‹ Le code civil commenté à l'usage du clergé, dans ses rapports avec la théologie morale, le droit canon et l'économie politique (volume 2)Chapitre 46 sur 66 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

DES CAVSES DU DITORCi:

Art. »»9. — Le mari pourra demander le divorce pour cause d'adultère de sa femme.

Art. 930 {Modifié par la loi du 27 Juillet 1884). — La femme pourra demander le divorce pour cause d'adultère de son mari.

L'adultère du mari est une injure aussi grave que celui de la femme, bien qu'il n'ait pas pour effet de faire entrer des enfants étrangers dans la famille ; c'est pourquoi la loi nouvelle n'exige plus que le mari ait tenu sa concubine dans la maison commune, pour permettre à la femme de demander le divorce ; il suffit que l'adultère du mari soit prouvé.

Art. 1931. — Les époux pourront réciproquement demander le divorce pour excès, sévices ou injures graves, de l'un d'eux envers l'autre.

Réciproquement... Le mari aussi bien que la femme, sans aucune différence pourra demander le divorce pour ces différentes causes.

Excès... Violences qui peuvent compromettre l'existence.

Sévices... Acte de cruauté, de brutalité, qui rendent la vie commune impossible.

Injures... Actes, propos ou écrits qui peuvent porter atteinte à l'honneur ou à la considération de l'autre époux.

Art. »3» (Modifié par la loi du 27 Juillet 1884).— -Lsi condamnation de l'un des époux à une peine afflictive et infamante sera pour l'autre époux une cause de divorce.

Peine afflictive et infamante... Ce sont les peines les plus graves en matière criminelle. Elles imposent une souffrance à celui qui est condamné, et, dans la i)ensée de la loi, flétrissent le coupable.

Ce sont : la mort, les travaux forcés à perpétuité ou à temps, la déportation, la détention, et la réclusion (art. 7 du Code pénal).

Art. 933. — Il a été abrogé par la loi du 27 juillet 4884.

TITRE VI. — DU DIVORCE (art. 229-234). 295

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