CHAPITRE IV
UW.H DEMAMDKI^i EM MUIililTÉ DE MAaiAec:
SECTION I Défi demander en nullité
Art. 180. — Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l'un d'eux, ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre.
Lorsqu'il y a eu erreur dans la personne, le maiiage ne peut être attaqué que par celui des deux époux qui a été induit en erreur.
Erreur dans la personne... Il s'agit ici de la personne physique, de l'individu, si croyant s'unir à une femme, on en épouse une autre substituée à sa place : cette erreur ne peut arriver que bien rarement. Ainsi fut trompé Jarob, lorsque se croyant l'époux de Rachel, il se trouva marié avec Lia. Cette erreur rendrait le mariage radicalement nul.
Quant à l'erreur sui- la personne civile, c'est-à-dire sur l'état qu'elle a dans la société, sur sou nom, sur sa famille, elle n'annule pas le mariage.
Un homme épouse une (ille naturelle qn'il <îroit légitime ; une femme prend pour époux un étranger qu'elle croit Français ; leur erreur ne détruit pas le consentement. L'erreur sur les qualités n'a jamais présenté le moindre doute. Un homme épouse une femme qu'il croit riche, elle est pauvre ; vertueuse, elle est de mauvaise vie, son mariage ne peut être attaqué ; il devait prendre de plus amples informations. Ces qualités peuvent être le motif du consentement, mais elles n'en sont pas l'objet.
Le Code ne parle pas, comme annulant le consentement dans le mariage, des man(EUvres frauduleuses pratiquées pour tromper l'un des époux : manœuvres qu'on nomme <io^. (Art. iH6). Il n'est, en effet, une cause de nullité que lorsqu'il traîne à sa suite l'erreur sur la personne, ou plutôt c'est l'erreur produite par lui qui vicie le consentement. S'il porte au contraire sur les qualités particulières des époux, la loi l'a écarté comme cause de nullité, parce qu'il n'a pas alors une importance assez grande pour entraîner une nullité aussi grave que celle de l'union conjugale.
Art. 181. — Dans le cas de rarticle précédent, la demande en nullité 71' est plus recevahle, toutes les fois qu'il y a eu cohabitation continuée pendant six mois depuis que l'époux a acquis sa pleine liberté, ottque l'erreur a été par lui reconnue.
N'est plus recevàble... On dit alors en droit, que la nullité est couverte. Le premier consentement, vicié par la violence ou l'erreur, se trouve tacitement ratifié par cette cohabitation de six mois, libre et continue. Il pourrait l'être avant ce terme , expressément , c'est-à-dire par un acte formel.
Depuis sa pleine liberté, ou Terreur reconnue... Autrement, il suffirait pour rendre le mariage inattaquable, de continuer l'emploi des violences ou des manœuvres frauduleuses pendant six mois après la célébration.
Art. 18». — Le mariage contracté sans le consentement des père et mère, des ascendants, ou du conseil de famille, dans le cas où ce consentement était nécessaire, ne peut être attaqué que par ceux dont le consentement était requis, ou par celui des deux époux qui avait besoin de ce consentement.
L'art. 182 ne parait pas s'être occupé du cas où celui, dont on devait demander le consentement, et qui n'a pas été consulté, viendrait à mourir. Le mariage devient-il inatta(iuable, ou bien les autres ascendants peuventils en demander la nullité ? Beaucoup d'auteurs, s'appuyant sur les termes de l'article 182 admettent la première solution.
TITRE V. — DU MARIAGE (aRT. 181-185). 241
Art. 183. — L'action en nullité ne peut plus être intentée ni pai' les époux, ni par les parents dont le consentement était requis, toutes les fois que le mariage a été approuvé expressément ou tacitement par ceux dont le consentement était nécessaire, ou lorsqu'il s'est écoulé une année sans réclamation de leur part , depuis qu'ils ont eu connaissance du mariage. EUe ne peut être intentée non plus par l'époux, lorsqu'il s'est écoulé une année sans réclamation de sa part , depuis quHl a atteint l'âge compétent pour consentir par lui-même au mariage.
Tacitement... Par des actions qui supposent nécessairement cette approbation : par exemple si le père , qui n'avait pas donné son consentement, a reçu chez lui les deux époux.
Depuis quils ont eu connaissance... Autrement il suffirait au futur non autorisé, de cacher son mariage pendant un an, pour rendre illusoire le droit de la famille.
