‹ Le code civil commenté à l'usage du clergé, dans ses rapports avec la théologie morale, le droit canon et l'économie politique (volume 2)Chapitre 50 sur 66 · TITRE VII · texte numérisé non relu

TITRE VII

Décrété le 2 germinal an XI (23 mars 1803) ; promulgué le 12 (2 avril).

Idées générales. — La filiation résulte soit du mariage, soit d'un commerce illégitime ; d'oii la distinction entre les enfants légitimes et les enfants naturels. Pour les uns comme pour les autres, la loi doit d'abord organiser des modes de preuve de leur filiation ; car il ne s'agit pas là d'un simple fait matériel qu'on puisse établir par tous moyens. De plus la filiation une fois prouvée, il s'agit de déterminer les droits qu'elle confère soit aux enfants légitimes, soit aux enfants naturels ; or la société dont la famille est le fondement, est intéressée à ce que cette unité première repose sur une base morale, c'est-à-dire sur le mariage ; aussi la loi doit-elle favoriser la filiation légitime. Enfin, une troisième question doit être examinée : puisque la filiation légitime est préférée et privilégiée, il y a intérêt à ce que les enfants naturels puissent à telles ou telles conditions et formalités être assimilés aux enfants légitimes ; chaque législateur aura donc à se demander s'il doit permetti'e cet acte, et dans l'affirmative, à quelles conditions : c'est la légitimation.

I. S'agit-il de la preuve de la filiation en général, comment l'organiser ?

Le système admis pour la filiation légitime, est le même dans toutes les législations ; il en est autrement de la filiation naturelle.

1" Pour la maternité, il y a un fait naturel et facile à constater : Taccouchement.

(1) Le Code aurait été plus exact en ajoutant dans la rubrique de ce titre le mot : Maternité, ou bien en l'intitulant simplement : De la Filiation, ïwoi qui indique le lien qui unit les enfants à leurs père et mère, et qui en disait tout autant que les trois autres ensemble.

Pour la paternité, la filiation légitime doit résulter de la conception pendant le mariage, et des œuvres du mari. Or, c'est là un fait mystérieux qui ne se révèle pas à l'extérieur par des signes évidents. La paternité est de sa nature occulte et incertaine. La loi ne pouvait s'en rapporter, dans des conditions aussi délicates , aux déclarations des époux; car souvent elles auraient manqué de certitude. Aussi prouve-t-on la filiation et la paternité, dans toutes les législations, au moyen d'une probabilité que la loi élève au rang de preuve, et qu'on nomme pour cela présomption légale. C'est une conséquence que la loi tire d'un fait connu à un fait inconnu : du mariage, fait connu, et du devoir de fidélité entre époux, la loi tire la conséquence que le mari est le père. De là, la règle : « Pater is est quemjustœ nuptiœ demonstrant. »

Mais ce n'est pas assez ; la durée de la grossesse étant incertaine, comment savoir si la conception se place pendant le mariage ? On le saura, en fixant quelle peut être la durée de la gTossesse la plus com-te et celle de la grossesse la plus longue. La gestation dure au moins cent quatre-vingt jours et au plus trois cents (1). Par conséquent a été conçu pendant le mariage, et par suite des œuvres du mari, en vertu de la première présomption, tout enfant né le 180^ jour après la célébration du mariage ou plus tard, ou bien né le 300" jour après sa dissolution ou plus tôt.

Tout enfant né dans ces délais a été conçu pendant le mariage : tout enfant conçu pendant le mariage l'est des œuvres du mari. Voilà la preuve de la filiation légitime ; elle se compose donc de deux présomptions. Tune scientifique et médicale, l'autre morale. Puisque ce sont des présomptions, la loi aura à voir si et à quelles conditions elle doit admettre la preuve contraire, tendant à établir que le mari n'est pas père de l'enfant.

2° Cette preuve repose sur l'idée du mariage ; elle ne peut donc pas servir pour la filiation naturelle. Cette filiation est un simple fait ; aussi n'en peut-on faire la preuve que pai' témoins ; c'est ce qu'on appelle la recherche de la paternité ou maternité naturelle.

