‹ Le code civil commenté à l'usage du clergé, dans ses rapports avec la théologie morale, le droit canon et l'économie politique (volume 2)Chapitre 43 sur 66 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

nW^S DROITS^ ET DKVOIRiS REI^PECTIFfS DE^ ÉPOUX

Art. »t«. — Les époux se doivent mutuellement /?c?^lité, secours, assistance.

Fidélité... Ldi violation du devoir de fidélité se nomme adultère. L'adultère de la femme est puni de 3 mois à 2 ans de prison. Celui du mari n'est frappé d'aucune peine, à moins qu'il n'ait entretenu sa concubine dans la maison conjugale, auquel cas il encourt une simple amende de 100 à 2000 francs (V. Cod. pén., art. 337, 339). D'après la loi de i884, l'adultère du mari est une cause de divorce, quand bien même il n'aurait pas entretenu sa concubine dans la maison commune.

Secours... pécuniaires. L'époux qui est dans l'aisance, doit la faire partager à son conjoint.

Assistance... Soins, en cas d'infirmités, de malheurs ou accidents.

Art. «13. — Le mari doit protection à la femme ; la femme, obéissance à son mari.

Un usage qui remonte à quatre ou cinq siècles, astreint la femme à prendre le nom de son mari, dont elle partage, sous divers rapports, la condition (V. art. 12 et 19).

Art. »I4. — La femme est obligée d'habiter avec le mari, et de le suivre partout où il juge àpropos de résider : le mari est obligé de la recevoir, et de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie , selon ses facultés et son état.

Est obligée... Il est même de jurisprudence que le mari peut invoquer le secours de la force publique, pour contraindre la femme à remplir cette obligation.

Où il juge àpropos de résider... unième en pays étranger, puisqu'elle lui doit obéissance (V. la discussion au Conseil d'État).

Art. !ïf 5. — La femme ne peut ester en jugement sans l'autorisation de son mari , quand même elle serait marchande publique , ou non comTUune, ou séparée de biens.

Ester en jugement .. . stare in judicio. Être partie dans un procès, soit comme demandeur, soit comme défendeur, exercer une action, ou y défendre ; en un mot, plaider.

Marchande publique... c'est-à-dire commerçante. On ïippelle commerçant celui dont la profession habituelle consiste à faire des actes de commerce : c'est-à-dire des opérations qui tendent à mettre les produits de la nature ou de de l'industrie à la portée des consommateurs.

Non commune. . . ces mots qui désignent une femme mariée sous le régime sans communauté (art. 1530), paraissent comprendie ici la femme mariée sous le régime dotal (V. art. 1540 et suiv.).

Art. »l«. — L'autorisation du mari n'est pas nécessaire lorsque la fennne est poursuivie en matière criminelle ou de police.

La raison de cette exception est facile à déterminer. L'autorisation du mari n'est pas nécessaire, parce qu'il ne pourrait pas la refuser.

Art. «17. — La femme, même non commune ou séparée de biens, ne peut donner, aliéner^ hypothéquer, acquérir,

TITRE y. — DU MARIAGE ( ART. 218-219). 253

à litre gratuit ou onéreux, sans le concours du mari dans l'acte, ou son consentement par écrit.

Aliéner. . . transférer la propriété d'une chose dont on est propriétaire, à titre onéreux, c'est la vente; à titre gratuit, c'est la donation.

Acquérir. .. C est être investi d'un droit de propriété. On acquiert à titre onéreux ou gratuit^ selon que l'on donne ou non quelque chose en retour de l'acquisition.

La môme distinction s'applique évidemment à l'aliénation ; cependant aliéner s'emploie souvent comme signifiant aliéner à titre onéreux : ici, par exemple, où on l'oppose à donner (aliéner à titre gratuit).

Acquérir à titre onéreux... Des acquisitions de ce genre peuvent occasionner la ruine de celui qui les ferait imprudemment, et sans avoir de quoi satisfaire aux charges qui en résultent.

Acquérir à titre gratuit. . . L'acceptation d'une donation exempte de charges n'expose pas à des pertes pécunaires ; mais le mari est moralement intéressé à surveiller le motif de la libéralité que l'on fait à sa femme.

La femme ne peut aliéner, elle ne peut acquérir ; mais peut-elle s'obliger ? La loi est muette sur la question. On doit cependant décider que la femme ne pourra s'obliger. Cela résulte de notre article 21 7 (}ui défend à la femme d'aliéner et d'acquérir. Or, en s'obli géant, on aliène ou on acquiert. La môme conclusion ressort de l'article 220 qui donne exceptionnellement à la femme marchande publique la capacité de s'obliger.

L'autorisation du mari peut être expresse ou tacite. Pour l'autorisation expresse, la loi semble exiger qu'elle soit donnée par écrit. En faut-il conclure qu'une simple autorisation verbale serait inutile ? La négative est certaine : seulement si l'autorisation verbale est contestée, les parties ne la pourront prouver que par écrit, sauf la ressource de l'aveu et du serment.

Art. »t8. — Si le mari refuse d'autoriser sa femme à ester en jugement, le juge peut donner l'autorisation.

Il faudrait se garder de croire que l'autorisation de justice puisse toujours remplacer celle du mari. Ainsi, lorsque la femme veut faire le commerce, elle ne peut suppléer à l'autorisation maritale par une autorisation de justice (art. 4 Code de Commerce). Il en est de même, si elle veut aliéner des immeubles dotaux pour l'établissement d'enfants communs (art. 1555 et 1556).

