CHAPITRE V
Art. »03. — Les époux contractent ensemble, par le fait seul du maiiage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants.
Ensemble... donc la femme est tenue d'y contribuer, même quand elle est séparée de biens (V. art. 1337) ; et, dans tous les cas, ne peut refuser de nourrir les enfants, sous prétexte que le mari peut y suffire.
Cette obligation pèse aussi sur le père et la mère naturels en faveur de l'enfant qu'ils ont reconnu. Le Code ne l'exprime pas, mais elle est fondée sur la nature et se déduit a fortiori des droits d'aliments accordés aux enfants incestueux par l'art. 762.
Leurs enfants... et leurs petits-enfants nés d'un mariage légitime; en général leurs descendants (arg. des art. 203 et 207).
Art. «04. — L'enfant n'a pas d'action contre ses père et mère, pour un établissement parma7Hage ou autrement.
Par mariage... Dans les pays de droit écrit, c'est-à-dire régis autrefois par le droit romain , les filles avaient une action, pour obliger leur père à les doter. Le Code s'est inspiré de l'adage du droit coutumier « Ne dote qui ne veut. »
Ou autrement... Par exemple, si un fils voulait forcer ses père et mère à lui acheter un fonds de commerce ou un office. Conserver de pareils droits aux enfants, c'eût été avilir la puissance nalernelle, déjà fort affaiblie par le Code.
L'obligation d'établir ses enfants par mariage ou autrement est donc purement morale et naturelle.
Art. »05. — Les enfants doivent les aliments à leurs père et mère, et autres ascendants qui sont dans le besoin.
D(?5 a^tm^nfs... Les aliments comprennent tout ce qui est nécessaire à la vie: le logement, la nourriture, les vêtements. L'obligation de fournir des aliments cà quelqu'un s'acquitte ordinairement par une pension fixée par les parties à l'amiable, sinon par le tribunal.
A leurs ascendants... Donc, il n'est point dû d'aliments aux collatéraux, pas môme aux frères et sœurs : les exceptions doivent être restreintes. Mais il existe pour toute personne une obligation purement morale d'assister ses proches parents, dans le besoin.
Art. «06. — Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leurs beau^ère ei belle-mère ; mais cette obligation cesse, — 1^ lorsque la belle-mère a convolé en secondes noces ; — 2^ lorsque celui des époux qui produisait l'affinité, et les enfants issus de son union avec l'autre époux, sont décédés.
Beau-père, belle-mère... Ces mots ont, en français, un double sens. Ils désignent également les père et mère du conjoint [socer, socrus), et le nouvel époux du père ou de la mère {vitricus, noverca) (I). Dans le premier cas, ils sont opposés à gendre et hru (l'art. 206 se sert du ternie générique belle-fille) ; (ians le deuxième, à beau-fils et belle-fille .> ou enfant (ï'un premier ht, c'est-à-dire d'un premier mariage.
Affinité... Synonyme d'alliance.
L'époux qui produisait V affinité... (\\i\ servait d'intermédiaire entre les deux alliés : ici, la femme du gendre, ou le mari de la belle fille.
Le gendre et la bru font en quebiue sorte partie de la famille, et habitent souvent avec elle. Leurs enfants ont pour aïeuls le beau-père et la belle-mère. — Ils profitent d'ailleurs des donations que ceux ci ont pu faire en faveur du maiiage. Leurs intérêts pécuniaires sont unis à ceux de leur conjoint et de leurs enfants ; or, le conjoint et les enfants devraient des aliments eux-mêmes au beau-père (jui est leur ascendant, s'ils avaient une fortune personnelle suffisante.
Art. »07. — Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.
De ce que l'obligation alimentaire est réciproque, on doit conclure que la belle-mère qui convole en secondes noces, cesse d'être tenue de la dette alimentaire, puisqu'elle cesse d'y avoir droit.
(I) Ce nouvel époux du père ou de la mère était appelé par nos anciens auteurs paràtre (second mari de la mère, par rapport aux enfants) et marâtre (seconde femme du père).
TITRE V. — DU MARIAGE (aRT. 205-212). 251
On s'est demandé si les personnes énumérées dans nos articles doivent concurremment la dette alimentaire, ou n'en sont tenues que successivement. On s'accorde, en général, à appliquer ici la règle « Ubi successionis emolumentum, ibi et onus alimentorum esse débet. »
Art. »08. — Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.
Art. 209. — Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments, est replacé dans un état tel que l'un ne puisse plus en donner, ou que l'autre n'en ait plus besoin en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en être demandée.
Art. »tO. — Si la personne qui doit fournir les aliments, justifie qu'elle ne peut payer la pension alimentaire, le tribunal pourra, en connaissance de cause, ordonner qu'elle recevra dans sa demeure, qu'elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des aliments.
Art. !8tt. — Le tribunal prononcera également si le père ou la mère qui ofirira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure l'enfant à qui il devra des aliments, devra dans ce cas être dispensé de payer la pension alimentaire.