‹ Le code civil commenté à l'usage du clergé, dans ses rapports avec la théologie morale, le droit canon et l'économie politique (volume 2)Chapitre 48 sur 66 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Art. «95 (Modifié par la loi du 27 Juillet 1884). — Les époux divorcés ne pourront plus se réunir, si l'un ou l'autre a, postérieurement au divorce, contracté un nouveau mariage suivi d'un second divorce. Au cas de réunion des époux, une nouvelle célébration du mariage sera nécessaire.

Les époux ne pourront adopter un régime matrimonial autre que celui qui réglait originairement leur union.

Après la réunion des époux, il ne sera reçu de leur part aucune demande de divorce , pour quelque cause que ce soit, autre que celle d'une condamnation à une peine afflictive et infamante prononcée contre l'un d'eux depuis leur réunion.

La loi de 1884 ne conserve pas la dLsposition du Code civil qui défendait aux époux divorcés de se réunir , c'est-à-dire de contracter ensemble un nouveau mariage. La règle ancienne est devenue aujourd'hui l'exception. Mais cependant la loi ne peut admettre tous les caprices des époux, et en conséquence elle statue que :

1°Lesépoux qui auraient, après leur divorce, contracté un second mariage suivi de divorce, ne pourront plus se remarier ensemble. On a craint que les époux divorcés ne regrettassent ce qu'ils avaient fait, et n'essayassent de faire rompre leur nouvelle union pour reprendre leur vie ancienne.

2° Si les deux époux divorcés se remarient, ils ne pourront pas changer les conventions matrimoniales qui régissaient leur première union. La loi ne veut pas que des époux mécontents de leurs conventions matrimoniales, cherchent à faire naître une cause de divorce, afin de contracter ensuite un nouveau mariage, précédé d'un contrat différent.

3° Les éjKJUX divorcés qui se seront réunis, ne pourront plus divorcer, si ce n'est pour cause de condamnation de l'un des conjoints à une peine affliclive et infamante. Le divorce est considéré par la loi comme un remède suprême dans certaines situations malheureuses; mais il ne faut pas en abuser.

Art. »06 {Modifié par la loi du Z7 Juillet 1884). — La

TITRE VI. — DU DIVORCE (art. 295-301). 319

femme divorcée ne pourra se remarier que dix mois après que le divorce sera devenu définitif.

C'est la môme raison qui a fait défendre à la femme veuve , de se remarier avant dix mois. On veut éviter la turbatio sanguinis (i), la confusion départ.

Art. «97. — Il a été abrogé par la loi du 27 juillet 1884.

Art. «98 (Modifié par la loi du 21 Juillet 1884). — Dans le cas de divorce admis en justice pour cause d'adultère , l'époux coupable ne pourra jamais se marier avec son complice.

Cet article a pour but de faire respecter la morale publique. L'ancien texte du Code civil édictait en outre une pénalité, contre Ja femme contre laquelle le divorce était prononcé pour cause d'adultère. Cette pénalité n'est plus prononcée par le tribunal civil.

Se marier avec son complice... Le mari, au point de vue de cet empêchement, est traité comme la femme. Pour qu'il en soit frappé, il n'est pas nécessaire qu'il ait tenu sa concubine dans la maison commune. Cet empêchement d'ailleurs est prohibitif, non dirimant.

Art. »9» (Modifié par la loi du 21 Juillet 1884). — L'époux contre lequel le divorce aura été prononcé perdra tous les avantages que l'autre époux lui avait faits, soit par contrat de mariage, soit depuis le mariage.

Les avantages de cette nature sont faits en vue du mariage, du moment où il se trouve dissous par la faute de l'un des conjoints, il est juste que ce conjoint perde les donations et avantages qui lui ont été consentis par son époux.

Art. 300. — L'époux qui aura obtenu le divorce, conservera les avantages à lui faits par l'autre époux, encore qu'ils aient été stipulés réciproques et que la réciprocité n'ait pas lieu.

Art. 30t. — Si les époux ne s'étaient fait aucun avantage, ou si ceux stipulés ne paraissaient pas suffisants pour assurer la subsistance de l'époux qui a obtenu le divorce, le

(1) Comp. ci-dessus, art.

tribunal pourra lui accorder, sur les biens de l'autre époux, une pension alimentaire, qui ne pourra excéder le tiers des revenus de cet autre époux. Cette pension sera révocable dans le cas où elle cesserait d'être nécessaire.

Art. 30». — Les enfants seront confiés à l'époux qui a obtenu le divorce, à moins que le tribunal, sur la demande de la famille, ou du ministère public, n'ordonne, pour le plus grand avantage des enfants, que tous ou quelques-uns d'eux seront confiés aux soins soit de l'autre époux, soit d'une tierce personne.

L'époux qui a obtenu le divorce est ordinairement celui dont la conduite présente le plus de garanties morales. Cependant des circonstances spéciales comme dans la séparation de corps, peuvent exiger que l'enfant soit remis à l'époux coupable, par exemple, si c'est un jeune enfant qui est remis à sa mère ; on peut encore en confier la garde à une tierce personne. Le tribunal est juge souverain, et ne doit s'inspirer que des intérêts bien entendus de l'enfant.

Art. 303. — Quelle que soit la personne à laquelle les enfants seront confiés, les père et mère conserveront respectivement le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de leurs enfants, et seront tenus d'y contribuer à proportion de leurs facultés.

Art. 304. — La dissolution du mariage par le divorce admis en justice ne privera les enfants nés de ce mariage, d'aucun des avantages qui leur étaient assurés par les lois, ou par les conventions matrimoniales de leurs père et mère ; mais il n'y aura d'ouverture aux droits des enfants que de la même manière et dans les mêmes circonstances où ils se seraient ouverts , s'il n'y avait pas eu de divorce.

Il ne faut pas dire que le divorce faisant disparaître le contrat de mariage, anéantira les avantages que ces convenlions matrimoniales auraient pu assurer aux enfants. — D'un autre côté, les enfants ne i)euvent demander à en profiter immédiatement, mais seulement dans les circonstances prévues au contrat. La loi veut que la condition des enfants ne soit ni empirée ni améliorée par le divorce de leurs père et mère.

Art. 30&. — il a été abrogé par la loi du 27 juillet 4884.

TITRE VI. — DU DIVORCE (art. 302-307). 321

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