La preuve de l'accouchement de la mère doit être permise ; cela n'est pas contesté. ^ Il ne s'agit point à son égard, disait Bigot-Préameneu, de pénétrer les mystères de la nature ; l'accouchement et l'identité de l'enfant sont des faits qui peuvent être constatés (1). »

(i; Expoté du motif» au Corps légitlati!.

En ce qui concerne la paternité naturelle, la preuve est assez incertaine ; le législateur dewa donc ne pas l'admettre trop facilement de peur des abus, mais on verra qu'il n'est pas sans inconvénient de la prohiber absolument.

II. La filiation légitime attribue aux enfants la plénitude des droits résultant de la famille. Or la loi ne doit pas, comme le fit la législation de l'an II, assimiler les enfants naturels aux enfants légitimes : ce système, en eifet, ne manquerait pas de détourner du mariage et amènerait ainsi la ruine de la famille. Ce n'est pas à dire toutefois qu'il faille frapper les bâtards de trop d'incapacités ; car il serait inique de leur faire supporter avec tant de rigueur la peine de la faute de leurs auteurs.

Plus une législation est facile pour la preuve de la filiation naturelle, moins elle accorde de droits aux bâtards, et réciproquement.

III. Puisque ainsi la situation des enfants naturels est notablement inférieure, il est bon que leurs auteurs puissent obtenir de les en relever par la légitimation .

Toutefois, il ne faut pas que l'espoir d'une légitimation ultérieure trop facile favorise les commerces illégitimes. Le législateur aura évité tout inconvénient et réalisé l'avantage cherché, s'il exige pour la légitimation le mariage des auteurs de l'enfant naturel. Il y a des législations qui se refusent à toute légitimation dans la crainte de favoriser les désordres.

Examinons maintenant ce qu'ont fait le droit romain, et le droit français, ancien et moderne, pour résoudre ce problème législatif ; la Conclusion nous présentera les réformes que l'on sollicite généralement sur cette matière.

• Droit romain. — 1. La loi romaine réservait au mari le droit de protester contre l'attribution légale de l'enfant qui lui est faite en vertu de la double présomption. La présomption médicale n'est pas en général susceptible de preuve contraire (1), mais le mari peut combattre la seconde et désavouer l'enfant en établissant que dans la période où légalement s'est placée la conception, il s'est trouvé dans l'impossibilité physique de cohabiter avec sa femme. Toutefois l'adultère de la

(1) Voir toutefois Aulu-Gelle, lU, 16 ; et Pline, Hittoire naturelle, VII, 4.

femme ne suffisait jamais à lui seul pour justifier le désaveu. L'exercice du droit de désaveu n'était resti*eint par aucun délai.

11 y avait, à Rome, plusieurs moyens de prouver la filiation légitime. Sous la République, il y avait les registres de naissance^ quoique non authentiques ni officiels ; la preuve de la filiation légitime pouvait encore se faire par une reconnaissance du père, par le testament du père ou des écrits émanés de lui , enfin par la preuve testimoniale qui exigeait cinq témoins. .

Le droit romain ne distingue pas entre les enfants légitimes et les enfants naturels à l'égard de la mère ; vis-à-vis d'elle, il n'y a qu'une seule espèce de filiation. Aussi, un enfant naturel était-il admis à faire la recherche de la maternité, tandis que celle de la paternité lui était toujours interdite.

II, La filiation légitime procurait aux ju^ti liberi deux avantages d'inégale valeur. Le plus mince était la cognatio^ c'est-à-dire la parenté du sang, qu'ils acquéraient dans les lignes paternelle et maternelle. Poui* les ascendants, û en résultait le devoir d'éducation ; poui' les descendants, celui de la reverentia. Le plus important était Vagnatio ou parenté civile, acquise seulement aux parents par les mâles (1). De plus, la condition du père passait aux enfants : liberi patrem sequuntur, comme on l'a vu à propos de l'esclavage et de la nationalité.

