‹ Le code civil commenté à l'usage du clergé, dans ses rapports avec la théologie morale, le droit canon et l'économie politique (volume 2)Chapitre 47 sur 66 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Di: liA PROCÉDCRJË DIT DIVORCE (1)

SECTION I Des formes du dli'orce

Art. 1934. — [Modifié par la loi du 18 avril 1886.) L'époux qui veut former une demande en divorce présente

(1) Le titre de ce chap. II, dans l'ancien texte, ainsi que celui de la section I portait « Du divorce pour cause déterminée. » La rubrique actuelle est certainement préférable, car il n'y a plus de divorce que pour cause déterminée.

Le procédure du divorce a été modifiée par la loi du 18 avril 1886, que voici :

Art. 1®'. — Les articles 234 à 252 et l'art. 307 du Gode civil sont remplacés par les dispositions suivantes : *

Art. 2. — Le paragraphe suivant est ajouté à l'art. 310 : *

Art. 3. — Le paragraphe ajouté à l'art. 313 du Gode civil par la loi du 6 décembre 1850, est modifié ainsi qu'il suit : *

Art. 4. — Sont abrogés les articles 253 à 271 du Gode civil, l'article 881 du Gode de procédure civile, les articles 2, 3 et 4 de la loi du 27 juillet 1884, et toutes les dispositions contraires à la présente loi.

Art. 5. — La présente loi est applicable à rAlgôrie et aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion. Dispositions transitoires.

Art. 6. — Les instances en séparation de corps pendantes au moment de la promulgation de la loi du 27 juillet 1884 peuvent être converties, par le demandeur, en instances de divorce.

Gette conversion peut être demandée même en cours d'appel.

La procédure spéciale de divorce sera suivie à partir du dernier acte valable de la procédure de séparation de corps.

Peuvent être convertis en jugements de divorce, comme il est dit en l'article 310 du Gode civil, tous jugements de séparation de corps antérieurs à la promulgation de la présente loi, devenus définitifs depuis trois ans.

Art. 7. — La présente loi s'appliquera aux instances de divorce commencées sous l'empire de la loi du 27 juillet 1884.

* Voir les modifications et additions dans les difTérents articles reproduits ci-après. La loi de 1884 renvoyait à l'article 312 du Code civil au lieu de l'article 313 ; c'est une erreur matérielle qui a été corrigée par la loi de 1886.

eu personne sa requête au pré^dent du tribunal ou au juge qui en fait fonctions.

En cas d'enipêcheujent dûment constaté, le magistrat se transporte assisté de son greffier au domicile de l'époux demandeur .

En cas d'interdiction légale résultant d'une condamnation, la requête à fin de divorce ne peut-être présentée par le tuteur que sur la réquisition ou avec l'autorisation de l'interdit.

Art. «35. — (Modifié par la loi du 18 avril 1886.) Le juge après avoir entendu le demandeur et lui avoir fait les observations qu'il croit convenables, ordonne au bas de la requête que les parties comparaîtront devant lui au jour et à l'heure qu'il indique, et commet un huissier pour notifier la citation.

Art. «36. — [Modifié par la loi du 18 avril 1886.) Le juge peut par l'ordonnance permettant de citer, autoriser répoux demandeur à résider séparément en indiquant, s'il s'agit de la femme, le lieu de la résidence provisoire.

Art. «37. — (Modifié par la loi du \S avrili^Ç>.) La requête et l'ordonnance sont signifiées en tête de la citation donnée à l'époux défendeur trois jours au moinà avant le le jour fixé pour la comparution, outre les délais de distance, le tout à peine de nullité.

Cette citation est délivrée par huissier commis et sous pli fermé. •

Art. «38. — (Modifié par la loi du 18 avril 1886). A.u iour indiqué, le juge entend les parties en personne; si l'une d'elles se trouve dans l'impossibilité de se rendre auprès du juge, ce magistrat détermine le lieu où sera tentée la conciliation, ou donne commission pour entendre le défendeur ; en cas de non-conciliation ou de défaut Q rend une ordonnance qui constate la non-conciliation ou le défaut, et autorise le demandeur à assigner devant le tribunal.

Le juge statue à nouveau, s'il y a lieu, sur la résidence de

TITRE VI. — DU DIVORCE (art. 235-239). 297

l'époux demandeur, sur la garde provisoire des enfants, sur la remise des effets personnels, et il a la faculté de statuer également, s'il y a lieu, sur la demande d'aliments.

Cette ordonnance est exécutoire par provision : elle est susceptible d'appel dans les délais fixés par l'art. 809 du Gode de procédure civile.

Par le fait de cette ordonnance la femme est autorisée à faire toutes procédures pour la conservation de ses droits et à ester en justice, jusqu'à la fin de l'instance et des opérations qui en sont les suites.

Lorsque le tribunal est saisi , les mesures provisoires prescrites par le juge peuvent être modifiées ou complétées au cours de l'instance par jugement du tribunal, sans préjudice du droit qu'a toujours le juge de statuer, en tout état de cause, en référé, sur la résidence de la femme.

Le juge, suivant les circonstances, avant d'autoriser le demandeur à citer, peut ajourner les parties à un délai qui n'excède pas vingt jours, sauf à ordonner les mesures provisoires nécessaires.

L'époux demandeur en divorce devra user de la permission de citer qui lui a été accordée par l'ordonnance du président, dans un délai de vingt jours à pai'tir de cette ordonnance.

Faute par l'époux demandeur d'avoir usé de cette permission dans le dit délai, les mesures provisoires ordonnées à son profit cesseront de plein droit.

Art. »3». (Modifié par la loi du 18 avril 1886). — - La cause est instruite et jugée dans la forme ordinaire, le ministère public entendu.

Le demandeur peut, en tout état de cause, transformer sa demande en divorce en demande en séparation de corps.

Les demandes reconventionnelles en divorce peuvent être introduites par un simple acte de conclusions.

Les tribunaux peuvent ordonner le huis-clos.

La reproduction des débats par la voie de la presse, dans

les instances en divorce, est interdite, sous peine de l'amende de 100 a 2,000 francs édictée par l'article 39 de la loi du 30 juillet 1881.

Art. »40. (Modifié par^ la loi du 18 avril 1886). — Le tribunal peut, soit sur la demande de l'une des parties intéressées, soit sur celle de l'un des membres de la famille, soit sur les réquisitions du ministère public, soit même d'office, ordonner toutes les mesures provisoires qui lui paraissent nécessaires dans l'intérêt des enfants.

Il statue aussi sur les demandes relatives aux aliments poui* la durée de l'instance, sur les provisions et sur toutes les autres mesures urgentes.

Art. iSâi . — La femme est tenue de justifier de sa résidence dans la maison indiquée, toutes les fois qu'elle en est requise ; à défaut de cette justification, le mari peut refuser la provision alimentaire, et, si la femme est demanderesse en divorce, la faire déclarer non recevable à continuer ses poursuites.

Art. «4». (Modifié par la loi du 18 avril 1886). — L'un ou l'autre des époux peut, dès la première ordonnance, et sur l'autorisation du juge, donnée à la charge d'en référer, prendre pour la garantie de ses droits des mesures conservatoires , notamment requérir l'apposition des scellés sur les biens de la communauté.

Le même droit appartient à la femme même non commune, pour la conservation de ceux de ses biens dont le mari a l'administration ou la jouissance.

