituali vixissent adulterio et in statu peccati. Geterum Augustinus de Jacob patriarchâ ità scribit : « Si naturam consulas, non lasciviendi , sed gignendi causa illis mulieribus utebatur ; si morem, illo tempore atque in iUa terra hoc factitâbatur ; si preeceptum, nuUâ lege prohibebatur (1) ».

C. Polygamia successiva i. e. aliud matrimonium defiincto uno conjuge, omninô permissum censeri débet. Doctrinam catholicam ità exposuit S. Augustinus : « De tertiis et de quartis et de ultra pluribus nuptiis soient homines movere qusestionem. Unde, ut breviter respon-

deam, nec uUas nuptias audeo damnare Quis enim sum, qui putem

definiendum, quod nec Apostolum video définisse. Ait enim: mulier alligata est quamdiu vir ejus vivit ; non dixit, primus aut secundus aut ter tins aut quartus ; sed mulier, inquit, alligata est, quamdiu vir ejus vivit ; si autem mortûus fuerit vir ejus, liberata est, cui vult nubat, tantiim in Domino. Beatior autem erit, si sic permanserit (1 Cor. 7, 39 s). Quid huic sententiae, quantiim ad hanc rem attinet, addi vel detrahi

possit ignore Quapropter nec contra humanae verecundia3 sensum

audeo dicere, ut quoties voluerit, viris mortuis nubat femina, nec ex meo corde preeter Scripturae sacrse auctoritatem quotaslibet nuptias audeo condemnare (2) ».

Fatendum quidem est. Patres , prsesertim grsecos , circà nuptias iteratas rigidius judicâsse, quod pleriimque signum sint animi minîis continentis ; imo in Oriente jure ecclesiastico videtur fuisse conjugium ultra tertium invalidum ; idèoque in ejusmodi matrimonia acerbis invehuntur verbis, non tamen absolu tè illa damnabant (3).

IVa Propositio. A. Matrimonium consummatum in lege evangelicâ est indissolubile (4).

Seposito casu adulterii de quo inferius, probatur 1° ex Scripturâ

(1) S- Augustinus, Contra Faustum, 1. 22, c. 4T ; Cf. P. Martin, op. cit., p. 220.

(2) s. Augustinus, de bono viduitatis, c. 12.

(3) Hurler, i. c, p. 497.

(4) ^rtnys, Theol. mor., t. II, p. 282 ; Konings, Theol. mor., t. II, p. 217.

Sacra, scilicet ex Marc. 10, 11. S. I-uc, 16, 18: « Omnis qui dimittit uxorem suam et alteram ducit, niœchatur ; et qui dimissam à viro ducit, mœchatur » ; undè sequitur toties committi adulterium, quoties dimissâ uxore alia ducitur. Nullâ ergô uxoris dimissione vel separatione ab eâdem matrimonium solvitur. Ex S. Paulo, secundiim quem matrimonium solâ morte solvitur , ut Rom. 7. 2. s : « Quse sub viro est mulier , vivente viro, alligata est legi : si autem mortuus fuerit vir ejus, soluta est àlege viri. Igitur vivente viro vocabitur adultéra, si tuerit cum alio viro : si autem mortuus fuerit vir ejus, liberata est à lege viri, ut non sit adultéra, si fuerit cum alio viro. Apud Cor. 7, 10, et Eph 5, 24, ss. dicitur matrimonium referre debere imaginem conjunctionis Christi cum Ecclesiâ : at illa est indissolubilis. Quarè Eugenius IV matrimonii bona recensens statuit : « Certum est indivisibilitas matrimonii propter hoc , quod significat indiyisibilem conjunctionem Christi cum Ecclesiâ (1). »

2*" Ex Traditione. Patrum nomine unus audiatur Augustinus 1. 1 de nuptiis et concup. c. 10. « Hoc enim custoditur in Ghristo et Ecclesiâ, ut vivens cum vivente in aeternum nuUo divcrtio sépare tur. . . Quod si

quisquam aliter fecerit, non lege hujus seculi sed lege Evangelii

reus est adulterii : sicut etiam illa, si alteri nupserit. »

