CHAPITRE m
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Art. 17». — Le droit de former opposition à la célébration du mariage appartient à la . personne engagée par mariage avec l'une des deux parties contractantes.
Engagée par mariage... donc la personne à laquelle a été faite une simple promesse de mariage, n'aurait pas le même droit ; ni même celle qui aurait vécu en concubiudge avec le futur conjoint.
(1) 27 août ISV), Gazette des Tribunaux du 29. — Chaix d'Est-Ange et Dufaure, Gazette fies Tribunaux des b, M, 19, 20, 26 juillet et 2 aoiU lb56. — Emile OUivicr, Bévue pratique de Droit (rançaie, 1856, t. II, p. 16.
TITRE V. — Dr MARiAGK (art. 172-174). 237
Art. 113. — Le père, et à défaut du père, la mère, et à défaut de père et mère, les aïeuls et aïeules peuvent former opposition au mariage de leurs enfants et descendants, encore que ceux-ci aient vingt-cinq ans accomplis.
Les aïeuls et aïeules... La loi accorde le droit de former opposition concurremment à tous les aïeuls et aïeules ; mais le bisaïeul ne doit être appelé qu'à défaut de l'aïeul, (arg. par analogie de ce que la loi n'appelle l'aïeul qu'à défaut du père) et l'aïeule n'a le droit d'opposition qu'à défaut de l'aïeul de la même ligne (arg. de l'art. loO ; et arg à fortiori de ce que l'art. 173 le décide ainsi pour la raèrej.
Vingt-cinq ans accomplis... Jusqu'à 25 ans pour les fils et 21 any pour les filles, les ascendants ont le droit absolu de former opposition, et la main levée n'en pourra être obtenue malgré eux, car ils ont le droit de s'opposer au mariage de leur descendant Mais, après cet âge, l'opposition ne pourra être qu'un moyen dilatoire destiné à faire réfléchir l'enfant. A moins quelle ne soit fondée sur une des causes qui ne permettent pas de , contracter mariage; par exemple, l'existence d'un premier lien, l'inceste etc. Quelque grave que fût le motif d'opposition , il serait insuffisant, s'il n'était pas «n empêchement consacré par la loi , car alors les parents reprendraient, sous la forme d'opposition, le droit de ne pas consentir au mariage, qu'ils n'ont que jusqu'à vingt-cinq ans, pour les hommes, et vingt un ans, pour les filles.
Art. 174. — A défaut d'autre ascendant, le frère ou la sœur, V oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs, ne peuvent former aucune opposition que dans les deux cas suivants :
1° Lorsque le consentement du conseil de famille , requis par l'article 160, n'a pas été obtenu ;
2" Lorsque l'opposition est fondée sur l'état de démence du futur époux : cette opposition, dont le tribunal pourra prononcer main-levée pure et simple, ne sera jamais reçue qu'à la charge, pai^ l'opposant, de provoquer l'interdiction, et d'y faire statuer dans le délai qui sera fixé par le jugement.
Frère , oncle , cousin... cette énumération limitative exclut tous les descendants et les collatéraux au delà du quatrième degré; bien plus, le neveu ou la nièce, bien qu'ils soient parents au troisième degré, ne sont pas admis, parte qu'ils sont à l'égard de leur oncle et de leur tante des espèces de descendants {referunt speciem liherorum)^ et, comme eux.
sont assujettis par les mœurs à un certain respert (V. art. 371). Quant aux collatéraux éloignés, ils ne sont pas présumés avoir assez d'affection pour le futur, ni assez d'intérêt à empêcher le mariage.
Il faut que les opposants soient majeurs. Ils ont concurremment le droit d'opposition.
Main-levée pure et simple... C'est-à-dire sans ordonner aucune instruction ; si, par exemple, le tribunal s'aperçoit que l'opposition fondée sur cette cause n'est qu'un vain prétexte pour retarder et empêcher un mariage.
Art. tVô. — Dans les deux cas prévus par le précédent article, le tuteur ou curateur ne pourra, pendant la durée de la tutelle ou curatelle, former opposition qu'autant qu'il y aura été autorisé par un conseil de famille, qu'il pourra convoquer.
Le tuteur est donc admis à former opposition à défaut des ascendants. • Il semble que l'hypothèse que prévoit l'article, se présentera bien rarement. Comment en effet peut-il se faire que le conseil de famille qui a donné son consentement au mariage, autorise en même temps le tuteur à former opposition? La question peut se présenter. 11' se peut que, mal renseigné sur l'état mental du futur époux, le conseil ait autorisé le mariage et que, mieux renseigné, il désire empêcher le mariage.
Parmi ceux qui peuvent faire opposition, la loi ne mentionne pas pas le ministère public. Faut-il lui reconnaître ce droit? Il semble bien qu'on le doive. Comment admettre que le ministère public, sachant qu'un mariage va être contracté par un individu, engagé dans les liens d'une première union, doive assister impuissant au scandale sauf à le faire cesser plus tard? La question est douteuse ; car, en matière civile, le niinistère public n'agit que dans les cas déterminés par la loi. Au reste, elle n'offre point un grand intérêt pratique ; car le ministère public aura toujours la ressource de faire avertir ofiifleusemenl l'officier de l'état-civil de Tobstacle qui s'oppose au mariage.
Art. IVG. — Toute acte d'opposition énoncera la qualité qui (loinie k l'opposant le droit de la former ; il contiencira élection de domicile dans le lieu où le mainage devra être célébré ; il devra également, à moins qu'il ne soit fait à la requête d'un ascendant, contenii- les motifs de l'opposition: le tout à peine de nullité, et de l'interdiction de l'officier ministériel qui aurait signé l'acte contenant ()i)p()siti()n.
A moins que... L'affection que les ascendants ont en général pour
TITRE Y. — Dl' MARIAGE (ART. 175-180). 239
l»urs (Jesiejidunts, donne lieu de présumer qu'ils ont en vue le véritable intérêt du futur époux. D'ailleurs ils ont souvent eux-mêmes un intérêt moral ou pécuniaire à empêcher le mariage, ou au moins à le retarder.
Art. 175'. — Le tribunal de première instance prononcera dans les dix jours sur la demande en main-levée.
Ces demandes, comme les affaires requérant célérité, sont dispensées du préliminaire de conciliation.
Art. 178. — S'il y a appel, il y sera statué dans les dix jours de la citation.
Art. 179. — Si l'opposition est rejetée, les opposants, autres néanmoins que les ascendants, pourront être condamnés à des dommages-intérêts.