Les scellés sont levés à la requête de la partie la plus diligente, les objets et valeurs sont inventoriés et prisés , l'époux qui est en possession en est constitué gardien judiciaire , à moins qu'il n'en soit décidé autrement.

Art. «43. {Modifié par la loi du 18 avril 1886],— Toute obligation contractée par le mari à la charge de la communauté, toute aliénation par lui faite des iiruuoubles qui en dépendent , postérieurement à la date de l'ordonnance dont il

est fait mention en rarticle 235 sera déclarée nulle , s'il est prouvé d'ailleurs qu'elle a été faite ou contractée en fraude des droits de la femme.

Art. «44. (Modifié par la loi du 18 avril 1886). — L'action en divorce s'éteint par la réconciliation des époux survenue soit depuis les faits allégués dans la demande, soit depuis cette demande.

Dans l'un et l'autre cas , le demandeur est déclaré non recevable dans son action ; il peut néanmoins en intenter une nouvelle pour cause survenue ou découverte depuis la réconciliation, et se prévaloir des anciennes causes à l'appui de sa nouvelle demande.

L'action en divorce s'éteint également par le décès de l'un des époux survenu, avant que le jugement soit devenu irrévocable par la transcription sur les registres de Tétat-civil.

Art. «45. (Modifié par la loi du 18 avril 1886). — Lorsqu'il y a lieu à enquête , elle est faite conformément aux articles 252 et suivants du Gode de Procédure civile.

Les parents, à l'exception des descendants, et les domestiques des époux peuvent être entendus comme témoins.

Art. »46. (Modifié par la loi du 18 avril 1886). — Lorsque la demande en divorce a été formée pour toute autre cause que celle qui a été prévue par l'article 232, le tribunal, encore que cette demande soit bien établie , peut ne pas prononcer immédiatement le divorce.

Dans ce cas , il maintient ou prescrit l'habitation séparée et les mesures provisoires pendant un délai qui ne peut excéder six mois.

Après le délai fixé par le tribunal , si les époux ne se sont pas réconciliés , chacun d'eux peut faire citer l'autre à comparaître devant le tribunal dans le délai de la loi pour entendre prononcer le jugement de divorce.

Art. »47. (Modifié par la loi du 18 avril 1886). — Lorsque l'assignation n'a pas été délivrée à la partie défen-

deresse en personne et que cette partie fait défaut, le tribunal peut, avant de prononcer le jugement sur le fond, ordonner l'insertion dans les journaux d un avis destiné à faire connaître à cette partie la demande dont elle a été l'objet.

Le jugement ou l'arrêt qui prononce le divorce par défaut est signifié par huissier commis.

Si cette signification n'a pas été faite à personne , le président ordonne sur simple requête la publication du jugement par extrait dans les journaux qu'il désigne. L'opposition est recevable dans le mois de la signification , si elle a été faite à personne , et , dans le cas contraire , dans les huit mois qui suivront le dernier acte de publicité.

Art. «48. (Modifié par la loi du 18 avril 1886). — L'appel est recevable pour les jugements contradictoires dans les délais fixés par les articles 443 et suivants du Gode de procédure civile.

S'il s'agit d'un jugement par défaut, le délai ne commence à courir qu'à partir du jour où l'opposition n'est plus recevable.

En cas d'appel, la cause s'instruit à l'audience ordinaire et comme affaire urgente.

Les demandes reconventionnelles peuvent se produire en appel sans être considérées comme demandes nouvelles.

Le délai pour se pourvoir en cassation court du jour de la signification à partie pour les arrêts contradictoires, et pour les arrêts par défaut, du jour où l'opposition n'est plus recevable.

Le pourvoi est suspensif.

Art. «49 [Modifié par la loi du 18 avril 1886). — Le jugement ou l'arrêt qui prononce le divorce n'est pas susceptible d'acquiescement.

Art. «50 [Modifié par la loi du 18 avril 1886.) — Extrait du jugement eu de l'arrêt qui prononce le divorce est inséré aux tableaux exposés tant dans l'auditoire des tribunaux civils et de commerce que dans les chambres des avoués et des notaires.

TITRE VI. — DU DIVORCE (art. 248-266). 301

Pareil extrait est inséré dans l'un des journaux qui se publient dans le lieu où siège le tribunal, ou, s'il n'y en a pas, dans l'un de ceux publiés dans le département.

Art. «51 {Modifié par la loi du 18 avril 1886.) — Le dispositif du jugement ou de l'arrêt est transcrit sur les registres de l'état-civil du lieu où le mariage a été célébré.

Mention est faite de ce jugement ou arrêt en marge de l'acte de mariage, conformément à l'article 49 du Gode civil. Si le mariage a été célébré à l'étranger, la transcription est faite sur les registres de l'état-civil du lieu où les époux avaient leur dernier domicile, et mention est faite en marge de l'acte de mariage, s'il a été transcrit en France.

Art. »5« {Modifié par la loi du 18 avril 1886). — La transcription est faite à la diligence de la partie qui a obtenu le divorce ; à cet effet, la décision est signifiée, dans un délai de deux mois, à partir du jour où elle est devenue définitive, à l'officier de l'état-civil compétent, pour être transcrite sur les registres. A cette signification doivent être joints les certificats énoncés en l'article 548 du Code de procédure civile, et, en outre, s'il y a eu arrêt, un certificat de non pourvoi.

Cette transcription est faite par les soins de l'officier de l'état-civil, le cinquième jour de la réquisition, non compris les jours fériés, sous les peines édictées par l'article 50 du Code civil.

A défaut, par la partie qui a obtenu le divorce, de faire la signification dans le premier mois, l'autre partie a le droit, concurremment avec elle, de faire cette signification dans le mois suivant.

A défaut par les parties d'avoir requis la transcription dans le délai de deux mois, le divorce est considéré comme nul et non avenu.

Le jugement dûment transcrit remonte , quant à ses efi'ets entre époux, au jour de la demande.

Art. «53-«66. — Ces articles ont été abrogés par la loi du 48 avril

La loi qui rétablit en France le divorce, fait surgir tout naturellement une question théologicjue et morale de la plus haute gravité : ce divorce est-il permis et dans quelles limites?

Question qui tient en suspens grand nombre de consciences : par exemple, les époux, même dans les cas les plus difficiles, ne peuvent-ils jamais demander le divorce? Les avocats et les avoués, chargés d'oflice , ne peuvent-ils jamais plaider pour le divorce, ou bien sont-ils plutôt obligés de quitter le barreau? Les juges ne peuvent-ils jamais prononcer le divorce, ou bien doivent-ils plutôt descendre de leurs sièges ? En France, d'abord les maires aussi étaient en cause, c^r le juge, dans son jugement, disait que, d'après la loi. il y avait lieu au divorce, et c'était le maire qui démariait ensuite ceux qu'il avait mariés. Depuis la loi du 18 avril 1886, le juge luimême prononce le jugement du divorce : et, par conséquent, les maires ne sont plus impliqués dans la question (1). Mais outre celles que nous venons de nommer, il y a encore d'autres personnes intéressées qui ont une part, quoique plus éloignée, dans le jugement du divorce, comme le greffier qui doit l'écrire, et le maire qui maintenant doit le faire transcrire dans les actes d'état-civil.

Cette grave controverse, surtout en France, a été fort agitée, et elle est agitée encore avec ardeur et quelquefois avec aigreur, comme trop souvent le sont les questions religieuses parmi nous. Pour ne parler que dos catholiques, bon nombre de savants, théologiens ou canonistes se sont jetés dans la mêlée : on a publié des articles dans les journaux catholiques les plus importants, ou dans les revues catholiques ; on en a parlé dans les cas de conscience ; enfin, pour avoir plus de lumière, on s'est adressé à différentes reprises à Rome.