III. Les liberi naturales pouvaient être légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère, (2) quand ceux-ci les reconnaissaient avant le mariage ou dans Vinstrumentum dotale^ c'est-à-dire l'acte de dot (3). Leur légitimation pouvait aussi se faire par rescrit du prince ; enfin , en offi*ant l'enfant à la curie^ c'est-à-dire en l'inscrivant dans l'ordre des décurions^ (4) que le père fut ou non lui-même curialis.

Par liberi naturales il faut entendre, non pas les enfants naturels au sens finançais du mot, mais les enfants issus de cette sorte de mariage d'ordre inférieur que les Romains appelaient concubinat.

(1) Pour plus de détails sur la Cognatio et l'Agnatio, voir le titre des Succestions.

(2) LL. 5, 6, 1, 10, 11, C, V, 27. Nov. 12, ch. 4, et Nov. 79 et T7.

(.3, Sur ce point, voy. Accarias, 1. 1, N» 116, p. 2:^6 ; Démangeât, t. i, p. 216 ; Salivas et

Bellan, Éléments de droit romain, t. I, p. 22-1.

1; Ce troisième mode de légitimation est moins dans l'inlérôt de l'enfant lui-môme que dans l'intérêt du flso. Dans chaque cité, les décurlons sont responsables do la perception des impôts : en cas d'insolvabilité des contribuables, ce sont eux qui eu supportent déûnltivement la charge. On comprend que, dans une période troublée comme c^Ie du Bas- Empire, le use ait eu un intérêt majeur à multiplier le périlleux honneur d'être compris dans l'ordre des décurions.

Pour les véritables enfants illégitimes, vulgô quœsiti, il n'y avait donc pas de légitimation. Et en effet, l'idée d'une obligation morale pour le père de régulariser la situation de son enfant né bors mariage n'était pas dans les mœurs romaines. Mais s'il veut acquérir sur lui la puissance paternelle, il n'a qu'à l'adopter. Quant à la mère, la légitimation faite par elle ne se comprendrait pas, puisque, on vient de le voir, il n'y a pas lieu de distinguer vis-à-vis d'elle la filiation naturelle de la filiation légitime.

Ancien droit franeuis. I, La jurisprudence des Parlements a eu le tort d'introduire quelque incertitude en cette matière en admettant, dans certains cas rares, la preuve contraire à la présomption médicale ; ainsi un arrêt a légitimé un enfant né trois ans après la mort du mari de sa mère (1).

Contre la présomption morale le désaveu était admis et réglementé pai' l'ancien droit français.

Mais ce qui le caractérise, c'est que la recbercbe de la paternité naturelle était admise. On disait alors : « Virgini creditur asserenti se ab aliquo prœgnantem esse ; meretrici non item. » Beaucoup d'auteurs ont mal interprété cette disposition (2). L'affirmation de la fille avait pour résultat de forcer celui qu'elle avait déclaré , à servir des aliments à l'enfant et à donner des secours à la mère ; mais la question de savoir si cet bomme était réellement le père n'était pas jugée. La preuve de cette paternité restait à la cbarge de la mère, et un procès pouvait s'engager à cet égard. En écartant les femmes de mauvaise vie du bénéfice de la régie, et en permettant au défendeur d'opposer à la femme Vexception cVinconduite (c'est-à-dire prouver qu'elle a eu commerce avec d'autres), la jurisprudence ancienne avait fait disparaître en grande partie les dangers qu'elle aurait pu présenter en pratique. On avait admis la formule : « Virgini creditur, » dans l'intérêt des enfants, et surtout pour décbarger les paroisses de l'entretien des bâtards.

II. L'ancien droit fit aux bâtards une situation très inférieure dans la famille et dans la société. L'enfant illégitime suivait la condition de celui de ses parents qui était la moins bonne. « En formariage^ le pire

(1) Mourlon, t. I, p. 458, n» 891.