Depuis qu'il a atteint l'âge compétent... Jusque-là, la ratification de l'époux serait entachée du même vice que son consentement originaire au mariage
Art. 184. — Tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux articles 144, 147, 161, 162 et 163, peut être attaqué, soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt , soit par le ministère public.
Qui y- ont intérêt... C'est-à-dire qui souffrent un préjudice des droits que le mariage annulable attribuerait aux époux ou à leurs enfants.
La généralité de ce texte doit être restreinte par l'article i87. De la comparaison de ces deux textes, il résulte qu'on doit, parmi les personnes admises à demander la nullité du mariage, soigneusement distinguer deux catégories. Les uns, tels que le père, la mère, et, en général, tous les ascendants peuvent agir en leur seule qualité, sans justifier d'un intérêt pécuniaire ; les autres, au contraire, doivent justifier d'un intérêt de ce genre.
Art. 186. — Néanmoins le mariage contracté par des époux qui n'avaient point encore l'âge requis, ou dont l'un des deux n'avait point atteint cet âge , ne peut plus être attaqué, — 1° lorsqu'il s'est écoulé six mms depuis que cet époux ou les époux ont atteint l'âge compétent ; — 2" lorsque
la femme qui n'avait point cet âge, a conçu avant V échéance de six mois.
Ou l'un des deux... Si le mari est mineur de dix-huit ans et la femme majeure de quinze, la grossesse de celle-ci avani, que son mari ait dix-huit ans et demi, n'empêche pas l'annulation, ce qui compromet l'avenir de l'enfant. Le législateur a craint que la femme n'eût recours à l'adultère pour rendre son mariage inattaquable, c'est pourquoi qu'il a passé par dessus cet inconvénient.
Il s'est écoulé six mois... Le mal que peut amener une union précipitée, est déjà produit ; pourquoi donner alors le scandale inutile de la rupture du mariage ?
Avant V échéance de six mois... La nature prouve que la femme n'était pas impubère; la prohibition doit, dès lors, cesser avec le motif qui l'avait dictée. Mais cette exception ne s'applique pas, nous l'avons dit, au cas où une femme pubère, ayant épousé un homme âgé de moins de dix-huit ans, a conçu avant que son mari ait atteint cet âge de puberté.
Art. 186. — Le père, la mère, les ascendants et la famille qui ont consenti au mariage contracté dans le cas de l'article précédent, ne sont point recevables à en demander la nullité.
La famille... C'est-à-dire l'assemblée des parents qui composent le conseil de famille.
Art. 187. — Dans tous les cas où, conformément à l'article 184, l'action en nullité peut être intentée par tous ceux qui ont un intérêt, elle ne peut l'être par les parents collatéraux, ou par les enfants nés d'un autre mariage, du vivant des deux époux, mais seulement lorsqu'ils y ont un intérêt né et actuel.
Intérêt né et actuel... Par opposition à un intérêt éventuel et futur. Cest un intérêt qui existe dès à présent et n'est pas subordonné à un événement ultérieur. L'intérêt des ascendants est moral ; il naît avec le mariage, tandis que l'intérêt des collatéraux est tout pécuniaire ; c'est un intérêt par suite, qui ne naît et ne devient actuel en général qu'au décès de l'un des époux.
L'un des époux meurt. Sa succession, si le mariage était valable, serait dévolue aux enfants (jui en sont issus, concurremment à ceux que l'époux décédé a eus d'un premier lit, et à l'exclusion totale des collatéraux. Au contraire, le mariage était nul, les enfants (jui en proviennent, sont naturels, ou bien incestueux (art. 161), ou adultérins (art. U7). Dans le pre-
TITRE V. — DU MARIAGE (aRT. 186-190). 243
mier cas, ils n'ont droit qu'à une fraction des biens du défunt (art. 757); dans le deuxième, il leur est seulement dû une pension alimentaire (art. 762). Donc, il y a intérêt immédiat à demander la nullité du mariage (1).
Art. 188. — L'époux au préjudice duquel a été contracté un second mariage, peut en demander la nullité, du vivant même de l'époux qui était engagé avec lui.
Engagé avec lui... C'est-à-dire obligé envers lui, associé avec lui par le premier mariage.
Cette nullité peut être invoquée à toute époque ; car elle porte une grave atteinte à l'ordre public.
•Art. 189. — Si les nouveaux époux opposent la nullité du premier mariage, la validité ou la nullité de ce mariage doit être jugée préalablement.