Nous commencerons par déterminer le véritable point du débat, car nous croyons que souvent on a discuté sans aborder le fond de la question. Ensuite, nous étudierons pas à pas la controverse dans son développement : ou verra par là où nous en sommes aujourd'hui. Enfin, nous en déduirons quelques conclusions pratiques, car si la question de théorie et de principes a été laissée, croyons-nous, indécise par Rome, en certains points, les fidèles cependant peuvent y trouver des règles de conduite qui leur suffiront dans la pratique de la vie.

(1) Le maire peut-il remarier des divorcés ? Cette question ne se rapporte qu'indirectement à notre discussion ; aussi n'avous-uous pas à la trancher ici. La solution dépend d'une autre question plus générale, dont celle-ci n'est qu'une application particulière, à savoir : quand il y a empôchemeut canonique de droit divin, non reconnu par le Code, et que cet empôchement est public et dlrimant, par exemple, l'empêchement de lien, car c'est ici le cas, le maire peut-il en conscience procéder au mariage ? Voir sur cette question ardue en théorie, le P. Timothée de Puyloubier, des FF. MM. Capucins, dans sa brochure Le Divorce, p. 122 ; également l'abbé Waffelaert, dans la nouvelle Hevue théologique de Tournai, t. XVIIl (1886), p. 502 et suiv.; enfin le P. Piat, dans l'article bibliographique sur l'ouvrage du P, Timothée, Bévue de Tournai, t. X VIll, (1885) p. "725.

I. Tout d'abord, il faut remarquer qu'ici il ne s'agit pas du divorce religieux. Briser le véritable lien matrimonial , le lien religieux , c'est le divorce religieux ; briser seulement le lien civil qui au fond n'est rien, c'est le divorce civil. Tout le monde admet , ou doit admettre que le véritable lien matrimonial est indissoluble de droit divin , excepté le cas du privilège en faveur de la Foi ou le cas dn mariage non-consommé, quand il y a dispense par le Pape ou profession solennelle religieuse. Par conséquent, le divorce religieux est contraire à la loi divine, naturelle ou positive : celui qui voudrait l'essayer, commettrait un attentat contre la loi de Dieu sans atteindre son but, car quod Deus conjunxit, homo non separet.

Ici, il ne s'agit que du lien civil. En effet, le rapporteur de la loi sur le divorce, M. Naquet, f^u moment de la discussion au Sénat, déclara explicitement que la loi ne visait ni de près ni de loin le mariage religieux, mais seulement le mariage civil. Précaution d'ailleurs inutile : car il est notoire que le législateur civil considère le mariage religieux comme une simple cérémonie religieuse sans aucune valeur à ses yeux : il ne reconnaît que le mariage civil comme véritable mariage. Par conséquent, il ne pouvait diriger sa loi contre le mariage religieux, mais seulement contre le mariage civil.

Étrange confusion d'idées ! tandis que, en réalité, le mariage civil est une simple cérémonie, et que le mariage religieux est le véritable mariage, législateur civil considère celui-ci comme une simple cérémonie, et celui-là comme le véritable mariage. Croyant donc que la cérémonie civile opère et crée le lien matrimonial, il déclare dissous ce lien qui n'existe pas, sans s'occuper du lien religieux : voilà le divorce civil.

Donc, la question porte exclusivement sur le divorce civil qui consiste à briser ce prétendu lien civil avec sa sanction, et la question à examiner doit être celle-ci : le divorce civil est-il intrinsèquement mauvais, contraire à la loi divine, naturelle ou positive ? 'Pour nous c'est la même chose, qu'il soit contraire à la loi divino-naturelle ou à la loi divino-positive.

Les autres questions qui regardent les fidèles, les avocats ou avoués, les juges, sont des questions secondaires et particulières ; avant de les résoudre, il faut répondre à la question fondamentale et principale, que nous venons de poser. Si à cette question on répond affirmativement, il s'ensuit que les époux, les avocats ou avoués, les juges, ne peuvent jamais demander, plaider, prononcer le jugement de divorce civil. Si l'on répond négativement, il ne s'ensuit pas que le divorce civil soit purement et simplement permis, car, en principe , il est toujours défendu à cause de ses désastreuses conséquences, mais il s'ensuit que, dans certaines circonstances, il pourrait être licite.

Or, à propos de cette question fondamentale et générale, nous commençons par dire que la loi du divorce est certainement un attentat contre le droit divin, formellement, sinon matériellement. En effet, vous, législateur, vous croyez que le mariage civil est le véritable mariage. Si

telle est votre croyance, vous devez lui appliquer le droit divin sur le mariatïe : or. le droit divin déclare le mariage indissoluble : donc, vous devez regarder le mariage civil conmie indissoluble. Vous le regardez comme le véritable mariage, et vous voulez le dissoudre dans certains cas, vous attentez évidemment au droit divin. C'est pour cela que la loi du divorce, quoique dirigée contre le seul mariage civil, est néanmoins une loi impie.

Aussi tous ceux qui sont dans la même erreur (erreur dogmatique), et qui croient que le mariage civil est le véritable mariage, ne peuvent demander, plaider, prononcer le divorce ; ils agiraient formellement contre le droit divin. Nous ne considérons pas maintenant le cas d'ignorance excusable du droit divin, à propos de Tindissolubilité du mariage.

Mais supposons admise la vi-aie doctrine d'après laquelle le véritable mariage est le religieux, et le civil une simple cérémonie ; le divorce civil est-il contraire à la loi divine, naturelle ou positive? Tout le monde est d'accord que non, si le véritable lien conjugal en réalité n'existe pas. En effet, dans ce cas le droit divin n'y est pour rien. Or, le lien conjugal n'existe pas : i " quand le mariage religieux n'a pas été contracté ; 2" quand il a été contracté avec un empôciiement dirimant, et ensuite déclaré nul par l'autorité ecclésiastique compétente ; 3" s'il y a dispense par le Pape ou profession religieuse solennelle de l'autre partie. Donc, dans ces trois cas, le divorce civil n'a rien d'illicite en lui-même. Le demander pourrait être môme obligatoire en conscience pour Tune des parties : si par exemple, elle veut passer à un autre mariage, ou bien si, ne le demandant pas, elle devrait être forcée manu militari à la vie commune.

Mais si le lien conjugal existe ? Certainement, celui qui demande le divorce civil avec l'intention de se remarier^ malgré le lien matrimonial existant, agit contre le droit divin qui veut l'unité et l'indissolubilité du mariage. Ce cas regarde surtout les demandeurs.

Enfin, supposons que la partie ait la ferme intention de ne pas se remarier, quil le déclare explicitement, et qu'il n'y a pas lieu de douter de sa parole: le divorce est-il contraire à la loi divine? Nous touchons au véritable point de la question.

Môme ceux qui pensent qu'il n'est pas contraire au droit divin, admettent bien que le divorce produit des effets désastreux pour les individus, la famille, la société. Par conséquent, disent-ils, il est certainement défendu, en l'absence d'une raison grave, ou si on peut avoir les mômes résultats par d'autres moyens : par exemple, la séparation de curi)s. ^)uelle est cette raison? Voila la difficulté pratique. La raison doit être assez grave imur que le bien obtenu par le divorce compense en quelque sorte le mal. De plus, il faut être sévère actuellement en France pour emj)êcber que cette législation n'entre dans les mœurs du pays.

