‹ Le code civil commenté à l'usage du clergé, dans ses rapports avec la théologie morale, le droit canon et l'économie politique (volume 2)Chapitre 45 sur 66 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

BEi^ li^GCOlVDIi MARIAGE!»

Art. »»8. — La femme ne peut contracter un nouveau mariage qu'après dix mois révolus depuis la dissolution du mariage précédent.

La durée de la grossesse peut être de dix mois, d'après le législateur, (V. art. 312, 3l5) ; par conséquent, l'enfant dont la femme accouche le 300* jour après la dissolution du premier mariage, peut appartenir au premier mari D'un autre côté, la durée de la giossesse pouvant n'être que de six mois (V. art. 312, 314), l'enfant né après le 480" jour du deuxième mariage, peut appartenir au deuxième mari. D'où il suit que si la femme pouvait se remarier dans les dix mois qui suivent la dissolution, on ne saurait aucjuel des deux maris attribuer l'enfant: il y aurait, dans le langage des juiisconsultes, confusion de part {turbatio sanguinis). La loi a aussi prévenir l'espèce de scandale que produit le mariage prématuré d'une veuve (V. aussi art. 296).

TITRE VI DU DIVORCE(i)

Décrété le 30 ventôse an XI (21 mars 1803); promulgué le 10 germinal (31 mars); aboli par la loi du 8 mai 1816 ; rétabli par celle du 21 juillet 1884.

Idées générales. — Le mariage se dissout par la mort de l'un des époux, cela résulte de sa nature même ; toutes les législations ont consacré cette vérité de bon sens. Le droit français, sous l'ancien régime et jusqu'au 31 mai 1854, avait admis une autre cause de dissolution du mariage, qui lui était spéciale et dont il a déjà été question (2), la mort civile ; de même, le droit romain, jusqu'aux réformes du Bas-Empire, décidait que, si l'un des conjoints devenait esclave ou prisonnier de guerre, le conjoint libre avait la faculté de se remarier. Mais les législateurs qui ont vécu en dehors de l'influence de l'Église ou qui s'y

(1) Le divorce qui avait été aboli par la loi du 8 Mai 1816, a été rétabli par la loi du 27 Juillet 1884, dont voici la teneur :

Article V\ — La loi du 8 mai 1816 est abrogée.

Les dispositions du Gode civil abrogées par cette loi sont rétablies à l'exception de celles qui sont relatives au divorce par consentement mutuel , et avec les modifications suivantes , apportées aux art. 230 , 232, 234, 235, 261, 263, 295, 296, 298, 299, 306, 307 et 310 *.

Sont abrogés les art. 233, 275 à 294, 297, 305, 308 et 309 du Gode

Art. 2, 3 et 4. — Ges ti'ois articles ont été abrogés par la loi du 18 avril 1886.

Art. 5. — La présente loi est applicable à l'Algérie et aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion.

* Voir les modifications dans les différents articles reproduits ci-après.

(2) V. le Titre 1^' du Gode civil.

sont soustraits, ont en outre posé en principe que le mariage n'était pas indissoluble durant toute la vie des époux; ils ont déclaré que, moyennant certaines conditions, le divorce serait permis.

Le divorce diffère essentiellement de l'annulation du mariage, et l'Eglise le réprouve, quoiqu'elle admette un assez grand nombre de causes de nullité. « L'annulation présuppose un empêchement dirimant mettant obstacle àb initio à la validité du lien. Le divorce s'entend d'un mariage parfaitement vaèable qui cesse d'exister par la volonté des deux époux ou de l'un d'eux dans certains cas déterminés (4) ». La nullité peut d'ordinaire être invoquée par tout le monde, le divorce ne peut être demandé que par un des époux. Cette distinction, quoique élémentaire, n'a pas toujours été comprise dans les discussions législatives : la confusion a notamment été commise par Lacépède dans son rapport préparatoire au sénatus-consulte du divorce de Napoléon P"" (2).

La loi divine et la doctrine de l'Église, aussi bien que les considérations d'ordre humain,; s'accordent pour condamner le divorce. On trouvera dans la Conclusion, avec la critique de la loi actuelle sur cette matière, le développement de ces idées. Ce qu'il importe de fixer dès à présent en vue de l'exposé du droit romain et du droit français ancien et moderne sur ce point, ce sont les principes dont s'inspirera une loi admettant le divorce pour régler son organisation.

Si le mariage est indissoluble, il se produit néanmoins des circonstances qui peuvent rendre aux époux la vie commune impossible. En présence d'une telle situation, un législateur qui repousse le divorce, devra créer une institution qui, sans dissoudre le lien conjugal, dispense de la cohabitation ; c'est la séparation de corps. Et même s'il admet le divorce, il lui faudra en considération de ceux de ses sujets à qui leur religion défend d'y recourir, admettre ce divorce des catholiques, divortium a thoro et mensd. Seules les législations des peuples qui n'ont pas connu le christianisme, comme le droit romain jusqu'à l'époque oii l'influence de l'Église s'est affirmée, ne connaissent que le divorce et non la séparation de corps.

Pour CCS deux institutions la loi s'inspirera des trois mêmes idées :

Ni le divorce ni la séparation de corps ne peuvent être permis sans un motif sérieux ; il n'est point admissible que des époux obtiennent la dissolution de leur mariage ou la dispense de cohabitation au gré de

(1) Passama, Bulletin de l'institut catholique de Toulouse, 188C, n°6, page 182; Qlasson, le Mariage civil et le Divorce, 2^ édiliou, p. Hl.

(2j Passama, eud. loco, n" i, p. 4.1.

TITRE yi. — DU DIVORCE. 259

leurs caprices ; la loi aura donc à déterminer limitativement les causes de divorce et de séparation de corps. Sans doute "on a parfois admis le divorce par consentement mutuel, mais c'est parce que cet accord manifesté dans certaines conditions faisait présumer l'existence d'une cause que dans un intérêt moral il fallait tenir cachée.

De plus pour s'assurer qu'il y a une cause légitime et que les époux ont suffisamment réfléchi à leur projet, et, pour conserver la preuve du divorce ou de la séparation de corps, le législateur doit en réglementer les formes et la procédure.

Enfin le divorce et la séparation de corps, outre leur objet principal,

produisent certains effets, notamment quant au sort des enfants, et à

la fortune du ménage ; et la loi devra s'en préoccuper.

Droit romain. — Le mariage chez les Romains, n'étant pas célébré par l'autorité publique, il est facile de concevoir chez eux l'existence du divorce. Cependant, il convient d'ajouter que dans ses cinq premiers siècles, ce peuple, essentiellement religieux, ne profite pas de cette faculté légale ; et, fait digne de remarque, le divorce ne s'introduit à Rome et n'y devient fréquent qu'à partir du moment où les mœurs perdent leur pureté primitive. Carvilius Ruga, pressé par les censeurs de répudier une femme stérile, donna le premier exemple de divorce (1). Depuis, les divorces, d'abord rares sous la République, devinrent de plus en plus fréquents, et, vers le P*" siècle , les femmes comptaient leurs années , non plus par les fastes des consuls , mais par le nombre de leurs maris (2).

Le droit romain, cela va de soi, n'a jamais réglementé la séparation de corps ; mais le christianisme n'a pas été sans influence sur les dispositions relatives au divorce : sans l'interdire absolument, les empereurs chrétiens l'ont rendu beaucoup moins facile.

1. Le divorce romain avant l'époque chrétienne a une organisation des plus simples :

1" Il se présente sous la forme de divortium ou sous celle de repudium. Le divortium bond gratiâ est le divorce par consentement mutuel ; à côté de lui il faut placer le repudium (3), résultant de la

(1) Aulu-Gelle, fruits attiques, IV, 3, g 2. — Valère Maxime, ii, ch. i. - Montesquieu

trouve invraisemblable qu'il n'y ait pas eu de divorce avant celui-là. Esprit des Lois, Livre XVI, ch. 16.

(2) Sénèque, De Beneficiis, III, 16. — Juvénal, Satires, II, vers 229. '3) Il était signifié en ces termes : Res tuas tibi habeto.

seule volonté de l'un des époux ; celui qui , le premier, ne voulait plus mener la vie commune, pouvait, sans demander l'assentiment de son conjoint, sans avoir besoin d'un motif quelconque, rompre son union et contracter immédiatement un nouveau mariage. Tel est le droit antérieur au christianisme, qui, comme on le voit, ne fixe pas limitativement les causes de divorce.

2" Aucune forme légale ne fut jamais imposée au divortium bond gratiâ. Si cependant le mariage avait été accompagné de la cérémonie religieuse de la confarreatio, il fallait, pour rompre cette union, une autre cérémonie religieuse appelée diffarreatio (1).

Gomme le repudium était un fait très important, au temps d'Auguste, la loi Julia de adulteriis exigea que la volonté de divorcer fût exprimée devant sept témoins.

3" On verra au titre du Contrat de mariage dans quels cas les époux reprennent ou gardent la dot ou la donatio propter nuptias.

Le sénatus-consulte Plancien organisa des mesures de contrôle pour empêcher qu'une femme divorcée ne pût feindre ou dissimuler une

11. Cette législation, qui faisait du divorce un mode ordinaire de dissolution du mariage, à la volonté d'un des deux époux, était en rapport avec les mœurs romaines du commencement de l'Empire. Mais peu à peu la doctrine chrétienne gagnant du terrain, l'Eglise , qui a toujours combattu le divorce , fit des efforts pour l'abolir et le fit bientôt restreindre.

Le christianisme apporta une morale nouvelle au monde entier, et si le divorce était trop enraciné dans les habitudes romaines, si les païens restaient encore en trop grand nombre pour que les empereurs chrétiens pussent abolir le divorce d'un seul coup , ils le rendirent de plus en plus difficile , et multiplièrent autour de lui les déchéances, jusqu'au jour où l'empereur Léon le supprima complètement.

L'empereur Théodose , qui déclare que le mariage doit' être plus difficile à rompre qu'à contracter (2), détermina les causes pour lesquelles un des époux pourrait légitimement divorcer sans encourir aucune déchéance. Le libellum repudii, envoyé sans cause, fait perdre soit la dot, soit la donation propter nuptias, et la femme-' est privée

(1) Accarias, Précis de Droit romain, t, I, g 120.

(2) L. 8, Gode, Uv. V, tlt. H.

pendant cinq ans du droit de se remarier. Anastase déclare que la femme ne pourra se remarier qu'au bout d'un an, dans le cas de divorce par consentement mutuel.

Ce n'était pas encore assez ; plus le Christianisme s'affermissait , plus le divorce perdait de terrain. Sous Justinien , le divorce par consentement mutuel fut aboli, sauf dans le cas où intervenait un commun accord de la part de deux époux qui désiraient vivre dans un état de continence absolue (1). Constantin, du reste, l'avait déjà prohibé (2), mais il y avait eu sur ce point des hésitations dans la législation.

Justinien augmenta les déchéances et pénalités atteignant l'époux qui envoyait le lihellum repudii à son conjoint, sans une juste cause telle que l'adultère ou l'impuissance. Dans le dernier état du droit romain, si on n'a pas posé en principe que le divorce n'est permis que pour causes déterminées, du moins n'est-on pas éloigné de ce résultat.

