CHAPITRE I
O E li' A » O P T I O M
SECTION I lie l'adoption et de ses effets
Art. 343. — L'adoption n'est permise qu'aux personnes de l'un ou de l'autre sexe, âgées de plus de cinquante ans, qui n'auront, à l'époque de l'adoption, ni enfants, ni descendants légitimes, et qui auront au moins quinze ans de plus que les individus qu'elles se proposent d'adopter.
Le législateur a cru devoir s'expliquer pour les femmes, parce qu'en droit romain elles ne pouvaient faire une adoption proprement dite, n'étant pas capables de la puissance paternelle.
(Ij Voir uu coaiinontairvj de Tari. 315 la question (Je savoir si un pnHre peut U'ioplcr et la reforme législative demandée à co sujal
ADOPTION ET TUTELLE (aRT. 343-345). 369
Plus de 50 ans ... on n'a pas voulu que l'adoption servît à détourner du mariage, ou plutôt à combiner les avantages de la paternité légitime avec l'entretien d'an commerce illicite.
Ni descendants... autrement, on aurait pu enlever à ses enfants, au moyen de l'adoption, une portion de la fortune sur laquelle ils ont droit de compter.
Art. 344. — Nul ne peut être adopté par plusieurs, si ce n'est par deux époux.
Hors le cas de l'article 366, nul époux ne peut adopter qu'avec le consentement de l'autre conjoint.
Art. 345. — La faculté d'adopter ne pourra être exercée qu'envers l'individu à qui l'on aura, dans sa minorité et pendant six ans au moins, fourni des secours et donné des soins non interrompus, ou envers celui qui aurait sauvé la vie à l'adoptant, soit dans un combat, soit en le retii*ant des flammes ou des flots.
Il suffira, dans ce deuxième cas, que l'adoptant soit majeur, plus âgé que l'adopté, sans enfants ni descendants légitimes ; et, s'il est marié, que son conjoint consente à l'adoption.
Raison de ces dernières conditions : cette adoption est dite rémunératoire ou privilégiée.
Dans ce dernier cas l'adoption est la récompense d'un acte de dévouement ; il est donc naturel de la rendre plus facile. Cependant ce ne doit pas être au détriment du conjoint de l'adoptant ; du reste, les conditions exigées par l'art. 346, doivent être remplies même dans l'adoption rémunératrice.
Un prêtre catholique peut-il adopter ?
Si Ton admet que le mariage des prêtres n'est pas interdit par la loi civile, a fortiori peuvent-ils adopter. Mais, même si le mariage leur est défendu, l'adoption ne l'est pas.
Des canons reçus en France et qu'on invoque à propos du mariage, aucun ne défend au prêtre d'adopter.
On objecte : .4do/)^«o imitatur naturam; c'est une Action de paternité légitime : or, le prêtre ne peut pas se marier ; donc, il ne peut pas être père en réalité ; la Action ne peut pas faire ce qui est impossible en réalité. L'Église a, pour interdire l'adoption aux prêtres, les mêmes motifs que pour le mariage : les dégager des affections et des embarras de la famille.
La réponse à l'objection est facile ; aucun texte ne formule l'incapacité, et il n'y a pas d'incapacité sans texto, car c'est toujours une dérogation au droit commun ; on n'établit pas une nullité par un argument d'analogie.
La formule : « Adoptio imitatur naturam », sur laquelle on s'appuie, n'est pas dans la loi. Elle n'est môme pas toujours exacte, puisqu'un conjoint peut adopter sans que son conjoint adople.
Bien plus, l'adoption n'est pas une Action du mariage (i), mais seulement de la paternité; or, il n'est pas impossible qu'un prêtre catholique ait des enfants légitimes, un veuf, par exemple, peut se faire prêtre. La Cour de cassation admet que le prêtre catholique peut adopter. (2).
Mais reste la question de discipline ecclésiastique. Il n'est pas douteux que l'adoption par un prêtre ne soit contraire à l'esprit de l'église (3). Elle a pour interdire l'adoption aux prêtres les mêmes motifs que pour leur interdire le mariage: les dégager des affections de la famille et des embarras des affaires du siècle.
Si donc l'on est forcé à regret de décider que le Code civil n'interdit point au prêtre catholique d'adopter, il faut souhaiter qu'une réforme de la loi vienne le lui défendre. Le Code suivrait en cela l'exemple de la plupart des législations étrangères ; car l'adoption est interdite aux prêtres par les art. 1 0 du Code civil bavarois, 179-182 C. civ. autrichien, 668-671 du Code prussien, et elle l'était aussi par Part. 58 de l'ancien Code civil sarde.
