‹ Le code civil commenté à l'usage du clergé, dans ses rapports avec la théologie morale, le droit canon et l'économie politique (volume 2)Chapitre 57 sur 66 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

DE liA TlITEIiLi: OFFICIEV^SE

Art. 361. — Tout individu âgé de plus de cinquante ans, et sans enfants ni descendants légitimes, qui voudra, durant la minorité d'un individu, se l'attacher par un titre légal, pourra devenir son tuteur offlcieuco, en obtenant le consentement des père et mère de l'enfant, ou du survivant d'entre eux, ou, à leur défaut, d'un conseil de famille, ou enfin, si l'enfant n'a point de parents connus, en obtenant le consentement des administrateurs de l'hospice où il aura été recueilli, ou de la municipalité du lieu de sa résidence.

Se l'attacher par un titre légal.,, c'est-à-dire établir entre eux des rapports analogues à ceux d'un tuteur et de son pupille, pour arriver plus tard à établir des rapports analogues à ceux d'un père et de son fils.

Des père et mère... donc le refus de la mère suffirait pour empêcher le contrat.

Tuteur officieux... La tutelle officieuse est un acte par lequel une personne s'engage à fournir gratuitement à un mineur la nourriture et l'éducation, à administrer ses biens et à l'adopter ensuite, ou, à défaut d'adoption, à lui fournir des moyens d'existence.

Elle est, comme l'adoption elle-même, un contrat nouveau dans notre

législation ; elle a pour objet de conduire à l'adoption, en établissant un lien légal entre un majeur et un mineur (1)."

Il faut noter que cette institution, due aux rédacteurs du Code, n'est pas du tout entrée dans nos mœurs.

Art. 3C». — Un époux ne peut devenir tuteur officieux qu'avec le consentement de l'autre conjoint.

La raison d'être de cet article, qui est en corrélation avec l'art. 344, se trouve dans cette observation que la tutelle officieuse devient une charge de communauté qui exige la coopération des deux époux.

Art. ses. — Le juge de paix du domicile de l'enfant dressera procès-verbal des demandes et consentements relatifs à la tutelle officieuse.

Art. SII4. — Cette tutelle ne pourra avoir lieu qu'au profit d'enfants âgés de moins de quinze ans.

Elle emportera avec soi, sans préjudice de toutes stipulations particulières, l'obligation de nourrir le pupille, de l'élever, de le mettre en état de gagner sa vie.

Cet article précise la nature et Télendue de l'obligation contractée par le tuteur offlcieux qui se substitue volontairement au père de l'enfanl en pre nant à sa charge l'obligation de nourrir, entretenir, élever l'enfant qu'il veut s'attacher par un titre légal.

Stipulation... consentement à devenir créancier ou à rendre créancier celui que l'on représente : comme dans l'espèce, où le pupille devient créancier en vertu de la stipulation que font les représentants énumérés dans Tarticle 36 1 .

Art. S©5. — Si le pupille a quelque bien, et s'il était antérieurement en tutelle, l'administration de ses biens, comme celle de sa personne, passera au tuteur officieux, qui ne pourra néanmoins imputer les dépenses de l'éducation sur les revenus du pupille.

La disposition de cet article qui est relative à l'administration des biens

Delylnconrt, t. i. p. loi; Toulli«r, . ii, p. 218 et Duranton, t. m, p. svfj

ADOPTION ET TUTELLE (aRT. 362-368). 377

et de la personne du pupille, s'applique au cas où l'enfant serait déjà en tutelle, au moment où la tutelle officieuse prend naissance.

Imputer sur les revenus... c'est-à-dire se prétendre libéré de l'obligation de restituer les revenus, jusqu'à concurrence des sommes qu'il a dépensées.

Art. 306. — Si le tuteur officieux, après cinq ans révolus depuis la tutelle, et dans la prévoyance de son décès avant la majorité du pupille , lui confère l'adoption par acte testamentaire, cette disposition sera valable, pourvu que le tuteur officieux ne laisse point d'enfant légitime.

Dans le cas où une personne qui en veut adopter une autre, est fort âgée, elle peut être prévenue par la mort, avant que la majorité de son protégé lui permette de remplir les formalités légales : L'attente du mineuise trouverait alors trompée, si l'art. 366 ne permettait pas un procédé d'adoption simplifié.