B. Matrimonium censeri débet indissolubile etiam ex primitivâ et originali institutione.

Hoc probatur ex Scripturâ sacra, scilicet ex Marc. 10, 4 et Matth. 19, 4. s ; « Non legistis, quia qui fecit hominem ab initio, masculum et feminam fecit eos ? et dixit : Propter hoc dimittet homo patrem et matrem et adhaerebit uxori suse, et erunt duo in carne una. (Gen. 2, 24) Itaque jam non sunt duo, sed una caro. Quod ergo Deus conjunxit, homo non separet » hic emm Ghristus ex verbis Adami matrimonii indissolubitatem eo ipso significat, quod Judseorum facultatem dimittendi uxorem répétât ex unà permissione ipsis propter eorum duritiem factâ, Matth. 7 s ; ergô citra banc permissionem ea fuisset illicita. Quare eam abrogans banc reddit rationem, ab initio non fuit sic. Quod etiam non improbabiliter colligitur ex Gen. 2, 24. « Relinquet homo patrem suum et matrem et adhserebit uxori sufe, et erunt duo in carne una », quae status diuturnitatem significant indefinitam, tamdiu durantem, quamdiu conjuges manent in carne propriâ. € Sicut ergô carnem secare, inquit Ghrysostomus, scelestum est, ita et uxorem (à se) diri-

(1) Itutntctio ad ArfMnot.

mère , iniquum (1) ». Ideôque concilium Tridentinum, sess. 24, in decreto de matrimonio docet : « Matrimonii perpetuum indissolubilemqiie nexum primus hiimani generis parens divini spiritûs instinctu pronuntiavit , cùm dixit : Hoc nunc os ex ossibus meis etc. » ; et. Pius VI in litteris ad episc, Agrise datis 11, Jul. 1789.

3" Ex Ratione. Exigit filiorum et familise bonum , pietas filialis , bonum conjugum, qui in senectute ope indigent filiorum, et pax socialis. Bonum enim societatis innititur pace familiarum tîim in se, tùm inter se. Hsec concUiatur conjugio ; si enim duo ineunt matrimonium, amicitia inter se junguntur quam plurimi, omnes scilicet consanguinei et amici conjugum. Si verô divortio solvi possit matrimonium , quot sequuntur mala. Hsec prseclarè enumerat Léo XHI : « At verô quanti materiam mali in se divortia contineant, vix attinet dicere. Eorum enim causa fiunt mai'italia fœdera mutalia, extenuatur mutua benevolentia, infidelitati perniciosa incitamenta suppeditantur, tuitioni atque institutioni liberorum nocetur, dissuendis societatibus domesticis prsebetur occasio, discordiarum inter familias semina sparguntur, minuitur et deppimitur dignitas mulierum , quae in periculum veniunt ne cum libidini virorum inservierint , pro derelictis habeantur. « Multaque esse graviora hsec mala constabit , si consideretur frenos nulles futuros tantos, qui concessam semel divortiorum facultatem valeant intra certes aut ante provisos limites coercere (2). » Cum igitur divortium, imo vel sola spes aut timor divortii tôt malorum sit occasio et causa, meritô illud legi natiirali generatim adversari dici débet, ac proinde naturse jure matrimonium insolubile dici potest et débet. Quare nulla auctoritate humanâ poterit dissolvi, nec licebit conjugibus inire matrimonium , quod postmodum pro lubitu solvant. Si enim volunt matrimonium inire, contrahere illud debent secundum naturse legem ; quse cum exigat in bonum et prolis et societatis matrimonii indissolubitatem, nonnisi matrimonium indissolubile inire poterunt. Quare damnata est Syllabe prop. 67 ; « Jure naturse matrimonii vinculum non est indissolubile, et in variis casibus divortium proprie dictum auctoritate civili sanciri potest. »

Inquiri potest an ex solo jure naturse oriatur hsec matrimonii indissolubilitas.

