‹ Le code civil commenté à l'usage du clergé, dans ses rapports avec la théologie morale, le droit canon et l'économie politique (volume 2)Chapitre 38 sur 66 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

UWIS QVAE.ITÉ^ ET COUDITIOII^ REQUII^EI^ POUR POUVOIR COI^TRACTER IIARIAQG

Art. 144. — L'homme avant dix-huit ans révolus, la femme avant quinze ans révolus , ne peuvent contracter mariage.

Révolus... c'est-à-dire accomplis.

Le mariage suppose la puberté chez les contractants. 11 est vrai que la puberté peut exister et existe môme le plus souvent avant cet âge (comp. Instit., pr., Quib. mod. tutela finitur). Mais le législateur a préféré fixer un âge déterminé, par une sorte de présomption légale (art. 1349), pour prévenir des recherches incertaines et scandaleuses.

Réciproquement , la faculté d'engendrer cesse à un certain âge , et cependant la loi ne fixe pas d'époque à laquelle on ne pourra plus se marier. On peut en donner le même motif, et ajouter que dans ce dernier cas, si la loi autorise même les personnes âgées à s'unir par le mariage, c'est parce que la procréation n'e«t pas la seule fin du mariage et qu'il faut y joindre l'assistance réciproque des époux, assistance plus nécessaire à un âge avancé qu'à toute autre époque. Ce mariage peut encore être utile pour légitimer des enfants naturels que deux personnes auraient eus antérieurement.

Art. 145. — Néanmoins il est loisible au Roi (au Président de la République) d'accorder des dispenses d'âge pour des motifs graves.

La présomption qui recule la puberté jusqu'à 15 et 18 ans, peut se trouver démentie matériellement. On courrait risque de compromettre l'état de l'enfant et l'honneur de la mère , en retardant le maiiage, peutêtre de plusieurs années.

Art. 146. — Il n'y a point de mariage lorsqu'il n'y a

point de consentement.

L'art. 146 vise plusieurs cas: T il n'y a pas mariage quand il n'y a pas eu manifestation de volonté de la part des époux ou de l'un d'eux , par

(levant Tofflcier de l'état civil (art. 7o) ; 2° le mariage est annulable quand la manifestation de volonté arcomplie devant le maire, est le résultat de la violence ou de Terreur (V. art. i80); 3^ le mariage contracté par l'imbécile, l'homme en démence , ou le furieux est nul (art. 489, 302, 503). Toutefois, il peut être maintenu, lorsqu'il a été célébré dans un intervalle lucide C'est le consentement qui constitue le mariage, et non la cohabitation. Nuptias consensus, non concubitus facit.

Art. 147. — On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.

La polygamie entraînerait des haines , des rivalités, des discordes sans fin, soit entre les époux , soit entre les enfants des divers époux.

L'infraction à cet article se nomme bigamie ; c'est un crime que la loi punit des travaux forcés à temps, c'est-à-dire cinq ans au moins et vingt ans au plus (art. 440 et 1 9 du Code pénal).

Art. 148. — Le fils qui n'a pas atteint l'âge de vingtcinq ans accomplis, la fille qui n'a pas atteint l'âge de vingtun ans accomplis , ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère. En cas de dissentiment, le consentement du père suffit.

Le mariage établit des relations inévitables entre la famille du mineur et son conjoint ; il impose aux ascendants des obligations civiles (art. 203, 205 et 207; V. aussi 9t3, 914, i 094-2°), et d'autres purement morales (V. art. 204, 51 0) ; la loi en a conclu qu'il ne devait pas être célébré sans leur avis. Les forces du corps se développent avant les facultés de l'âme ; l'homme se trouve ainsi habile à contracter mariage, avant d'être capable de faire un bon choix, et le mariage est le contrat pour lequel la séduction est le plus à craindre ; la loi a donc voulu que la tendresse éclairée des parents suppléât au défaut d'expérience tles enfants, et s'opposât a l'entraînement des passions.