« Le divorce est-il dépourvu de cause ? L'époux divorçant, si c'est la femme, est condamné à la déportation ; si c'est le mai'i , défense lui est faite de se remai'ier. Le divorce n'est-il fondé que sur une cause légère ? Imputable à la femme, il lui ôte absolument le droit de se remarier ; imputable au mari , il le lui ôte pour deux ans. Enfin le divorce dérive-t-il d'une cause légitime , un nouveau mariage peut être contracté immédiatement par l'époux divorçant , si c'est le mari ; au bout d'un an seulement , si c'est la femme (3). »

Ancien droit français. — Chez tous les peuples civilisés, au Moyen- Age , la législation sur le mariage fut entre les mains de l'Eglise, qui sut maintenir la pureté des mœurs, et qui n'admit jamais le divorce. Si eUe cherche avant tout à assurer la liberté du consentement chez chacun des deux conjoints, si elle édicté des nullités assez nombreuses, elle maintient le lien du mariage sans jamais vouloir le rompre du vivant des époux. Elle fit entrer ces idées dans les mœurs barbares ; mais là encore son influence, plus forte, il est vrai, que sur le droit romain, fut néanmoins assez lente. 11 y eut, en effet, quelques divorces, même par consentement mutuel, au VIP siècle (4). Mais au IX' les capitulaires prohibent absolument le divorce (5). Cette prohibition s'est maintenue jusqu'à la Révolution.

(1) Novelle IH, ch. 10.

(2) 1,G. Th.,lII, 16.

(3) Accarias, t. i, p. 221. — nov. 22, cti. 4 ; nov. 134, ch. U

(4) Marculf, Livre II, formule 30.

(5) PertZ, Leges, 1. 1, p. 345.

Au divortium quoad fœdus et vinculum, dès les premiers temps de l'Eglise s'était substitué le divortium quoad thorum et hahitationem (1), ou séparation de corps pour causes déterminées. Cette séparation d'habitation fut seule admise dans l'ancien droit français. Les ordonnances étant muettes à son égard, la jurisprudence s'inspira d'un texte des Décrétales : « Si tanta fuit viri ssevitia ut mulieri trepidanti non possit sufficere securitas provideri, non soliim non débet ei restitui, sed ab eo potius amoveri (2). »

Les excès, les injures très-graves pouvaient permettre à l'un des époux de l'obtenir. Le mari pouvait encore faire prononcer la séparation contre sa femme adultère, qui alors subissait une peine d'emprisonnement.

L'ancien droit français reconnaît que les affadres de séparation d'habitation sont de la compétence ecclésiastique (3). Mais dans le dernier état de la jurisprudence, la juridiction civile s'était ressaisie presque entièrement de ces procès dont elle n'aurait dû régler que les conséquences civiles, les effets quant à la fortune de la communauté.

Au moment de la Réforme un mouvement se manifesta en faveur du divorce (4) ; c'est ce qui le fit établir dans les pays protestants, oîi il subsiste encore aujourd'hui.

Par esprit de réaction contre l'ancien régime, la loi du 20 septembre 1792, partant de cette idée que le mariage, basé sur le consentement comme les contrats d'intérêt pécuniaire, doit être aussi peu indissoluble que le louage ou la vente, admit le divorce, non seulement pour causes déterminées, mais même par consentement mutuel, et supprima la séparation de corps.

Ces déplorables facilités à divorcer sont encore augmentées par le décret du 14 floréal an II ; pour arrêter « le torrent d'immoralité que roulent ces lois désastreuses (5) », il faut, le 15 thermidor an III, revenir à la loi de 1792 ; et la loi du 17 septembre 1797 vint encore ajouter des entraves à la procédure du divorce pour incompatibilité d'humeur. Malgré ces mesures il y eut en l'an VI plus de divorces que de mariages.

(1) Saint Paul, Ad Corint., I, VJI, 11. — Concile de Trente, session XXIV, can. 7.

(2) Décrôtalfis, c. 13, m fine, Lib. 11, tit. 13, de Rettitutione tpoliatorum . (3j Gan. Sœculares, Décret, c. XXXIII, q. 2.

(4) Luther permet au landgrave de Hosse de se remarier du vivant de sa première femme. BoSSUet, Histoire des varialionii, livre VI.

(5) Rapport de Mailhe. — Cf. J. Simon. La liberté civile, p. 5:}.

Code civil. — Le Gode de 1804 admit k la fois le divorce et la séparation de corps, et soumit le divorce à des conditions plus sévères que celles de la loi de 1792.

Sous la Restauration, la loi du 8 mai 1816, abolit le divorce en maintenant la séparation de corps. Son but était de mettre la loi civile en harmonie avec les règles de l'Eglise ; c'est ce qui amena la réaction. Dès 1831, la Chambre des Députés essaya de rétablir le divorce, mais elle se heurta à la résistance de la Chambre des Paii's. Enfin M. Naquet réveilla cette question qui était assoupie et dont bien peu de personnes se préoccupaient, et, sans autre but sérieux que de défaire l'œuvre de la Restauration et de contredire la doctrine de l'Église (1), fit voter la loi du 27 juillet 1884 ; celle-ci rétablit le divorce, mais avec des restrictions plus sévères encore que celles du Gode de 1804.

I. La loi de 1884 n'admet point le divorce par consentement mutuel que Napoléon P' avait fait introduire dans le Code de 1804 uniquement pour pouvoir répudier sans autre motif l'impératrice Joséphine (2).

1" Les causes déterminées de divorce sont la condamnation de l'un des époux à une peine afflictive et infamante, les excès, sévices et injures graves, et l'adultère soit du mari soit de la femme. Sur ce dernier point le législateur a innové en mettant sur le même pied l'adultère de l'un ou de l'autre des époux, qu'il ait été commis ou non dans la maison conjugale.

2" Quant aux formes et à la procédure, la loi actuelle exige que l'époux demandeur remette en personne sa demande au Président du Tribunal et prescrit un essai de conciliation (3) ; elle permet au Tribunal de tarder à délivrer le permis de citer Ce sont là des lenteurs qui doivent laisser aux passions le temps de se calmer et permettre au demandeur de s'arrêter. Depuis le 18 avril 1886, les parties n'ont plus à comparaître après le jugement devant l'officier d'état-civil pour faire prononcer le divorce ; mais extrait du jugement est transcrit en marge de l'acte de mariage.

(1) Voy. Naquet, Discours, Sénat, séance du 28 mai 1884. — M. LabOUlaye disait à l'Assemblée nationale le 28 janvier 1875 : « Il y a à la suite des Révolutions une loi, toujours la même, qui réparait et montre l'état des esprit, c'est la loi du divorce ».

(2) Rodière, Recueil de l'Académie de législation de Toulouse, 1874, p. 274.

(3) En Angleterre, jusqu'en 1857, le divorce ne pouvait être prononcé que par le Parlement (Glasson, msioire du droit et des institutions de l'Angleterre, t. VI, p. 184), de môme qu'on voit à Rome le pouvoir législatif intervenir dans l'adoption quand elle constitue une adrogation.

Des mesures provisoires seront prises relativement aux enfants, et en vue de la conservation des biens de la femme.

Enfin l'action est éteinte, si une reconciliation se produit.

De toute cette procédure il ressort que la pensée de la loi est de n'accueillir l'action que si elle est fondée sur des motifs sérieux et après que les intéressés ont mûrement réfléchi.

3° L'effet essentiel du divorce est de dissoudre le mariage. Chacun des deux époux peut se remarier ; ils peuvent se remarier entre eux, excepté si l'un ou l'autre, après le divorce, a contracté un nouveau mariage suivi d'un second divorce ; car on ne veut pas qu'ils se jouent du divorce comme du mariage.

D'un autre côté, pour éviter la confusion de part^ la loi ne veut pas que la femme divorcée se remarie avant dix mois.

En outre, en cas de divorce pour adultère, l'époux coupable ne peut pas se remarier avec son complice.

Le divorce ne détruit pas la puissance paternelle, mais le tribunal confie les enfants à celui des époux qu'il juge le plus digne, ou même à un tiers.

Enfin l'époux contre qui le divorce est prononcé,. perd la jouissance légale sur les biens de ses enfants, et tous les avantages que son conjoint lui avait faits.

II. La séparation de corps est maintenue par la loi de 1884. Ses causes sont les mêmes que celles du divorce. La procédure spéciale du divorce ne lui est pas applicable, mais bien celle du droit commun, saut cependant ce qui concerne les mesures provisoires.

III. La loi voit d'un œil favorable la cessation de la séparation de corps, et, considérant qu'elle constitue en un certain sens une situation transitoire, elle désire qu'elle prenne fin par la réconciliation ou se transforme en divorce. Sans nul doute la réconciliation des époux séparés de corps est chose éminemment désirable ; mais il y a des réserves importantes à faire en ce qui concerne la conversion de la séparation en divorce.

Étant donné que le divorce et la séparation de corps sont tous deux permis, le plus simple et le plus sage eût été de proscrire la conversion. L'un ou l'autre des époux pourrait , après la séparation , demander le divorce , mais ce serait une instance nouvelle et sans lien avec la première.

Ou bien la loi déciderait que l'époux contre qui la séparation a été prononcée, ne peut pas demander la conversion , car il est coupable ; au contraire, son conjoint innocent pourrait la demander.

Le législateur de 1804 décidait, à l'inverse, que Tépoux coupable pourrait seul demander la conversion : quelque coupable qu'il soit , disait-on , il ne peut pas être condamné au célibat par son conjoint qui refuse de reprendre la vie commune.

On pouvait encore décider, et c'est ce que faisait le premier projet de la loi de 1884, que l'un ou l'autre des époux aurait le droit de demander la conversion, mais ajouter que le tribunal devra la prononcer ; c'est un simple enregistrement.

Pour éviter de froisser trop ouvertement les consciences , on décida de substituer au mot « dev7^a » dans l'art. 310 G. civ. le mot «pourra ». Le juge n'est donc pas tenu de prononcer la conversion, il apprécie et peut la refuser.

Par suite, deux courants se manifestent en jurisprudence ; une séparation de corps a été prononcée : c'est , par exemple , une femme catholique qui l'obtient , pour cause d'adultère de son mari ; au bout de trois ans , répoux coupable demande la conversion.

Certains tribunaux (1) décident que si l'époux coupable n'a pas d'autres griefs à invoquer que ceux relevés contre lui par le jugement de séparation de corps, la conversion doit être refusée ; ce système ne violente pas les consciences, car il n'impose pas le divorce à qui n'en veut pas. Du reste il est logique ; car ne doit-on pas considérer comme contraire à tous les sentiments de justice que l'époux coupable pût se prévaloir des torts qu'il a eus à une autre époque pour reprendre sa liberté ? De quel droit punirait-on, en lui imposant la conversion, la femme à Tégard do qui, dans l'exemple choisi, il a été souverainement jugé, qu'elle n'avait rien à se reprocher ?

Mais d'autre tribunaux (2), partant de cette idée que le législateur de 1884 a jugé le divorce préférable à la séparation, décident que, du moment où il n'y a plus d'espoir de réconciliation, la conversion doit être accordée à l'époux contre qui la séparation a été prononcée, même s'il n'allègue pas d'autres griefs que ceux relevés contre lui par le jugement de séparation. La loi, dit-on, n'a pas voulu maintenir une situation qui ne laisse pas d'autre alternative qu'un célibat rigoureux ou l'adultère ; elle veut donc que la conversion soit prononcée. Alors même que, dans l'exemple indiqué, le mari demanderait la conversion

(1) Douai, 5 février 1885. Sirejr, 85, II, 68.

(2) Gaen, 20 avril 1885. La Loi du 24 mai. — Voy. MasSigU, Revue critique de législation, 1886, p. 219.

pour épouser sa concubine, et qu'il le pourrait faire, la morale, dit l'arrêt cité, veut que le juge lui permette, en prononçant cette conversion, de substituer à un concubinage immoral une union légale avec la concubine. Si telle est Tidée du législateur, il faut avouer qu'il entend singulièrement la morale : mais le Sénat a prouvé que ce n'était point là sa pensée, car il a repoussé, le 23 octobre 1886, un projet de M. Naquet, qui proposait de décider que le juge devra prononcer la conversion (1).

Condasion. — On peut ramener à trois points les dispositions du droit français actuel sur le divorce, qu'il s'agit maintenant d'apprécier : r' la loi admet le divorce pour causes déterminées ; 2" elle organise parallèlement la séparation de corps ; 3' elle permet au bout d'un certain temps la conversion de la séparation de corps en divorce. Après avoir examiné ces trois points nous formulerons notre desideratum en demandant l'abolition du divorce. Enfin, nous reproduirons quelques protestations de l'épiscopat contre la loi du divorce.