(1) S. Ghrysostomns, Aom. 02, in Mçttthœum, n. 2.

(2) Léo Xin, Encycl. Arcanum.

Perrone 1. 3. sect. 2. e. 1. art. 1. duplicem refert theologorum sententiam, quorum alii cum Sanchez, Bellarmino de matrimonio c. 4. n. 2. Schwartz, negant, matrimonii indissolubilitatem ex solo jure nature provenire, vel probari posse pro omni casu, adeo ut, non quidem pro lubitu contrahentium vel principum nutu , sed gravissimà de causa dissolvi possit, accédante praesertim divinâ dispensatione. Alii verô plures contendunt, eam ex solo etiam jure naturali satis probari ; taies sunt Tostatus, Sotus, Covarruvias , Corduba, Ledesma, et alii. Hae sententiae, prosequitur Perrone a. 1., sin minus ad concordiam revocari, saltem conciliari aliquo modo possunt, quemadmodum nos etiam prsesti- .timus in priore hujus libri sectione, diim de unitate matrimonii dissereremus. Hac distinctione positâ hsec statui posse videntur : 1 legem indissolubilitatis non pertinere ad primaria atque essentiala prsecepta naturae, quâ concessione aliquid damus iis, qui sententiam negantem tuentur ; et 2. addimus eam indissolubilitatem, juri naturae esse omninô consentaneam, atque adeô 3. ex jure seeundario provenire, et quidem ità, ut nuUo in casu liceat matrimonium dissolvere. Cum ergô haec qusestio vix possit peremptoriè dissolvi solo rationis lumine, et theologi ipsi hac de re nonnihil dissenserint, liquet à peccato excusari posse illos infidèles, qui gravissimà de causa ut sterilitatis, perpetui morbi, adulterii , etc. , matrimonium dissolveriut aliudque inierint. Quarè si quseritur, undè summa matrimonii christiani indissolubilitas fluat, respondendum est, eam esse repetendam tum ex lege naturse, tîim ex institutione originali et lege positiva, tiim ex significatione symbolicâ et dignitate sacramentali (1).

C. Matrimonium in lege evangelicâ etiam in casu adulterii est indissolubile.

Haud levis difficultas oritur occasione Matth. 5, 31, s., et 19, 7 s. ubi Christus inter alia dicit : Dico autem vobis, quia quicumque dimiserit uxorem suam, nisi ob fornicationem, et aliam duxerit, mœchatur. Saltem ab bis omnes protestantes, et etiam graeci schismatici concludunt in casu adulterii matrimonium dissolvi.

Tenendum tamen est, quod statuit synodus Tridentina, sess. 24, c. 7 : Si quis dixerit Ecclesiam errare, cîim docuit etdocet juxtàevangelicam et apostolicam doctrinam, propter adulterium alterius conjugum matrimonii vinculum non posse dissolvi, anathema sit.

(1) de Augastinis, loc. cit., p. 583 et suiv. ; Cf. Perrone, loc. cit., a. 3 ; Cf. BoslLovany, loe. cit., t. II, 8 11.

Ex canonis forma liquet sane thesim non esse de fide, cum definita sit tantum Ecclesiaî infallibitas in eâ docendà : censeri tamen débet fidei proxima. Voluit quidem eoncilium hanc veritatem directe definire, sed agente oratore Veneto, saltem ut refert Pallavicinus in historia conc. trid. I. 22 c. 3 n. 27, ss., prselata fuit forma indirecta, ne damnarentur graeci, qui in praxi tuentur matrimonii solubilitatem in casu adulterii.