La fille... Il a fallu rapprocher, pour les filles, formées plus tôt que les hommes , l'âge où elles sont capables de consentir seules au mariage ; des obstacles prolongés pourraient faire évanouir des occasions qui ne se retrouveraient plus.

Le consentement du père suffit... (art. 373) ; mais la réciproque n'est pas vraie. Le lelus du père suffit pour empêcher le mariage : en effet l'article commence par poser en principe qu'il faut le consentement des père et mère.

Art. 14». — Si l'un des deux est mort , ou s'il est dans

V impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit.

Impossibilité... l'absence, rinterdiction, ou la condamnation aune peine afflictive et infamante.

Art. 150. — Si le père et la mère sont morts , ou s'Us sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté , les aïeuls et aïeules les remplacent : s'il y a dissentiment entre l'aïeul et l'aïeule de la même ligne, il suffit du consentement de l'aïeul.

S'il y a dissentiment entre les deux lignes , ce partage emportera consentement.

Aïeuls et aïeules... et à leur défaut, bisaïeuls et bisaïeules. La loi ici a statué sur le cas le plus fréquent : Lex statuit de eo quod plerumque fit. Ces aïeuls et aïeules peuvent prouver le décès des père et mère par l'acte de décès, et à son défaut, par leur propre attestation. (Voy. l'avis du Conseil d'État des 27 messidor — 4 thermidor an XIII (23 Juillet 1805).

Partage emportera consentement... donc l'approbation d'un aïeul, même maternel, l'emporte sur le refus de l'autre aïeul et des deux aïeules. Elle suffit pour garantir que les intérêts généraux de la famille ne sont pas compromis, et dans le doute, le mariage doit être protégé.

A l'égard des mineurs, le pouvoir accordé ici aux aïeuls, en leur seule qualité , déroge à la règle qui leur refuse la puissance paternelle , et réserve au tuteur le droit de représenter son pupille dans tous les actes civils (art. 450).

Art. 15t. — Les enfants de famille ayant atteint la majorité fixée par l'article 148, sont tenus, avant de contracter mariage, de demander, par un acte respectueux et formel, le conseil de leur père et de leur mère, ou celui de leurs aïeuls et aïeules, lorsque leur père et leur mère sont décédés, ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté.

Enfants de famille... Cette expression paraît désigner ici les futurs époux qui ont encore des ascendants. Les enfants doivent, à tout âge, honneur et respect à leurs ascendants ; ils doivent donc commencer par demander leur consentement , quoiqu'il ne soit plus nécessaire après l'âge fixé par l'art. 148 ; c'est seulement en effet à défaut de ce consentement, qu'ils sont obligés de recourir aux actes respectueux.

Acte respectueux... Autrefois, on (XïèdM sommation respectueuse^ terme impropre ; car rien n'est moins respectueux qu'une sommation. Aussi,

notre législation, désireuse de mettre le uom d'accord avec la chose, a remplacé cette expression par les mots : acte respectueux.

Le défaut d'actes respectueux n'entraîne pas la nullité du mariage. Il fait seulement obstacle à la célébration du mariage et constitue par là un empêchement prohibitif.

Art. 15». — Depuis la majorité fixée par l'article 148 ,

jusqu'à l'âge de trente ans accomplis pour les fils.et jusqua Tâge de vingt-cinq ans accomplis pour les fiUes, l'acte respectueux prescrit par l'article précédent, et sur lequel il n'y aurait pas de consentement au mariage , sera renouvelé deux autres fois , de mois en mois ; et U7i 7nois après le troisième acte . il pourra être passé outre à la célébration du mariage.

Un mois après le troisième... donc le refus des ascendants peut retarder le mariage pendant trois mois entiers. C'est un moyen que la loi leur a donné de forcer leurs descendants à la réflexion.

Après les actes respectueux, les parents peuvent encore s'opposer au mariage, par des motifs qu'examineront les tribunaux (art. 172) ; durant ce temps, la célébration du mariage serait encore suspendue.

