CHAPITRE II
DHIS FORllAliITÉ<i4 REIiATIVEfS A liA
cÉiiÉBRATiOx^ Dr iiariac^e:
Art. tes. — Le mariage sera cèlèhvé publiquement , devant l'officier civil du domicile de l'une des deux parties.
Publiquement.., c'est-à-dire laissant au public la faculté d'entrer dans la salle de la maison commune où se fait le mariage. Toutefois l'absence d'un ou plusieurs éléments de publicité n'entraîne pas toujours la nullité du mariage. Ainsi il n'est pas douteux que le mariage contracté au lit de mort, et qu'on nomme, pour cette raison, mariage m eaj^remis ne soit valable, bien qu'il ne soit pas célébré dans la maison commune.
Art. 166. — Les deux publications ordonnées par Yariicle 63, au titre des Actes de rètai civil, seront faites à la municipalité du lieu où chacune des parties contractantes aura son domicile.
C'est au lieu du domicile que se trouveront le plus ordinairemeni les personnes intéressées à former opposition au mariage.
Art. 167. — Néanmoins, si le domicile actuel n'est établi que par six mois de résidence,* les publications seront faites en outre à la municipalité du dernier domicile.
Une opinion, admise par un grand nombre d'auteurs, rapporte la disposition de l'article ^67 au cas prévu par l'article 74. Quand une personne se marie en dehors de son domicile, au lieu où elle a 6 mois de résidence, elle doit faire les publications à ce domicile de faveur et à son domicile réel.
Du dernier domicile.,. Mais à quelle époque ne sera-t-il i)lus nécessaire de faire les publications au dernier domicile ? Dans l'ancien droit, il fallait un an de résidence dans un diocèse pour que les publications pussent être faites seulement dans ce lieu : il en serait sans doute encore de même aujourd'hui après un an de résidence dans la même commune. Les publications doivent être faites au dernier domicile, parce que c'est là surtout que le futur époux est connu de ceux qui peuvent avoir intérêt à former opposition au mariage.
Art. 168. — Si les parties contractantes, ou l'une d'elles, sont, relativement au mariage, sous la puissance d'autrui, les publications seront encore faites à la municipalité du domicile de ceux sous la puissance desquels elles se trouvent.
Les publications faites dans un lieu où les parents ne sont pas domiciliés, peuvent facilement leur demeurer inconnues ; on pourrait dès lors éluder l'obligation d'obtenir leur consentement.
Art. 16». — 11 est loisible au Roi {au Président de la République) ou aux officiers qu'il pt^éposera à cet effet, de dispenser, pour des causes graves, de la seconde publication.
Aux officiers qu'il préposera,., c'est-à-dire aux pnKureurs de la République près le tribunal du lieu où le mariage doil être célébré. (Arrêté du 20 prairial an XI).
TITRE V. — DU MARIAGE (aRT. 166-171). 235
Art. 170. — Le iiiaiiage contracté en pays étranger entre Français, et entre Français et étranger, sera valable, s'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu'il ait été précédé des publications prescrites par l'article 63, au titre des Actes de Vètat civû, et que le Français n'ait point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre précédent.
Une grave question qui s'agite sur ce lexte, est celle de savoir quelle est la conséquence du défaut des publications prescrites? Le système le plus sage consiste à rechercher si, malgré l'absence des publications, le mariage a reçu une publicité suffisante. Si, malgré l'absence des publications, il n'est pas possible de dire que le mariage soit clandestin, ce qui rendrait applicable l'article 191, on doit maintenir le mariage, puisqu'aucun texte ne prononce la nullité. Or, en matière de nullité de mariage, on ne peut prononcer une nullité qui ne soit formellement écrite dans un texte.
Art 171. — Dans les trois mois après le retour du Français sur le territoii^e du royaume (de la République), l'acte de célébration du mariage contracté en pays étranger sera transcrit sur le registre public des mariages du lieu de son domicile.
On s'est demandé quelle était la sanction du défaut de transcription. On peut croire que, la loi n'ayant édicté aucune sanction , on n'en peut donner aucune à la disposition de notre article. C'est, du reste, dans liiitérêt des époux, pour leur faciliter la preuve de leur mariage qu'est écrite la disposition de l'article 171. Si les époux négligent d'y procéder, il en pourra résulter qu'eux-mêmes ou leurs enfants se trouveront dans l'impossibilité de rapporter plus tard la preuve d'une union régulièrement contractée. Or on verra, sur les art. 194 et suivants, de quelle importance est la preuve du mariage.
La transcription mentionnée par l'article 171 du Code civil n'étant pas requise à peine de nullité, deux Français sont légalement mariés, lorsqu'après iiublications faites en France, ils ont fait célébrer leur mariage à l'étranger suivant les formes usitées dans ce pays. Si donc on imagine un pays qui ne connaisse pas d'autre célébration du mariage que celle de l'Église, deux Français ne pourront-ils pas contracter un mariage purement religieux qui, en vertu de la règle Locus régit actum, vaudra comme mariage civil à leur retour en France ?
La question s'est posée en 1 856 à propos du mariage Pescatore-Weber : Les deux parties domiciliées à Paris se rendirent à Renteria, en Espagne,
et se préseulèreut au cure avec uue délégation de Tarchevêque de Bordeaux, lui donnant pouvoir de les marier comme leur propre prêtre; il célébra le mariage devant deirx témoins. Le mariage célébré devant le curé vaut en Espagne comme mariage civil ; les parlies ont suivi les formes prescrites dans ce pays ; elles sont donc, semb!e-t-il, valablement mariées au point de vue civil, même aux yeux de la loi française.
Mais la validité du mariage fût discutée tant en droit civil qu'en droit canonique.
Le tribunal de la Seine en prononça la nullité (1) ; son jugement s'appuie d'abord sur ce que l'article 54 du Concordat,* s'opposant à ce qu'un mariage soit célébré par un prêtre avant la célébration par l'officier d'état-civil, au mépris de l'article 199 du Code pénal empêche également le ministre du culte de donner à un curé étranger une délégation destinée à tourner la prohibition. Mais l'annulation se justifie surtout par ce fait que les parlies ayant omis de faire faire les publications antérieures au mariage, prescrites, à peine de nullité, par l'article 170 du Code civil, il en résultait un défaut de publicité qui viciait le mariage.
Comme, aux termes de l'article 191 du Code civil, le tribunal a un pouvoir d'appréciation en ce qui concerne la nullité du mariage pour clandestinité, si une question analogue se représenlait, eùt-on même fait des publications, (el il ne pourra jamais y en avoir, si les parlies ne remplissent pas les conditions exigées par la loi civile pour leur mariage), l'animlation pourrait être prononcée, si le juge estime que les parties ont voulu éviter la publicité.