I. Le principe même de la loi qui constitue aujourd'hui le titre VI du Livre Y' du Gode civil est mauvais : Il serait facile d'établir qu'il est contraire à une idée fondamentale et générale dont le Gode a fait de nombreuses applications. En effet, dans les conventions qui n'ont qu'un intérêt pécuniaire , il admet que, quand l'une des parties ne remplit pas son engagement, elle ne peut pas invoquer l'acte qu'elle n'a pas respecté elle-même. Mais dans le mariage l'intérêt pécuniaire n'existe point. L'objet du contrat , fût-il considéré même comme un acte civil , est encore l'union de deux personnalités ; or l'esprit général de notre législation est de considérer comme définitifs les actes et contrats relatifs à l'état des personnes, l'adoption, par exemple, et, par conséquent, aussi le mariage.

Mais, sans nous attarder sur ce point, il nous suffit, pour critiquer la loi qui a violé la règle fondamentale de l'indissolubilité du mariage du vivant des époux, d'établir que le divorce est contraire 1" à la loi divine, 2" aux intérêts de la famille et de la société, 3" aux instincts du cœur humain.

1. Le divorce est contraire à la loi divine. Le mariage n'est pas un

(1) Journal Officiel. Débats parlomontaires. Sénat, 1886, (23 octobre), p. 1146. — Cf. la proposition de M. Saint-Martin, idem, Ghanbre des Députés, 1887.(28 mai), p. 1087.

contrat purement civil, dépendant, quant à sa formation , ses effets , sa durée , de la volonté seule des parties. L'objet du contrat, qui est la personnalité humaine, fait de cet acte un contrat à part, ayant ses règles spéciales, parfois contraires aux règles générales des contrats.

A . Lorsque Dieu présenta Eve à Adam et la lui donna pour compagne , il les unit pour leur vie et non pas seulement pour un temps plus ou moins long.

11 est vrai que la loi mosaïque, expression de la volonté de Dieu sur le peuple Juif, autorise le divorce. Moïse, en effet (1), permet au mari de répudier sa femme s'il la trouve flétrie de quelque souillure. Mais c'est là Teffet du pouvoir marital de l'antiquité qui faisait asseoir répoux comme juge au tribunal domestique et mettait la femme à ses pieds (2). Du reste, ce droit que le mari seul exerce n'a rien de commun avec le divorce dont la femme peut se prévaloir ; s'il détruit toute liberté dans la société conjugale il n'y institue pas l'anarchie ; il conserve du moins l'unité de la famille en laissant au père le gouvernement et la charge des enfants. La répudiation est une menace de la loi dont les mœurs n'abusent pas, puisque chez les Juifs on en voit peu d'exemples jusqu'au retour de la captivité.

D'ailleurs à l'objection tirée de la loi mosaïque, il suffit de répondre que cette loi n'était point parfaite ; elle renfermait certains points défectueux qui devaient disparaître avec le souverain Législateur de l'Évangile.

« Le progrès, dit Ozanam (3), était de rétablir l'égalité, non pas en armant la femme du libelle de répudiation, mais en désarmant le mari de ce pouvoir judiciaire que lui conférait la dureté de l'ancienne loi. Le christianisme donne à l'épouse bien plus que la liberté, il lui donne l'empire du cœur de l'homme. 11 exige pour elle autant qu'elle accorde. Et voilà pourquoi les premiers disciples de l'Evangile, étonnés d'une doctrine si nouvelle, répondaient : « S'il en était ainsi des droits de la femme, mieux vaut pour l'homme ne se marier jamais ». C'était pourtant le mariage chrétien avec le dogme de l'indissolubilité qui devait régénérer la famille et la société romaine, au moment oîi les progrès du célibat dépeuplaient l'Empire. Aussi l'histoire de l'Église n'a peut être pas de spectacle plus attachant que cet effort de la famille chrétienne pour se constituer au milieu des résistances du paganisme ».

(1) Deutéronume, XXIV, I.

(2) P, Félix, Conférences de 1860, p. 169.

(3) Ozanam, du Divorce.

Ce perfectionnement de la loi de Moïse (1), Notre Seigneur Jésus- Christ est venu l'apporter au monde. Particulièrement en ce qui concerne noti'e sujet , n'a-t-il pas dit : « Moïse avait permis le divorce aux Juifs à cause de la dureté de leur cœur (2) » ? C'est que, si toujours le mariage a été un acte important , réglementé par la loi divine, Jésus- Christ, remarquons-le bien, l'a élevé à la dignité de sacrement. Le mariage devenant un sacrement, et le sacrement étant considéré comme inséparable du contrat, comment concevoir le divorce, comment croire qu'il appartient à une puissance humaine de détruire l'œuvre de Dieu?

Telle a toujours été la doctrine de TÉglise. Elle se fonde sur les paroles de Sauveur « Omnis qui dimittit uxorem suam et alteram ducit^ mœchatur » (3). Le divorce , même en cas d'adultère de la femme (4), a été condamné dès les premiers siècles par le plus grand nombre des Pères de|rÉglise et par les plus célèbres (5), notamment par Saint Augustin, Saint Jérôme, Saint Jean Chrysostôme , Saint Grégoire de Nazianze.

Ils ne se lassent pas de combattre comme une tentation cette liberté du divorce que les fidèles trouvaient dans les constitutions des princes et dans l'enseignement des jurisconsultes. « Autres sont les lois des Césars, disait Saint Jérôme, autres celles du Christ. Papinien a ses préceptes, mais Paul, notre maître, a les siens (6) ». Saint Jean Chrysostôme ajoutait : « Ne me citez pas les lois qui ordonnent de signifier la répudiation et de rompre le mariage. Dieu ne vous jugera pas sur les lois des hommes, mais sur celles qu'il a dictées (7) ». Tous les docteurs sont unanimes à rapprocher les lois de César de la loi de l'Evangile pour mettre en saillie cette différence fondamentale. Et les textes où il semble être question du divorce, ne parlent que de la dimissio qui emporte seulement la séparation des époux a thoro et mensâ (8) ; elle

(1) St-Mathieu, ch. v, v. n.

(2) St-MatMeu, ch. xix, v. s.

(3j st. Luc, c-h. XVI, V. 18; St. Marc, ch. X, v. 11. — Quod Deus cunjunxit homo non teparet. St. Mathieu, ch. XIX, v. 6.

(4) St. Mathieu, ch. XIX, v. 9. — Ce texte de Saint Mathieu n'autorise pas le divorce en cas d'adultère de la femme; Voy. sur ce point Theologia dogmatica, au titre du Mariage.

(5) Voy. DomCalmet, Dmertation sur le Divorve. Sainte Bible, t. III, p. 62.

(6) St Jérôme, fc>. LXXJI. ad Oceanum

(1) De UMlo repudialionis. — Voy. l'abbé Vldleu, Famille et Divorce (18T9) ; P. Didon ïndissolubililé et divorce (1880J.

(8) Tertullien, De monogamiâ. c. XC.

ne s'étend pas quoad fœdus et vinculum, puisque celui-là est adultère qui se remarie tandis que son conjoint vit encore. C'est si bien la pensée de Saint Paul qu'il conseille à la femme répudiée de conserver à son mari un attachement sincère, de vivre dans la continence jusqu'à la réconciliation (1). Admirable enseignement bien peu compris des législateurs !

Depuis les Pères qu'on vient de citer jusqu'aux temps modernes, la tradition de l'Eglise romaine s'est conservée intacte sans nulle interruption. Il suffit pour l'établir de citer (2) la réponse d'Innocent P"" à à Exupère, évêque de Toulouse, en 405, celles du même Pape à Probus, de Saint Léon à Nicétas en 458, de Zacharie à Pépin en 747, d'Innocent 111 à Philippe-Auguste, et la collection des canons des conciles.

Enfin le concile de Trente condamne formellement ceux qui prétendent que l'Église se trompe en enseignant que le divorce n'est pas permis , même au cas d'adultère de l'un des conjoints (3).

L'Eglise gardera donc l'éternel honneur d'avoir contribué puissamment à la moralisation de la vie privée en combattant sans cesse les fléaux destructeurs de la famille et de la société : le rapt, l'inceste, l'adultère, le concubinat, le divorce et la répudiation (4).

B. La loi civile sur le divorce , dit-on , n'est pas faite pour les croyants. Si la loi religieuse leur défend de divorcer, la loi civile n'impose le divorce à personne.

Mais remarquons que la loi humaine ne peut pas être opposée à la loi divine obligatoire pour tous les hommes ; de plus , cette loi est faite pour les Français, et, puisque, en France, la grande majorité est catholique, elle devrait respecter leurs croyances. S'il est vrai de dire que ce sont surtout les femmes catholiques qui sont attachées à leur religion, la loi les intéresse autant que les hommes, et l'on peut ajouter qu'elle est plus injuste à leur égard. « Le divorce rétabli donnera à leurs maris le droit de les quitter et de se remarier, mais elles (en tant que catholiques), n'auront aucun droit que ne leur donne (avant la loi de 1884) la séparation de corps (5). »

(1) Saint Paul, Ep. ad Corinthios, I, VII, 10, Ad Romanos, VII, 1 et 2.

(2) L'abbé de Chapt de Rastignac, Accord de la révélation et de la raison contre le divoic9 (1790), p. 109.

(3) Mgr. Héfelé, Histoire des Conciles, traduction française, t. IV, p. 425. (4j Kœnigswarter, Histoire de l'organisation de la famille en France, p. 172. (5) Jnles Simon, Discours, Sénat, séance du 28 Mai 1884.

Et puis il n'est pas vrai de dire que la loi n'impose le divorce à personne. Elle n'oblige personne à le demander, mais on a vu, à propos de la conversion de la séparation de corps en divorce, qu'une personne catholique qui use du droit que la loi et la conscience lui accordent de demander la séparation, court risque de se voir au bout de trois ans imposer le divorce.

2. Le divorce n'est pas seulement contraire à la loi divine, mais, en sacrifiant la femme et les enfants, il est en opposition avec rintcrêt de la famille et partant de la société.

A. Le divorce amène des désordres dans la société conjugale , en donnant un moyen de mettre fin à une union qui, à un moment donné, a pu devenii" moins agréable ; désordres qui , ou n'auraient pas pris naissance , ou auraient été efïacés par le repentir et le pardon , si le divorce n'eût point existé.

Si l'union intime de l'homme et de la femme n'est pas sans rencontrer quelques difficultés provenant du caractère ou du temps , ces difficultés seront d'autant plus facilement vaincues qu'il n'y aura pas d'autre moyen pour les époux de trouver la paix et le bonheur. Faites intervenir alors la possibilité d'un divorce, et immédiatement les époux entrevoient un moyen facile de tout arranger, et souvent ils n'auront pas recours au seul remède efficace , le sacrifice réciproque. Ainsi donc, introduire le divorce dans une législation c'est inviter chacun à ne penser qu'à soi et à se détourner d'un conjoint qui ne procure pas tout le bonheur attendu.

« L'indissolubilité, dit M. Terrât (1), est le mobile le plus puissant pour pousser les époux à supporter leurs petits défauts, leur mauvaise humeur, les contrariétés, les chocs de caractère. — Le jour où deux êtres savent bien qu'ils sont unis pour jamais, qu'il faudra vivre ensemble bon gré mal gré, nécessité fait loi ; ils se font des concessions réciproques, les aspérités s'usent, les inipatiences imtables prennent le temps de se calmer, et l'accord se fait tôt au tard sur la le te blonde des petits enfants, ou le jour d'une grande douleur sui* une tombe, quand l'âme se recueille et pardonne. Mais avec l'idée de divorce qui fait entrevoir la possibilité de briser cette union et d'en former une nouvelle, les susceptibilités s'enveniment ; dans un moment d'u*ritation, l'idée de se désunir se fait jour ; on se dit qu'il est impossible de conti-

(1) Terrât, Le Divorce, conférence è la salle Albert lo Grand, le 5 février 1884.

nuer cette vie commune, et ce germe fatal la rend désormais intolérable ; au lieu de pardonner, d'oublier, d'attendre, on additionne 1 s torts, on les exagère, et le triste dénouement arrive.