Quiquid sit de aliis sententiis quse ad explicandos textus illos excogitatse sunt, sententia communior docet Ghristum permittere quidem uxoris dimissionem, non tamen quâcumque ex causa, ut pharissei opinabantur, sed tantùm in casu adulterii ; atque hoc in casu soliim quoad torum et cohabitationem, non verô quoad vinculum, ità ut solvatur matrimonium, atque utrique vel alterutri parti jus concedatur novi ineundi mati'imonii. Manere enim vel hoc in casu matrimonii vinculum probatur P ex Scripturâ Sacra, scilicet ex ^'erbis Ghristi, (juibus citrà exceptionem affirmât in posteriori incise : qui dimissam duxerit, mœchatur. Ergô et is, qui dimissam propter adulterium ducit, ex verbis Ghristi, Luc, 18, ubi discipulos instruens de matrimonii indissolubilitate hujus exceptionis nullam facit mentionem : undè ipsi discipuli tantse indissolubilitatis mirantur rigorem ; quse admiratio vix explicari posset, si Ghristus nil aliud demùm statuisset, quam quod jam anteà schola rabbinoinim rigidior docuerat. Deinde ex verbis Ghristi, Matth. 19, 6. ubi matrimonii indissolubilitatem inde repetit, quod Deus sit conjunctionis auctor statuons : « Quod Deus conjunxit, homo non separet. '1 Atqui non est probabile, eum mox adultero tribuere, quod hominibus generatim denegat, ex doctrinâ Pauli, Rom. 7, 1 s. et 1. Gor. 7., qui data operâ de matrimonio ejusque firmitate, disputans casus recenset, in quibus solvitur matrimonium : relate vero ad fidèles testatur, sola morte solvi matrimonium. Insuper scribit 1. Gor. 7, 10. « lis autem, qui matrimonio juncti sunt, prsecipio non ego, sed Dominus, uxorem a viro non discedere ; quod si discesserit, manere innuptam aut viro suo reconciliari. » Atqui Paulus hic loquitur de justâ discessione ; alioquin non reliquisset uxori optionem inter reconciliationem et perseverantiam m separatione : justâ verô causa dicessionis mulieri est adulterium viri, cum hâc de causa vir possit dimittere uxorem : par autem est quoad hanc rem jus utriusque conjugum in alterum, secundum v. 4. Gum ergô Dominus universim prsecipiat in hypothesi justse separationis, quse in primis locum habet propter adulterium vel reconciliationem vel continentiam, prohibitum censeri débet novum matrimonium in casu adulterii.

2" Ex Traditione. Satis est citare Augnstinum qui hâc de re dissent duobus libris ad PoUentium de adulterinis conjugiis, ubi inter alla 1 . 2. c. 4 scribit : « Quamobrem secundum doctrinam sanam mulier alligata est, quamdiu vir ejus vivit, i. e. nondum è corpore abscessit. Millier enim sub viro vivo marito juncta est legi, i. e. in corpore constituto. Si autem mortuus faerit, i. e. de corpore exierit, evacuata est a lege viri... . (Rom. 7. 2.) Hsec verba Apostoli tam sœpè repetita plana sunt : nullius viri posterions mulier uxor esse incipit, nisi prions esse desierit. Esse autem desinet uxor prioris, si moriatur vir ejus, non si fornicetur. Licite itaque dimittitur conjux ob causam fornicationis, sed manet vinculum prioris, propter quod reus fit adulterii, qui dimissam duxerit etiam ob causam fornicationis.

D. Licet matrimonium consummatum insolubile sit quoad vinculum, quoad torum tamen seu cohabitationem variis ex causis légitimé conjuges ab invicem separari possunt (1). Quse propositio statuitur contra novatores seculi XVI., contra qùos concilium trid. decrevit sess. 24 can. 8 : « Si quis dixerit, Ecclesiam errare, ciim ob multas causas separationem inter coijj liges quoad torum seu quoad cohabitationem ad certum incertumve tempus fieri posse decernit, anathema sit ».

