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Art. StO. — Im flhdiioH (i(\s (miImiiIs IcgihiiH's st^ |m-(Hin(^ j)ar lus actes d« naissaiice inscrits sur le rtujish't* de l'éiat
La filiation . . . Kt non pas la légitimité.
Bien que Pacte de naissance ne (itntienne pas le témidgnaga peraonnel et direct de rofflcier de l*état civil, puisque ni lui, ni, le plus souvent, lea
(I' AU» tjftrujmiicMr». On euluiul pur la tut uolo tjui iitj (ait |tuci iiarlto d'onu Inatuiice Judiilait'o. Ht«iitr«Mit «taiiu rottu oatë|{orin : l'aole notarié, l'iv|iluil d'Ituieittiar, l'aotti atuii» ëoilic privt) ayant tlutd t-tirtaine, 1» ouminanilumant tit la auliiiit art. tfW*H C- C).
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Art. HWO. — A tU^laill \KM'0 UU »' lu fH'-.'.i ^-.f V > Ml I luir.
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Avi, ttWl. — - La |H>h,^jUhhU»n d oliH MOlublil l'iU' iinn n^uiiou .sulIlNautH (U^ i'uilH (|ui luiliqiMMil lo rM|)(M>rl ilo (llin tion at (li) parenté ()utvo un iiullvidu ol lu fuiuillo i« tutiiiMllii il ja'tMoïKl appai'Uviilr.
LuM |»riiHÙ))an\ dt» ut*» i'aiU h(»uI ;
Que rindividu a toujciur» \Miv\A le nnui du père auquel il prétend appartenir ;
Quii le père l'a trailû ((mumm» mn\ niilanl; ol a p(iurvii) en (îHito (piaillé , h M(jn éduealiuM , k k(ui nntrelien et ï hiui établisHement ;
Qu'il a été reeonnu ronHlaininent jMMir tel daiitt la «ui^iété;
Qu'il a été recîonnu peur tel par la lainille.
Im U'Uik motH luUllM ; Nam^n, 'VrdaUUuu, Fama, iiihiliiiitiil itto I iiiiiiiti.
imw»u (^nmnûv6tMi \m l'Ait. W
Nomen.,,, (;V>jt-ft i\uv l« fuit quu l'uiduul u Umjuurtt j»'" l*^ l*^ •»"!•• 'l*^ ' '-'lai (|u'il (li^Higiia ('(iifiait) hoii |i^i'(}|
Tra0latUK,.„{'-mi-n-i\Wii 1» fuit qu'il u toMjfmr* 0W M'ttIUMwi' W*« |a'0 taïuiuM p(5r0 fit m^i'0 ((Hnirit) Nui (^iiffiiil;
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Art. 3»». — Nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donne son titre de naissance et la possession conforme à son titre ;
Et réciproquement , nul ne peut contester Tétat de celui qui a une possession conforme à son titre de naissance.
Titre de naissance... C'est l'acte de naissance , qualifié ici titre , parce qu'il est la preuve principale de la filiation, et, par conséquent, le fondement de la prétention de l'enfant à avoir tel état.
L'acte de naissance est la meilleure preuve que l'on puisse se procurer de l'accouchement; la possession d'état démontre l'identité du réclamant avec l'enfant dont la naissance est constatée dans l'acte. Donc leur réunion constitue la preuve la plus solide de la filiation.
Art. 3»3. — À défaut de titre et de possession constante, ou si l'enfant a été inscrit, soit sous de faux noms, soit comme né de père et m,ère inconnus, la preuve de filiation peut se faille par témoins.
Néanmoins cette preuve ne peut être admise que lorsqu'il 7 a commencement de preuve par écrit, ou lorsque les présomptions ou indices résultant de faits dès lors constants, sont assez graves pour déterminer l'admission.
La preuve testimoniale est toujours suspecte , parce qu'il est assez facile de suborner des témoins. La loi ne l'admet qu'autant qu'il y a des probabilités fondées sur des bases moins suspectes , en faveur de la personne qui veut faire entendre des témoins.
Sous de faux noms, ou de père et mère inconnus... L'enfant est alors dans la même position que s'il n'avait pas du tout d'acte de naissance , puisque sa filiation y est altérée ou n'y est pas constatée.
Dès lors constants., c'est-à-dire dont la preuve est antérieure au procès.
Art. 3»4. — Le com,mencement de preuve par écrit résulte des titres de familles, des registres et papiers domestiques du père ou de la m,ère, des actes publics, et même privés émanés d'une partie engagée dans la contestation, ou qui y aurait intérêt, si elle était vivante.