» Voilà le vice irrémédiable du divorce. »

Qu'on ne dise pas que le divorce , n'étant possible que pour causes déterminées , ce danger n'est pas à craindre, car celui qui voudra divorcer saura bien faire demander conti*e lui la séparation de corps, séparation qu'il pouiTa, au bout de trois ans, faire changer en divorce.

B. Dans cette thèse du divorce, comme dans celle des enfants naturels, on a sacrifié l'intérêt de tous à l'intérêt de quelques-uns. Pour la renverser ne suffit-il pas de se souvenir que le divorce est la violation des droits acquis à la famille , c'est-à-dire à la femme et aux enfants ?

a. Par le divorce, la femme va se trouver sacrifiée ; quoique frappée d'incapacité par la loi, elle tient une grande place dans la famille, mais à la condition que le foyer lui soit assuré ; et la possibilité du divorce réduit à rien sa dignité familiale.

« Le mariage, a-t-on dit (1), n'est pas une société où les associés apportent des mises égales ; c'est une société où l'homme met la protection de la force, la femme les besoins de sa faiblesse ; l'un le pouvoir, l'autre le devoir ; d'où l'homme sort avec toute son autorité, mais d'où la femme ne peut sortir avec toute sa dignité, car de tout ce qu'elle apporte dans la société, elle ne peut, en cas de dissolution, reprendre que son ai*gent. Et n'est-il pas souverainement injuste que la femme, entrée dans la famille avec la jeunesse et la fécondité, puisse en sortir avec la stérilité et la vieillesse ; qu'elle soit mise hors de la famille à qui elle a donné Texistence à l'âge auquel la nature lui refuse d'en former une autre ? »

Le jour où le divorce rend en apparence à la femme sa liberté, il lui enlève en réalité l'auréole de pudeur et de respect qui fait sa force.

L'étude approfondie de l'histoire romaine et de l'histoire française nous montre que le temps où apparaît le divorce n'est pas celui où le rôle de la femme grandit. « Je regarde l'histoire des femmes dans toute la série des siècles et je vois la femme acquérir de l'importance , de la sécurité , de la dignité, à mesure que je vois le mariage se former, se

(1) De Bonald, Du Divorce,^. 112.— Cf. BoUTgeolS, Revue catholique dex Institutions et du Droit, t. VIII, p. 360.

resserrer. Plus le mariage est une institution solide et indestructible et plus éclate la grandeur de la femme (1) ».

b. € Le pouvoir politique, dit M. de Bonald (2), n'intervient par ses oftioiers dans le contrat d'union des époux que parce qu'il y représente l'enfant à naître, seul objet social du mariage. L'engagement conjugal est donc réellement formé entre trois personnes présentes ou représentées. L'engagement formé entre trois ne peut donc être rompu par deux au préjudice du tiers, puisque cette troisième personne est, sinon la première, du moins la plus importante. Le père et la mère qui divorcent sont deux forts qui s'arrangent pour dépouiller un faible, et l'Etat qui y consent est complice de leur brigandage, »

En eflet, dans la société conjugale, il faut considérer non-seulement les époux, mais encore les enfants qui sont nés du mai'iage. Quelle sera leur situation dans la société, du vivant de leurs parents divorcés ?

< Lorsque les parents, dit Hume (3), se séparent, que deviendront les enfants ? Faut-il les abandonner aux soins d'une marâtre, et au lieu des tendresses maternelles leur faire essuyer toute la haine d'une ennemie? »

On remettra les enfants à celui qui a obtenu le divorce, c'est-à-dire à celui qui se ti'ouve être innocent. Mais est-ce que les enfants ne sont pas sacrifiés à ce que les époux considèrent comme leur intérêt personnel ? L'enfant est une plante délicate que le moindre souffle peut briser, il a besoin du concours de ses père et mère ; chez la mère, il trouve une tendresse plus douce et plus persuasive, et chez le père une raison plus mûre et plus ferme. L'enfant qui aura été privé des soins du père ou de la mère, souffrira ordinairement de cette privation. Son éducation manquera de ce complément que la nature demande ; elle n'aura pas ce je ne sais quoi de fini qu'on sent, qu'on voit, mais qu'on ne sait pas toujours expliquer.

L'éducation morale de l'enfant exige donc l'indissolubilité du lien matrimonial. Lorsque l'éducation est terminée, les parents ont ordinairement atteint un âge oii ils ne sont plus aptes à un autre mariage, et oU ils ont besoin de leurs soins réciproques. A quoi bon le divorce à ce moment ?

(IJ Chanelong, Discours, Séual, séance du 24 Juin 1884 ; De Harcère, Discours, Chambre des Députés, séance du 8 février 1881. — Voy. pour la .slatli>lique et les légis- Uonc étnagères, ftUlSOa, Le MaHage civil et te Divorce, 2« édition p. 2*76, et p. 281 et sui-

WLt

W lUM, SM«fe mormu $t politiques, 1. 1, 2a« essai.

De plus, lorsque la mort frappe un des deux parents, le survivant tient à l'enfant lieu de père et de mère. Or l'époux divorcé fondera souvent une nouvelle famille , puisque c'est pour le lui permetti'e que le divorce a été établi. Que va devenir l'enfant au milieu de cette nouvelle famille, lorsque son père et sa mère se seront remariés , chacun de leur côté? Quelle idée veut-on que cet enfant se fasse de la famille, dans cette complication qui lui donnera des frères et des sœurs dont l'existence blessera ses souvenirs et ses affections les plus chères ? Enfin , croit-on que cet enfant , qui rappelle toujours au nouveau conjoint de l'époux divorcé l'existence du premier conjoint , ne sera pas la victime de préventions injustes? L'enfant, lui, est innocent des faits qui ont pu amener le divorce , et c'est lui qui en supportera les conséquences fâcheuses. La séparation de corps , au moins , est exempte de toutes ces complications , puisque chacun des époux séparés ne peut créer une nouvelle famille du vivant de son conjoint.

C. Si le divorce a une influence fâcheuse sur le ménage et les enfants, cette influence se fera sentir dans la société tout entière. L'État n'est en eflèt que la réunion de ces sociétés plus restreintes qu'on appelle familles. Si les familles sont unies , de mœurs honnêtes, la société, qui est l'ensemble de ces familles, peut se soutenir, fût-elle, à d'autres points de vue, régie par des lois incomplètes ou mauvaises (1). Au conti*aire, les principes politiques les plus sages n'empêcheront jamais une société de mai'cher vers sa décadence, si le noyau primitif, la famille , est atteint d'un vice essentiel qui en empêche le bon fonctionnement et l'harmonie. C'est ce que déclarait devant la Chambre des Députés M. Brisson, lors du vote de la loi sur le divorce : « Vous allez ébranler notre institution maîtresse, la véritable molécule sociale de ce pays-ci, le seul élément solide autour duquel vous puissiez grouper vos autres institutions. Vous livrer à une expérimentation sur l'unique molécule sociale qui vous reste , la famille ; ce n'est pas le but d'hommes politiques (2). »

. 3. Le divorce enfin est contraii*e aux sentiments du cœur humain tant que la passion ne le domine pas. S'il était permis de renoncer, au moment du mariage , à la faculté de demander le divorce , il n'y aurait que bien peu de personnes qui n'y renonceraient pas. C'est dans leur amour mutuel que les époux doivent trouver leur bonheur. Or l'amour réclame l'éternité. On se promet, dès qu'on s'aime, un

(1) Cf. l'Encyclique Arcanum.

(2) Brisson, Discours, Chambre des Députés, séance du 8 Février 1881.

amour éternel. On en fait le serment. € L'éternité est si bien dans la nature de l'amour, qu'il n'oserait rien demander ni rien donner, sans promettre l'éternité (1). > « Personne, nous dit M. L. Brun, ne peut nier que la pensée de la perpétuité et de l'indissolubilité du mariage , même abstraction faite du sentiment religieux et de la foi catholique , soit une des conditions essentielles du maiiage : cette pensée est dans l'esprit des époux catholiques , même des autres ; et pour l'honneur de l'humanité , il faut reconnaître que toujours — s'il y a eu des exceptions, elles ne sont pas dignes d'être comptées — les époux sont sincères lorsqu'ils échangent cette promesse, qui engage le cœur, la volonté, la destinée tout entière (2). » C'est que, « l'amour n'est grand que parce qu'il a le sentiment de sa durée et de son éternité ». La pensée que cette union, dans laquelle on a placé son bonheur, pourra cesser un jour, la crainte de voir briser un jour, et au moment peut-être oii Ton ne cherchait qu'à le resserrer, ce lien qu'on aimait de toutes les forces de son être, ne répandra-t-elle pas un nuage sur le front de ces époux ? Ne jettera-t-elle pas dans leur cœur un froid qui glacera leur amour ?

Donc, considéré dans la pensée des parties , le mariage est indissoluble. Cette indissolubilité résulte implicitement de la définition que nous en a laissée Portalis : « Qu'est ce que le mariage en lui-même et indépendamment de toutes les lois civiles et religieuses? C'est la société de l'homme et de la femme s'unissant pour perpétuer leur espèce, pour s'aider par des secours mutuels à supporter le poids de la vie et pour partager leur commune destinée. »

Cette idée du mariage est exclusive de la dissolution par le divorce. L'indissolubilité est de l'essence du mariage parce que c'est l'indissolubilité même que les parties se proposent, quand elles se réunissent dans cet engagement. Il y a dans le mariage plus qu'un contrat : il y a aussi un sacrifice ou plutôt il y en a deux ; celui de la femme et celui de l'homme.

Conmient, ces principes posés, expliquer la coexistence dans une législation du mariage et du divorce ? Perpétuel dans sa destination, le mariage tire toute sa force dans sa perpétuité même. A deux une seule existence, voilà le mariage.

En ûiveur du divorce, ou invoque, il est vrai, un argument tiré de

(1) Janet, La Pamiiit, p. aoo.

V) Lucien Brun, DUcoun, Séott, Béasoe du ^i Juin 1884.

l'impuissance du cœur humain à former des engagements perpétuels. M. de Bonald (1), a répondu catégoriquement à cette raison : « Je crois, dit-il, qu'il est de Thomme de promettre et de tenir, de vouloir au-delà de lui-même, de placer cette volonté en face de sa faiblesse et de son inconstance, et de le faire triompher des infirmités de la nature. Voilà l'homme moral : levant la tête vers le ciel, en même temps qu'il présente un bras fort et une main fidèle à la chaste épouse de son choix (2). »

4. En résumé, le divorce est contraire à la nature même du mariage. La famille n'est pas une création arbitraire de l'homme ; là tous les rôles sont imposés, celui du père, de la mère, de l'enfant ; là tous les liens sont perpétuels ; on ne peut pas plus dissoudre le mariage que le lien de paternité.

Le divorce est encore contraire à la volonté des époux qui se sont juré un amour éternel , qui ont voulu une union sans rupture ; au but même du mariage qui crée des obligations perpétuelles , qui fait naître une communauté de vie et de secrets incompatible avec ridée de rupture ; le mariage a entraîné des dons irrévocables, que les époux ne pourraient retrouver, ni reprendre en cas de séparation.

Il exerce une influence désastreuse sur le mariage lui-même. Par cela seul qu'il laisse entrevoir la possibilité d'une rupture, il rend sa formation moins sérieuse et moins digne, il compromet sa durée, car l'éternité du lien, c'est le plus puissant mobile pour supporter des torts ou des travers réciproques, et la meilleure école de tolérance réciproque ; il rend moins probables les chances de réconciliation ; souvent il les rend impossibles en permettant une nouvelle union.