Une femme épouse Primus ; puis , sans qu'il y ait décès ou divorce de Primus , épouse Secundus. Primus demande la nullité du deuxième mariage, pour cause de bigamie. Secundus et. sa femme répondent que leur mariage est valable, ou du moins n'est pas contraire à l'art. U7, attendu que le premier mariage était lui-même nul pour une autre cause ; par exemple pour cause d'inceste.
Art. 190. — Le procureur du Roi {de la République), dans tous les cas auxquels s'applique l'article 184, et sous les modifications portées en l'article 185, peut et doit demander la nuUité du mariage, du vivant des deux époux, et les faire condamner à se séparer.
Peut... doit.,. Quelques auteurs ont prétendu expliquer les termes de notre article eu disant que, lorsque le mariage était clandestin, le ministère public avait la faculté d'agir; qu'il y était obligé, au contraire, quand le mariage se trouvait entaché d'impuberté, de bigamie ou d'inceste. Mais celte interprétation est contraire à ce principe que le ministère public est toujours maître de son action. Dans tous les cas, le ministère public a donc, à notre avis, le droit de ne point agir ; mais s'il le fait, et on explique ainsi les termes de notre texte, il doit agir du vivant des
(1) Les enfants peuvent être intéressés à demander la nullité du mariage de leur père avant sa mort. Si on suppose deux enfants d'un premier lit dont l'un vient à mourir, sa succession est dévolue à son frère unique ; si le mariage du père est nul, eUe est partagée entre ce frère et les enfants du second mariage, si cette dernière union est valable.
époux. Son aclion est, en effet, basée sur l'ordre public ; or, dès que celui-ci n'est plus violé, et il cesse de l'être quand le mariage a cessé, le ministère public n'a plus à agir.
Art. toi. — Tout mariage qui n'a point été contracté publiquement, et qui n'a point été célébré devant l'officier public compétent, peut être attaqué par les époux euxmêmes, par les père et mère, par les ascendants, et par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel, ainsi que par le ministère public.
Par les ascendants... lors même qu'ils n'auraient pas un intérêt pécuniaire actuel : en effet, le texte les range dans une catégorie distincte de ceux qui tirent leur action, non de telle ou telle qualité, mais de leurs intérêts.
Art. 1»». — Si le mariage n'a point été précédé des deux publications requises, ou s'il n'a pas été obtenu des dispenses permises par la loi, ou si les intervalles prescrits dans les publications et les célébrations n'ont point été observés, le procureur du Roi (de la République) fera prononcer contre l'officier public une amende qui ne pourra excéder trois cents francs ; et contre les parties contractantes, ou ceux sous la puissance desquels elles ont agi, une amende proportionnée à leur fortune.
L'art. 492 indique trois contraventions : i" Omission complète des publications (V. art. 63) ; 2" Omission de la deuxième, quand on n'en a pas obtenu la dispense (V. art. 179) ; T Inobservation des intervalles qui doivent séparer la deuxième publication de la première; la célébration , de la dernière publication (V. art. 64, 65). — La peine est une amende dont le maximum égale 300 francs pour l'officier, et reste indéterminé pour les époux, et les parents dont le consentement était requis.
Art. t»3. — Les peines prononcées par l'article précédent seront encourues par les personnes qui y sont désignées, pour toute contravention aux règles prescrites par l'aiHicle 165, lors môme que ces contraventions ne seraient pas jugées suffisantes pour faille prononcer la nullité du mariage.
TITRE V. — DU MARIAGE (aRT. 191-196). 245
SECTION II De la preuTe du marlag;e
Art. t»4. — Nul ne peut réclamer le titre d'époux et les effets civils du mariage, s'il ne représente un acte de célébration inscrit sur le registre de l'état civil ; sauf les cas prévus pai* l'article 46, au titre des Actes de V État
L'acte de célébration inscrit sur une feuille volante ne suffirait pas pour faire preuve.
Art. 195. — La possession d'état ne pourra dispenser les prétendus époux qui l'invoqueront respectivement , de représenter l'acte de célébration du mariage devant l'officier de l'état civil.
Posséder un état, c'est se conduire et être traité en fait, comme on devrait l'être si l'on avait cet état légalement. Deux individus sont en possession de l'état d'époux, lorsqu'ils vivent publiquement comme mari et femme (art. 197), et qu'ils sont considérés comme tels par ceux qui les connaissent. Cette possession s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent entre eux le rapport de mari à femme (Arg. de l'art. 321-1").