Art. 346. — L'adoption ne pourra, en aucun cas, avoii* lieu avant la majorité de l'adopté. Si l'adopté, ayant encore ses père et mère, ou l'un vdes deux, n'a point accompli sa vingt-cinquième année, il sera tenu de rapporter le consentement donné à l'adoption par ses père et mère, ou par le survivant; et s'il est majeur de vingt-cinq ans, de requérir leur conseil.
L'adoption établissant des relations perpétuelles qui supposent une volonté éclairée et une affection réciproque, n'est pas susceptible d'être consentie par un mineur, ni par un mandataire pour le compte du mineur. De plus, ces relations peuvent nuire plus ou moins à celles qui existent
1) Pont, Revue de Législation, t. XXI, p. 507.
(2) 26 Novembre 1844. SiPCy, 44, 1,801. — Ledrtt-RoUin, Plaidoyer, dans le sens de la nullité de l'adoption, eodeia loco.
(3) Des évoques se sont prononcés en ce sons ; voy. VAmi du Clergé, du 22 octobre 1885, p. 511. Ce recueil soutient que le droit civil lui-même s'oppose à l'adoption par un prêtre, et cite en ce sens une consultation de M. de Cormeaill.
ADOPTION ET TUTELLE (aRT. 346-350). 371
entre l'adopté et ses père et mère naturels : aussi leur approbation est-elle requise. Ici il facut le consentement de la mère en même temps que celui du père.
Art. 349. — L'adoption conférera le nom de l'adoptant à l'adopté, en l'ajoutant au nom propre de ce dernier.
Le nom de V adoptant... quand c'est une femme mariée ou une veuve qui a fait l'adoption, c'est son nom de fille, et non le nom de son mari, qui est transmis à l'adopté.
Art. 348. — L'adopté restera dans ^d, famille naturelle, et y conservera tous ses droits : néanmoins le mariage est prohibé :
Entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants ;
Entre les enfants adoptifs du même individu ;
Entre l'adopté et les enfants qui pourraient survenir à l'adoption ;
Entre l'adopté et le conjoint de l'adoptant, et réciproquement entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté.
Famille naturelle. . . ce qui comprend la famille légitime, par opposition à la famille adoptive.
L'adoption établit une sorte de parenté, d'où résulte une prohibition de mariage entre l'adoptant d'une part ; et, d'autre part, l'adopté, son conjoint et ses descendants ; — entre l'adopté, d'une part ; et, d'autre part, l'adoptant, son conjoint et ses descendants (ce qui comprend les autres enfants adoptifs).
On explique ces empêchements par des considérations morales.
Art. 34». — L'obligation naturelle, qui continuera d'exister entre l'adopté et ses père et mère, de se fournir- des aliments dans les cas déterminés par la loi, sera considérée comme commune à l'adoptant et à l'adopté, l'un envers l'autre.
Cas déterminés par la loi.., voir les articles 205, 206, 207.
Art. 350. — L'adopté n'acquerra aucun droit de successibilité sur les biens des parents de l'adoptant ; mais il aura sur la succession de l'adoptant les mêmes droits que ceux
qu'y aurait V enfant ne en mariage, même quand il y aurait d'autres enfants de cette dernière qualité nés depuis l'adoption.
L'adopté succède à l'adoptant , comme s'il était son enfant légitime ex naturd ; les enfants nés depuis l'adoption n'empêchent pas ce droit de succession.
Aucun droit. . . donc il ne peut succéder, même par représentation, aux parents de l'adoptant (Comp. art. 740-r).
Les mêmes droits qu'' aurait V enfant né en mariage. . . donc il a droit à une réserve (art. 913), et prive les ascendants de l'adoptant de celle qu'ils auraient eue (art. 9^5) ; celle des enfants postérieurs à l'adoption, se trouve diminuée (arl. 91 % 9-14).
Art. 351. — Si l'adopté meurt sans descendants légitimes, les choses données par l'adoptant, ou recueillies dans sa succession, et qui existeront en nature lors du décès de l'adopté, retourneront à l'adoptant ou à ses descendants, à la charge de contribuer aux dettes, et sans préjudice des droits des tiers.
Le surplus des biens de l'adopté appartiendra à ses propres parents, et ceux-ci excluront toujours, pour les objets même spécifiés au présent article, tous héritiers de l'adoptant autres que ses descendants.
Retourneront... c'est-à-dire seront acquises à titre de succession (arg. de l'art. 352 : l'adoptant succédera).
Contribuer aux dettes (de l'adopté défunt), c'est supporter une fraction des dettes qu'il laisse à son décès, proportionnelle à l'émolument recueilli.