(2) Sur la vraie portée de cette niaxhne qui a été dénaturée par Denizait, V^ Grossesse, p. 15 et par presque tous les auteurs modernes, ainsi Demolombe, t. V, p. 395, et Bonnier, des Preuves, t. I, p. 28.S, voir P. Baret, de la Filiation naturelle.

emporte le bon » (1), disait-on. Cependant sous Saint Louis , il y a déjà un progrès, et le bâtard suit la condition de sa mère (2).

Les bâtards n'héritaient ni de leur père ni de leur mère , ni des parents de ceux-ci ; c'est ce qu'on exprimait par la formule : « Bâtards ne succèdent point (3). > Quant à la transmission des biens des bâtards après leur mort , s'il ne restait pas de descendants légitimes , ils étaient acquis au Roi ou au seigneur dans la haute justice duquel le bâtard était décédé. La nobless^ ne se transmettait que par les ; mâles nés en légitime mariage ; elle était de plus héréditaire. Dans certaines coutumes cependant , la mère noble transmettait sa condition à ses enfants. On disait dans ces coutumes : « Le ventre anoblit (4). > Toutefois, le bâtard d'un roturier et d'une femme noble n'était pas noble.

Les enfants illégitimes sont aussi exclus de la plupart des offices importants.

Certains mariages , quoique valables, étaient privés des effets civils , c'étaient les mariages tenus secrets, les mariages in extremis contractés avec une concubine , et le mariage du mort civilement. L'Eglise ne prononçait pas la nullité de pareilles unions ; le droit civil leur refusait tout effet. Les enfants nés de ces mariages n'avaient pas les droits des enfants légitimes; cependant ils n'étaient pas bâtards (5).

m. Mais si l'incapacité rigoureuse des bâtards vient de l'influence moralisatrice de l'Église, d'elle aussi vient le moyen de relever les enfants naturels de ces incapacités : la légitimation par mariage subséquent (6). 11 y a encore une autre légitimation pai* lettres du prince^ mais elle n'a pour effet que d'habiliter aux fonctions civiles.

Le mariage des père et mère donnait tous les droits d'enfants légitimes à leurs enfants nés auparavant, sans que le consentement de ceux-ci fût nécessaire. « La légitimation par mai'iage s'opérait ipso facto , dit

(1) Id le mot formariage signifie « en dehors du mariage légitime. »

(2) EtablUsementt de Saint-Louis, liv. II, chap. 31.

(3) Loisel, Inttitutetooututntèret, Uv. 1, lit. I, $ 41.

(4) Coutumes de Brie et de Champagne.

(5) n ne tout pas confondre un mariage tenu secret avec un mariage clandestin. Ce dernier mariage, qui est complètement nul, est celui qui n'est pas contracté devant lo prêtre de l'une des parties, en présence de quatre témoins ; le mariage secret est celui qui, ayant été valablement contracté, a été tenu caché par les époux.

(6) Cap. 6 Décret. Gregorii, IV, 17. € Tanta vis est matrimonii, ut qui anteà sunt geniti,post contractum matrimonium legitimi habeantur. •

M. Giraud, à Tégard des enfants, baptisés sous le nom de leur père et de leur mère ; pour les autres, il fallait une reconnaissance qui s'opérait, soit par leur mise sous le poêle (1), soit par une mention faite sur le registre des mariages de l'église (2). »

code civil. — I. Le Gode civil admet que la présomption morale de fidélité sur laquelle repose la preuve de la filiation légitime peut quelquefois être en défaut. 11 accorde donc au mari l'action en désaveu (3), quand il y a eu pour lui impossibilité physique de cohabitation pendant le délai où légalement se place la conception ; il l'autorise même, dans certains cas, à désavouer l'enfant en prouvant que, dans ce même délai, il y a eu pour lui impossibilité morale (4), Enfin, en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce, le mari peut désavouer l'enfant, dont la conception se place légalement à une époque oii la femme a été autorisée à quitter le domicile conjugal (5).