Ex Ecclesiœ praxi, prseeunte Scripturse sacrée doctrinâ patet, causas separationis inter conjuges quoad cohabitationem revocari prsesertim ad quatuor : ad adulterium Matth. 32, ad apostasiam vel haeresim cum periculo subvertionis alterius conjugis , Tit. 3. 10. Luc 14. 26 ; ad proximum periculum graviter peccandi ex suggestione et impulse alterius conjugis, Matth. 18. 9 ; ad mutuum consensum, 1 Cor. 7. 5.

Triplex tamen casus est excipiendus : 1^ Dissolvi potect matrimonium ratum et non consummatum Ghristianorum, gi'avi de causa, par dispensationem Papse, ex potestate divinitùs ipsi concesso. Patet ex eo quod SS. Pontifices jam multoties hâc potestate usi sint, usi S. Gregorius VII, Paulus 111, etc.

2P Dissolvi potest matrimonium ratum et non consummatum , per solemnem professionem religiosam unius conjugum, atque hoc ex prnvilegio speciali a Christo concesso et ab Ecclesiâ declarato. Sic enim Trid. sess. 24, c. 6 : « Si quid dixerit matrimonium non consummatum. per solemnem religionis professionem alterius conjugum non dirimi, anathema sit ».

(1) Femme, U c, c. 5 ; Cf. Gary-Dumas, Théol. mor., t. il, p. 335,

3® Dissolvi potest matrimonium etiam consummatura infidelium ex concessione divinâ, quando alteruter conjiigum convertitur ad Fidem christianam, etalter récusât cum eo cohabitare, vel non cohabitât nisi cum injuria Greatoris, et Religionis christianse contemptu, conatus aihibendo ut partem fidelem pervertat. Deducitur ex Declaratione Innocent. III, apud S. Lig. n. 956, etc. Goncessio autem hsec divina eruitur ex verbis Apostoli, 1. Gor. 7, 12, ubi ait: « Si quis frater habet uxorem infidelem et hœc consentit habitare cum illo, non dimittat

illam ; quôd si infidelis discedit, discedat ; non enim servituti sub-

jectus frater aut soror in hujusmodi, in pace autem vocavit nos Deus. »

Va Propositio. A. Ecclesia potest statuere impedimenta matrimonium dirimentia.

Hoc est de fide, ut patet ex sess. 24 Goncilii Trid. can. 3 et 4 : « Si quis dixerit Ecclesiam non potuisse constituere impedimenta matrimonium dirimentia vel in iis constituendis errasse , anathema sit » , et ex canone 12 : « Si quis dixerit causas matrimoniales non spectare ad judices ecclesiasticos , anathema sit ». Hujus canonis authenticam declarationem prsebuit Pius VI in epist. ad episcopum Motulensem, 17 sept, 1788 (1).

Quocircà Pius IX damnavit prop. 68 Syllabi : « Ecclesia non habet potestatem impedimenta matrimonii dirimentia inducendi, sed ea potestas civili auctoritati competit, à quâ impedimenta existentia tollenda sunt » , et aliam propositionem 74 : « Gausse matrimoniales (2) et sponsaliâ suâpte naturâ ad forum civile pertinent ».

Probatur 1" ex Scripturâ sacra, speciatim ex 1 Gorinth. 7, ex quo videmus Gorinthios consuluisse Paulum de qusestionibus ad matrimonium spectantibus, et etiam de causa, quse ipsam respiceret matrimonii vinculum, v. 12, ss. vel peremptoriè decidendo causam ad matrimonii vinculum spectantem, v. 12, ss. Ergô et Gorinthii in S. Paulo potestatem decidendi causas matrimoniales agnoverunt, et Apostolus eam sibi vindicat.

Probatur 2° ex constanti Ecclesiœ praxi (3). a. Sane solemne semper

(1) Palmieri, eod. loc, p. 237 ; ^rtnys, loc. cit., p. -288.