Art. 153. — Après l'âge de trente ans, il pourra être, à défaut du consentement sur un acte respectueux , passé outre, un mois après, à la célébration du maiiage.

Après trente ans... pour les fils et vingt-cinq ans pour les filles : en effet, l'art. \ol ne prescrit à celles-ci de renouveler l'acte respectueux (V. art. 151) (\\1Q jusqu'à Vâge de vingt-cinq ans accomplis. Le rédacteur a sans doute voulu abréger, en ne parlant que des fils.

Art. 154. — L'acte respectueux sera notifié à celui ou ceux des ascendants désignés en l'afticle 151 , par deux notaires, ou par un notaire et deux témoins ; et, dans le procès-verbal qui doit en être dressé , il sera fait mention de la réponse.

La loi apporte ici une exception à la règle qui attribue aux huissiers le pouvoir de laire les significations. Le ministère des notaires a paru plus propre à garantir que le consentement sera demandé avec le respect dû à l'ascendant (V. art. 371). L'intervention des huissiers a en effet toujoure quelque chose de vexatoire et de belliqueux.

Art. 155. — En cas d'absence de l'ascendant auquel eût dû être fait l'acte respectueux , il sera passé outre à la

TITRE V. — DU MARIAGE (aRT. 152-157). 229

célébration du mariage , en représentant le jugement qui aurait été rendu pour déclarer l'absence, ou, à défaut de ce jugement, celui qui aurait ordonné l'enquête, ou , s'il n'y a point encore eu de jugement , un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu où l'ascendant a eu son dernier domicile connu. Cet acte contiendra la déclaration de quatre témoins appelés d'office par ce juge de paix.

D'office... spontanément, sans être requis par une demande ; ici, sans assignation préalable par le futur époux

Art. 156. — Les officiers de l'état civil qui auraient procédé à la célébration des maiiages contractés par des fils n'ayant pas atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis, ou par des filles n'ayant pas atteint l'âge de vingt-un ans accomplis, sans que le consentement des pères et mères, celui de aïeuls et aïeules, et celui de la famille , dans le cas où ils sont requis, soient énoncés dans l'acte de mariage , seront , à la diligence des parties intéressées et du procureur de la République près le tribunal de première instance du lieu où le mariage aura été célébré , condamnés à l'amende portée par l'article 192, et , en outre, à un emprisonnement dont la durée ne pourra être moindre de six mois.

Le Code civil ne fixe pas de minimum pour l'amende ni de maximum pour Temprisonnement. L'art. 193 du Code pénal fixe pour l'amende un minimum de \ 6 francs, et un maximum de un an pour la durée de l'emprisonnement, dans le cas où un officier de l'état-civil ne se serait pas assuré du consentement des ascendants ou du conseil de de famille. Ces mêmes limites doivent s'appliquer dans l'hypothèse prévue par l'art. 156 du Code civil.

Art. f ôî'. — Lorsqu'il n'y aura pas eu d'actes respectueux, dans les cas où ils sont prescrits , l'officier de l'état civil qui aurait célébré le mariage , sera condamné à la même amende, et à un emprisonnement qui ne pourra être moindre d'un mois.

Lorsqu'il n'y aura pas eu... k\ws\ il faut qu'il n'y ait pas eu d'acte respectueux. Le défaut de mention, quoiqu'elle soit exigée par l'art. 76, n'est pas puni comme l'omission de la mention du consentement ; la raison en est que, toutes les fois que les actes respectueux ont été faits, les notaires

eu ont gardé minute , et la justilicalion eu est conséquemment toujours possible. De plus, le défaut de mention des actes respectueux n'est qu'une négligence, sans conséquence grave, puisque le mariage reste valable en l'absence d'actes respectueux.

Art. 158. — Les dispositions contenues aux articles 148 et 149, et les dispositions des articles 151, 152, 153, 154 et 155, relatives à l'acte respectueux qui doit être fait aux père et mère dans le cas prévu pai^ ces articles , sont applicables aux enfant naturels légalement reconnus.