Aucune preuve conti'aire n'est admise à l'égard de la seconde présomption, qui fixe la durée de la grossesse. La loi, pour éviter toute incertitude, doit laisser de côté les cas exceptionnels de grossesse trop prolongée. Toutefois l'enfant d'une femme mariée ou veuve, même né en dehors des délais légaux doit passer pour légitime chaque fois que cette qualité ne lui est pas contestée par le mari ou par les héritiers du mari, et cela dans des délais assez courts. Passé ce temps, il y aurait reconnaissance tacite de la légitimité de l'enfant.

Quant au titre qui permet de prouver la filiation légitime, sans doute la loi devait se montrer assez facile, mais encore ne devait-elle pas admettre indifféremment toute espèce de preuve, qui aurait pu injustement faire entrer un étranger dans une famille. L'acte de naissance est la preuve ordinaire ; mais là, comme partout, le fait peut faire présumer le droit ; d*où la preuve par possession d'état. Enfin la preuve

(1) Le poêle esilepallium ou mantel^ sous lequel on plaçait, au jour de la cérémonie du mariage, parents et enfants, en signe d'humilité, dit Fotllier ; d'où mantellati, pour désigner les enfants légitimés.

(2) Giraad, Ane. Droit coutum. fronçaii, p. 15.

(3) De la Bigne de Villeneuve et Henry, Éléments de Droit civil, 1. 1, p. 4(ft et suiv.

DelSOl et Lescœur, le Code civil expliqué, t. I, p. 266.

(4) Voy. sur la matière Demolombe, Paternité et filiation, N" 19 ; Demante, t. II, N" 38 bit ; AubPy et Rau, § 5i.5, notes 6 et 1.

'5) Loi du 6 décembre 1850. Quenault, Revue critiq., t. XI, p. 308 ; AubTJ et Rau, § 545, note 42 ; Hérold, Revue pratiq.y p. 308, t. VII. Voy. aussi la loi du2T juillet 1884 qui a modifiera loi du 6 décembre 1850, modifiée de nouveau par celle du 18 avril 1886.

testimoniale est admise à certaines conditions établies par la loi pour empêcher la fraude.

En ce qui concerne la filiation naturelle, deux gi'ands principes gouvernent ici la matière : l'^ la recherche de la maternité est admise ; 2" la recherche de la paternité est interdite. Le Gode accorde à l'enfant qui a un commencement de preuve pai* écrit, le droit de rechercher sa mère ; il ne lui permet pas de prouver que tel individu est son père naturel.

Mais il est un cas où la preuve de la paternité et la maternité naturelles ne souftre aucune difficulté ; c'est celui où le père ou la mère ou les deux reconnaissent volontairement la filiation de l'enfant naturel. Cette preuve résulte d'une déclaration spontanée de la part de ceux qui en sont les auteurs, déclaration qu'on appelle la reconnaissance ; elle doit être faite par acte authentique devant l'officier de l'état civil ou devant notaires (1).

La filiation naturelle peut être entachée du vice d'adultère ou d'inceste. La loi dans un but de moralité publique prohibe la constatation d'une telle filiation.

II. Quant aux droits refusés aux enfants naturels, le Gode civil, réagissant contre le di'oit révolutionnaire qui les assimilait aux enfants légitimes, a essayé de garder une juste mesure.

Une fois reconnu, le bâtard a une fraction des droits de succession qu'il aurait eus s'il avait été légitimé. Mais s'il est uni par un lien légal de famille à celui de ses auteurs qui l'a reconnu, il ne l'est pas aux parents de son père ni de sa mère naturels.

III. L'enfant naturel peut voir le vice de sa naissance en quelque sorte purgé. La légitimation est une fiction légale par suite de laquelle un enfant né hors mariage est assimilé à un enfant légitime. La légitimation ne peut avoir lieu que par le mariage subséquent des père et mère naturels. Gette condition a passé du droit canon, dans notre Gode (2). Le droit français actuel a rejeté les autres modes de légitimation admis en droit romain et dans notre ancienne législation française.