Son influence est également désastreuse sur les membres de la famille, car il sacrifie les deux êtres faibles , la femme et l'enfant ; et sur les mœurs, car il affaiblit l'idée de devoir en faisant croire que des époux séparés de corps ne sauraient garder la pureté et la dignité de leur vie ; il ruine l'esprit d'épargne , car la femme, avec la perspective de quitter un jour le foyer conjugal, n'aura plus la même ardeur pour augmenter la fortune commune.

II. On peut comprendre jusqu'à un certain point qu'une fatale méprise, qu'un changement dans les affections et dans les mœurs transforme l'union conjugale en un long supplice pour l'un des époux, et l'Église, toujours admirable dans ses prévoyances, conciliant toujours

(8) Loco citalo.

(9) Voir à l'appendice G le développement de ce point par le P. Félix.

les intérêts de Tordre social avec ceux de Thumanité, au moment oii elle proclame l'indissolubilité du lien conjugal, autorise, pour certaines circonstances, la séparation d'habitation. La séparation de corps, si elle constitue une situation pénible, peut être nécessaire en certains cas et n'a rien de condamnable ; du reste, elle laisse toujours place à la reconciliation.

1. On présente quelquefois le divorce comme uh remède aussi nécessaire et, au point de vue social, moins mauvais que la séparation de corps. L'union enti*e les époux a pu devenir impossible ; il faut un moyen de sortir de cette situation intolérable : la séparation de corps n'est pas un moyen ; elle impose à l'époux séparé un veuvage perpétuel (1).

Ce veuvage pei-pétuel, dit-on, est une cause de désordre et d'immoralité, désordre cessant avec le divorce, qui permet une nouvelle union. Mais est-ce que la loi , en permettant un nouveau mariage après le divorce , peut faire que ce mariage , conti'acté du vivant d'un premier conjoint , ne soit pas contraii-e aux règles immuables de la morale ?

Du reste, « ce qui pousse à l'adultère, ce sont les mauvaises mœurs des époux séparés, et non point la séparation de corps ; et les mauvaises

mœurs, c'est la fragilité du lien conjugal qui les déchaîne Après

avoir répudié sa première femme, Henri VIII en épousa successivement cinq autres. Qui donc autorise à affirmer que les désordres ne subsisteraient pas malgré le divorce ? (2) ».

Enfin, dans l'hypothèse de la séparation, le souvenir du mari, le nom sacré du mariage sont là pour protéger l'époux de leur invisible puissance ; mais quels remords, quelles garanties restent encore lorsqu'au nom de la loi, une femme se trouvera rendue à son indépendance, un homme à ses passions ?

2. \jù droit français a donc raison de permettre et d'organiser la séparation de corps pour causes déterminées. Mais le Gode civil, ne la considérant que comme très exceptionnelle, lui a consacré fort peu d'articles ; il serait donc désirable de voir adopter sans délai le projet de loi de MM. Batbie, AUou, Denormandie et Jules Simon qui, en même temps qu'il précise les cas de nullité de mariage, modifie la procédure et le

(1) K- Aogier, M"" CaverUt; LegOUVé, Une séparation ; A- Dumas, La question du lUvoree. — Cf. pour la réfutatUm de M. A. Dumas, le Divorce, pur Miguel-Sanchez. (8) Louis Legrand, Le mariaye et le» mœurs en France, p. 218.

régime de la séparation de corps (1). Les auteurs du projet ont surtout été frappés de cette considération que la nécessité de l'autorisation maritale à laquelle la femme séparée reste soumise, constitue pour le mari un moyen de Texploiter. Souvent la femme demande la conversion de la séparation en divorce uniquement pour s'y soustraire. Réformer la législation de la séparation de corps pour faire disparaître cet inconvénient, c'est donc en même temps lutter contre les séductions du divorce. Et le Garde des sceaux, le 30 juin 1885, manifestait au Sénat ses sentiments assez peu favorables au projet, précisément parce qu'il tend à organiser un divorce mitigé, ou plutôt une institution destinée à sauvegarder les droits des consciences catholiques. La proposition fut alors renvoyée à Texamen du Conseil d'Etat, elle est revenue devant le Sénat en janvier 1887.

Le moyen le plus simple de remédier à tous les inconvénients de la séparation de corps eût été de rendre à la femme séparée la pleine capacité comme si elle était veuve ou divorcée ; au cas où elle en eût abusé, il n'y aurait eu qu'à employer le procédé de droit commun, la nomination d'un conseil judiciaire : tel était le système du Conseil d'État, il fut soutenu au Sénat par MM. Paris et Naquet. Mais M. Denormandie objecta que la puissance maritale suiTit à la séparation de corps, le mariage n'étant pas rompu, et que, dans l'intérêt des enfants, le mari doit conserver le contrôle de la gestion de la fortune de sa femme. 11 demandait donc que la femme séparée eût simplement le droit de s'adresser directement à la justice pour lui demander l'autorisation, sans avoir à la solliciter d'abord du mari. Le Sénat (2) s'est arrêté à un système intermédiaire soutenu par M. Bardoux, et qui est celui de la législation italienne ; la femme, au profit de qui la séparation de corps aura été prononcée, recouvrera sa pleine capacité et n'aura besoin d'aucune autorisation ; si la séparation a été prononcée contre elle, elle demeurera soumise à la nécessité de l'autorisation, mais pourra la demander directement au tribunal.

Le projet décide en outre que la femme cesse d'avoir pour domicile légal celui de son mari.

Il est moins bien inspiré quand il permet aux tribunaux d'interdire à la femme divorcée de porter le nom de son mari : car c'est là une question d'usage qui n'est pas du ressort du législateur.

(1) Journal Officiel. Débats parlementaires, Sénat, 1885, (23 juin). — Voy. sur le même projet la Conclusion du titre du Mariage.

(2) Séance du 28 janvier 1887, Le Droit des 20, 23 et 29,

Mais, à part cette critique, le nouveau régime de la séparation de corps, bien qu'on Tait vivement attaque (1) au nom de l'autorité maritale, et à cause de la trop grande ressemblance qu'il produit entre la séparation et le divorce, réalise un progrès notable et sera de nature à détourner du divorce, si le projet finit par devenir la loi.

III. Enfin la loi de 1884 complète son système en décidant qu'au bout de trois ans la séparation de corps pourra être convertie en divorce. Cette disposition est une des plus terribres pour les consciences catholiques, car elle expose, au moins dans une interprétation, le conjoint qui s'est vu forcé de demander la séparation, mais à qui sa religion défend de demander le divorce, au danger de se le voir imposer malgré lui (2).

« Je cherche dans votre système, dit M. Jules Simon, la séparation de corps, et je ne vois qu'une pénitence ou une épreuve de trois ans avec le divorce au bout. Par conséquent , c'est le divorce que vous nous apportez et le divorce tout seul (3). »

L'art. 310 G. civ. a donc un défaut capital, c'est d'être susceptible d'une interprétation qui viole la liberté de conscience des catholiques, en ce sens que l'époux qui a obtenu la séparation de corps et qui ne voulait pas du divorce, pourra se le voir imposer au bout de trois ans par son conjoint.

IV. La séparation de corps organisée par le Gode civil n'a rien de condamnable en soi. Nous devons seulement observer que, prononcée par le juge civil, elle n'opère absolument rien au for de la conscience ; il est clair qu'on ne peut y recourir, à moins d'y être autorisé par le juge ecclésiastique , chaque fois que cette autorisation est nécessaire ; or, elle l'est presque toujours. Nous croyons même qu'il ne convient jamais de s'adresser au juge laïque, avant d'avoir averti l'autorité ecclésiastique, et d'avoir le consentement de celle-ci.

Sous cette réserve, la séparation de corps peut être maintenue dans la loi, sauf à en améliorer le régime par le projet de loi que nous avons étudié.

Quant au divorce, notre conclusion ne saurait être que celle-ci : le divorce doit disparaître de la loi française ; plus de divorce, plus de conversion de la séparation de corps en divorce.

(1) Blain des Cormiers, Le Monde du 26 février 1887.

12) Lucien Brun, Discourt, Sénat, séance du 24 Juin 18&4.

(8) JolM Simon, Diteourt, Séo^t, séance du 24 Juin 1881

La loi du 27 juillet 1884, est une. des entreprises les plus violentes contre la conscience de Timmense majorité des Français et un des moyens employés pour affaiblir dans les masses les sentiments religieux. C'est une arme de guerre contre l'Église, elle n'a pas d'autre objet. Puissions-nous la voir bientôt abroger, avant qu'elle ait eu le temps de produire ses déplorables effets ! Puissions-nous revenir aux idées si sages du législateur de 1816 : « Aux yeux de notre religion sainte , disait-il (1), le mariage n'est point un simple contrat naturel ou civil ; elle y intervient pour lui imprimer un caractère plus auguste. Une union formée par elle ne doit pas pouvoir être détruite par les hommes, de là son indissolubilité religieuse. La loi civile, qui permet le divorce, est donc en opposition avec la loi religieuse, et cette opposition ne doit pas exister, car la loi civile empruntant sa plus grande force de la loi religieuse, il est contre sa nature d'induire les citoyens à la mépriser. Il faut donc, pour les concilier, que l'une des deux fléchisse et mette ses dispositions en harmonie avec celles de l'autre. Mais la loi religieuse appartient à un ordre de choses fixe , immuable , élevé au-dessus du pouvoir des hommes, .... la nature des lois de la religion est de ne varier jamais. C'est donc à la loi civile de céder, et l'interdiction du divorce prononcée par la loi religieuse doit être respectée par elle ».

V. Mgr Guilbert nous montre tout à la fois la dignité du sacrement du mariage, et les avantages de son indissolubilité (2) :

« C'est à coup sûr un moment bien solennel que celui oii deux existences humaines viennent ainsi s'unir et se fondre ensemble, sous la bénédiction de Dieu. Hélas ! trop souvent on ne le comprend pas, on n'y j.ense pas assez, on n'y assiste point avec assez de sérieux et de respect. Pourtant si l'on voulait réfléchir un peu, quand on est témoin d'un acte si saint et si grave dans ses conséquences, comment n'être pas profondément ému devant ces mutuels serments et ces promesses d'inviolable fidélité à la vie et à la mort ?

« Oh ! nous n'en doutons pas, elles sont sincères ces promesses sacrées ! Elles sont dictées par le cœur et par l'amour. Mais l'épreuve les attend ; une épreuve de dix ans, de vingt ans ; une épreuve de quarante, de cinquante ans. . . à travers combien de vicissitudes, combien

(1) De Trinqnelagne, Rapport à la chambre des Députés sur le projet qui devint la loi du 8 mai 1816.

(2) Mgr Guilbert, Mandement sur le Divorce, 1883.

de tribulations et d'angoisses de toutes sortes ! Le temps va venir flétrir ces jeunes fronts et en effacer les charmes et la beauté; il touchera peut-être jusqu'aux cœurs pour les refroidir, et leur rendre plus difficiles les sacrifices mutuels, toujours si nécessaires afin d'entretenir l'harmonie entre deux êtres qui ont chacun leurs défauts, et ne sont jamais parfaits.

< Et si, un jour, les serments bénis allaient être oubliés et profanés ! quel malheur pour les époux ! quel malheur pour les enfants et pour toute la famille ! « Dtto erunt in came una^ dit l'Écriture, ils seront deux dans une même chair » ; mois il faut surtout qu'ils soient deux dans une même âme ; que leurs deux âmes ne forment qu'une seule et même âme, pour se réjouir des mêmes joies et souffrir des mêmes douleurs !

* Or, pour cela, nous le répétons encore, il faut plus que l'amour naturel, si sincère qu'on le suppose : il faut que la charité de Jésus- Christ y soit mêlée ; la charité, l'amour de Jésus-Christ qui « ne périt jamais, nous dit l'apôtre : charitas nunquam excidit (1) », et qui demeure toujours la source inépuisable des sacrifices et de tous les dévouements.

