‹ Le code civil commenté à l'usage du clergé, dans ses rapports avec la théologie morale, le droit canon et l'économie politique (volume 2)Chapitre 54 sur 66 · TITRE VIII DE L'ADOPTION ET DE LA TUTELLE OFFICIEUSE · texte numérisé non relu

TITRE VIII DE L'ADOPTION ET DE LA TUTELLE OFFICIEUSE

Décrété le 2 germinal an XI (23 mars 1803); promulgué le 12 (2 avril).

Idées générales. — La loi a voulu procurer une consolation à ceux qui n'ont pas eu d'enfants ou les ont perdus ; il faut donc créer entre deux personnes un rapport analogue à celui qui résulte de la paternité et de la filiation légitimes. De là le brocard « Adoptio imitatur naturam ». C'est dire qu'il y aura dans cette famille communauté de nom, droits de succession, empêchements au mariage, comme dans la famille suivant la nature. Cette consolation n'est utile qu'à ceux qui n'ont pas d'enfant légitime ; la loi ne l'accordera donc qu'à ceux-là seulement , et si vraisemblablement l'adoptant , à raison de son âge, ne doit plus avoir d'enfant né de mariage.

Mais il y a des inconvénients à éviter. L'adoption, en procurant les avantages de la paternité, pourrait détourner du mariage. Aussi faudrat-il exiger comme garantie l'intervention d'une autorité qui s'assurera de l'opportunité de l'acte. La même idée fera exiger des conditions d'où résulte la certitude que l'adoptant n'agit point par caprice : ainsi il sera requis qu'il ait donné des soins à l'adopté pendant un certain temps.

En second lieu, il faut éviter d'enlever l'adopté à sa famille naturelle : c'est pourquoi on exigera le consentement de ses parents, et on lui conservera ses droits dans cette famille.

Enfin, il est à craindre que l'on ne profite de l'adoption pour légitimer indirectement un enfant naturel, et surtout, ce qui est plus grave, un enfant adultérin.

uroit romain. — Les idées générales qui précèdent ne s'appliquent point parfaitement au droit romain à cause du caractère spécial et politique qu'y a pris l'adoption. Son but, à Rome comme chez tous les peuples anciens où elle paraît avoir joué un rôle considérable, est la conservation du culte domestique, l'extension de la puissance pater-

nelle de l'adoptant, l'introduction dans la famille des simples cognais que l'ancien droit romain dédaignait trop : il ne reconnaissait à bien des points de vue que Vag^iatio, parenté civile de ceux qui sont ou ont été sous la puissance d'un même auteur, et non la cognatio^ parenté au sens moderne.

Etant donné que l'adoption confère la puissance paternelle à l'adoptant, il faut naturellement distinguer suivant que l'adopté était ou non soumis à cette puissance : si oui, .c'est l'adoption proprement dite ; si non, c'est Vadrogation (1). L'adrogation étant plus importante, les conditions en seront plus rigoureuses.

, Comme il s'agit de constituer une famille fictive, il faut que l'adoptant soit plus âgé que l'adopté, et qu'il puisse en être le père : pour l'adoption proprement dite, il devra avoir quinze ans de plus ; pour l'adrogation, il faut qu'il ait soixante ans.

L'autorité qui intervient pour l'adoption proprement dite est un magistrat : pour l'adrogation, c'est plus solennel : les Pontifes et le peuple dans les comices (2) doivent l'autoriser ; plus tard le peuple est figuré par des licteurs ; enfin, l'Empereur prit le rôle que jouait autrefois le peuple.

Les Romains n'ayant pas pour les vulgô quœsiti d'autre procédé de légitimation que l'adoption, il n'y avait pas à se préoccuper des inconvénients à éviter à cet égard.

Jusqu'à Justinien, l'adopté sortait entièrement de sa famille naturelle ; cela se comprend à Rome, à cause de l'importance de la puissance paternelle qui ne permet pas qu'un individu soit soumis à d'autres patres familiâs. Dans les idées modernes, il serait regrettable que l'adopté n'eût plus aucun lien avec ses parents.

Ancien droit français. — Les Germains ont connu l'adoption et ils avaient des cérémonies très variées pour l'opérer. Le titre XLVl de la loi Salique décrit un acte qui résume l'adoption et le testament. Dans son titre LX elle traite d'un autre acte qui est le contraire de l'adoption et qui fait sortir un Franc de sa famille.

L'utilité de l'adoption au point de vue romain, ne se manifeste pas

(1; Adrogatio, Af' ud. rog«h'o, deinaiide faite à parce que dans h-s comices ,!«• raajfi«-

tratus HenaloriMi le consul pur exemple, (/«««ik/oiï successivement àl'adrogeant, à 1 adrogé et au peuple, s'ils consentaient à l'adrugaliou.

(2) Napoléon 1"' voulait que le Code civil décidât aussi qiit l'adoption serait prononcée par le Corps législatif. Locré, Législation civile, t. VI, p. ■Il2et suiv.

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