U) La reconnaissance peut se trouver aussi dans un acte de donation ou dans un testament authentique. V. Demolombe, Paternité et Filiation, N*'466; Aobry et Rau, N° 568 quater ; Harcadé, sur l'art. 331.

(2) Voy. Locré, L«g. etv., t. VI, p. 211, N"30.

La légitimation n*a pas lieu, si l'enfant n'a pas été reconnu avant le mariage ou dans l'acte même de mai'iage. Elle ne peut non plus s'appliquer aux enfants adultérins ou incestueux.

Conclusion. — Les critiques adressées au titre de la Filiation portent sur deux points : la légitimation des bâtards et la prohibition de la recherche de la paternité naturelle.

I. Permettre la légitimation, c'est, dit-on, encourager indirectement au désordre par l'assurance que les coupables peuvent un jour, s'il naît des enfants de leurs relations illégitimes, réparer leur faute et empêcher que ces enfants n'en souffrent rien.

Mais ce reproche est mal fondé en tant qu'il s'agit du Gode civil ; il se comprendrait s'il suffisait aux auteurs de l'enfant naturel de solliciter sa légitimation d'une autorité quelconque pour l'obtenir : sous le régime actuel, la critique ne se justifie pas, car le bâtard ne peut être légitimé que par le mariage de ses parents qui le reconnaissent, et, comme l'avait bien compris la décrétale Per Venerabilem^ ce mariage subséquent est une réparation bien suffisante ; l'exigence rigoureuse de cette condition assure que ce n'est pas la perspective d'une réparation trop facile qui a encouragé un commerce illégitime.

Toutefois le Gode, en ajoutant aux conditions anciennes de la légitimation par mariage subséquent, cette exigence nouvelle que le bâtard est reconnu au plus tard dans l'acte du mariage, s'est montré, involontairement sans doute, d'une excessive dureté à l'égard des enfants illégitimes. Bien des concubinaires qui se marient avec l'intention de légitimer leurs enfants, ignorent cette condition exigée par le Gode civil et omettent de faire la reconnaissance. Il est trop tard une fois qu'ils sont mariés, et la légitimation devient à jamais impossible (1). Le législateur ferait sagement de permettre aux père et mère qui ont cru légitimer leurs enfants en se mariant sans les reconnaître, de réparer cette erreur regrettable (2); il devrait autoriser alors la légitimation par rescrit.

II. On a vu quelles considérations ont déterminé le législateur de 1804 à prohiber la recherche de la paternité naturelle. Mais elles ne suffisent pas pour justifier la règle du Gode qui est contraire aux devoirs

(1) Baudry-Lacantinerie, Précis de droit civil, 1. 1, p. 462.

(2) Voy. à ce sujet le Gode civil du Bas Canada, art. 237 et 288.

de conscience. « Il serait barbare de refuser à l'enfant, disait Duveyrier (1), le droit de réclamer sa mère qui se cache, mais que la nature ne refuse jamais de découvrir. » N'est-il pas aussi barbare et conti'aire à la morale publique d'empêcher l'enfant de rechercher son père ? « En interdisant cette recherche, répond-on, le Code n'a pas porté atteinte à la morale publique. Ce n'est pas, en effet, pour dispenser le père des charges inhérentes à la paternité, qu'il en a défendu la recherche, mais parce qu'il a jugé qu'en dehors du mariage ou d'une reconnaissance volontaire, la paternité ne pouvait s'établir d'une manière certaine. Il n'en est pas de même de la maternité, et c'est pourquoi on en a permis la recherche. »