« Que le mariage des chrétiens soit donc grave et solennel, sa pompe silencieuse et auguste, comme parle un de nos plus illustres écrivains : l'homme est averti qu'il commence une nouvelle carrière. Les paroles de la bénédiction nuptiale, paroles que Dieu même prononça sur le premier couple du monde, en frappant le mari d'un grand respect, lui disent qu'il remplit l'acte le plus important de la vie, et qu'il se charge de tout le fardeau de la condition humaine. La femme n'est pas moins instruite. L'image des plaisirs disparaît à ses yeux devant celle des devoirs. Une voix semble lui crier du milieu de l'autel : 0 Eve ! sais-tu » bien ce que tu fais ? sais-tu qu'il n'y a plus pour toi d'autre liberté » que celle de la tombe ? sais-tu ce que c'est de porter dans ses en- > trailles mortelles l'homme immortel et fait à l'image de Dieu ? » Chez les anciens un hyménée n'était qu'une cérémonie pleine de scandale et de joie, qui n'enseignait rien des graves pensées que le mariage inspire : le christianisme seul en a rétabli la dignité (2). »

* Voilà, selon les enseignements de notre foi , le mariage chrétien, tel que Dieu lui-même l'a fait au commencement, tel que le

(l) Ad Corinth; Xlll, 0.

t%) de Cbaieaubriand. Qénie du ChrUtianisme, r« partie, ch. X.

Verbe incarné, son Fils, Ta restauré et divinement ennobli ! Le voilà

avec ses prospérités et ses épreuves, avec ses joies et ses douleurs, avec tous ses dévouements, soutenus par la grâce du sacrement. Car le sacrement est bien la source bénie et féconde de tout l'amour du foyer : l'amour mutuel des époux, l'amour paternel et maternel qui descend du père et de la mère aux enfants, l'amour filial qui remonte des enfants au père et à la mère, et l'amour fraternel des enfants entre eux.

« Malheureusement nos législateurs ont trop oublié que les mœurs sont quelquefois plus fortes que les lois, lorsque surtout ces mœurs sont fondées sur une longue expérience et sur les croyances les plus saintes et les plus pures. Or, l'indissolubilité du mariage chrétien n'estelle pas entrée dans nos mœurs depuis des siècles, consacrée par la foi de l'immense majorité de la nation, et certainement justifiée par tous les avantages qui lui doivent la famille et la société moderne ? Les partisans du divorce l'ont eux-mêmes senti et compris, et nous en avons la preuve dans tout ce qu'ils se sont vainement efforcés de faire pour atténuer les résultats fatal de leur loi malheureuse.

« Eh bien ! nous l'espérons, ce sont ces mœurs chrétiennes et catholiques de notre France qui la sauveront du divorce légal et de ses conséquences calamiteuses. Mais c'est à nous, prêtres et évêques, de faire tout ce qui dépendra de nous pour entretenir et développer de plus en plus cet esprit chrétien ; c'est à nous de rappeler à nos peuples la sainteté du mariage et l'indissolubilité de ce lien sacré.

« L'indissolubilité du mariage est fondée sur la nature même des choses et « c'est, nous dit un de nos plus illustres écrivains, le christianisme qui, connaissant, avant la philosophie, dans quelle proportion naissent les deux sexes, a vu le premier que l'homme ne peut avoir qu'une épouse et qu'il doit la garder jusqu'à la mort. ... Si les passions se sont révoltées contre cette loi, si elles n'ont pas aperçu le désordre que le divorce porte au sein des familles, en troublant les successions, en dénaturant les affections fraternelles, en corrompant le cœur, en faisant du mariage une prostitution civile, quelques mots que nous avons à dire ici ne seront pas, sans doute, écartés. »

« Sans entrer dans la profondeur de la matière, nous observerons que si, par le divorce, on croit rendre les époux plus heureux (et c'est aujourd'hui le grand argument), on tombe dans une grande erreur. Celui qui n'a point fait le bonheur d'une première femme, et qui ne s'est point attaché à son épouse par sa ceinture virginale ou sa maternité première, et qui n'a pu dompter ses passions au joug de la famille, celui-là ne fera jamais la félicité d'une seconde épouse; c'est en vain

que vous y comptez. Lui-même ne gagnera rien à ces échanges ; ce qu'il prend pour des différences d'humeur entre lui et sa compagne, n'est que le penchant de son inconstance et l'inquiétude de son désir. L'habitude et la longueur du temps sont plus nécessaires au bonheur et même à l'amour qu'on ne pense. On n'est heureux, dans l'objet de son attachement, que lorsqu'on a vécu beaucoup de jours, et surtout de mauvais jours, avec lui. 11 faut se connaître jusqu'au fond de l'âme ; il faut que le voile mystérieux dont on couvrait les deux époux, dans la primitive Égise, soit soulevé par eux dans tous ses replis, tandis qu'il reste impénétrable aux yeux du monde. Quoi ! sur le moindre caprice, il faudra que je craigne de me voir privé de ma femme et de mes enfants, que je renonce à l'espoir de passer mes vieux jours avec eux ? Et qu'on ne dise pas que cette frayeur me forcera de devenir meilleur époux : non, on ne s'attache qu'au bien dont on est sûr, on n'aime point une prospérité que l'on peut perdre.

€ Ne donnons donc point à l'homme les ailes de l'amour, ne faisons point d'une sainte réalité un fantôme volage. Une chose détruira encore votre bonheur dans vos liens d'un instant ; vous y serez poursuivi par vos remords , vous comparerez sans cesse une épouse à l'autre ; ce que vous avez perdu à ce que vous avez trouvé, et, ne vous y trompez pas, la balance serat toute en faveur des choses passées. Ainsi Dieu a fait le cœur de l'homme. Cette distraction d'un sentiment par un autre empoisonnera toutes vos joies. Garesserez-vous votre nouvel enfant, vous songerez à celui que vous avez délaissé. Presserez-vous votre femme sur votre cœur, votre cœur vous dira que ce n'est pas la première. Tout tend à l'unité dans l'homme; il n'est point heureux s'il se divise; et, comme Dieu qui le fit à son image, son âme cherche sans cesse à concentrer en un point le passé, le présent et l'avenir (1). »

< Et l'unité de la famille, si précieuse aussi, que devient-elle avec le divorce? Vous figurez-vous des époux divorcés se partageant leurs enfants et les emmenant chacun de son côté? Quelle heure d'angoisse, que cette heure de séparation, pour des frères et des sœurs qui s'aiment et se quittent sans espérance de se revoir jamais réunis au même foyer ! Et ensuite, quelle situation pour eux sous ce nouveau toit oii ils vont trouver un père qui n'est pas leur père, une mère qui n'est pas leur mère, et peut-être des frères et des sœui*s qui ne leur sont rien et qui n'auront de commun avec eux que la douleur et les larmes !

(1) BémU dm CkriHianitme^, !'• partie, ch. X

« Il est certes difficile d'imaginer une misère domestique plus lamentable. Et la cause? La cause, c'est qu'on a trop oublié les devoirs d'époux et d'épouse, la loi du sacrifice et du dévouement mutuel ; c'est qu'on a trop oublié la dignité et les devoirs sacrés de la paternité et de la maternité ; et dans l'oubli de ces grands devoirs , le cœur, devenu l'esclave d'une passion dégradante, s'est senti le triste courage d'invoquer la loi du divorce au service de telles ignominies ! »

Mgr. Besson nous montre l'Eglise défendant l'indissolubilité du mariage contre les passions humaines (1) :

« C'est aux mains de l'Église que les nœuds sacrés du mariage ont été confiés, et vous allez voir si elle les a tenus d'une main haute,^ ferme, invincible, jusqu'à y mettre la tête de ses papes et le sang de ses martyrs. L'Église catholique seule contient le contrat de mariage que Dieu a dressé dans le paradis terrestre et que l'Homme-Dieu a restauré et scellé de sa croix.

•» Ce contrat, il a fallu le présenter à la frivole Athènes, à l'impure Corinthe, à Rome, qui venait d'ouvrir son Panthéon à tous les dieux, ses palais à toutes les infamies, ses cirques et ses amphithéâtres à toutes les cruautés. Et ces Corinthiens voluptueux , ces Grecs qui avaient accueilli saint Paul avec le sourire de l'ironie, ces Romains de la décadence de l'einpire sont venus signer de leurs mains la charte de la continence conjugale et en jurer les lois inviolables. Le mariage est devenu saint et honorable, et le lit nuptial sans tache, dans ces villes fameuses oii le théâtre en avait fait son jouet, les Césars leur proie, les philosophes et les poètes leur dérision.

» Quand les peuples barbares envahissent l'empire, et que ces races jusque-là inconnues, qui habitaient les hauts plateaux de l'Asie, descendent, poussées par le vent du désert, dans les plaines de la vieille Europe abandonnées de toutes parts à leurs pillages, ils amenaient avec eux une troupe de femmes et d'esclaves, entre lesquelles leur caprice choisissait et laissait tour à tour l'épouse de la semaine et la reine de leur camp. L'Église vient à leur rencontre, la croix d'une main et l'Évangile de l'autre. Elle leur fait lire dans l'Évangile ces textes sacrés qui attestent l'unité du mariage, et avec cette croix qu'elle étend comme une verge vengeresse entre la femme légitime et la servante, elle met l'une dans le lit et sur le trône du barbare converti ;

(1) Mgr Besson, Les Sacrements, t. II, p. 204.

elle relègue l'autre dans une domesticité mille fois plus honorable que l'esclavage, et qui n'aura plus la honte éternelle et les passagères faveurs de l'adultère. Les Alaric, les Sigismond, les Glovis ont signé ce contrat nouveau pour eux, et les Glotilde sont devenues des saintes en faisant régner sur leur mari et sur leur peuple les lois inviolables du mariage chrétien.

» N'essayez pas d'effrayer l'Église en la menaçant de la colère des princes. Saint Prétextât tombera à l'autel sous le poignard de Frédégonde pour avoir consacré une alliance légitime ; saint Golomban ira en exil plutôt que de bénir à la cour de Thierry II les fruits de l'adultère ; le pape Nicolas III souffrira tout de Lothaire et de Waldrade, tout excepté de reconnaître en eux l'honneur de leur lit nuptial qu'ils ont souillé par la débauche. Que le roi Robert, malgré sa piété, n'espère pas donner à Berthe, sa cousine, les droits d'une véritable épouse ; l'Église qui veut mêler les races, a élevé dans les familles, entre les personnes issues du même sang, une noble et salutaire barrière, et l'excommunication la maintient contre les rois qu'elle chérit le plus. Louis VII n'obtiendra pas plus de grâce qu'elle n'en a fait à Robert ; Philippe-Auguste ne la fléchira pas même au prix d'une croisade, il faut reprendre Ingerberge, il faut renvoyer Agnès de Méranie. L'Église l'ordonne, l'Église passe sur toutes les têtes ce niveau de l'égalité chrétienne qui ne s'abaisse jamais. Ce niveau, c'est la croix. Peuples et rois, il faut bon gré mal gré ou l'adorer ou le mettre en pièces. Sortez de l'Église, ou respectez le contrat de mariage, car il est scellé du sang de la croix.

