CHAPITRE III
SECTION I • De la légitiinatioii den enfantin naturelfi
Art. 331 . — Les enfants nés hors mariage , autres que ceux nés d'un commerce incestueux ou adultérin, pourront être légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les auront légalement reconnus avant leur mariage, ou qu'ils les reconnaîtront dans l'acte même de célébration.
La loi a voulu encourager les personnes vivant en état de concubinage , à réparer leur faute , en régularisant à la fois leur état et celui de leurs enfants.
Lorsque l'enfant naturel a été leconnu avant le mariage , il est légitimé par ce mariage , sans que les père et mère puissent Tempêcher. En effet , l'article 341 n'attribue pas le pouvoir de légitimer à leur convention spéciale, mais à leur mariage subséquent. Les moX^ pourront être légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère, indiquent seulement l'aptitude des enfants naturels simples à recevoir le bienfait de la légitimation.
Un enfant naturel peut se trouver légitimé sans reconnaissance des père et mère, dans l'hypothèse de Tart. 314.
jyu7i commerce incestueux ou adultérin... Les enfants naturels se divisent en incestueux., adultérins., ou naturels proprement dits. L'enfant incestueux est celui qui est né de deux personnes parentes au degré prohibé pour le mariage. L'enfanl adultérin est celui qu'une personne a eu d'un autre que son conjoint. L'enfant naturel proprement dit (autrefois bâtard), est celui qui naît d'un simple concubinage, sans inceste ni adultère. Il faut , pour résoudre la question de savoir si un enfant est ou non naturel simple, se placer, non pas au moment de sa naissance, mais au moment de sa conception.
Paul, qui est marié, vit en concubinage ; il devient veuf, et, dans les six mois qui suivent la dissolution de son mariage, sa concubine accouche : peut-il , en l'épousant , légitimer l'enfant qu'il a eu d'elle ? Il ne le peut
pas ; car s'il était , au moment de la naissance de l'enfant , libre de tout lien conjugal, il ne l'était pas à l'époque de la conception. Cette tache originelle de l'enfant sufOt pour faire obstacle à sa légitimation.
Paul se marie avec Julie pendant qu'il vit en concubinage avec une autre femme. Moins de six mois après son mariage, sa concubine devient mère : peul-il, en l'épousant (alors qu'il est devenu veuQ , légitimer l'enfant qu'il a eu d'elle ? 11 le peut ; car la conception de cet enfant n'a pas été entachée d'adultère , puisqu'à l'époque où elle a eu lieu, ses père et mère étaient l'un et l'autre libres de se marier entre eux.
Art. 339. — La légitimation peut avoir lieu , même en faveur des enfants décédés qui ont laissé des descendants ; et. dans ce cas. elle profite à ses descendants.
Exception à la règle d'après laquelle il n'y a pas de parenté légitime entre un père naturel et les enfants légitimes de son enfant naturel.
L'espoir de régulariser l'état de leurs descendants par rapport à eux^ peut déterminer les individus vivant en concubinage à revenir aux bonnes mœurs.
Il n'y a d'autre obstacle légal à la légitimation, que l'adultère ou l'inceste. Ainsi l'enfant conçu par une fille de quatorze ans, ou par une veuve pendant la période de viduité, peut très-bien être légitimé, bien que, au moment de la conception de l'enfant, les parents eussent été dans l'impossibilité de contracter mariage.
Art. 333. — Les enfants légitimés par le mariage subséquent auront les mêmes droits que s'ils étaient nés de ce mariage.
Si l'enfant légitimé a les mômes droits, il n'en a pas davantage ; par conséquent, il est encore vrai de dire qu'il a été jusque-là enfant naturel, bien qu'il cesse de l'être à partir de la célébration. Pour que sa légitimité pût être considérée comme ayant existé au jour de sa conception ou dès le moment de sa naissance, il faudrait une fiction légale, que le Code n'a pas jugé à propos d'introduire.
Ce principe s'applique dans l'hypothèse où, entre la naissance de l'enfant légitimé , et sa légitimation , il y a un premier mariage entre son père (par exemple) et une autre femme que sa mère, mariage qui a produit des enfants légitimes.
