CHAPITRE I
DE liA FIIilATIOM DES EMFAMTIS liÉC^ITlllES OIJ MES DAMS liE MARIAGE
Arl. 3i!S. — L'enfant conçu pendant le "tnariage, a pour père le mari.
Néanmoins celui-ci pourra désavouer l'enfant, s'il prouve que, pendant le temps qui a couru depuis le trois-centième jusqu'au cent-quatre-vingtième jour avant la naissance de cet enfant, il était, soit par cause d'éloignement, soit par effet de quelque accident, dans V impossibilité physique de cohabiter avec sa femme.
Conçu pendant le mariage... c'est-à-dire dont une femme mariée accouche, au plus tôt, le 181* jour à partir de la célébration du mariage, et au plus tard, le 300* jour après sa dissolution.
A pour père. . . c'est-à-dire est légalement présumé avoir pour père : pater is est quem justœ nuptiœ demonstrant {L. 5, Dig., de in jus vocando).
Quelque accident. . . ceci est opposé à l'impuissance naturelle.
Impossibilité physique .. . C'est celle qui résulte d'un obstacle opposé par les lois physiques , tels que l'éloigneinent, l'impuissance accidentelle bien démontrée de l'époux. Elle donne lieu au désaveu, parce qu'elle prouve, sans aucun doute, la fausseté de la présomption légale. L'impossibilité morale est, au contraire, celle que le raisonnement seul nous fait apercevoir, comme une suite presque nécessaire de certains faits, de certaines circonstances : par exemple, celle qui se déduit de la haine que les deux époux se portent à cause de leur séparation de corps. La loi ne considère pas cette impossibilité morale comme justifiant à elle seule un désaveu ; elle en tient seulement compte, comme nous le verrons dans l'article suivant, lorsqu'il y a adultère de la femme et recel de la naissance de l'enfant.
L'impuissance accidentelle peut résulter d'une maladie interne tellement grave qu'elle a rendu la cohabitation physiquement impossible. C'est du moins l'opinion admise généralement (1).
En un mot, le mari peut désavouer l'enfant, toutes les fois qu'il a été dans l'impossibilité physique de cohabiter avec sa femme dans les quatre premiers mois des dix qui précèdent l'accouchement.
La loi a voulu, d'une part, assurer l'état des enfants ; d'autre part, prévenir des procès scandaleux et difficiles ; scandaleux, à cause de la nature même de la discussion, qui tend d'ailleurs à imputer un adultère à la femme ; difficiles, parce que la conception est un fait caché, et qu'il est dès lors impossible d'acquérir des preuves positives de la paternité.
La loi présume que le mari est père de l'enfant, parce que sa qualité rend très-probable son commerce avec la mère (art. 214), et que, dans le doute, on ne doit pas supposer celle-ci coupable d'un délit. Enfin, on ne doit pas oublier le grand intérêt qui domine tout dans cette matière, celui d'assurer à l'enfant le bénéfice de la légitimité.
Art. 313. — Le mari ne pourra , en alléguant son impuissance naturelle , désavouer l'enfant : il ne pourra le désavouer même pour cause d'adultère , à moins que la naissance ne lui ait été cachée , auquel cas il sera admis à proposer tous les faits propres à justifier qu'il n'en est pas le père.
[Ajouté par la loi du 6 décembre 1850, et modifié
(1) Voy. sur ce point et dans le sens de l'affirmative, Tottllier, t. H, N^SIO; Prondhon,
t u, p. 28 ; Demaote, t. u, n<> 89 bU; Demolombe , t. i, n° 32; Valette, EtpHc. iomm., p. no.
TITRE VII. — PATERNITE ET FILIATION (aRT. 313-314). 351
par celles du 27 juillet 1884 et du 18 avril 1886) (1). — « En cas de jugement ou même de demande soit de divorce, soit de séparation de corps , le mari pourra désavouer l'enfant qui sera né trois cents jours après la décision qui aura autorisé la femme à avoir un domicile séparé, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou depuis la réconciliation. L'action en désaveu ne sera pas admise , s'il y a eu réunion de fait entre les époux. »
Naturelle. . . par opposition à impuissance accidentelle.