La possession d'état est donc une réunion de circonstances qui prouve l'état des époux. On exprime ces circonstances par ces trois mois : nomen, tractatus, fama. La femme a porté le nom de l'homme avec lequel elle vivait, a été traitée comme son épouse, di passé pour telle dans la société. Quelque longue que soit la possession d'état, elle n'est qu'un concubinage., s'il n'y a pas eu de célébration de mariage, puisque ce n'est que cette célébration qui le constitue.
La possession d'un état civil est à cet état ce que la possession proprement dite est à la propriété, ce que le fait est au droit.
Il est facile d'expliquer la différence de portée que la loi attribue à la possession d'état, suivant qu'il s'agit, par elle, de prouver la filiation ou d'établir le mariage. Elle ne prouve pas le mariage, parce que ce sont les époux eux-mêmes qui se le créent : elle prouve, au contraire, la filiation, parce qu'on ne peut dire que ce soient les enfants eux-mêmes qui se créent leur posssssion d'état.
Art. too. — Lorsqu'il y a possession d'état, et que l'acte de célébration du mariage devant l'officier de l'état
civil est représenté, les époux sont respectivement non recevables à demander la nullité de cet acte.
Be cet acte... Quelque vicieux que soit cet acte de célébration, par exemple, s'il a été inscrit sur une feuille volante, s'il ne contient pas bien exactement les noms et prénoms des époux, etc., ceux-ci ne seront jamais admis à en demander la nullité, parce que la possession d'état a couvert tous ces vices : ainsi, il sera constant que le mariage a été célébré.
Art. 197. — Si néanmoins, dans les cas des articles 194 et 195, il existe des enfants issus de deux individus qui ont vécu publiquement comme mari et femme, et qui soient tous deux décédés, la légitimité des enfants ne peut être contestée sous le seul prétexte du défaut de représentation de l'acte de célébration, toutes les fois que cette légitimité est prouvée par une possession d'état qui n'est point contredite par l'acte de naissance.
La légitimité... On ne peut prétendre que ces enfants sont illégitimes, c'est-à-dire nés hors mariage, par cela seul qu'ils n'apportent pas l'acte de célébration de leurs père et mère décédés.
11 leur suffit, pour prouver leur légitimité, d'établir que leurs parents ont eu la possession d'état d'époux légitimes, à la condition toutefois que cette légitimité ne soit point contredite par leur acte de naissance. On comprend très bien la différence entre les époux et leurs enfants. Si les premiers ne peuvent jamais suppléer au défaut de représentation de leur acte de mariage, en se prévalant de leur possession d'état, c'est qu'ils ne peuvent prétendre ignorer le lieu où a été dressé leur acte de mariage, tandis que leui'S enfants sont parfaitement excusables d'ignorer le lieu où cet acte a été passé, et, leurs père et mère étant décédés, ne peuvent avoir aucun moyen de le connaître.
La loi parle seulement des époux décédés. Que décider s'ils sont absents ou interdits? A ne consulter que le texte de la loi, il faudrait dire que les enfants sont alors dans la nécessité de rapporter un acte. Mais l'esprit de la loi paraît si évident qu'il semble bien qu'on doive le faire prévaloir sur le texte.
Art. l»8. — Lorsque la preuve d'une célébration légale du mariage se trouve acquise par le résultat (Tune procédure criminelle^ l'inscription du jugement sur les registres de l'état civil assure au mariage, à compter du jour de sa célébration, tous les effets civils, tant à l'égard des époux, qu'à l'égard des enfants issus de ce mariage.
TITRE V. — DU MARIAGE (aRT. 197-200). 247
Une procédure criminelle... Par exemple, si les époux font condamner criminellement les auteurs du délit, lorsque le feuillet contenant l'acte de célébration a été supprimé , lacéré , ou lorsque l'officier civil l'a écrit sur une feuille volante qu'il a ensuite fait disparaître.
Les mois procédure criminelle sont opposés à ceux de procédure civile. Ils embrassent donc aussi la procédure correclionnelle, bien que depuis la promulgation du Code pénal on ne dise plus procédure criminelle que pour les crimes seuls.
Art. 19». — Si les époux ou l'un d'eux sont décédés sans avoir découvert la fraude, l'action criminelle peut être intentée par tous ceux qui y ont intérêt, de faille déclarer le inai'iage valable , et par le procureur du Roi (de la République).
La rédaction de cet article est inexacte.
En premier lieu, il semble faire du décès des époux une condition en l'absence de laquelle nul ne pourrait intenter l'action; en d'autres termes, du vivant des époux, à eux seuls apparlieiulrait le droit de l'intenter. Or il est impossible d'admettre que rijiaction des époux puisse soustraire le coupable à une juste répression.