D'après les réponses de la Sacrée Pénitencerie, on doit reconnaître comme insuffisante la raison suivante : lue fennne séparée de son mari, giMjad thorwn et habitationem^ par jugement du tribunal civil, n'ayant

que peu de ressources pour vivre et pour élever ses enfants, avait sollicité un bureau de tabac. Il paraîtrait qu'on aurait insinué ou déclaré à cette femme de demander le divorce, si elle voulait voir accueillir cette demande. La solliciteuse, d'ailleurs chrétienne, mais désireuse de s'assurer les ressources qui lui manquaient, aurait interrogé son confesseur pour savoir si elle pouvait en conscience remplir la condition imposée : elle était d'ailleurs fermement décidée à ne pas contracter une nouvelle union, vivente priore conjuge. Devant ces instances réitérées, le confesseur crut devoir consulter la S. Péniteucerie, pour savoir si la demande en divorce dans ce cas était permise. La S. Pénitenceric formula elle-même la question dans ces termes : « Mulier, vi sententiae separata a marito quoad torum, vellet ad vitam sustentandam quoddam publicum munus suscipere. Sed gubernium id non sinit nisi petat divortium. Ipsa petere vellel, sed, in sua intentioue, semper salvo ligamine. Parochus, qui est et illius Confessarius, petit rum admitti possit ad sacramenta, et lumen seu consilium circa reliqua, ut infra.

» Sacra Poeuitentiaria, mature perpensis expositis, confessario oratori respondet: Mulieri poenitenti^ in casu^ nihil aliud esse consulendum^ nisi ut a pctendo divortio sub gravi se àbstineat. Datum Romae in Sacra Poeuitentiaria, die 5 Januarii 1887. »

Il n'est pas inutile de faire remarquer que la S. Pénitencerie a élargi même la question : munus publicum comprend le bureau de tabac, aussi bien que beaucoup d'autres ciioses ; à la question ainsi étendue elle a donné la réponse, que nous venons de rapporter.

Voici deux cas où se présente une raison très grave et qui peut-être serait suffisante (i).

Premier cas : Une femme, très pieuse et vrai modèle de toutes les vertus domestiques, était en butte aux mauvais traitements d'un époux francmaçon, livré au plus honteux et au plus cynique libertinage : elle voyait ses biens dilapidés et devenir pour l'époux indigne un moyen d'entretenir des concubines. Cet individu, aveuglé par la passion et poussé par l'une des dites concubines, voulait demander le divorce pour épouser celle-ci ; enfin, il entendait se faire adjuger la garde des enfants pour retenir quelques revenus. L'épouse innocente reçut le conseil de prévenir son mari, et de se constituer demanderesse, pour sauvegarder l'éducation chrétienne de ses enfants.

Deuxième cas: Dans une station balnéaire, un anglais corrompit la femme de son médecin, et celle-ci abandonna son mari pour suivre son corrupteur ; puis apostasia, et se fit anglicane. Pour se soustraire à toute contrainte légale, et obtenir la garde de sa fille, elle se mit en devoir de

(1) Le Canoniste contemporain, septembre 1881.

306 LIVRE I. — DKS PERSONNES.

demander le divorce. Mais le médecin, très honnête homme, et voulant sauver sa fille de Tapostasie et de la corruption, prévint son indigne épouse et introduisit une action en divorce.

Ces causes ont une gravité très grande, et dans l'ordre privé, il est difficile d'en imaginer de plus graves.

II. Maintenant, il s'agit de savoir précisément si le divorce civil, dans les limites que nous avons déterminées, est contraire à la loi divine, naturelle ou positive, qui déclare rindissolubilité du mariage. Voilà le point sur lequel s'est engagé le combat qui dure encore.

Nous allons d'abord exposer toutes les phases de la controverse. Aussitôt après la promulgation de la loi du 27 juillet 1884, des théologiens ont soutenu que le divorce civil est absolument contraire au droit divin. D'où l'acte du juge qui prononce le divorce, celui de l'avocat et de l'avoué qui demandent le divorce, est mauvais en soi, comme donnant l'efficacité pratique à une loi contraire au droit divin ; ce que les théologiens appellent un acte intrinsèquement mauvais. Le juge ne peut en aucune circonstance prononcer ce jugement. Le champion de cette opinion a été le R. P. Baudier, S. J., professeur de Théologie à l'Institut catholique de Paris, dans le journal V Univers, et ensuite dans une brochure le Divorce et la conscience chrétienne. Le principal argument peut se formuler ainsi ; le jugement de divorce civil dit : Vous êtes libres, vous pouvez vous remarier avec d'autres, vos enfants désormais seront naturels, vous ne pouvez plus avoir de rapports conjugaux. Or, ce droit légal de se remarier est contraire au droit divin, le lien matrimonial existant ; il est intrinsèquement mauvais.

La loi civile ne considère pas, dit-on, le lien religieux. Elle a tort de ne point le considérer ; il existe. Le jugement de divorce civil concerne le lien et les effets civils, mais il atteint directement aussi et nécessairement le mjiriage religieux (1).

D'ailleurs, disait-on, l'exemple de la Belgique, Amérique, Allemagne, qui ont le divorce civil depuis longtemps, Ecclesiâ non reclamante, ne prouve rien : Ecclesiâ tacet, et non consentit.

Au côté opposé, quelques avocats ou magistrats, plus ou moins favorables à la loi du divorce, ont soutenu que le divorce civil a sans doute de grands inconvénients, mais qu'il n'est qu'une aggravation accidentelle de cet autre désordre qui s'appelle le mariage civil.

D'après eux, si la conscience catholique permet aux maires de célébrer les unions civiles, aux juges de décider les cas de nullité civile, elle ne

(1) Cf. p. Dorgaes, Le Divorce et la Loi française ; H. Liberati, Journal du Droit canonique, 188C, p. 155 et sulT. ; la Revue det Instituttont et du Droit, 1886, p. 430 ; fiécamel, Tract, de Matr., p. 41-14.

saurait leur interdire d'appliquer la législation française, telle que la nouvelle loi du divorce l'a modifiée.

Celui qui marie civilement les gens, disent-ils, ne les marie pas en réalité, ni devant la conscience, ni devant Dieu ; celui qui prononce entre eux le divorce ne les affranchit pas en conscience du lien matrimonial. Le premier crée une entité purement légale et de for extérieur, le second la détruit en vertu du même principe ; ni l'un ni l'autre ne touchent aux choses de la conscience; l'acte du second n'est donc pas plus reprochable que le premier ; le juge peut toujours, et sans y être contraint, prononcer le jugement de divorce.

Entre ces deux théories extrêmes , les autres théologiens, et en plus grand nombre, ont vu place pour un système intermédiaire. L'acte du juge, d'après eux, prononçant le divorce civil ne serait ni intrinsèquement mauvais, ni simplement indifférent au point de vue de la conscience. Ce serait une coopération à un acte qui, bien qu'objectivement indifférent, peut entraîner des conséquences contraires au droit divin. De là surgit la question connue en théologie morale sous le nom de coopération.

Le défenseur, en France, de cette opinion moins rigide est M. l'abbé Grandclaude , vicaire-général de Saint-Dié, dans la revue le Canoniste contemporain, et, avant lui, le P. Timothée de Puyloubier, des FF. MM. Capucins, dans sa brochure le Divorce (I).