L'article établit un nouveau mode d'adoption appelé adoption testamentaire.

Art. 307. — Dans le cas où le tuteur officieux mourrait, soit avant les cinq ans, soit après ce temps, sans avoir adopté son pupille, il sera fourni à celui-ci, durant sa minorité, des moyens de subsister, dont la quotité et l'espèce, s'il n'y a été antérieurement pourvu par une convention formelle, seront réglées, soit amiablement entre les représentants respectifs du tuteur et du pupille, soit judiciaii^ement en cas de contestation.

La quotité et V espèce... ces moyens peuvent consister en argent, en travaux à exécuter, en instruments de mélier (V. art. 369-2°). Ce règlement de la somme nécessaire à l'entretien du mineur devra être fait ex œquo et bono, d'après l'état dé fortune de celui qui devait subvenir à l'entretien.

Représentants respectifs... héritiers du tuteur et parents du pupille, ou autres protecteurs énumérés dans l'article 361 .

Art. 3©8. — Si, à la majorité du pupille, son tuteur officieux veut l'adopter, et que le premier y consente, il sera procédé à l'adoption selon les formes prescrites au chapitre précédent, et les effets en seront, en tous points, les mêmes.

Art. S«9. — Si, dans les trois mois qui suivront la majorité du pupille, les réquisitions par lui faites à son tuteur officieux, à la fin d'adoption, sont restées sans effet, et que le pupille ne se trouve point en état de gagner sa vie. le tuteur officieux pourra être condamné à indemniser le pupille de l'incapacité où celui-ci pourrait se trouver de pourvoir à sa subsistance.

Cette indemnité se résoudra en secours propres à lui procurer un métier ; le tout, sans préjudice des stipulations qui auraient pu avoir lieu dans la prévoyance de ce cas.

Art 370. — Le tuteur officieux qui aurait eu Tadministration de quelques biens pupillaires , en devra rendre compte dans tous les cas.

Décrété le 3 germinal an XI (24 mars 1803); promulgué le 13 (3 avril)

Idées sjônéraies. — La puissance paternelle est un droit fondé sur la nature, et confirmé par la loi qui donne au père et à la mèi'e dans une certaine mesure, la surveillance de leurs enfants mineurs avec la jouissance et l'administration de leurs biens.

C'est la nature elle-même qui y soumet l'enfant sans son consentement : la société domestique est constituée indépendamment de l'enfant, et avant sa naissance ; il naît sujet de l'autorité domestique.

Toutefois, le droit positif peut et doit intervenir. C'est à lui de déterminer soit les limites de cette autorité , soit la manière de l'exercer , et d'y ajouter une efficacité et une sanction actuelle en même temps qu'en prévenir les abus.

11 faut donc examiner, brièvement du moins, les dispositions du droit naturel, avant de parcourir les prescriptions du droit positif, et se demander quelle est l'origine et la nature de l'autorité paternelle , et quelles sont ses limites d'après le droit naturel.

I. « Dieu seul a par lui-même autorité. 11 a autorité de juridiction sur tout ce qui est créé, comme toute créature lui appartient en propriété. Son autorité est basée sur cette propriété absolue, qui a elle-même pour titre fondamental la création , ex quo omnis paternitas in cœlis et in terra nominatur. Aucune créature n'a, avant toute hypothèse, un droit strict sur son semblable, et elle n'a de l'autorité sur son semblable que par une participation de l'autorité divine. Omnis potestas a Deo.

Les parents ne sont donc pas les propriétaires de la personne de leur enfant , Dieu se réserve cette propriété d'une manière absolue ; aussi les parents ne sont-ils pas les créateurs de leurs enfants. Mais comme

ils participent instrumentalement et matériellement à l'action qui donne rètre à l'enfant, et à laquelle Dieu seul, en créant l'âme, donne l'efficacité, ils participent par là même , non pas à la propriété divine , mais à l'autorité, basée sur cette propriété. Ce n'est pas pour eux-mêmes, mais pour la gloire de Dieu qu'ils engendrent des enfants ; l'autorité des parents n'est donc pas un droit strict sur les enfants , in proprium commodum ^ mais c'est une supériorité , un pouvoir de juridiction in honum prolis (1). » L'enfant a besoin , dans les premières années de sa vie , d'une protection , et il la trouvera , sans même la chercher , près des auteurs de ses jours. Cette autorité est donc moins établie dans l'intérêt personnel des parents que dans celui des enfants et de la société.