L'omission de l'article 150 parmi les dispositions rappelées , montre que les parents des père et mère n'ont point de consentement ni de conseil à donner. En effet, l'enfant naturel n'est pas appelé à la succession des parents de ses père et mère (art. 756), et réciproquement (art. 765). Il n'y a pas de parenté entre eux. Si la loi admet une exception à l'égard des père et mère , c'est que leur faute les oblige envers l'enfant naturel (V. art. 1382).

Art. 15». L'enfant naturel qui n'a point été reconnu, et celui qui, après l'avoir été, a perdu ses père et mère, ou dont les père et mère ne peuvent manifester leur volonté , ne pourra, avant l'âge de vingt-un ans révolus, se marier qu'après avoir obtenu le consentement cVun tuteur ad hoc qui lui sera nommé.

D'un tuteur ad hoc... Bien qu'il ait un conseil de famille composé des amis de ses père et mère, ou de ses propres amis, on a préféré le consentement d'un tuteur nommé à cet effet , à celui d'un conseil de famille , qui n'a aucune des affections que donne la parenté : ce tuteur remplira avec plus de zèle un devoir qui lui est spécialement imposé.

Art. teo. — S'il n'y a ni père ni mère . ni aïeuls ni aïeules . ou s'ils se trouvent tous dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les fils ou filles mineurs de vingtun ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil de famille.

Les fils ou filles mineurs de vingt et un mis... Le pouvoir du conseil de famille de consentir ou de se refuser au mariage n'a plus lieu, après cet âge, pour les fils ou pojir les filles, parce que ce conseil pourrait être composé de parents collatéraux qui auraient quelque intérêt à empêcher le mariage : la tendresse des père et mère ne |)ermet pas de concevoir la même craiFite à leur égard.

Conseil de famille, . . V. sur ce point le titre de la Tutelle.

TITRE V. — DU MARIAGE (aRT. 158-161). 231

Art. tel. — En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants légitimes ou naturels , et les alliés dans la même ligne.

Le mot parenté exprime la circonstance que plusieurs personnes ont été engendrées les unes par les autres (parenté directe) , ou par un générateur commun (parenté collatérale) ; la parenté est le rapport, ou, si l'on veut employer une figure, le lien que le sang établit entre ces diverses personnes.

La parenté est proche^ le lien est plus étroit, lorsque les deux parents ont été engendrés l'un par l'autre , ou qu'il y a peu de parents intermédiaires entre eux ; elle est éloignée, lorsque beaucoup de générations les séparent. La proximité de parenté se mesure dès lors par le nombre de ces générations.

On peut représenter la parenté sur un tableau, en supposant les parents placés sur les degrés successifs d'une échelle. — Le père sera placé immédiatement au-dessus de son fils. Aussi qualifie-ton le ^^yQmïQY A' ascendant (de ascendere , monter), et l'autre de descendant (de descendere, descendre). On dit encore qu'il y ?l un degré de parenté entre eux, ou qu'ils sont parents au premier degré. — Un autre fils , frère du premier, sera placé à côté de lui, au dessous du père, auteur commun. De là l'expression de collatéraux , pour deux frères et leurs descendants respectifs. On dit que les deux frères sont au deuxième degré, parce qu'il faut, pour mesurer la distance qui les sépare, remonter de l'un des deux au générateur commun , ce qui donne un degré; puis redescendre à l'autre, ce qui fait encore un degré. Et, en effet, ils ne sont pas engendrés l'un par l'autre.

Rien n'empêche de placer le fils et ses descendants sur une môme ligne, appelée directe., quand on n'envisage qu'eux ; puis de placer les autres fils (ou frères du premier) et leurs descendants sur d'autres lignes placées sur les côtés de la première , et appelées par rapport à celle-ci lignes collatérales.