Aux partisans du premier système, ils répondent que l'acte indiqué n'est pas intrinsèquement mauvais.

L'argument principal est celui-ci :

Un acte, et par suite un jugement, est intrinsèquement mauvais lorsque l'objet qu'il poursuit est intrinsèquement mauvais. C'est l'objet, en effet, qui donne à nos actions leur première moralité, l'objet qui leur donne leur spécification.

Les effets qu'un acte, d'ailleurs bon en lui-même, produit, peuvent, eux aussi, rendre cet acte mauvais. Mais pour que ces effets communiquent à un acte leur malice et que l'agent qui opère en soit moralement responsable, il faut d'abord qu'ils découlent immédiatement ou au moins prochainement de cet acte. On ne peut nous obliger, au moins sub gravi, à éviter un ac'e qui entraîne des conséquences mauvaises, mais d'une manière éloignée seulement. Il faut, en second lieu, qu'avec ces effets mauvais ne découlent pas immédiatement aussi de notre acte d'autres effets qu'il nous soit permis de désirer et de rechercher, et dont la bonté compense le désordre moral contenu dans les premiers. Lorsqu'une cause produit deux

(1) Waflfelaert, Nouv. Revue théol. de Tournai, t. XVII (1885), p. 231 et suiv. et Question de divorce, Zoc. ci'^, t. XVIII (1886), p. 502 et suiv.; voir également avant toute controverse, et avant la loi française sur le Divorce, la brochure du même auteur : Étude de théol. mor., etc., etc. — Cf. Revue des sciences ecclésiastiques, année ISSl, p. 128 ; P. Lelimkuhl, 4« éd., t. II, p. 328; P. Sabetti, op. cit., p. 395; de Augustinis, op. cit., t. il, p. 328.

effets immédiate, dont l'un est bon et l'autre est mauvais, et qu'on a un motif honnête vraiment sérieux de reclierclier le bon effet, on peut poser celte cause.

Or. l'objet du divorce civil n'est pas mauvais en lui-môme ; car c'est briser le lien civil qui n'est rien. Les effets, c'est-à-dire le pouvoir de se remarier, l'impossibilité de remplir les devoirs et droits conjugaux, s'ils sont mauvais en eux-mêmes, ne découlent pas immédiatement du jugement du divorce, et ensuite il y a d'autres avantages très grands à poursuivre (c'est l'hypothèse).

Donc celui qui participe au prononcé du divorce, coopère à un acte en soi indifférent, mais qui a des effet mauvais et des effets bons.

Il faut donc appliquer ici le principe qui permet la coopération à ce^ deux conditions :

r Le coopérant ne doit pas vouloir l'effet mauvais qu'il prévoit pouvoir suivre de son acte bon ou indifférent.

2° Il doit avoir de graves niotifs de permettre cet effet mauvais qu'il ne veut pas.

D'où les partisans de l'opinion intermédiaire ou moins rigide concluent que la conduite à tenir par les parties, par le juge, l'avoué, l'avocat, varie suivant les cas, et que c'est une question d'espèces.

Cette solution parait confirmée par l'exemple des pays catholiques où le

divorce civil est en vigueur et par les réponses particulières du Saint Siège,

qui, au lieu d'articuler un principe général, a dit : recurrat in casibitë

particularibus. Aurait-on j-épondu ainsi dans le cas où le divorce civil

était intrinsèquement mauvais, et ne pourrait jamais être toléré ?

Enfin, ajoutent-ils, dans les pays où il n'y a pas de séparation de corps, mais seulement le divorce, dira-t-on que demander le divorce n'est jamais permis ? Doctrine certainement trop dure, mais pourtant nécessaire, si le jugement de divorce est intrinsèquement contraire au droit divin.

Aux partisans du second système, les mômes auteurs fout ressortir la différence qui existe entre le mariage civil et le divorce. Former ou défaire entre un homme et une femme le lien civil, ce n'est ni bon ni mauvais aux yeux de la conscience; c'est comme l'acte de former ou de dissoudre une société commerciale. Mais entre le mariage civil et le divorce civil il y a cette différence : que le mariage civil doime une force extrinsèque et une protection légale au mariage véritable que les parties contractent aussitôt après ; tandis que le divorce civil ôte au mariage déjà contracté cette garantie extérieure, donnée par la loi pour le protéger. Quand le divorce n'est pas prononcé, si l'un des époux veut rompre le lien du mariage, ce n'est pa.s seulement sa conscience el celle de son conjoint qui s'y opposent, c'est la loi civile, c'est le juge, c'est la force armée. Quand le divorce est prononcé, la loi, la force armée sont au service de l'époux infidèle ; et s'il veut contracler une autre union, il sera bigame ou adultère devant Dieu, mais la loi, le juge, la force armée protégeront sa bigamie et débouleront l'époux lésé de sa plainte.

C'est là un grand mal moral. Et ce mal moral est rendu possible, il est facilité et presque procuré par le divorce civil. Comment serait-il un acte totalement indifférent et qui puisse être permis sans raisons graves ?

Une quatrième opinion s'est produite depuis la réponse du 27 mai 1886. La Revue des Sciences ecclésiastiques (4) et le P. Lehmkalh (2) en sont les patrons.

D'après la Revue, l'acte du juge qui prononce le divorce n'est pas intrinsèquement mauvais, mais il peut devenir illicite par suite d'une loi disciplinaire du Saint Siège, à raison de ses effets désastreux. Or, en France, il serait illicite depuis la réponse du 27 mai i 886 ; il n'est pas illicite en Belgique, comme l'indique la lettre du Nonce au prince de Chimay.

Aux yeux du P. Lehmkuhl, faut-il voir dans la réponse du 27 mai 1886 une loi disciplinaire qui a modifié le droit antérieur, ou une déclaration doctrinale qui a intei prêté ce même droit antérieur ? « Cœterùm in dubio, » nous dit-il, qualis cooperatio licita sit vel illicita, S. Sedis est statuere ; » quœ , sicut res suut in Galliâ , divortii sententiam non licere dixit, » (S. 0., 27 mai 1886) ad Belgium hanc decisionem extendi negavit. »

Ces termes n'indiquent pas dans quel sens l'auteur s'est prononcé , mais il reste certain pour lui, que, depuis le décret du 27 mai 1886, le divorce civil est, en principe, illicite en France.

Au milieu de ces opinions diverses, et qui agitaient les esprits, ou s'adressa à Rome pour avoir une décision. Déjà précédemment le S. Office avait répondu à des cas semblables. Ainsi , après l'introduction du divorce dans la législation helvétique, l'évêque de Saint-Gall s'adressa au Tribunal de l'Inquisition, et, entre plusieurs autres, posa les questions suivantes :

« N. 5. Les juges et avocats catholiques peuvent-ils en sûreté de cons- » cience recevoir et défendre les causes matrimoniales, ou en connaître et » en juger devant les tribunaux laïques ?

» N. 6. Les mômes juges et avocats peuvent-ils en sûreté de conscience » proposer de dissoudre le lien conjugal, selon la nouvelle loi de la Suisse, » ou le déclarer dissous : en même temps, déclarer que les époux peuvent » passer à un autre mariage, ainsi que la loi civile leur ordonne expressé- » ment de le juger et de le déclarer ? »

Le S. Office répondit le 3 avril 1878 : « Quoad judices recurrat in casibus particularibus ». Pour l'avocat, on renvoya a la réponse faite a l'Évêque de Southwark, le 22 mai 1860, sur la demande suivante: « Un avocat peut-il défendre la partie attaquée contre le demandeur en

(1} N» de juiUet 1887.