Si la priorité de naissance pouvait attribuer quelque avantage, cet avantage appartiendrait aux enfants nés du mariage intermédiaire , quoique plus jeunes que l'enfant ultérieurement légitimé. Le droit d'aînesse leur appartient.
Si l'un das enfants légitimes , né du manage intermédiaire, est morl avant la légitimation , sa succession a dû être dévolue à ses frères alors
TITRE VII. — PATERNITÉ ET FILIATION (aRT. 332-336). 361
légitimes, à l'exclusion de son frère naturel qui depuis a été légitimé (V. art. 750, 75i, comparés avec 756 m fine) ; et cette légitimation tardive n'autorise point à revenir sur la transmission opérée à son détriment, pour lui attribuer la part qu'il aurait eue dans l'hérédité , s'il eût été légitimé avant l'ouverture.
De plus, l'enfant légitimé n'a aucun droit sur les successions des parents de son père ou de sa mère décédés depuis sa conception, ou même depuis sa naissance, mais avant sa légitimation. Ceci résulte delà non-rétroactivité de la légitimation.
Exemple : Paul et Marie ont eu un enfant naturel , qu'ils reconnaissent tous deux. Paul épouse Jeanne , dont il a deux enfants légitimes ; l'un de ces enfants meurt après avoir recueilli une portion de la succession de sa mère décédée avant lui. Paul, devenu veuf, épouse Marie, la mère de son enfant naturel : cet enfant, quoique légitimé, ne peut rien prétendre sur la succession qu'a laissée, en mourant, l'un des enfants légitimés de son père.
SECTION II De la reconnalsiiaiice des enfants naturels
Art. 334. — La reconnaissance d'un enfant naturel sera faite par un acte authentiquef lorsqu'elle ne l'aura pas été dans son acte de naissance.
Par acte authentique... Les notaires sont chargés de recevoir tous les actes auxquels les parties doivent faire donner le caractère d'authencilé.
La loi né limite cependant pas l'acte de reconnaissance à telle ou telle forme. Ainsi, la reconnaissance pourra se faire soit devant un notaire, soit devant un juge de paix assisté de son greffier, soit en présence du tribunal, soit enfin dans un testament public.
Art. 335. — Cette reconnaissance ne pourra avoir lieu au profit des enfants nés d'un commerce incestueux ou adultérin.
Art. 33e. — La reconnaissance du père, sans l'indication et l'aveu de la mère, n'a d'effet qu'à l'égard du père.
Qu'à V égard du père... Donc elle a effet à son égard, bien que la femme seule puisse connaître à peu près sûrement la paternité.
Réciproquement, la reconnaissance de la mère , avec indication du père sans son aveu, n'a d'effet qu'à l'égard de la mère (arg. de l'art. 340).
Art. aai. — La reconnaissance faite, pendant le mariage, par l'un des époux, au profit d'un enfant naturel qu'il aurait eu, avant son mariage , d'un autre que de son époux, ne pourra nuire ni à celui-ci, ni aux enfants nés de son mariage.
Néanmoins elle produira son effet après la dissolution de ce mariage, s'il n'en reste pas d'enfants.
Un homme a un enfant naturel d'une femme (Prima) ; puis il épouse une autre femme (Secunda) , qui lui donne des enfants légitimes. Pendant le mariage, il reconnaît Tenfant naturel qu'il a eu de la première. — Plus tard, la deuxième femme (Secunda) meurt , ainsi que les enfants légitimes qu'il en a eus.
L'époux étranger serait trompé dans son attente, si les avantages que l'union doit produire pour son compte et pour celui de ses enfants, étaient diminués par le concours imprévu d'un enfant naturel. Le désappointement serait d'autant plus grand, que les nouveaux époux ont souvent de Vantipathie pour les enfants nés de conjoints antérieurs (V. art. 1098, 380), et, à plus forte raison, pour ceux dont la naissance serait révélée après coup et éveillerait des sentiments de jalousie.
Ni à celui-ci. .. Donc, si Véiioux qui a reconnu meurt, l'enfant sera exclu de sa succession par le conjoint. 11 est vrai que le deuxième alinéa suppose la validité de la reconnaissance après la dissolution du mariage, à défaut d'enfants ; mais le rédacteur s'est sans doute préoccupé du cas où la dissolution arrive par la mort de l'époux qui n'a pas reconnu.