» Pendant quinze siècles, la voix de l'Église fut entendue et obéie. Les passions souveraines, les hardiesses du libertinage tout-puissant cédaient devant cette résistance héroïque, et les luttes du sacerdoce et de l'empire entreprises avec tant de courage, soutenues avec tant de persévérance, terminées avec tant d'honneur, n'avaient pas laissé l'épée des Césars déchirer ce noble contrat. Mais il arriva un jour où l'Angleterre et l'Allemagne furent plus remuées que jamais par les passions qui ont perdu Salomon et tant d'autres rois. Henri VIII veut épouser Anne de Boulen du vivant de Catherine d'Aragon. Philippe de Hesse songe à posséder deux femmes à la fois. Albert de Brandebourg brise les liens qui l'attachent à l'autel et forme des nœuds adultères autant que sacrilèges. Luther consulte, approuve, ratifie tous ces scandales, et le scandale de son exemple ajoute à celui de sa doctrine. C'en est donc fait du mariage, le torrent entraîne tout, le Danemark, la Suède, la Saxe, tout fléchit ; la Suisse se partage, la France s'ébranle ; le monde va retourner

à la barbarie et s'abîmer dans la corruption d'un nouveau paganisme. Non, soyez sans crainte, l'Église veille sur le lit nuptial et elle en sauvera l'honneur. Il en coûte leur tète à l'évêque Jean Fischer et au chancelier Thomas Morus, pour avoir résisté aux caprices tyranniques d'Henri VIII ; mais la tête d'un évêque n'en est que plus belle quand elle tombe pour la vérité ; mais le chancelier qui meurt pour la justice n'en est que plus grand. Le pape Clément VII ira jusqu'à sacrifier l'Allemagne et l'Angleterre plutôt que les lois inviolables du mariage. Il laissera déchirer le sein de l'Église et couper ses membres plutôt que de rendre ce contrat sacramentel dont il est le gardien. Tombez, branches pourries, tombez, le tronc du grand arbre n'en sera que plus vigoureux et plus fort. 0 Luther, acclamez le divorce, la polygamie, l'adultère, le sacrilège. Appelez toutes ces complaisances du nom de réforme, c'est la trahison, c'est la lâcheté, c'est le déshonneur. Seule, au milieu du torrent, l'Église est debout ; seule, elle combat pour la vérité, pour la justice, pour l'Évangile ; seule, elle peut ouvrir le livre divin et répéter sans crainte d'être démentie, ces paroles de saint Paul : Le mariage est saint et honorable : honorabile connubiutn; le lit nuptial est sans tache : torus imtnaculatus. Le mariage est demeuré un grand et auguste sacrement dans l'Église et dans le Christ : Sacramentum hoc magnum, est in Christo et in Ecclesiâ.

» Trois siècles ont passé, et le torrent de la Réforme coule sous un autre nom : c'est le torrent de la Révolution. La Révolution, là où elle a coulé à pleins bords, a enseveli les autels du mariage comme tout le reste, et la bénédiction donnée au nom de Dieu par la main du prêtre a passé pendant six ans comme un crime d'État, digne de la prison et de la mort, dans notre France qui réservait alors la prison et la mort pour le courage, l'honneur et le devoir. C'est au péril de leur vie que les prêtres venaient jeter l'eau sainte et prononcer les paroles sacramentelles sur ces alliances qu'on n'osait plus contracter au grand jour. La France eut alors ses catacombes ; c'était l'humble réduit caché au fond des bois, la caverne sombre, la mansarde discrète oii l'on pouvait voir dans quelque coin le prêtre, l'autel et les mystères. Là, nos ancêtres ont appris à chercher Dieu en tremblant. Là, les joies du baptême, de la première communion et du mariage ont été mêlées d'une vive terreur. Là, une indiscrétion a trahi quelquefois le prêtre et l'assemblée ; mais le prêtre y a mis sa tête, et les mains qu'il venait d'étendre sur les deux époux pour bénir leur mariage se sont élevées vers Dieu, du haut de l'échafaud, pour les bénir encore dans les transports enthousiastes de sa foi et les actions de grâce de son martyre.

> Il est resté de ces jours mauvais deux institutions dont je ne puis me taire ici, car je vous dois toute la vérité : le divorce et le mariage

» Le divorce est demeuré vingt-cinq ans dans nos lois, au grand détriment de la morale et de l'union conjugale. C'est avec le texte sacrilège qui l'autorisait que l'on a vu deux époux apporter à un magistrat Tordre de séparer ce que Dieu avait uni et de mettre fin à une alliance contractée pour toujours au pied des tabernacles. Gomme si l'homme pouvait tenir la place de Dieu, comme si la table du magistrat pouvait remplacer l'autel du prêtre, comme si une loi datée de la veille et rédigée par quelque jurisconsulte pouvait prévaloir contre la loi datée au premier jour du monde et scellée au Calvaire de tout le sang de Jésus-Christ ! Le divorce est sorti de nos lois, mais il est toujours à la veille d'y rentrer (1). 11 n'y a guère d''années où quelque jeune légiste ne fasse ses premières armes contre l'Église en versant dans sa thèse des larmes de compassion sur le sort de ces époux dont l'humeur est incompatible, et que la loi rive l'un à l'autre sans espoir de délivrance. Il n'y a guère de révolution qui ne ranime cet espoir perdu. En 1832 comme en 1848 , les passions impies et sacrilèges comptaient gagner leur procès contre l'Église : mais les vrais hommes d'État ont compris que l'Église n'est ici que la gardienne d'une grande vérité naturelle, d'un grand devoir moral, d'une loi supérieure à toutes les lois et antérieure à tous les codes, et que le code doit dire comme l'Évangile et après l'Évangile, comme Dieu, comme Jésus-Christ, comme l'Église : Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni !

» Mais pourquoi l'homme prétend-il séparer les époux, sinon parce qu'il prétend les avoir unis ? Pourquoi le divorce, sinon parce qu'il est une conséquence naturelle du mariage civil ? Une usurpation a entraîné l'autre. Il m'en coûte de le dire, c'est la France qui a donné au monde le fatal exemple du mariage civil, la France qui, la première, a fait croire au monde qu'il pouvait y avoir entre catholiques contrat légitime, union légitime, enfants légitimes, sans la présence du prêtre et la bénédiction de Dieu. Ah ! réglez tant que vous le voudrez par la loi les • effets civils du contrat, enregistrez le nom des époux contractants, inscrivez sur vos tables le jour et le lieu oii commence cette nouvelle famille. Voilà jusqu'où l'État doit aller, jamais au-delà. L'Etat ne règle que la condition des citoyens. Mais effacer Dieu, sacrifier les cons-

(1) Ceol était écrit avant 1884.

ciences, tenir le mariage pour sacré après que l'officier de Tétat-civil a obtenu le consentement mutuel des parties, condamner une vierge timide aux devoirs d'épouse et de mère, après avoir refusé de la conduire à réglise ; laisser sans valeur aux yeux de la loi la promesse qu'on aurait faite de demander pour elle la bénédiction nuptiale, conférer à un parjure tous les droits d'un mari légitime et lui prêter contre la victime trompée tous les secours de la loi pour protéger ce ravisseur légal de la chasteté, de l'honneur et de la foi, voilà jusqu'où il faut aller, de conséquence en conséquence, en donnant le nom de mariage à un contrat qui n'en est que l'ombre et la parodie. La langue, le bon sens, la vertu, tout s'en étonne ou s'en alarme. C'est un titre à effacer de nos codes, et si la France redevient chrétienne, on l'en effacera comme on en a effacé le divorce. Je réclame pour la France toutes les délicatesses de l'honneur et toutes les garanties qui peuvent assurer l'exécution des promesses conjugales. Je réclame pour le pays trèschrétien les traditions du droit des gens adoptés même par le paganisme et reçues chez tous les peuples civilisés ou barbares. Là . où Dieu n'intervient pas, il n'y a point de mariage. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Que l'homme ne prétende pas unir ce qu'il ne saurait séparer.

» De quel nom appeler les unions encore plus indécentes, mais non pas plus illégitimes, qui n'implorent pas même pour se couvrir le voile de la loi ; ces doctrines qui contestent même la légitimité du lien conjugal ; ces docteurs qui réduisent tous nos devoirs sociaux aux fantaisies de l'instinct animal qu'il leur plaît de qualifier de sentiment pur ; cette mer de boue et de sang débordée au milieu de nos révolutions avec une fureur qui ne connaît plus de limites : ces ténèbres amassées par les journaux, les romans et les revues sur les notions les plus élémentaires de la loi naturelle, en sorte que tout semble devenu légitime et honorable aux yeux de la presse impie et de l'opinion égarée, tout, le divorce, l'adultère, l'inceste, la polygamie ; tout, excepté le mariage ? Auraient-ils donc réussi, ces écrivains pervers, à éteindre le bons sens ? Les Pères de l'Église comparaient les impies de leur temps à une troupe d'enfants perdus établis au sommet d'une montagne, qui soufflent de toutes leurs forces dans leurs joues, et répondent à ceux qui leur demandent ce qu'ils font là : Nous éteignons le soleil ! Et comme le soleil ne s'éteint pas, voilà ces héros qui ferment les poings qui agitent l'air, qui frappent du pied, s'imaginant avoir par ces bravades chassé le soleil devant eux, et prenant les ténèbres de leur étourdissement pour une nuit qui n'avait plus de fin. Ah ! qu'ils plaisent aux

yeux malades, ces tristes docteurs de l'adultère et de la corruption ! Que les hommes sans pudeur s'ensevelissent avec eux dans les ténèbres du mal ! Qu'ils chantent d'une commune voix la ruine de l'Pivangile, de la famille et de la société ! Non, le soleil de la vérité et de la justice ne s'éteindra pas. Non, le flambeau nuptial que Dieu a allumé de sa main sur la tête du premier homme, que Jésus-Christ a ranimé de son divin souffle et que l'Église a tenu d'un bras si ferme et si vaillant au milieu de tant d'épreuves, n'a rien perdu de ses douces clartés. L'autel qui les garde est toujours debout. L'Homme-Dieu, le restaurateur du mariage, fera croître, prospérer et fleurir , jusque sur les débris du monde écroulé, la famille formée sous les lois de son Église ; il l'emportera sous ses ailes comme un aigle emporte ses petits à travers la tempête, et la déposera dans le sein de son père pour y refleurir, de siècle en siècle, dans la joie des noces éternelles. »

Mgr Isoard (1) met à jour les sophismes des erreurs modernes sur le divorce, et nous retrace les bénédictions réservées aux familles qui gardent la loi de l'indissolubilité du mariage :

« Qu'une famille, prise individuellement, soit détruite par le divorce, que l'esprit de famille soit détruit dans une nation par l'usage fréquent du divorce, est-ce là une de ces propositions qu'il faille étayer au moyen de preuves ? Si vous souhaitez vous donner le spectacle de ces ruines, considérez un moment deux époques de l'histoire : Tune comprend le dernier âge du vieux monde romain, l'autre, les dix ou douze années de notre première Révolution. Nous périssons parce qu'il n'y a plus de famille parmi nous ; il n'y a plus de famille parce qu'il n'y a plus de vrai mariage, et il n'y a plus de véritable mariage, parce qu'on se marie avec la pensée d'un divorce prochain.

« César et Auguste sont les premiers à tenir ce langage, et tous le répètent jusqu'au moment où expire la vieille Rome.

€ En 1792, on voulait dissoudre l'État, il fallait bien commencer par » dissoudre la famille. Aujourd'hui, vous voulez affermir l'Etat, fondez » donc la famille ». Quand a-t on dit cela ? La semaine dernière ? Non, en 1802. Qui parlait ainsi ? Un émigré, un ci-devant quelconque ? Non, un tribun, un législateur, et dans la discussion publique du titre du mariage à insérer dans le Code civil.

(1) Mgr Isoard, toc cit., p n-j

» Et alors les défenseurs du divorce tiennent ce discours : On se

dit que la famille s'en va , mais tout se transforme pour le bien, car

il est impossible à l'homme de reculer, et la loi du progrès veut, de .toute nécessité, que, par cela seul qu'on change, ce soit pour un plus grand bien.