Il est bien vrai qu'il n'est pas possible de découvrir le père naturel comme la mère ; pourtant il y a des cas oii la paternité est aussi certaine que la maternité ; et, à défaut de certitude mathématique, on peut obtenir au moins la certitude morale qui, en toute question de preuve, est seule exigée pour déterminer la conscience du juge. Le Gode le reconnaît lui-même lorsqu'il admet la recherche de la paternité en cas d'enlèvement de la mère ; et pourtant il persiste à la prohiber en cas de viol (2) ; on voit par là comme il fait bon marché de la logique en cette matière. Les preuves que la loi permet de faire valoir en cas d'enlèvement ne sont-elles pas aussi démonstratives quand, en dehors de cette hypothèse de rapt, l'enfant les met en jeu pour établir que tel individu est son père naturel ? 11 a, par exemple, entre les mains, une reconnaissance sous seing privé ou des lettres de famille ; ou bien aux yeux de tous, il a été traité comme un enfant par celui qui prétend être son père, voilà bien une possession d'état qui constitue une reconnaissance continue et publique ; c'est là la plus sûre des démonstrations. Enfin, le fait de la séduction, celui d'un concubinage public et continu, une ressemblance frappante sont des éléments de preuve sérieux ; complétés par la preuve testimoniale, ils pourraient conduire le juge à une conviction absolue : qu'il se montre sévère sur l'admission de cette preuve, c'est fort juste, mais il n'y a aucun motif pour interdire aux intéressés de l'entreprendre.

(1) Discours au Corps législatif.

(2) Discussion au Conseil d'Etat, 2f) brumalffe an X. — Cf. AUard, Des preuve» de la filiation hors mariage, p. 91 ; Accolas, L'enfant né hors mariage, p. 14'2.

Une réaction contre l'art. 840 du Code civil se manifeste môme dans la jurisprudence : on a, en effet, étendu au cas de viol, malgré le toKte et les travaux préparatoires, ce que le Code dit de l'enlèvement; bien plus, des arrêts ont, malgré cet article, accordé des dommages intérêts à la ûlle séduite en cas de rupture d'une promesse do mariage. Aix, 1 juin 1869. DâllOI, 11, 1, 52. Cf. Revue cath, de» Inttii. et du Droit, t. VU, p. 314.

On se récrie sur le scandale d*un tel procès, et c'est l'argument le plus considérable des défenseurs du code. Il suffit d'y répondre : « Le scandale n'est plus dans la publicité inévitable , il est tout entier dans l'impunité triomphante (1). » Pour couper court à quelques scandales, il ne faut pas créer l'irresponsabilité du libertinage.

On redoute que quelques femmes, pour extorquer de l'argent, ne menacent des hommes honorables d'un procès scandaleux ; mais est-ce une raison pour abandonner le sort de toutes les filles séduites et de tous les bâtards à la générosité du père, comme si l'on ignorait les lâchetés du cœur humain (2) ? est-ce une raison pour exciter de la façon la plus directe les filles mères à l'infanticide et à l'avortement ? .

D'ailleurs , il serait facile au législateur de prévenir, par quelques dispositions répressives, les accusations téméraires et les poursuites vexâtoires. Et l'on n'aurait plus à redouter que des intrigantes , comme disait Lahary au Tribunat (3), ne se fissent payer leur silence par ceux qu'elles menaceraient d'un procès scandaleux en recherche de paternité.

Mais un procédé plus simple encore et plus efficace permettrait d'éviter ce danger ; c'est celui que propose le projet de loi présenté au Sénat en 1878 (4) par MM. Bérenger, Schœlcher, Foucher de Careil et de Belcastel (5) : il consiste à refuser l'action à la mère, et à l'accorder à l'enfant, fruit de la. séduction.

Le projet corrige ce que l'article 340 du Gode civil a d'illogique, en permettant la recherche de la paternité dans le cas de viol aussi bien que dans celui d'un enlèvement : il corrige ce qu'il a de cruel et de dangereux, en autorisant l'enfant à faire cette preuve, lorsqu'un fait de séduction ou la possession d'état la rendent vraisemblable. Mais, faisant sa part équitable à cette idée que la preuve de la paternité a quelque chose d'incertain, il n'admet la preuve testimoniale que sous les mêmes conditions exigées par l'art. 323 pour l'autoriser dans l'action en réclamation d'état d'enfant légitime. Même si l'enfant est mineur, la mère qui n'a pas l'action en son nom propre, ne pourra pas non plus l'exercer au nom de l'enfant : elle ne sera intentée qu'après avis favorable du

(1) Sanzet, Rome devant l'Europe, p. 188.