Aux enfants nés de ce mariage. . . Donc elle nuirait aux enfants nés d'un autre mariage, si d'ailleurs les enfants nés de celui-là n'existaient plus.
Art. 338. — L'enfant naturel reconnu ne pourra réclamer les droits d'enfant légitime. Les droits des enfants naturels seront réglés au titre des Successions.
Le législateur a cru devoir poser ce piincipe, pour exclure le système de la législation intermédiaire (loi du 12 brumaire an H), qui attribuait aux enfants naturels les mêmes droits qu'aux enfants légitimes. Le renvoi au titre des »VMcc^66îon6- exclut également le système de l'ancienne législation, qui n'accordait |)as de droits aux enfants naturels. Les principaux effels de la reconnaissance consistent à c'tablir un lien de parenté entre l'enfant et celui qui l'a reconnu seulement ; a permettre a l'enfant de porter le nom de son père ou celui de sa mère, si c'est elle qui l'a reconnu : enfin à faire naître entre l'enfant et ses père et mère des obligations d'aliments et des droits de succession.
. TITRE VII. — PATERNITÉ ET FILIATION (aRT. 337-341). 363
Art. 339. — Toute reconnaissance de la part du père ou de la mère, de même que toute réclamation de la part de l'enfant, pourra être contestée par tous ceux qui y auront intérêt.
Celui qui est intéressé à ce que telle personne ne soit pas déclarée enfant naturel de telle autre, peut le contester ; et il a ce droit, quand même la seconde aurait reconnu la première comme son enfant.
Un parent légitime, appelé par la loi à succéder, peut contester la filiation de l'enfant naturel prétendu, afin de Técarter de la succession de son parent (V. art. 757).
Art. 340. — La recherche de la paternité est interdite. Dans le cas d'enlèvement, lorsque l'époque de cet enlèvement se rapportera à celle de la conception, le ravisseur pourra être, sur la demande des parties intéressées , déclaré père de l'enfant.
Se rapportera à celle de la conception. . c'est-à-dire lorsque la conception pourra (V. art. 312-2") se placer dans le temps pendant lequel a duré l'enlèvement
Le fait de la conception est un fait caché, qui n'est pas même la conséquence nécessaire du. commerce illicite de deux personnes. Donc, lors même qu'on parviendrait à prouver ce commerce, preuve toujours plus ou moins scandaleuse, on n'aurait encore qu'une simple présomption en faveur de la paternité.
Au contraire, rien de plus facile à constater qu'un enlèvement : le scandale n'est pas ici produit par la preuve, parce qu'il la précède presque toujours. Il est vrai qu'il n'y a pas non plus liaison nécessaire entre l'enlèvement et la conception ; mais on peut répondre que le ravisseur, en commettant un acte doublement blâmable, s'est exposé à toutes les conséquences qu'il peut entraîner.
Parties intéressées... ce sont : l'enfant et ses héritiers, sa mère, et aussi les héritiers du ravisseur.
Art. 34t. — La recherche de la maternité est admise.
L'enfant qui réclamera sa mère, sera tenu de prouver qu'il est identiquement le même que l'enfant dont elle est accouchée.
Il ne sera tenu à faire cette preuve par témoins, que lorsqu'il aura déjà un commencement de preuve par écrit.
Tart. 341 exigeant un commencement de preuve par écrit, sans autre
explication, il faut appliquer ici l'art. 1347 ; ce qui établit une différence entre la preuve de la filiation naturelle et celle de la filiation légitime, pour laquelle la loi se contente d'indices ou présomptions g-aves, au défaut de commencement de preuve par écrit.
La raison de cette différence entre les deux espèces de filiation Tient de ce que la filiation naturelle jette le déshonneur dans une famille, tandis que la filiation légitime n'a rien que d'honorable.
L'acte de naissance , ne contenant pas de reconnaissance de la mère , et, par conséquent, n'émanant en aucune façon de la partie adverse ou de la personne qu'elle représente (art. 1347), ne peut servir de commencement de preuve par écrit.
Art. 3â». — Un enfant ne sera jamais admis à la recherche soit de la paternité, soit de la maternité, dans les cas où, suivant l'article 335, la reconnaissance n'est pas admise.