(2) Lehmkulh, 4» éd., t. n, p. 496-497.

divorce ? » Il fut répondu : « Dummodo Episcopo constet de probitate advocali, et dummodo advocatus nihil agat quod a principiis juris naturalis et ecclesiastici deflectat, posse tolerari ».

L'Évéque de Southwark demandait encore : « Utrum liceat advocati et actoris partes agerc, quando finis litis est simplex separatio absque ulla senlenlla niatiimonii nullilatem secum ipsa trahente? » Il fut répondu: « Provisum in praîcedentibus, et feriâ 10, 19 decembris ejusdem anni (1860) : Dummodo pars catholica nullum aliud tribunal adiré possil a quo sententiam obtineat separationis quoad thorum et mensam, et dummodo sententia hujus tribunalis nullum alium habeat effectum quam separationem praedictam, posse tolerari ut catholici in eo foro actoris et atlvocati partes agant, et dummodo adsint justaî separationis causse judicio Episcopi. »

Pendant que la lutte était vive en France, plusieurs évoques s'adressèrent à la Sacrée Congrégation du S. Office, qui, le 25 juin 1885, répondit de la manière suivante: « Post nuper restitutas pênes Gallos anno 1884 divortii leges. plura a nonnullis Episcopis Galliarum dubia huic S. R. et U. Inquisitioni proposita sunt : Utrum nempe fas est judicibus laicis in causis de separatione conjugum sive circa vinculum sive circa habitationem tantum, jus dicere ; utrum advocatis et procuratoribus hujusmodi CrLUsas agere pênes judices laïcos ; utrum his ad quos de jure pertinet defensores offlciosos. quos vocant , deputare ; utrum denique syndicis (vulgo maires) divortium pronuntiare ?

« Eminentissimi PP. una mecum Inquisitores générales, re mature perpensa, in feria V. Loco IV» ,die 25 junii 1885. ila decernendum esse censuerunt : Attentis gravissimis rerum, temporum ac locorum adjunctis, tolerari posse, ut qui magistratus obtinent, et advocati, causas matrimoniales (in Gallia) agant, quin officio cedere teneantur dummodo catholieara doctrinam de matrimonio deque causis matrimonialibus ad solos judices ecclesiasticos pertinentibus palam profilereutur, et dummodo ita auimo comparati sint tùm clrcà valorem et nuUitatem conjugii tùm circà separationem corporum, de quibus causis judicare cogunlur, ut nnnquam proférant sententiam neque ad proferendam défendant vel ad eam provocent vel excitent divino aut eccle^iastico juri repugnantem. et in ca^ibus dubiis vel difficilioribus suum quisque Ordinarium adeat. ejus judicio se dirigat, et quatenus opus sit per ejus médium ad apostolicam Pœnitenliariam recurrat. »

Ce décret qui fut immédiatement publié, malgré la prohibition du cardinal Monaco , donnait raison aux défenseurs de l'opinion moins rigide. Toutefois leurs advei-saires, après un moment d'hésitation et de silence, répondirent (|ue ce décret lic leur était pas défavorable. Le S. Office, firent-ils observer, par son décret n'a voulu dire qu'une chose : Comme les causes matrimoniales relèvent exclusivement du juge ecclésiastique, on se

demandait si un juge catholique pouvait jus cUcere in his causis, si un avocat catholique pouvait hujusmodi causas agere. C'est précisément la question que le S. Office s'est posée, à laquelle il répond tolerari posse^ dummodd....

Par cette réponse Rome autorise les juges, avocats et avoués à traiter les causes matrimoniales, bien qu'elles soient de son ressort ; par conséquent, les juges, avocats et avoués ne seront pas obligés en stricte conscience de se retirer, en présence d'une cause matrimoniale ; ils pourront causas

matrimoniales agere, dummodd Mais, le jugement de divorce,

dans les limites que nous avons établies, est-il en lui-môme divino aut ecclesiastico juri repugnans ? ou n'est-il qu'extrinsèquement mauvais ? Le S. Office ne le dit pas. Par conséquent, cette réponse, qui était très importante pour la pratique, ne tranchait pas la question controversée.

Il est difficile d'adopter cette interprétation qui est contraire au sens naturel de la réponse. Sans doute, il y a là une question de compétence tranchée en faveur des tribunaux civils : Rome tolère qu'ils connaissent les causes matrimoniales, mais sur quel fondement s'appuyer pour prétendre que cette tolérance ne va pas jusqu'au jugement pour le divorce, et comment justifier cette restriction ? Dans la réponse à l'évêque de Saint-Gall, citée plus haut, il est dit, au contraire, que pour les juges, il faut recourir à Rome dans les cas particuliers. Parlerait-on de la sorte si la Sacrée Congrégation du S. Office bornait le sens de cette tolérance à la simple compétence d'une cause matrimoniale, sans y comprendre le jugement de divorce ?

Ce décret du 25 juin -1885 nous paraît plutôt admettre la tolérance susdite au profit du juge, quand il y est contraint, et sous les conditions indiquées, dummodo. . . .

On aurait peut-être mieux fait de s'en tenir là, et laisser aux évéques le soin de diriger les consciences dans les cas concrets. Mais quelques évêques s'adressèrent de nouveau au S. Office lui posant plusieurs questions sur le sens du premier décret. Voici les questions et les réponses :

« A nonnuUis Galliarum Episcopis sequentia dubia S. R. et Univ. Inquisitioni proposita sunt : « In Epistola S. R. et U. I. 25 Junii 1885 ad omues in » Gallica ditione Ordinarios circa civilis divorlii legem ita decernitur: » Attentis gravissimis rerum, temporum ac locorum adjunclis, tolerari » posse ut qui magistratus obtinent et advocati causas matrimoniales in » Gallia agant quin officio cedere teneantur », conditiones adjecil, quarum secunda haec est : « Dummodo ita animo comparati sint tum circa valorem » et nullitatcm conjugii, tum circa separationem corporum, de quibus » causis judicare coguntur, ut nunquam proférant sententiam neque ad » proferendam défendant vel ad eam provocent vel excitent divino aut » ecclesiastico juri repugnanlem. »

Qnaeritur :

I. «( An recta sit interpretatio per Gallias diffusa ac etiam typis data, » jux(^ quam satisfacit conditioni praccitat.-e judex qui. licet matrimonium » aliquod validum sitcoram Ecclesia, ab illo matrimoiiio vero et constanti » oninino abstrahit, et applicans legem civilem proimntiat locum esse » riivortio, inodosolos effectus civiles soluraque contractum civilem abrum- » père mente intendat, eaque sola respiciant termini prolatae sententiae ? » Aliis terminis, an sententia sic lata dici possit divino aut ecclesiastico » juri non repugnans ?

II. )) Postquam judex pronuntiavit locum esse divortio, an possit Syn- » dicus (gallice, le maire) et ipse solos effectus civiles solumque civilem >) contractum inlendens, ut supra exponitur, divortium pronuntiare, quam- ') vis matrimonium validum sit coram Ecclesia?

III. » Pronuntiato divortio, an possit idem Syndicus conjugem ad alias » nuptias transire attentantem civiliter cum alio jungere, quamvis matri- » monium prius validum sit coram Ecclesia vivatque altéra pars ? »

Feria V, loco IV, die 27 Maii 1886.