Quels sont pour les enfants l«s devoirs qui découlent de cette notion de l'autorité paternelle ? Ils sont de trois sortes.

L'autorité paternelle , avons-nous vu , est fondée sur le bienfait de la génératiion : les enfants devront à leurs parents le respect et la reconnaissance.

L'autorité paternelle doit ensuite compléter et achever l'œuvre de la génération, c'est-à-dire élever les enfants, de manière à les conduire à la perfection de la vie : les enfants devront à leurs parents la soumission et l'obéissance. De plus, les enfants sont incapables d'administrer leurs biens ; il en surgira une nouvelle dépendance : le père aura la gestion des biens. L'éducation occasionne des dépenses sans dédommagement : le père aura la jouissance des biens comme une compensation.

II. Quelles sont , d'après ces données , les limites de l'autorité paternelle ? oîi la loi positive peut ou doit-elle intervenir ?

Les devoirs de respect et de reconnaissance durent toute la vie. A tout âge, en effet, l'enfant ne cessera pas d'être redevable à ses parents du bienfait de l'existence.

Les devoirs de soumission et d'obéissance qui sont nécessaires pour l'éducation des enfants, cesseront plus tôt ; en effet , ce pouvoir de diriger leur intelligence et leur volonté, va en diminuant, à mesure que les enfants approchent de l'âge où l'éducation est achevée, et cesse quand

'1) WSlffelAert, Étude de théologie morale wtr l'obligation en conscience des lois civiles p. 126 et s.

'•2) W&ffélaert, loc. c. p. l'2y et ss.; et Sommaire d'un cours de pédagogie, l*"* partie, oh. II. f '2.

les besoins de l'enfant sous ce rapport , ont cessé. Pour les mêmes raisons , Tadministration et surtout la jouissance des biens des enfants ne seront pas illimités.

Nous pouvons comprendre maintenant' quelle pourra être Tintervention du droit civil : partout oii les limites n'auront pas été fixées d'une manière déterminée par la loi naturelle, la loi positive les définira eu égard aux convenances du droit naturel, et aux circonstances du temps, du lieu, du milieu social, dont il s'agit.

Mais il doit bien se garder, sous prétexte de cette intervention , de miner l'autorité pater-nelle au lieu de la reconnaître et de la renforcer, d'usurper les droits du père de famille au lieu de les garantir.

Dans ces limites la loi positive doit sanctionner cette puissance qui dérive du droit naturel, et pour cela accorder au père et à la mère, soit sur la personne, soit sur les biens de l'enfant, des droits qui constituent cette autorité.

Le mari a autorité sur sa femme ; il est, de droit naturel, le chef de la famille ; c'est donc lui qui doit exercer la puissance paternelle de préférence.à la mère ; celle-ci, si elle intervenait en cette matière contre la volonté du père, manquerait à l'obéissance et au respect qu'elle doit à son mari ; la paix de la famille pourrait même s'en ressentir. Mais ce danger n'est plus à craindi*e, quand la mère reste seule à la tête de la famille.

D'autre pai*t, la puissance paternelle doit avoir des limites

Et d'abord, l'enfant arrivé à un certain âge, n'a plus besoin d'une protection aussi immédiate : il est donc naturel quà l'époque de la majorité, la loi rende moins rigoureuse l'autorité paternelle, corollaire de cette protection, et qu'elle n'en fasse plus qu'une puissance toute de conseil et de direction sans di'oit sur les biens.

En outre, certains parents se rendent, par leur conduite, indignes de leur mission de protection et d'autorité ; il serait donc bon que la loi permît, en pareil cas, au pouvoir judiciaire de prononcer la déchéance de la puissance paternelle pour cause d'indignité.

Droit romain — « Aucun peuple, disent les jurisconsultes romains, n'a organisé l'autorité paternelle comme le peuple romain (1) ». A Rome,

1 fiaius, 1, §55.

le paterfamilias a une double souveraineté absolue sur la personne et sur les biens ; c'est une puissance de fer.