Sans avoir découvert la fraude. . . D'où on pourrait conclure que si les époux sont morts ayant connaissance de la fraude, l'action est désormais éteinte? C'est inadmissible. La loi veut évidemment dire : sans avoir, après la découverte de la fraude, poursuivi le rétablissement de la preuve de leur mariage.
Enfin la loi semble faire échec au principe que c'est au ministère public seul qu'appartient le droit d'agir au criminel. C'est une nouvelle inexactitude ; les intéressés ne pourront intenter qu'une action civile ; la loi l'appelle action criminelle, parce qu'elle a sa source dans le crime de faux.
Art »00. — Si l'officier public est décédé lors de la découverte de la fraude, l'action sera dirigée au civil contre ses héritiers, par le procureur du Roi (de la République], en présence des parties intéressées , et sur leur dénonciation.
Dirigée au civil... Pour se faire payer les dommages-intérêts résultant du crime. Quant à l'action criminelle, elle est oteinle, puisque le coupable est décédé. L'aclion civile subsiste, au contraire; car les héritiers d'une personne succèdent à ses obligations pécuniaires.
Cet article est une exception à la règle que le ministère public n'agit jamais au civil. On a craint qu'en laissant aux parties leur droit d'action»
on ne favorisât des collusions frauduleuses entre les parties et les héritiers de l'officier public. Ceux-ci auraient pu accuser leur auteur du crime de faux, et permettre ainsi aux parties de prouver ainsi un mariage dont la preuve régulière eût été impossible.
SECTION III Du mariage putatif [^)
Art. »Ot. — Le mariage qui a été déclaré nul, produit néanmoins les effets civils, tant à l'égard des époux qu'à l'égard des enfants , lorsqu'il a été contracté de bonne foi.
Bonne foi... La bonne foi, en matière de mariage nul, c'est la croyance qu'on est valablement marié. Pour qu'elle soit parfaite, il faut : 1^ que les époux aient célébré leur mariage avec les solennités exigées; ^J^ qu'ils aient ignoré les vices qui le rendaient nul ; 3° que leur ignorance soit excusable.
Mais il ne suffit pas que la bonne foi existe au moment du mariage ; dès qu'elle cesse, les effets qu'elle produisait, cessent aussi. Les enfants conçus pendant la bonne foi, auraient donc les droits d'enfants légitimes; les enfants conçus après, ne pourraient pas les réclamer. En d'autres termes, le jugement qui annule un mariage putatif, le fait seulement cesser pour l'avenir.
De plus, la bonne foi des époux est toujours présumée exister, et c'est aux personnes qui allèguent le contraire, à en faire la preuve.
Les enfants seront considérés comme légitimes, et succéderont en cette qualité (V. art 743). Les époux succéderont également l'un à l'autre (art. 767) et pourront demander l'exécution des conventions matrimoniales qu'ils ont faites, bien que ces conventions soient subordonnées à l'existence du mariage
Le mariage une fois déclaré nul, les époux prétendus ne peuvent plus alléguer qu'ils croient à sa validité. Par conséquent, les enfants qu'ils auraient depuis le jugement d'annulation , ne seraient point légitimes.
Art. »o». — Si la bonne foi n'existe que de la part de l'un des deux époux, le mariage ne produit les effets civils qu'en faveur de cet époux et des enfants issus du maiiage.
Un homme cache son premier mariage et épouse une deuxième femme
(1) Putad/ vient du mot putare, croire. On appelle ainsi un mariage qui n'existe que dans la croyance des parties contractantes ou de l'une d'elles.
TITRE V. — DU MARIAGE (aRT. 201-204). 249
qui l'ignore ; cette union est déclarée nulle ; la femme était de bonne foi : elle jouira des droits civils d'une épouse légitime , tant à l'égard de ses enfants qu'à l'égard de son mari ; les enfants jouiront des droits d'enfants légitimes, tant envers leur père qu'envers leur mère ; mais l'époux de mauvaise foi n'aura sur la femme ou sur les enfants aucun des droits produits par le mariage.
Quant aux tiers, ils doivent se reprocher d'avoir contracté avec une femme qui n'était pas capable ; ils sont d'ailleurs présumés avoir voulu abuser de cette incapacité ; ils ne pourraient même pas objecter que la femme a caché sa qualité de femme mariée : c'était à eux à s'informer de son état.