L'impuissance naturelle n'est pas une cause de désaveu. La preuve en est scandaleuse et, ce qui est décisif, essentiellement incertaine. Elle se faisait autrefois au moyen d'une expérience appelée congrès, et pratiquée en présence des juges. On cite des exemples d'époux déclarés impuissants après une épreuve de ce genre, et ayant eu depuis plusieurs enfants.
Pour cause d'adultère... car malgré l'infidélité de la femme, si fe mari a cohabité avec elle, l'enfant peut lui appartenir.
Ne lui ait été cachée... Cet aveu tacite que fait la femme de la conviction où elle est que son enfant n'appartient pas à son mari, joint à la preuve de son adultère, balance la présomption de paternité.
En cas de jugement ou de demande de divorce... Le divorce prononcé et même la demande eii divorce affaiblissent la présomption de la paternité quant aux enfants conçus pendant le mariage , en ce sens que le mari peut désavouer l'enfant ûé 300 jours après le jugement qui a assigné à la femme une résidence séparée.
Il n'est pas question dans l'article 313 des enfants conçus depuis le divorce. La femme n'est plus mariée et la présomption de paternité de son ancien mari n'existe plus. Il n'y a donc pas à désavouer ces enfants. Ils sont soumis à l'art. 31 5.
Art. 314. — L'enfant né avant le cent-quatre-vingtième jour du mariage, ne pourra être désavoué par le mari, dans les cas suivants :
i^ S'il a eu connaissance de la grossesse avant le mariage; 2^ S'il a assisté à l'acte de naissance, et si cet acte est signé
(1) Les modifications de 1884 et de 1886 n'ont en rien changé la règle du texte ; elles ne portent que sur les expressions en vue de les faire concorder avec la terminologie de la nouvelle procédure du divorce et de la séparation de corps.
de lui, ou contient sa déclaration qu'il ne sait signer ; 3° Si ]' enfant n'est pas déclaré viable.
Né avant le cent-quatre-vingtième jour.... Cet enfant est conçu avant le mariage ; la règle . « L'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari » ne s'applique pas à lui. Cependant, comme il est né pendant le mariage, il possède la qualité d'enfant légitime jusqu'à ce que le mari l'en dépouille par le désaveu qu'il a le droit d'intenter, hors quelques cas exceptionnels.
Le caractère exclusif de l'affection conjugale ne permet pas de supposer qu'un homme épouse sciemment une femme enceinte d'un autre. S'il y consent, il doit, ou attendre qu'elle ait accouché, ou se résigner à prendre à son compte la paternité de l'enfant, dont l'intérêt doit prévaloir dans le doute.
La signature de l'acte de naissance est une approbation de ce qu'il contient.
Viable... Habile à vivre (vitœ hàbilis). Si l'organisaticn de cet enfant n'est pas assez parfaite pour qu'il puisse vivre, on peut présumer qu'il est né avant le terme et que, par conséquent, il appartient au mari. La véritable raison est que le mari n'a aucun intérêt à désavouer l'enfant. L'enfant qui ne natt pas viable n'a aucun droit et, par suite, pourquoi le père le désavouerait-il ?
Relativement aux enfants nés pendant, mais conçus avant le mariage, on se demande s'ils sont légitimes ou légitimés (1).
Art. 315. — La légitimité de l'enfant ne trois cents jours après la dissolution du maiiage, pourra être contestée.
Né trois cents jours après la dissolution du mxiriage... Cet enfant n'a pas été conçu pendant le mariage, mais depuis sa dissolution. On ne peut donc pas lui appliquer la règle : - Pater is est quemjustœ nuptiœ demonstrant. ^ Aussi est-il illégitime de droit. Chacun peut contester sa légitimité et cette contestation n'aura d'autre objet que de prouver contre l'enfant qu'il est né trois cents jours après la dissolution du mariage.
Pourra être contestée. . . donc, si on n'use pas de cette faculté ou si on y renonce, l'enfant pourra se dire légitime (2).
(1) Voy. sur ce point Demolombe, t. v, p. 58, N° 60.
(2, n faut se garder de confondre l'action en désaveu et Taotion en contestation de légitimité. La première peut être intentée par le mari seul et contre l'enfant qui peut se prévaloir delà régie: Pater U est... L'action en contestation de légitimité s'introduit au contraire contre un enfant qui ne peut se prévaloir de cette règle : elle peut être intentée par tout Intéressé. De plus, tandis que racliou en désaveu doit ^tre introduite dans un délai très court, l'action en contestation de légitimité est imprescriptible comme toutas les actions d'état.
