ADOPTION ET TUTELLE
dans Tancienne France. Aussi n'est-elle pas en usage dans les pays coutumiers, ni même dans le Midi, ou du moins n'a-t-elle aucun effet pratique. On peut seulement signaler Tusage pour les directeurs de certains hôpitaux d'adopter leurs orphelins (1).
La loi du 18 janvier 1792 l'a introduite en principe, sans rien régler de ses détails ; on en fit de diverses formes. La Convention donna l'exemple en adoptant la fille de Lepelletier Saint-Fargeau. La loi du 25 germinal an XI vint confirmer ces adoptions.
Code civil. — Napoléon fit introduire l'adoption dans le Gode en vue de pouvoir, le cas échéant, s'assurer un successeur à l'Empire. Le but de l'institution est de créer une famille fictive.
Mais le lien qu'elle crée n'existe qu'entre l'adoptant et l'adopté, noii entre les parents de l'un et de l'autre.
Elle n'est permise que si l'adoptant a quinze ans de plus que l'adopté ; auti'ement on ne comprendrait pas qu'il fût père, même par fiction.
La loi exige qu'il n'ait pas d'enfant ni de descendant légitime ; car, s'il en a, la consolation de l'adoption lui est inutile. S'il n'a pas cinquante ans, il ne peut pas adopter, car il est encore temps pour lui d'avoir des enfants ex naturâ.
Le pouvoir qui intervient, à titre de contrôle, est l'autorité judiciaire. Il vérifiera si l'adoptant a donné des soins à l'adoplé dans sa minorité durant six ans au moins ; on s'assure ainsi que la volonté de l'adoptant est sérieuse.
Enfin, les intérêts de la famille naturelle sont sauvegardés par la loi qui décide que l'adopté y reste après l'adoption et que les parents doivent consentir à l'adoption.
Mais elle ne prend aucune précaution pour empêcher l'adoption d'un enfant naturel par son père et même d'un adultérin.
Il est deux cas oii les inconvénients signalés sont moins à craindre : celui oii l'adopté a rendu un grand sei-vice à l'adoptant, et celui oîi l'adoptant se l'est attaché par le lien d'une sorte de tutelle dite officieuse ; les conditions seront donc alors moins rigoureuses.
Conclusion. — Cette institution, qui, du reste, n'a pas poussé, en France, de racines profondes, ne présente pas, en elle-même, de dangers
(Ij p. VioUet, frécis de l'hist. du Droit français, p. 4(n.
bien considérables car il ne faut pas s'exagérer ses avantages, et en pratique on s'en soucie peu.
Cependant, des écrivains catholiques en demandent la suppression. Sei*Yant rarement pour atteindre le but de la loi, elle est surtout employée pour donner à des enfants adultérins ou incestueux les droits et la situation d'enfants légitimes.
A ce point de vue, l'adoption est une cause d'affaiblissement de la famille légitime ; les magistrats appelés à statuer sur un projet d'adoption ne devraient jamais perdre de vue ces considérations. Elles ont déterminé le législateur hollandais à ne pas permettre l'adoption {i).
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