Père

auteur commun

fi]so/frère,sœur\^fllle

petit-fils O tv®"'® cousins ^^^^e q petite-ÛUe ^ ligne» collatérale» <%

232 LIVRE I. — DKS PERSONNES.

La parenté est légitime ou naturelle^ selon qu'elle est ou non le résultat du mariage. La ligne est la série des personnes entre lesquelles existe cette relation, ce lien qu'on nomme la parenté.

Vaillance est le rapport (ou , au figuré, le lien) qui existe entre Tun des époux et les parents de l'autre (par ex., entre la femme et le fils que le mari a eu d'un premier mariage). L'alliance a lieu en ligne directe et au premier degré, quand on rapproche l'époux d'un parent direct au premier degré de l'autre époux, et ainsi de suite. En un mot, les lignes et degrés qui servent à mesurer la parenté pour l'un des époux, servent à mesurer l'alliance pour l'autre.

La réunion des parents s'appelle famille. Dans un sens plus restreint, ce mot ne comprend que les enfants de la personne dont on s'occupe.

On appelle inceste le commerce illicite entre deux proches parents. M. Démangeât {\) fait remarquer que chez nous l'inceste n'est pas considéré comme un fait punissable, tandis que chez les Romains, non-seulement le mariage incestueux est frappé de nullité, mais encore l'inceste peut être puni de peines plus ou moins sévères.

La facilité de se marier entre proches parents qui vivent ensemble, surtout quand ils sont jeunes , produirait de graves inconvénients : T elle rendrait suspecte au plus haut point toute la conduite antérieure des personnes qu'on voudrait épouser ; 2'' elle serait une source de rivalités et de haines entre les enfants, et même entre eux et leur père et mère ; 3" elle exposerait les jeunes gens à des séductions prématurées , aussi nuisibles sous le point de vue moral que sous le point de vue physique (2).

Art. IG». — En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre le frère et la sœur légitimes ou naturels, et les alliés au même degré.

Comme l'art. 161, l'art. 462 met la parenté naturelle sur la même ligne que la parenté légitime. Mais , pour que la parenté naturelle soit un obstacle au mariage, est-il nécessaire qu'elle soit légalement établie, en d'autres termes peut-on permettre à un père d'épouser sa fille naturelle s'il ne l'a point reconnue ? Quel que soit le scandale de semblables unions, il est douteux qu'elles soient frappées par les prohibitions de nos articles. Dès que la parenté naturelle n'est pas établie dans les conditions où elle doit l'être , elle est légalement inexistante. La loi, qui n'a point à en tenir compte, ne saurait voir en elle un obstacle au mariage. Au reste, dans l'art. 340, la loi interdit la

(1) Voy. Démangeât, Court de droit romain, p. 260, éd. 1866.

(2) V. le développement do ces considérations dans Bentham Pritteipes du Cod» eiv., ch. V, sect. 1.

recherche de la paternité naturelle. La défense de la loi est générale et n'admet nulle distinction. Or, considérer comme un empêchement au mariage, une paternité naturelle qui ne serait point légalement établie, ce serait admettre, contrairement ta la prohibition absolue de Part. 340, qu'il est possible de rechercher la paternité naturelle en ce qui touche les empêchements au mariage.

Art. i«3. — Le mariage est encore prohibé entre l'oncle et la nièce , la tante et le neveu.

La possibilité du mariage entre ces personnes eût suscité des séductions auxquelles il eût été difficile de résister.

L'oncle ne peut épouser la nièce, la tante le neveu, parce qu'ils sont, relativement à ces personnes, loco parentum. Il faut en conclure que le mariage est également prohibé entre le grand oncle et la petite nièce, la grand'tante et le petit neveu. La loi n'en parle pas parce qu'elle a statué seulement sur le cas ordinaire.

Art. 164. {Modifié par la loi chc 16 avril 1832). — Néanmoins il est loisible au Roi {au Président de la République) de lever, pour des causes graves, les prohibitions portées par l'article 162 aux mariages entre beaux-frères et bellçs-sœurs , et par l'article 163 aux mariages entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu.

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