» Le point de départ a été celui-ci : Améliorons la famille, réajustons entre elles les relations de ses divers membres. On a suivi cette voie et bientôt on est obligé de se dire : « La famille s'en va ». Mais on se Console en ajoutant : « Ce qui la remplacera sera bien préférable. » On se remet donc en route, et, à une nouvelle station, vous entendez ceci : « Le grand fait moderne, c'est l'avènement de la doctrine d'individualité Le grand devoir du père, c'est donc de faire que le fils se

passe de lui ». Vous l'entendez : on a trouvé. La famille unissait ; le grand fait moderne et préférable, et supérieur par cette raison même qu'il est plus récent, le grand fait moderne désagrège. Le père, dans la famille d'autrefois, serrait le lien qui tenait rapprochés tous les membres ; le père, dans la relation de l'avenir, a pour premier devoir de le relâcher, de façon à ce que la moindre secousse permette au fils de se détacher. 11 n'y a plus que des individus indépendants les uns des autres.

» Telle sera donc la forme nouvelle de la société humaine. Le passage de l'ancienne forme à cette forme perfectionnée a déjà commencé à s'effectuer ; déjà l'on peut dire: <i Mais la famille s'en va. Déjà la grande doctrine de l'individualité se dessine sur notre civilisation : les hommes sont isolés ou, du moins, çà et là commencent à jouir d'un certain isolement »

» Vous avez tenté de détruire l'association naturelle , la famille ; à peine pouvez-vous juger les premiers résultats de votre travail que vous dites : Non, ça ne peut marcher comme cela ! et alors vous voulez créer des associations factices entre les membres d'une classe. Vous détruisez la famille pour mettre à sa place le corps d'état. Vous ne voulez plus de l'amour pour relier les hommes entre eux, et en sa place vous mettez le dividende et la prime d'assurance .

» Vous dites au fils : Détache-toi de ton père ! Il s'écrie : Je suis seul, la tête me tourne, je vais tomber ! Vous lui criez : attache-toi à des camarades ! — Franchement, vous pouviez le laisser à son père. Rejeter la famille pour arriver à l'espoir que l'on pourra, par le grand fait moderne de l'individualité, entrer en possession du grand fait moderne de l'association : avouez que ce n'était pas la peine de nous obLger à faire tant de chemin.

> Ah ! c'est qu'on ne refait pas l'amour de Dieu, on ne redresse, on ne corrige pas l'œuvre de Dieu. On ne donne point aux créatures de Dieu des lois opposées à celles qu'il leur a données. Or, le fait essentiel, primitif, incomrautable de la société humaine, c'est la famille, et nous entendons par ce mot l'union du père, de la mère et de l'enfant, union qui est une expression d'un fait divin, éternel, nécessaire. Et la loi qui permet à ce fait de se manifester, de se développer, de produire tous ces résultats, c'est la loi de l'indissolubilité du mariage.

» Ils ont vécu, soumis de cœur à cette loi, ces deux époux au mariage desquels nous avons assisté, en rapprochant de nous leur jeunesse par le souvenir. Ils ont été éprouvé, ils ont souflfert, ils ont lutté : Dieu était avec eux ; le Seigneur Jésus pâtissait en eux, eux en lui : le terme approche, et voici qu'ils goûtent déjà la récompense. Ils en recevront bientôt une incorruptible, impérissable, éternelle. Mais, dès cette vie, leur sort est déjà imprégné d'une douce lumière ; leurs derniers jours sont éclairés par une aurore.

» Ils sont vieux, ils diminuent, mais les enfants ont grandi ; l'union du père et de la mère n'a pas été rompue, ne pouvait pas l'être ; eux et leurs enfants forment un même être moral qui se renouvelle à mesure qu'il dépérit.

» La diminution du vieillard ! vous l'avez vue, elle vous a brisés, elle vous brise le cœur. Connaissez-vous une parole plus poignante que celle-ci : « Il ne fait plus telle chose ? » Il ne travaille plus : cela veut dire : il ne travaillera plus jamais ! De ce côté, sa vie est déjà finie. Il ne va plus à l'église : plus jamais ! Il ne s'occupe plus des affaires de la maison : plus jamais ! Sa vie est déjà finie par tous ces côtés. On dira ensuite successivement : il ne quitte plus sa chambre, — son fauteuil, — son lit. Cette diminution de la vie en lui, il la sent, en calcule les effets, la vitesse. Il se dit : L'année dernière, à pareil jour, je pouvais encore faire ceci ou cela ; cette année, je ne le puis plus et ne le pourrai plus jamais. — Mais, à mesure que votre père et votre mère se réduisent ainsi, vous, vous tenez leur place ; travail, soucis, direction des affaires au dehors, sui-veillance de la maison au dedans : peu à peu, insensiblement, vous prenez tous ces soins. La vie n'est pas changée pour ces vieillards ; ce qui se faisait autour d'eux se fait encore ; ils conseillent, ils peuvent se persuader qu'ils dirigent, ils n'ont point abdiqué. Et puis, une vie nouvelle se répand en eux à mesure que s'éteint la première. Car, vous, c'est eux-mêmes, vous leur êtes une

seconde jeunesse, une seconde maturité. Aussi la Sainte-Écriture renferme-t-elle dans cette seule parole toute la vieillesse de Tobie : « Il passa dans la joie le reste de sa vie ». C'est que le fils était là. Quand il sent les approches de la mort, il appelle auprès de lui ce fils, celui que l'Écriture appelle le jeune Tobie, et il lui dit de prendre soin de sa mère ; de ne point quitter ce pays qu'il ne lui ait rendu les derniers devoirs. La mère étant morte, Tobie se rend avec sa femme, avec ses enfants et ses petits enfants, auprès de ses beaux-parents Raguel et Anne. Il prit soin d'eux et leur ferma les yeux !

» 0 Dieu ! vous avez bien fait toutes choses ! Dites cela avec moi, rendons ensemble cette gloire à notre Dieu !

» 0 Dieu ! vous avez bien fait toutes choses ! 0 Dieu ! vous avez magnifiquement réparé toutes choses en Jésus-Christ Notre-Seigneur !

» Et le vieux Tobie, et son fils, et Raguel avaient observé fidèlement, saintement, la loi du mariage : Dieu les en récompensait, dès le temps présent, en leur cachant la mort sous les joies d'une vie nouvelle. >

Mgr Terris rappelle ainsi les sentiments d'une conscience catholique en face du divorce (1) :

« Ce qu'il y a de plus regrettable encore, peut-être, que le rétablissement du divorce dans notre Code civil, ce qui prouve le mieux à quel point les principes les plus élémentaires de la vérité religieuse sont aujourd'hui méconnus de certains esprits sincères, nous le voulons bien, mais faussés ou mal instruits, c'est la facilité avec laquelle quelques-uns de ceux mêmes qui se disent chrétiens semblent décidés à accepter un état de choses qui est la négation même d'un des points fondamentaux de notre croyance.

» Que vous alliez demander à l'officier de l'état-civil de donner les effets civils qui dépendent de lui à l'union que vous vous proposez de contracter devant l'Église, nous le voulons bien. Que dans certains cas même, dans le cas, par exemple, d'un mariage purement civil, on • recoure au magistrat laïque, lui demandant de dissoudre les effets civils de liens que Dieu n'a pas ratifiés et que l'Église n'a pas reconnus ; nous le voulons encore, et nous ne disconvenons pas que ce sera parfois le seul moyen, pour une pauvre âme en proie au remords, de briser le joug d'une insupportable tyrannie. Que dans d'autres cas, également

(1) Mandement sur le Divorce, 1885.

bien rares, et lorsque l'autorité ecclésiastique, en vertu du droit qui lui appartient de juger de la nullité d'un mariage, en aura prononcé l'invalidité, il soit loisible de recourir au magistrat civil pour faire cesser les effets d'une union frappée de nullité devant Dieu , nous le reconnaissons.

» Mais,en dehors de ces quelques circonstances, trop exceptionnelles pour avoir pu j)esor dans la balance du législateur, un chrétien doit savoir qu'une union légitimement contractée devant Dieu et devant l'Église ne peut plus être dissoute, et qu'un catholique ne peut ni demander à la puissance séculière un divorce proprement dit, ni bénéficier d'ime sentence de divorce qui aurait été prononcée sans son intervention. Sous l'empire des législations nouvelles, comme autrefois sous l'empire de la législation romaine, avant qu'elle eût été épurée par l'influence du christianisme, l'Église fait entendre aux époux ces graves paroles de saint Ambroise : « Vous croyez pouvoir répudier légalement votre femme sans vous rendre criminel, et vous pensez que cela vous est permis parce que la loi humaine le permet. Mais la loi divine ne le permet pas. Écoutez la loi de celui auquel obéissent les législateurs eux-mêmes : Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. »

» Déjà, nous ne l'ignorons pas, sur les lèvres d'humbles femmes ont retenti ces fières revendications de la conscience catholique, semblables à celles qu'on entendit aux plus beaux jours de l'histoire de l'Église : « Que me parlez-vous des lois qui ont été faites par des étrangers, et qui autorisent le divorce ? Ce n'est pas d'après ces lois que Dieu me jugera, mais d'après celles qu'il a établies lui-même. Autres sont les lois des Césars, autres les lois de Jésus-Christ. Ce que Papinien permet, notre saint Paul le défend ». 0 courageuses protestations, qui déjà ont justement provoqué l'admiration de ceux qui les recueillirent, non, ce n'est pas en vain que la foi vous inspira. Non, vous ne vous perdrez pas inutiles au milieu des mille bruits de l'heure présente. D'autres viendront qui vous feront entendre encore. Vous retentirez partout oii la , force triomphante se trouvera en présence d'une conscience catholique. »

Mgr Billard nous fait entrevoir les résultats du divorce dans la famille chrétienne (1) :

« Il s'est trouvé récemment dans notre chère France « la nation très chrétienne » des législateurs plus soucieux (ïajuster les dispositions

(1) Mandement lur le Divorce, 1885.

nouvelles qu'ils voulaient édicter à la légèreté des esprits que de redresser la déviation des cœurs. Une atteinte a été portée à Tindissolubilité du lien des époux par la promulgation d'une loi sur le divorce. Or, cette loi n'est pas seulement contraire aux enseignements de la foi et attentatoire aux droits de l'Église : c'est une violation implicite du libre exercice de la religion, écrit dans notre code et sanctionné par le Concordat : c'est une porte ouverte aux passions ; c'est un préjudice grave causé aux vrais intérêts de la famille et de la société ; vous le comprendrez facilement, quand nous vous aurons exposé la doctrine catholique sur la sainteté et l'indissolubilité du mariage.

» Un certain nombre d'esprits, optimistes par nature ou par calcul, se refusent à voir les conséquences désastreuses de la loi sur le divorce, sous prétexte qu'en France les habitudes, les mœurs fondées sur les croyances, lui sont contraires et en ont déjà fait justice. Certes, la foi chrétienne est notre patrimoine national le plus précieux et la conscience du peuple français est encore catholique.

» Mais, avec la propagande achai-née des sectes maçonniques, sous l'action délétère de l'enseignement sans Dieu, en face de la marée montante de ce libertinage éhonté qui semble acquérir droit de cité parmi nous, comment ne pas craindre que la famille chrétienne, l'une de nos plus pures gloires, ne soit, à quelque jour, entamée par le divorce ?

» Admettons que les sentiments chastes et élevés, les idées délicates, les vertus sociales nées du christianisme peuvent lui survivre , là même cil la foi est morte ou mourante ; les feux du soleil couchant continuent eux aussi d'empourprer la surface des mers, après que l'astre s'est abaissé au-dessous de l'horizon : toutefois est-il difficile de prévoir l'heure prochaine où on verra s'éteindre et disparaître ce reste de lumière ? Que Dieu nous épargne cette effrayante calamité !

» Pour vous qui savez qu'un catholique ne pourrait invoquer la loi du divorce sans apostasier sa foi, sans s'exclure, sans s'excommunier de la participation aux sacrements de l'Église, retranchez-vous au foyer de la famille comme en une forteresse imprenable ; gardez dans la fidélité et la justice les saintes traditions du mariage chrétien ».

Thcologia dogmatica. — Matrimonium est indissolubile Voir

Theologia dogmatica du titre du Mariage , p. 215.

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