(2) Gausarum matrimonialium nomine, non intelligiraus quascunque causas, quae occasioue matriraoaii oriuntur, sed eas, quae vel respiciunt ipsura matrimonii vinculum seu valorem, vel ea, quae antecedunt matrimonium atque ad illud immédiate et per se disponunt, ut sunt sponsaliâ, vel ea, quae pendent à vinculo illudque consequuntur, ut legitimitas prolis, et causac, quae referuntur ad coiyugum sépara tlonem.

(3) Palmieri, eod. loc, p. 256; Cavagnis, loc.ctU, p. I05etsuiv.

fuit in Ecclesia, S. Ignatii M. monitum in ep. ad Polycarp. n. 5 : « Decetverô, ut sponsi et sponsse de sententiâ episcopi conjugiuni laciant, quo nuptise sint secundiim Dominum et non secundùm cupiditatem Spectabatur ergô jam a prima Ecclesise œtate conjugium ut negotium sacrum, cujus judicium pertineret ad Ecclesiam. b. Jam ex seculo IV habentur facta, quod ejusmodi causse deferrentur ad romanum Pontificem, isque de illis judicaret. Ità Siricius epist. I. ad Himerium, n. 5, statuit : « De conjugali autem velatione requisisti, si desponsatam alii puellam alter in matrimonium possit accipere. Hoc ne fiât modis omnibus inhibemus : quia illa benedictio, quam nupturse sacerdos imponit, apud fidèles cujusdam sacrilegii instar est, si uUâ transgressione violetur. c. In pluribus conciliis ejusmodi decidentur causse : quod ne adversarii quidem negant, cùm dicant, Ecclesiam sibi banc potestatem usurpasse. Seu profecto ea potestas, quam Ecclesia exercuit saltem per 12 secula, censeri débet légitima.

3° Ex prœscriptione (1). Jure meritô autem ea tribuitur Ecclesise potestas quam ipsa nulle reclamante in gravissimo et quotidiano negotio, quale est matrimonium, ad minimum per 12 secula exercuit. Atqui ab initie seculi saltem IV, usquè ad sec. XVI, banc potestatem Ecclesia nulle reclamante exercuit. Meritô ergo ea ipsi asseritur. Propositio minor patet ex quam plurimis canonibus, quibus Ecclesia saltem à sec. IV impedimenta constituit. Ita conc. Neocsesariense, c. a. 315, can. 3, impedimentum affinitatis constituit hisce verbis : « Mulier, si duobus nupserit fratribus, abjiciatur usque ad mortem. Verumtamen in exitu propter misericordiam, si promiserit, quod facta incolumis hujus conjunctionis vincula dissolvat, fructum pœnitentise consequatur ».

4° Ex agendi ratione adversariorum (2), qui non aliâ de causa adeô urgent separabilitatem sacramenti à ratione contractus in matrimonio christiano, quàm quia clarè vident, se aliter Ecclesise potestati subtrahere non posse matrimonium, si ipsum sit sacramentum. Cùm ergô inseparabilis sit ratio sacramenti à contractu matrimoniali , denegari non poterit Ecclesise ea potestas in matrimonium.

B. Ecclesia sola constituere potest impedimenta dirimentia, idque non ex concessione expressâ vel tacitâ principum, sed jure proprio et originario.

(1) Cavagnis, op. cit., p. 108 et suiv.

(2) Cf. p. Marc, Intt. mor. alph., t. II, p. 4TJ.

Hoc est certum, et non sine magnâ temeritate negari potest, ut declaravit Pius VI damnatione prop. 59, synodi Pistoriensis ; « Doctrina synodi asserens, ad supremam civilem potestatem dumtaxat originariè spectare contractui matrimonii apponere impedimenta ejus generis quse ipsum nullum reddunt, dicunturque dirimentia : quod jus originarium prseterea dicitur cum jure dispensandi essentialiter connexum ; subjungas, supposito assensu vel conniventia principum potuisse Ecclesiam juste constituere impedimenta dirimentia ipsum contractum matrimonii; quasi Ecclesia non semper potuerit ac possit in christianorum matrimoniis jure proprio impedimenta constituere quse matrimonium non solîim impediant , sed et nullum reddant quoad vinculum, quibus christiani obstricti teneantur etiam in terris infidelium in eisdemque dispensare, canonum 3, 4, 9, 12, sessionis 24, conc. Trid. eversiva, hseretica ». Idèoque Pius IX damnavit prop. 69 Syllabi : « Ecclesia sequioribus seculis impedimenta dirimentia inducere cœpit non jure proprio, sed illo jure usa , quod a civili potestate mutuata erat. »