Sans préjudice des droits des tiers. . . l'adoplé a la pleine disposition des biens qui lui ont été donnés par l'adoptant, et les aliénations consenties, aussi bien que les droits réels constitués sur ces biens, sont opposables à l'adoptant.
A ses propres parents... c'est-à-dire sera dévolu aux personnes désignées au titre des Successions, chap. 3 et 4 (V. art. 723).
Art. 85». — Si, du vivant de l'adoptant, et après le décès de l'adopté, les enfants ou descendants laissés par celui-ci mouraient eux-mêmes sans postérité, l'adoptant succédera aux choses par lui données, comme D est dit en l'article précédent ; mais ce droit sera inhérent à la per-
ADOPTION ET TUTELLE (aRT. 351-355). 373
sonne de l'adoptant, et non transmissible à ses héritiers, même en ligne descendante.
Après le décès de V adopté... En effet, sMl est vivant, les biens donnés se trouvent encore entre ses mains ; ou sMl les a lui-môme donnés entrevifs à ses descendants, il les reprend en qualité d'ascendant donateur, en vertu de Tart. 747.
Ligne descendante... partie de la ligne directe qui comprend les seuls descendants.
SECTION II Detii formesi de l'adoption
Art. 853. — La personne qui se proposera d'adopter, et celle qui voudra être adoptée, se présenteront devant le juge de paix du domicile de l'adoptant, pour y passer actes de leurs consentements respectifs.
L'importance de l'adoption et la perpétuité de ses effets nécessitaient une constatation authentique. — Quant à l'emploi du juge de paix au lieu d'un notaire, c'est sans doute un vestige des idées romaines qui prescrivaient l'intervention du peuple ou du magistrat pour assujettir un citoyen suijuris à la puissance d'autrui, ou pour le faire passer d'une puissance sous une autre (V. au surplus les art. 335 à 357).
Art. 354. — Une expédition de cet acte sera remise, dans les dix jours suivants, par la partie la plus diligente, au procureur du Roi {de la République) près le tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouvera le domicile de l'adoptant, pour être soumis à Y homologation de ce tribunal.
Bans les dix jours... C'est un délai de rigueur.
Homologation... Décision par laquelle un tribunal donne sou approbation à un acte qui lui est soumis, après avoir vérifié que cet acte est conforme à la loi
Art. 355. — Le tribunal, réuni en la chambre du conseil, et après s'être procuré les renseignements convenables,
vérifiera, — 1<* si toutes les conditions de la loi sont remplies ; — 2" si la personne qui se propose d'adopter, jouit d'une bonne réputation.
Il est important de vérifier l'absence de descendants légitimes (art.343), de peur qu'on ne cherche à les dépouiller au moyen de Tadoption.
Art. 35e. — Après avoir entendu le procureur du Roi {de la République), et sans aucune autre forme de procédure, le tribunal prononcera, sans énoncer de motifs, en ces termes : Il y a lieu, ou II n'y a pas lieu à r adoption.
Sans aucune forme de procédure.., pas d'enquête judiciaire, par exemple.
Art. 357. — Dans le mois qui suivra le jugement du tribunal de première instance , ce jugement sera , sur les poursuites de la partie la plus diligente , soumis à la cour d'appel, qui instruira dans les mêmes formes que le tribunal de première instance, et prononcera, sans énoncer de motifs : Le jugement est confirma, ou Le jugement est réformé; en conséquence il y a lieu ou il n'y a pas lieu à Vadoption.
Art. 358. — Tout arrêt de la cour d'appel qui admettra une adoption , sera prononcé à l'audience, et affiché eu tels lieux et en tel nombre d'exemplaires que le tribunal jugera convenables.
Il n'y a plus ici, comme dans l'art. 337, de raison pour tenir l'arrêt de la Cour secret. Il faut, au contraire, le rendre public.
Art. 35». — Dans les trois mois qui suivront ce jugement, l'adoption sera inscrite, à la réquisition de l'une ou de l'autre des parties, sur le registre de l'état civil du lieu où l'adoptant sera domicilié.
Cette inscription n'aura lieu que sur le vu d'une expédition, en forme, du jugement de la cour d'appel, et l'adoption restera sans effet si elle n'a été inscrite dans ce délai.
Art. seo. — Si l'adoptant venait à mourir après que l'acte constatant la volonté de former le contrat d'adoption
ADOPTION ET TUTELLE (aRT. 356-361). 375
a été reçu par le juge de paix et porté devant les tribunaux, et avant que ceux - ci eussent définitivement prononcé , l'instruction sera continuée et l'adoption admise , s'il y a lieu.
Les héritiers de l'adoptant pourront, s'ils croient l'adoption inadmissible , remettre au procureur du Roi {de la République), tous mémoires et observations à ce sujet.