Elle est organisée dans l'intérêt du père, jamais de la mère, et non en vue de la protection de l'enfant, comme elle devrait être. Mais cette organisation n'est qu'un moyen d'atteindre un but plus éloigné, conforme aux idées politiques et religieuses : « La loi, dit M. Accarias, veut assurer la conservation des idées religieuses par l'unité du culte privé , la conservation des fortunes par l'unité de patrimoine , la conservation des mœurs et des traditions nationales par la souveraineté d'une seule volonté ; voilà pourquoi de chaque famille , elle fait une cité oii règne le père (1). » Cette organisation peut être favorable à l'esprit d'ordre et de respect, mais elle ne développe pas assez l'initiative individuelle.

Cet inconvénient est d'autant plus grave que le fils non émancipé expressément était à tout âge soumis à la puissance de son père avec toute sa famille à lui. Sauf l'émancipation consentie par le paterfamilias^ cette autorité ne cesse que par la perte de la vie, de la liberté et du droit de cité (2).

Pouvoir du père sur la personne de V enfant. Dans le très-ancien droit romain, le père avait le droit de vie et de mort sur ses enfants. « Le père pouvait les condamner à mort dans un tribunal domestique. Le sénateur Fulvius avait usé de ce terrible droit contre son fils, complice de Gatilina. Aussitôt après l'apparition du christianisme, l'opinion s'élève contre ce pouvoir monstrueux. Sénèque raconte qu'Erixon, chevalier romain, qui avait fait périr son fils dans les tourments, fut poursuivi par le peuple indigné. Toutefois Erixon ne fut pas déféré aux tribunaux, parce qu'il avait en sa faveur la légalité. Cette horrible légalité fut abolie dans l'intervalle qui s'écoula entre le temps où vivait Sénèque et le règne d'Alexandre Sévère (3) ».

A l'origine aussi il pouvait vendre ses enfants et petits-enfants en puissance ; ce droit a disparu de bonne heure.

« La coutume d'exposer les enfants nouveau-nés, dit Troplong (4), était un débris de l'ancien droit de vie et de mort et de cet autre

(1) Accarias, Préc%i dt DroU romain, 1. 1. p. 14:}; Salivas et Bellan, 1. 1, p. -ZA^-wa.

i, Consultez sur cette matière Sumner-Maine, l'Ancien Droit, traduit de l'anglais par M. Courcelle-Seneuil, p. 130 et suiv.

^3; H* de Yatimesnil, De l'action du christianinme sur len loin, dans le Correspomlant du •25 mai 186(). p. 11.

(4) Troplong, De l'influence du chrintianitime sur le droit civil des Romainn, p. '2*71.

pouvoir du père de vendre ses enfants jusqu'à trois fois. Saint Jérôme (1) nous a conservé les plaintes d'une pauvre mère dont les trois fils avaient été vendus pour payer l'impôt au fisc. Ces usages blessaient profondément l'humanité des mœurs chrétiennes ; TertuUien (2) les reprochait

aux païens avec amertume Dans Tannée 315 qui vit Tabolition du

supplice de la croix et tant d'autres témoignages de l'alliance de l'empire et de la religion chrétienne , Constantin organisa un système préventif de secours. Si l'exposition avait eu lieu, le père perdait son pouvoir, et celui qui recueillait l'enfant, le gardait à titre de fils ou d'enclave (3). Valentinien V (4) punit l'exposition comme l'homicide et Théodose-le-Grand (5) facilita à l'enfant la réclamation de sa liberté ».

Pouvoir du père sur les biens de V enfant. Les fils de famille sont tout aussi incapables que les esclaves d'avoir un patrimoine. Il faudrait se garder toutefois de mettre le fils de famille sur la même ligne que l'esclave. A la différence de celui-ci qui n'est qu'une chose, le fils de famille constitue une personne. Il peut contracter, s'obliger ; seulement ses obligations ne pourront être opposées au père de famille ; et, comme, d'autre part, le fils de famille n'a pas de biens personnels, il en résulte que ses obligations seront nécessairement inexécutoires, tant qu'il restera en puissance.- Le père de famille peut cependant dans certains cas se voir opposer les obligations de son fils de famille : c'est lorsque celui-ci Sk'est obligé par un délit. Mais, dans ce cas, le père de famille peut se soustraire à toute responsabilité par un abandon noxal, c'est-àdire en abandonnant au créancier les droits qui lui appartiemnent sur la personne du coupable, constitué ainsi m mancipio.