Probatur 1° ex prsescriptione. Ecclesia usa est hâc potestate vel sub ipsis imperatoribus infidelibus et hsereticis. Nemo verô dicet, hoc tempère Ecclesiam exercuisse eam potestatem ex iilorum delegatione vel concessione.

Si Ecclesia banc exerceret potestatem ex delegatione vel concessione principum, hujus concessionis saltem aliquod exstaret monumentum. Atqui nullum proferre possunt adversarii. Quarè usque ad dimidium sec. XVII, sententia inter catholicos fuit communis, Ecclesiam non ex derivatâ, sed ex potestate sibiinsitâ de matrùnoniis posse judicare (1). 2" Ex ratione. Convenions fuit, ut matrimonium Ecclesisè ipsique soH concrederetur, quod a matrimonium ex generis humani sensu non sit contractus profanus, sed aliquid sacrosanctum prse se ferons (2).

Diximus sola, quia hsec potestas principibus competere nequit sequè ac Ecclesise. Quod sic evolvitur. Si jus proprium competit potestati civili statuendi impedimenta pro matrimoniis subditorum christianorum, jus illud est independens sicut ipsa potestas civilis, independens, inquam, in suo ordine, ità ut pro matrimonio christiano, prout est (ut dicitur) contractus civilis, valeat potestas civilis independenter statuere impedimenta , quemadmodum potest independenter Ecclesia

(1) P. Martin, op. cit., p. 315.

(2) Sabetti, loc. cit., p. 729.

constituere impedimenta pro eodem matrimonio, prout est sacramentum. Haberemus ergô duplicem potestatem independentem circa idem, sub diverse quidem respectu, ità tamen ut eadem numéro res utrique pariter potestati subsit. Jam verô répugnât, ut pro iisdem subjectis hominibus idem contractus duabus potestatibus diversis independen tibus subsit ; subest autem certè matrimonium christianum auctoritati independenti Ecclesiie ; ergô nequit pariter subesse potestati civili (1).

Aliqui objecerunt canones tridentinos, sess. 24, plerosque omnes nominatim 4, 5, 6, 7, 8 et 12, non esse dogmaticos, sed disciplinares tantùm, idèoque mutabiles. Nimis enim evidens est, in iis agi de doctrinâ, non de disciplina, ut patet ex forma ipsâ canonis et scopo concilii, atque ex damnatione prop. 70 Syllabi.

Sicut Ecclesia et ipsa sola statuere potest impedimenta dirimentia, ità ipsâ sola potest eadem, quœ juris sunt ecclesiastici, abrogare et in eisdem dispensare. Jure ergô Pius VI damnavit prop. 60 synodi Pistoriensis, quatenîis civili potestati jus attribuit sive abolendi sive restringendi impedimenta Ecclesiee auctoritate constituta vel comprobata : item quâ parte supponit, Ecclesiam per potestatem civilem spoliari posse jure suo dispensandi super impedimentis ab ipsâ constitutis vel comprobatis, tamquam libertatis ac potestatis Ecclegise subversivam, Tridentino contrariam, ex bsereticali supra damnato principio profectam (2).

Sus canonicuni. — Voir à la fin du volume ^ p. 659.

(1) Palmieri, eod. loc , p. 268; de Augustinis, /oc. «7., p. 588 et sulv.

(2) Horter, eod. loc, p. sn.

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