TITRE VII. — PATERNITE ET FILIATION (aRT. 315-317). 353
Art. 316. — Dans les divers cas où le mari est autorisé à réclamer, il devra le faire, dans le mois, s'il se trouve sur les lieux de la naissance de Tenfant ;
Dans les deux mois après son retour, si, à la même époque, il est absent;
Dans les deux mois après la découverte de la fraude, si on lui avait caché la naissance de l'enfant.
Le ressentiment du mari, à raison de l'inlroduction, dans sa famille, d'un enfant étranger, doit être trop vif, pour supposer qu'il attende des années entières avant de le manifester. De plus il fallait tenir compte de l'enfant, dont le sort ne peut rester longtemps indécis.
Art. 31.7. — Si le mari est mort avant d'avoir fait sa réclamation, mais étant encore dans le délai utile pour la faire, les héritiers auront deux mois pour contester la légi- . timité de l'enfant, à compter de l'époque où cet enfant se serait mis en possession des biens du mari, ou de l'époque où les hèriiiQY^ , seraient ^row&^es par l'enfant dans cette possession.
Une femme inariée, dont le mari est éloigné depuis plus de 300 jours, accouche. Le mari meurt avant la fin des deux mois qui ont suivi son retour, laissant pour unique héritier un frère. Ce frère se met en possession des biens de la succession, sans tenir compte de l'enfant de sa bellesœur. Plus tard, cet enfant (ou son tuteur) revendique, en qualité d'enfant légitime, et par conséquent d'héritier du mari, les biens détenus par le frère. Ce dernier peut, dans les deux mois suivants, former de son côté une demande tendant à faire déclarer que son auteur, le mari, n'était pas père de son adversaire.
Pour contester. C'est-à-dire pour désavouer ; car ils exercent ici les droits du mari, et cherchent à dépouiller l'enfant de la qualité de (ils légitime qu'il possède.
Troublés dans cette possession. Il ne faut donc pas croire qu'un trouble moral suffise : par exemple , celui qui résulterait de ce que l'enfant porterait le nom du défunt.
Les héritiers du mari peuvent-ils intenter le désaveu avant d'être troublés dans leur jouissance ? C'est là une question que la jurisprudence s'accorde à résoudre par une distinction. Les héritiers peuvent agir avant d'être troublés si l'enfant a un acte de naissance ou la possession d'un état, car alors il importe de chasser l'enfant de la famille à laquelle il ne doit point appartenir. Au contraire, l'enfant n'a-t-il ni acte de naissance, ni possession d'état, les héritiers ne peuvent agir.
354 LIVRE I. — liKS PRRSONNKS.
Art. SIM. — Tout acte extrajinUciairo eontonant le (lôsaveu (lo la part du mari oii do sos hôritiors, sora couuae uoii avtMn», s'il ii't^sl suivi, daus lo délai d'un rnoia, d'uue aotiiui en justice, dirigée entre un Meur ad hoc doiuu\ à l'enfant, et en présence de sa mè)\
D'un moia... Les faits (iiil appuient le clcsaxn, lutnmt iMh- fnuruMiuMii igiKnvs «les lieriliers ; il leur faut plus (U< tt^inps pour les recueillir. — Si, aNaul l'expiratiou (le ee délai, le (leruier jour par exemple, ils déclareul ilans uu acte ea'trujudicimre {\) i\\\'i\A jlesa>oueut l'eufaiit, ils eut, à partir (le cet aelb, uu mois eucoiv pour agiv.
Tuteur ad hoc... C'twt-à-dire tuteur cluiisi pour loi ol>jel. Le pnx'èa Ituiuiue, ses rou('li(uis eesseul. Il est nomuus eunune à l'enlinaire, p«r le couseil (le famille au moins daus l'opiulou géutu^ale; certains auteurs le fout Uituuuer par le tribunal.
Kn présence de la mère. . . ceci ue veut pas dire cpie ta mère assistera aux audiences, mais ({u'elle sera assignée et considérée comme partie au prooes.
La mère a intérêt à s'opposer au Jugement qui admettrait le désaveu ; elle se trouve par là déclarée implicitement coupalde (radultère, et tes rapports de su(ressi(m sont changes entre elle et son enfant (domp. art. 745 et 762).