Tout ce que le fils acquiert est en principe acquis à son paterfamilias. Cette règle ne se maintint pas dans sa rigueur primitive. Elle fut peu à peu atténuée par l'institution des pécules. D'abord il fut toujours admis que le père pouvait confier à son fils de famille l'administration d'une certaine partie de son patrimoine. Sur ces biens, concession essentiellement réductible et révocable, et qui restaient partie intégrante du patrimoine familial, le fils de famille se vit accorder certains droits, nés de la coutume et que la coutume s'applique à toujours fortifier. C'est

(1) Saint Jérôme- in vitâ Paphnutu.

[2] Apologet., 8, 9. Cf. Lactance, Divin. Instit., lib. VI, c. 20.

(3) I, G. Th., de AUmentis quœ inopes parentes, et I, C. Th., de Exposttis.

(4) 2, G., de Infantibus expositis,

(5) I, G. Th., de Patribus qui filios detraxerint.

ainsi que, lorsqu'un fils de famille était émancipé, il gardait son pécul , à moins que le paterfamilias ne le lui eût expressément retiré.

L'oi^anisation des pécules castrense et quasi castrense porte une bien plus grave atteinte à notre règle. Le premier comprend les biens que le fils a acquis ex causa inilitari (le butin, les économies sur la solde) ; le second comprend les biens acquis par les fils de famille à l'occasion de certaines fonctions, notamment comme évêque, prêtre ou diacre (1). Sur ces biens le fils a tous les droits d'un propriétaire ; il peut être considéré, dans la limite des biens compris dans son pécule, comme un véritable paterfamilias.

« Constantin, dit Troplong (2), voulut donner un élan plus énergique au culte qu'il protégeait, en modifiant par ses lois la constitution déjà altérée de la puissance paternelle... Car, dit Montesquieu (3), pour étendre une religion nouvelle, il faut ôter l'extrême dépendance des enfants qui tiennent toujours moins à ce qui est établi. Toutefois le père reste le chef respecté de sa descendance ; il ne fut pas privé du di'oit d'infliger des peines modérées ; enfin l'exhérédation demeura intacte entre ses mains »

« Le côté yei-s lequel Constantin dirigea ses vues fut celui des pécules. C'est par là qu'il voulut rendre la position des enfants plus indépendantes. »

« On ne s'arrêta pas là : originairement, toute succession échue au fils de famille, même celle de sa mère et de son aïeul maternel, appartenait au père en pleine propriété. Ce droit exorbitant du père s'étendait en outre aux biens que le fils acquérait par le mariage, par son travail, par son industrie. C'était ce qu'on appelait biens adventifs ou pécule adventice. »

La création du pécule adventice fut le dernier mot de la réaction contre la règle primitive, puisque dans ce pécule on aiTiva à faire entrer tous les biens autres que ceux que le fils de famille devait à la générosité de son père.

Les empereurs chrétiens dégagèrent la personnalité du fils, ainsi absorbée dans celle du père. Ils se souvinrent que le Décalogue avait tracé la juste limite ; qu'en prescrivant à l'enfant le respect envers les auteurs de ses jours, il ne l'avait pas soumis au joug pesant que le droit

1; 34, C, de EpiacopU.

I5i) Troplong, op. citato, p. 'X-z.

(3) Etprit lUi Loi», Livre XXIII, ch. -^1.

primitif lui avait imposé. Constantin laissa au fils de famille la propriété de l'héritage de sa mère et n'en attribua au père que l'usufruit. Gratien, Valentiiiien II, Arcade et Honorius assimilèrent à cet égard la succession de l'aïeul maternel à celle de la mère. Valentinien III enleva aux pères la propriété des biens que les enfants avaient acquis par leur mariage. Enfin Justinien rendit le fils propriétaire de la totalité des biens adventifs sans distinction d'origine. Dans la constitution relative à cet objet , l'empereur fait ressortir judicieusement l'iniquité de l'ancien droit et le bienfait de l'innovation qu'il établit. Les fils de famille, dit-il, ne gémiront plus désormais de voir passer le fruit de leur labeur, soit à des étrangers, soit à leurs frères. ]N 'était-il pas révoltant, en effet, que le père pût disposer en faveur de ses autres enfants, et même d'un étranger, des biens acquis par l'industrie de son fils ? C'est ainsi que, -sous l'influence de .l'Evangile, des lois se modifiaient dans le sens de la nature, de la raison et de l'équité (1).