( In Congregatione Generali S. Romanae et Universalis Inquisitionis haJ)ita coram Emiiientissimis ac Reverendissimis DD. S. R. E. Cardinalibus Generalibus Inquisitoribus propositis suprascriptis diibiis , ac prœhabito Voto DD. Consultorum, iidem Eminentissimi ac Reverendissimi DD. rescribi mandaruiit. — Ad prinium, secundum et tertium dubium Négative.

') Eadem feria ac die facta de iiis Sanctissimo Dno Nostro Leoni XI II Papœ relatione, Sanctitas Sua resolutiones Eminentissimorum PP. approbavit et confirmavit. »

Cette réponse a paru décisive aux défenseurs de l'opinion rigide, et ils en ont conclu que le jugement pour le divorce était intrinsèquement mauvais, contraire au droit divin, naturel ou positif. N'est-ce point eu exagérei la portée? Quel a donc été le sens particulier de ces deux réponses ? Nous croyons que la réponse du 25 juin 1885 visait la question de compétence y compris le jugement pour le divorce : malgré l'incompétence radicale des tribunaux civils dans les causes qui intéressent le lien matrimonial et la cohabitation des époux , on peut tolérer que les magistrats et les avocats traitent ainsi en France les causes matrimoniales, quand ils y sont contraints, et pourvu qu'ils se conforment aux clauses indiquées, dummodOy etc.

La réponse du 27 mai 1886 vise surtout la doctrine exposée dans la consultation. Quelle doctrine ? Celle d'après laquelle le mariage civil n'étant pas un vrai mariage, ni, |)ar suite, le divorce civil un vrai divorce, il serait permis au magistrat et au maire de prononcer un tel divorce, ou de célébrer entre divorcés un tel mariage, sous prétexte qu'il ne s'agit là que d'actes civils, la validité du mariage au for de la conscience étant d'ailleurs réservée. Cje sont les termes de la demande elle-même ; on suppose un juge

qui a matrimonio vero atque constanti omnind àbstrahit ; il se croit en en sûreté de conscience, modo solos effectus civiles solumque contractum civilem abrumpere mente intendat, eaque sola respiciant termini prolatœ sententiœ. Dès lors, il ne se considère pas comme obligé d'avoir

de graves raisons, et de s'astreindre aux clauses, dummodo Que

penser de cette doctrine ? Cette doctrine est condamnée. Là-dessus tout le mondé est d'accord.

Mais pourquoi cette doctrine est-elle condamnée ? Est-ce parce que Tacte du magistrat qui prononce le divorce civil est intrinsèquement mauvais ? ou est-ce parce qu'il constitue une coopération à un acte qui a des effets mauvais, et, par conséquent , ne peut pas être permis sans distinction comme chose inoffensive, mais seulement sous les clauses et restrictions fort étroites qui régissent la coopération ? Voilà la question que, selon nous, ne résout pas la réponse du 27 mai.

Si la réponse du Saint Offlce eût été affirmative, remarquons-le bien, non-seulement elle aurait consacré le droit du juge et celui du maire d'exercer leurs fonctions en matière de divorce civil, mais encore elle aurait sanctionné la doctrine d'après laquelle tout ce qui n'est pas intrinsèquement mauvais est permis dans tous les cas, et sans aucune condition, doctrine évidemment fausse.

Dans les termes où elle était rédigée, l'interrogation adressée au Saint Office ne comportait donc qu'une réponse négative ad singula. i>lals nous croyons qu'elle aurait pu être formulée autrement ; il fallait se placer sur le terrain de la coopération, et la réponse n'eût pas été la même.

Le décret du 27 mai 1886 mit en émoi certains députés belges, qui crurent que ce décret condamnait le divorce en Belgique comme en France. M. de Kerchove avait demandé au gouvernement s'il n'avait pas eu à ce sujet de correspondance avec le Saint-Siège ou avec son Excellence le Nonce Apostolique. M. Beernaert avait répondu qu'il n'y avait pas de correspondance à déposer. Bevenant à la charge, M. de Kerckhove insista en demandant si un décret de la Congrégation du S. Offlce, résolvant certains cas de conscience, soulevés en France par l'application de la nouvelle loi établissant le divorce, et interdisant notamment de prononcer le divorce des époux unis par le sacrement du mariage, si ce décret, disons-nous, n'avait pas fait l'objet d'une correspondance entre le Saint-Siège et le gouvernement. M. le iMinistre des Affaires Étrangères déclara que la question du divorce n'avait pas soulevé d'incident en Belgique entre le Saint-Siège et le gouvernement, et que les décisions de Rome, publiées récemment pour résoudre des questions en France, ne concernaient pas la Belgique. Et comme preuve, le prince de Chimay donna lecture de la lettre qu il avait reçue de Mgr Ferrata, Nonce Apostolique.

Cette lettre semble dire que le divorce civil en Belgique est toléré par l'autorité ecclésiastique : donc, il n'est pas contraire au droit divin. En outre, le décret du 27 mai 1886 ne concerne pas la Belgique ; or, dirons-

nous, s'il déclarait le divorce civil contraire au droit divin, comme le prétendent quelques-uns, cette décision concernerait tous les pays sans exception. Ces réflexions paraissent péremptoires.

De nouvelles instructions, postérieures à celle du 27 mai, sont intervenues pour la France : mais ces instructions ne sont pas du domaine public, en ce sens qu'elles ne doivent pas être livrées à la publicité, bien qu'elles soient communiquées oralement aux évéques, aux prélats réguliers et aux magistrats intéressés, quand ceux-ci viennent se renseigner. Nous n'avons donc pas à en parler ici, autrement que pour inviter les confesseurs et les directeurs d'âmes à aller chercher la lumière à ses vraies sources par l'intermédiaire des évêques.

En résumé, deux opinions extrêmes et toutes les deux très simples: d'après Tune, tout est permis en matière de divorce civil, parce qu'il ne s'agit là que d'un lien qui n'intéresse pas la conscience ; d'après l'autre, tout est défendu, parce que le divorce civil tend de sa nature à la rupture du lien matrimonial. C'est précisément parce que ces deux formules sont simples qu'elles ne répondent pas à la réalité, qui est complexe. N'y a-t-il jamais de cas où les époux, le juge, l'avocat et l'avoué, ainsi que le maire, puissent liL-itement demander le divorce, le lien matrimonial existant, ou y coopérer par leur ministère ?

Nous y avons répondu par l'exposition d'une opinion intermédiaire (1 ) et des principes suivants :

4" Le prononcé du divorce civil par le juge (il faudrait en dire autant des divers actes qui y ont rapport , requête de l'avoué, plaidoyer de l'avocat, etc.) n'est pas un acte intrinsèquement mauvais et contraire au droit divin ; toutefois, en tant qu'il aide ou conduit plus ou moins directement, plus ou moins prochainement, à d'autres actes entachés d'une malice intrinsèque, par exemple, à la bigamie, à l'adultère, il peut devenir extrinsèquement mauvais, à titre de coopération ; 2" Pour que le même jugement devienne licite , malgré sa malice extrinsèque , ou plutôt pour que, conformément aux principes du volontaire indirect, il soit dégagé de toute malice extrinsèque, ou encore pour que celle-ci ne soit pas imputée à celui qui pose l'acte, il faut trois conditions. 11 faut d'abord que tout scandale soit écarté touchant l'apparence de malice intrinsèque qu'aurait un tel acte du juge, s'il paraissait vouloir atteindre le lien moral et religieux du mariage ; c'est la raison même du palam profiteatur de la réponse du 2o juin 1885. Il faut, en second lieu, comme dans toute coopération, l'excuse d'une nécessité vraiment grave, et, en ce cas . très grave. On suppose donc que le juge est contraint d'agir, ou qu'il ne saurait se récuser ou refuser son concours, sans être exposé à perdre

fl) La quatrième opinioD rapportée plus haut se rapproche de cette opinion intermédiaire en plusieurs points.

finalement son siège ; en un mot, il ne peut être question ici que d'une coopération forcée ou imposée absolument par la loi aux magistrats. 11 faut en troisième lieu, pour la spécification morale de l'acte à Textérieur, que le juge non-seulement s'astreigne pour lui-même à la manifestation exigée, dummodo palamprofitealur.... mais que le jugement, tel qu'il est prononcé , n'atteigne directement que le seul contrat civil, sans viser en quoi que ce soit le contrat-sacrement.