Art. «t». — Si le mari refuse d'autoriser sa femme à passer un acte, la femme peut faire citer son mari directement devant le tribunal de première instance de l'arrondissement du domicile commun, qui peut donner ou refuser

son autorisation, après que le mari aura été entendu on dûment appelé en la chambre du conseil.

En la chambre du conseil... Pour éviter la publicité de ces débats domestiques : la chambre du conseil est celle où les juges se retirent pour délibérer ; le public n'y est jamais admis.

Art. ««O. — La femme, si elle est marchande publique, peut, sans l'autorisation de son mari, s'obliger pour ce qui concerne son négoce ; et, audit cas, elle oblige aussi son mari, s'il y a communauté entre eux.

Elle n'est pas réputée marchande publique, si elle ne fait que détailler les marchandises du commerce de son mari, mais l'est seulement quand elle fait un commerce séparé.

La femme ne peut embrasser la profession de commerçante sans le consentement du mari, et elle n'a cette qualité qu'autant qu'elle fait le commerce soit pour son propre compte, soit pour elle et son mari.

Le mari peut toujours arrêter les inconvénients possibles de cette capacité exceptionnelle, en exigeant que la femme abandonne sa profession.

L'autorisation de justice ne peut pas suppléer celle du mari.

Art. »!8t. — Lorsque le mari est frappé d'une condamnation emportant peine afflictive ou infamante, encore qu'elle n'ait été prononcée que par contumace, la femme, même majeure, ne peut, pendant la durée de la peine, ester en jugement, ni contracter, qu'après s'être fait autoriser par le juge, qui peut, en ce cas, donner Tautorisation, sans que le mari ait été entendu ou appelé.

Art. »»». — Si le mari est interdit ou absent, le juge peut, en connaissance de cause, autoriser la femme, soit pour ester en jugement, soit pour contracter.

H s'agit dans cet article de l'interdiction judiciaire ; l'interdiclion légale a été prévue par l'article précédent. On décide encore en jurisprudence que, si le mari est pourvu un conseil judiciaire, il faudra aussi recourir à l'autorisation donnée par la justice. — L'autorisation de justice est nécessaire môme au cas où la femme elle même aurait été nommée tutrice de son mari.

Art. »»3. — Toute autorisation générale , même stipulée par contrat de mai'iage , n'est valable que quant à l'adminislralion des biens de la fenuiie. La raison de cette prohibition est que, s'il est permis de renoncer à un

TITRE V. — DU MARIAGE (aRT. 220-225). 255

droit, il n'est jamais permis de se soustraire à une obligation. Or c'est dans l'intérêt de la femme que le mari a reçu mission de l'autoriser.

N'est valable... On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public; de ce nombre sont celles qui règlent la puissance maritale. Ainsi , toute convention qui tendrait à en libérer la femme, ne pourrait jamais la rendre capable , en général , d'ester en jugement, d'aliéner ses immeubles, etc. Il faut une autorisation particulière pour chaque acte (1), aux termes de notre article. Toutefois, l'autorisation générale est valable, lorsqu'elle est donnée à la femme pour lui permettre de faire le commerce ou d'administrer ses biens. Le mari peut aussi donner à la femme une procuration générale pour administrer et même aliéner ses biens, à lui, ou ceux de la communauté, parce qu'il pourrait accorder cette confiance à une femme étrangère (art. 1 990), à plus forte raison à la sienne , qui agit alors comme mandataire.

Art. !8»J:. — Si le mari est mineur, Tautorisatioii du juge est nécessaire à la femme, soit pour ester en jugement, soit pour contracter.

Art. «»5. — La nullité fondée sur le défaut d'autorisation ne peut être opposée que pai* la femme, par le main ou par leurs héritiers. .

Une femme mariée fait, sans Tautorisation de son mari ou du juge, dans les cas où elle est exigée d'après les art. 215 à 224, un acte juridique attribuant un droit soit à elle, soit à autrui, (par exemple une vente). Cet acte est annulable , mais seulement sur la demande de la femme, du mari et des héritiers de la femme ou du mari, et non sur la demande des autres intéressés, c'est-à-dire des personnes à qui l'acte annulable attribue un droit ou impose une obligation. Par exemple, si la femme a vendu, l'acheteur ne pourra pas faire annuler le contrat. (2).

L'acte passé par la femme n'est qu'annulable, il en résulte qu'il peut être confirmé soit expressément, soit tacitement. Mais, pour que la confirmation soit valable, il est nécessaire qu'elle ne soit point entachée du même vice que l'acte lui-même et, par suite, si elle intervient avant la dissolution du mariage, elle devra être autorisée par le mari. L'acte, passé par la femme, sans autorisation, peut aussi êlre confirmé par l'expiration du laps de temps pendant lequel la loi permet d'en demander la nullité. Ce laps de lenaps est un délai de 10 années, qui commencent à courir du jour de la dissolution du mariage (art. 1304).

(1) L'autorisation du mari doit être, comme on dit, ad rem quœ agitur accommodata , c'està-dire spéciale à tel acte déterminé, à tel achat, telle vente, par exemple.

■2j Cette nullité peut disparaître par suite de la ratiflcatio.i des deux époux ou de la femme seulement après le mariage. C'est une question très controversée de savoir si le mari peut, pendant le mariage, ratifier seul 1 acte passé par la femme, de fajfou à enlever à celle-ci l'action en nullité qui lui appartient.

Art. ««e. — La femme peut tester sans l'autorisation de son mari.

Tester. . . faire un testament; disposer gratuitement de ses biens pour le temps où Ton n'existera plus (art. 893, 895) parce que le testament n'aura d'effet qu'à sa mort, et alors la puissance maritale n'existe plus.

Page 1