(2) Viollet, Précis de l'histoire du droit français, p. 483.

(3) Séance du 28 ventôse an XI. — Cf. Av. Gén. Servan, cité par Accolas, L'enfant né hors mariage, p. 125.

(4) Séance du 16 février 1878, Journal Officiel du 5 mai, p. 41.

(5) Rapport, 4 avril 1879. Journal Officiel du 15 mai, p. 3945.

conseil de famille qui désignera un tuteur ad hoc pour représenter le mineur à l'instance.

Ces différentes observations se trouvent résumées en peu de mots dans un vœu émis au Congrès catholique de Paris en 1878, et rédigé par M. Terrât, professeur de droit civil à Tlnstitut catholique de Paris, anteur lui-même d'un rapport sur ce sujet. En voici la teneur:

« Considérant que le père naturel doit to\it au moins à son enfant des aliments et l'éducation ;

» Que dès lors, pour sanctionner cette obligation, la recherche de la paternité est un droit pour l'enfant ;

» Considérant que la prohibition de cette recherche, en assurant l'impunité au père, et en faisant retomber tontes les charges sur la mère produit les plus fâcheuses conséquences sur la moralité publique et sur ravenir de l'enfant :

Émet le vœu :

« Que l'art. 340 du Code civil, qui prohibe la recherche de la paternité d'une manière presque absolue, soit réformé ;

» Que la preuve de la paternité soit admise, mais en l'entourant de sages garanties qui soient une protection pour l'individu et pour la famille.

» Il précise notamment les deux vœux suivants : 1" que la preuve de la paternité résulte de la possession d'état ; 2° qu'elle soit prohibée pour la filiation adultérine et incestueuise » (1).

Voilà comment on peut, sans danger, donner satisfaction aux justes critiques dirigées contre l'art. 340 du Code civil (2) sans toucher au système général du législateur de 1804 sur la condition des enfants naturels. Mais la réforme serait plus complète si l'on revenait au système de l'ancien droit quant aux droits des bâtards.

Mieux vaudrait ne reconnaître, comme la législation d'avant 1789 , aucun droit successoral à l'enfant naturel : et dès lors tous les motifs

(1) B. Terrât, De la recherche de la paternité, et vœu proposé dans l'assemblée des catholiques de Paris en 1878.

(2) Voy. sur cette question Jacquier, Des preuves et de la recherche de la paternité naturelle ; P. Tonlemont , Études religieuses de la Compagnie de Jésus , novembre et décembre 1873, février 1874. — Legoyt, Le Correspondant du 10 février 1874. — Morelot, De la reconnaissance des enfants naturels. — Laarens (de Toulouse), Revue catholique des Institutions et du Droit, t. I, p. 574. — Le Play, La Réforme sociale. — La recherche de la paternité est admise en Allemagne, en Angleterre, en Suisse, en Autricle et en Espagne ; la Belgique et l'Italie suivent le système du Code français.

TITRE Vn. — PATERNITÉ ET FILIATION (ART. 312). 349

allégués pourjustifier l'art. 340 s'évanouissent d'eux-mêmes. L'enfant illégitime pourrait prouver librement que tel individu est son père, mais seulement afin de l'obliger à lui fournir des aliments. Disjoindre ainsi la question de secours de celle de paternité, c'est rendre tout abus impossible.

Ce système a l'avantage de maintenir l'intégrité de la famille : il en écartait le bâtard, en limitant son droit à une créance alimentaire. Le Gode civil, au contraire, fait de l'enfant naturel reconnu, un membre de la famille ayant droit à une quote part de la succession ; il organise, au détriment du mariage, une sorte de famille inférieure, mais légale, tout en permettant au père de se soustraire trop facilement à ses devoirs.

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