Ces conditions d'une coopération matérielle ne sont plus exigées, lorsqu'il n'est plus besoin de circonscrire exactement la portée des actes judiciaires devant l'opinion publique, pour écarter le scandale et l'atteinte à la loi divine. C'est pourquoi le juge ne sera plus astreint à aucune déclaration ou manifestation extérieure, lorsque, comme en Belgique, Allemagne et en Amérique, le sentiment public sera pleinement édifié touchant le but purement civil et la portée réelle d'un jugement de divorce.

Comment se feront les dites déclarations publiques ? le curé ou le confesseur détermineront le mode apte à éclairer le public, sans compromettre le magistrat.

III. On voit par ce court exposé combien la controverse est périlleuse. L'opinion rigide se heurte à des difficultés pratiques redoutables ; l'opinion moins rigide a paru à quelques-uns peu conforme à la réponse du 27 mai 4886, mais nous avons vu plus haut la portée qu'il convient de donner à ce document. De plus, dans l'une et l'autre opinion, on compte des canonisles des théologiens aussi savants que pieux, et respectueux de l'autorité.

Que faire en pratique ? Sur le terrain pratique on ne peut pas rester en suspens : il faut se décider à agir ou à ne pas agir. Un catholique, en conscience, ne pourra-t-il jamais demander le divorce ? un avocat catholique plaider ^owr ^e c^ivorce .''' un juge catholique pi'ononcer le divorce? Que répondre s'ils vous consultent? En l'absence de certitude pour l'opinion rigide, peut-on forcer un juge à se démettre de sa charge pour ne pas prononcer le divorce dans tel cas déterminé ?

En attendant que le Saint Siège, à qui il appartient de décider, se prononce plus explicitement sur la question fondamentale, et sur l'application de certains cas concrets, nous croyons pouvoir donner les conclusions pratiques suivantes, qui ressorteut de ce que nous avons dit précédemment : i° Les catholiques qui ne sont pas mariés religieusement doivent ou peuvent demander le divorce. — S'ils sont mariés religieusement, et s'ils n'ont pas des raisons très graves, ou bien que la séparation de corps suffise, ils ne peuvent pas demander le divorce. S'il y a des raisons très graves, et admises généralement comme telles, ils peuvent demander ledivorce ; en cas de doute, ils consulteront l'évoque ; Tévêque consulté répondra (d'après les instructions qu'il aura reçues de la Nonciature. Enfin, dans les cas difficiles ou douteux, févêque consultera la S. Pénitencerie.

2° Le juge peut toujours accepter et examiner une demande de divorce et prononcer contre. 11 peut prononcer powr chaque fois que la partie peut le

demander. Quand il sait que le lien religieux existe, il doit tâcher de réconcilier les parties, ou bien conseiller à la partie demanderesse de se contenter de la simple séparation de corps. Si tous ces moyens n'aboutissent pas et qu'il ne puisse pas prononcer contre^ sous peine de perdre sa place, quand il s'agit, par exemple, de causes légales authentiquement prouvées, soit |)ar un jugement, soit par un procès- verbal, il prononcera le divorce ; en cas de doute, il consultera l'évêque. L'évêque consulté répondra d'après les instructions qu'il a reçues. Enfin, l'évêque consultera la S. Pénitencerie.

3" L'avocat et Tavoué peuvent toujours plaider contre le divorce. Ils peuvent plaider pour le divorce chaque fois que la partie peut le demander {{). En dehors de cela, la raison de l'émolument que lui présente la partie, à notre avis, n'est pas suffisante : car si une femme séparée de corps ne peut pas, comme dans le cas cité plus haut, demander le divorce pour obtenir un bureau de tabac et se faire quelques ressources, encore moins l'avocat pourra-t-il le défendre pour gagner des honoraires. La position de l'avocat n'est pas la même que celle du juge. Celui-ci ne peut pas prononcer contre le divorce dans certains cas déterminés plus haut, l'avocat pourra toujours plaider contre le divorce^ puisque dans les procès de ce genre, il y a toujours deux avocats, l'un pour, l'autre contre. Si l'avocat et l'avoué sont désignés d'office, ils doivent tâcher de réconcilier les parties : si cette réconciliation est impossible, ils peuvent plaider contre le divorce. Dans le cas où ils ne le pourraient pas, sous peine d'être renvoyés du barreau, ils pourront plaider j90wr le divorce (2).

Eu cas de doute, ils consulteront l'évêque ; l'évêque consulté répondra d'après les instructions qu'il a reçues. Enfin, l'évêque consultera la S. Pénitencerie, s'il le trouve nécessaire.

Eu cas de doute sérieux si le lien religieux existe ou non, il doit s'en informer ; par exemple, dans les grandes villes de France, où il y a beaucoup de protestants ou de catholiques mariés civilement, quand le juge ne connaît pas les conjoints, nous croyons que le doute est sérieux. S'il ne peut pas s'en informer davantage, par exem|)le. parce que, dans la même audience où il connaît l'affaire pour la première fois, il doit prononcer le jugement, ou pour d'autres raisons, nous croyo!»s (pi'il peut pnmoncer le divorce, si d'ailleurs il a de très graves raisons de le faire.

Finissons par ces réflexions empruntées à M. l'abbé Granclaude (3) :

« L'opinion dite rigide qui ne permet pas au juge, quelles que fussent

(1; Sabetli, op. cit., p. asn ; Cf. Kenrick, op. cit., p. 114 ; Revue des Science» eccl., loc eu., p. 38 ; P. Timothée, hc. cit., p. 71.

(2) Voir toutefois G. Théry, Vnivert, 25 novembre 1886.

(3) Le Cannniste contemporain, loc. cit., p. 3^15.

TITRE VI. — DU DIVORCE (art. 267-294). 317

d'ailleurs les conséquences pour le bien public ou privé, de concourir à un acte de divorce, aurait certainement pour résultat de multiplier les divorces, et de faire disparaître graduellement dans Topinion publique, l'horreur de ces actes et la flétrissure qui s'attache aux époux divorcés. En effet, la disparition des juges et des maires chrétiens fera tomber en désuétude toutes les tentatives sérieuses de réconciliation des époux, supprimera toute acte de réprobation publique et sévère du divorce civil ; par suite, les divorces, rendus plus faciles et moins odieux, se multiplieront ; ils se produiront au grand jour, sans le moindre blâme, sans aucune flétrissure ; le concours ostensible et favorable des magistrats de l'ordre judiciaire et administratif agira d'une manière funeste sur le sentiment public, qui verra avec indifférence ce qu'il devrait honnir »,

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