Comm£ncement de preuve par écrit... Le commencement de preuve par écrit dont parle notre texte, n'est donc pas le commoiicemenl de preuve par écrit de droit commun. En effet, aux termes de l'article 1347, un écrit ne peutservir de commencement de preuve par écrit qu'autant qu'il émane
TITRE VII. — PATERNITÉ ET FILIATION (aRT. 322-326). 357
de la personne même à qui on l'oppose, ou tout au moins d'un de ses représentants. Ici, au contraire, les registres et papiers domestiques, les actes publics ou sous-seings privés, les simples lettres peuvent servir de commencement de preuve par écrit, à la seule condition qu'ils émanent d'une personne intéressée à contester la filiation légitime de l'enfant.
Du père ou de la mère... le texte n'exige point, comme l'art. 46, qu'ils soient décédés. Il ne s'agit ici que d'un simple commencement de preuve ; si le père ou la mère coUudait avec l'enfant ou ses représentants , il est probable qu'ils arrangeraient une preuve complète , et non un écrit ayant besoin du complément de la preuve testimoniale , et susceptible d'être écarté par le juge.
Art. S»5. — La preuve contraire pourra se faire par tous les moyens propres à établir que le réclamant n'est pas l'enfant de la mère qu'il prétend avoir, ou même la maternité prouvée, qu'il n'est pas l'enfant du mari de sa mère.
Par tous les moyens... de preuve , et , par conséquent , même par la preuve testimoniale , sans commencement de preuve par écrit ou autrement.
Lorsque la filiation d'un enfant est prouvée par quelque mode que ce soit à l'égard de la mère, cet enfant peut, si sa mère est mariée, invoquer
la maxime : Pater is est Mais pour qu'il en soit ainsi, il faut que le
jugement qui établit la fdiation à l'égard de la mère , ait autorité à l'égard du mari. Or, les jugements n'ont qu'une autorité relative. La filiation de l'enfant ne sera donc constatée au regard du mari que s'il a figuré au procès. Sinon, l'enfant devra, avant de pouvoir invoquer la règle : Pater is est. ...^ établir au regard du mari, par un nouveau jugement, ce qui n'est judiciairement constaté qu'à l'égard de la mère. Alors seulement le mari aura à désavouer l'enfant qui lui est attribué, et il pourra le faire par tous modes de preuves.
Art. aise. — Les tribunaux civils seront seuls compétents pour statuer sur les réclamations d'état.
Application des principes généraux en matière de compétence , d'après lesquels les tribunaux d'arrondissement connaissent de toutes les actions civiles qui n'ont pas été attribuées expressément à d'autres juges (L. 24 aoùt1790, tit. IV, art. 4).
On dit généralement que le législateur a cru devoir s'en expliquer, pour empêcher qu'en alléguant un délit par suppression d'état, et en recourant par suite aux tribunaux criminels devant lesquels la preuve testimoniale est nécessairement admissible, on ne parvînt à éluder l'application de l'art. 323. Mais cette explication a sa source dans une erreur ; car le principe que
la preuve testimoniale sans commencement de preuve par écrit serait toujoui-s admissible devant les tribunaux criminels, n'existe pas. C'est là un préjugé. L'admissibilité de la preuve testimoniale dépend, en effet, de la nature des faits à véritier, et c'est la loi civile qui seule donne des règles sur ce point.
Art. 3» 7. — L'application criminelle contre un délit de suppression d'état , né pourra commencer qu'après le jugement définitif sur la question d'état.
La décision du tribunal criminel, rendue d'après de simples dépositions de témoins, pourrait influencer celle du tribunal civil qui doit cependant être fondée , en outre , sur un commencement de preuve par écrit , ou d'autres présomptions suffisamment graves (art. 323).
Art. 3»8. — L'action en réclamation d'état est imprescriptible à regard de l'enfant.
Imprescriptible à V égard de V enfant... et non de ses héritiers (art. 329). En d'autres termes, les adversaires de l'enfant ne peuvent , quel que soit son âge , repousser sa réclamation par la prescription.
Art. 3«». — L'action ne peut être intentée par les héritiers de l'enfant qui n'a pas réclamé, qu'autant qu'il est décédé mineur , ou dans les cinq années après sa majorité.
L'enfant qui meurt après 26 ans , ne transmet point l'action en réclamation d'état à ses héritiers.
L'intérêt moral des héritiers est bien plus faible que celui de l'enfant ; dès lors c'est l'intérêt pécuniaire qui prédomine chez eux ; voilà le motif de la règle.
Art. 330. — Les héritiers peuvent suivre cette action lorsqu'elle a été commencée par l'enfant, à moins qu'il ne s'en fût désisté formellement , ou qu'il n'eût laissé passer trois, années sans poursuites , à compter du dernier acte de la procédure.
Suivre une action commencée... c'est continuer une poursuite commencée.
Lorsque les héritiers ont le droit d'intenter l'action en réttlamation d'état, ils peuvent le faire pendant 30 ans, (h'iai ordinaire de la prescription.