Ancien droit français. — Pouvoir du père sur la personne de V enfant (2). Loysel dit : « Puissance paternelle n'a lieu » ; le proverbe dit plus qu'il ne veut dire, il faut traduire : « Puissance paternelle romaine n'a lieu ».

Le pouvoir du père en droit coutumier se rattache au mundium germanique, qui est une puissance de protection ; aussi dans les pays où le droit romain n'avait pas mis obstacle à l'action du christianisme, l'autorité paternelle, conformément au vœu de la nature et de la raison, était devenue purement tutélaire. Elle s'exerçait dans un sens de protection désintéressée. Elle se transmettait à la mère survivante, qui la possédait à peu près avec la :;iême étendue que le père. La loi humaine s'était ainsi mise en harmonie avec la loi divine , qui exige un tribut d'honneur, non pour le père seul, mais pour le père et la mère. Ajoutons que la famille peut contrôlei* l'exercice de ce mundium. Enfin, l'Église entretient l'idée d'une personnalité distincte des enfants, en validant leur mariage fait sans le consentement des parents.

Quant au droit de correction, il n'y avait évidemment aucun texte qui fixât de conditions précises pour enfermer les enfants. Nous voyons

(1) H. de Vatimesnil, loco dtato, p. ."9.

(2) Voy. : Essai sur l'histoire de la puissance paternelle, par Nougaré, Paris, an XI, unvol. in-12; Histoire de l'autorité patern. en France, par Bernard, Paris, 1853, un vol. in-S". Gonf. aussi Exposé des motifs, par Real Locré, t. VIT, p. 51 et s., N"* 1 àl. Beaniie, Droit coutumier, La condition des jtersonnes, t. I,p. 539-558.

plus tard le père solliciter une lettre de cachet pour faire emprisonner son enfant, en cas d'inconduite ; c'est ainsi que procéda le père de Mirabeau.

Dans le dernier état du droit coutumier, l'idée est demeurée la même; le père est plutôt un tuteur qu'un maître.

La puissance paternelle finit quand l'enfant est réputé en état de se gouverner lui-même, puisqu'elle est dans son intérêt. Cet âge, sauf l'émancipation antérieure qui est possible, est celui de vingt-cinq ans. A Rome, au contraire, il n'y avait pas de majorité émancipatrice.

Dans le Midi de la France, le système est différent. Au Midi la puissance paternelle est celle du dernier état du droit romain. Elle dure toute la vie de l'enfant et appartient souvent à un ascendant auti*e que le père. Mais l'émancipation est plus fréquente qu'à Rome. Avant vingtcinq ans le mai'iage sans le consentement du père est traité comme un rapt ; après cet âge, il est valablement contracté ; dans le droit romain pur, au contraire, le consentement du père (jauiais de la mère) était nécessaire pour le mariage du filius familias, quel que fût son âge.

Pouvoir du père sur les Mens de Venfant. Dans les coutumes du Nord, on ti'ouve la société taisihle (1), à moins que les biens de l'enfant ne soient volontairement mis à part ; auquel cas le père ou le survivant est administrateur-comptable sans usufruit légal. Il faut distinguer suivant que l'enfant vit avec ses deux parents ou avec le survivant. Dans le premier cas, quelque soit Tâge de l'enfant, il y a communauté taisihle^ les biens sont aux mains du père ; tout ce que l'enfant acquiert tombe en communauté : il lui est fait part, quand il est mis hors pain et pot. Dans le second cas, si l'enfant vit avec le survivant de ses parents, il s'établit entre eux une communauté qui continue la précédente. Quand l'époux survivant se remarie, la communauté a trois têtes.

Tel est le régime des gens de poeste (2). Quand un enfant noble a des biens à lui, son gardien (3) a droit aux fruits des biens qu'il administre, mais sous la lourde charge de l'entretien , et du paiement des dettes.

(1) On appelait ainsi certaines sociétés qui se formaient sans contrat entre personnes vivant en commun « à même pain et à pot. » Grâce à cette institution, le patrimoine des enfants se trouvait uni à celui des parents; le père administrait, disposait des revenus sans avoir aucun compte à rendre.

(2) C'est-à-dire non nobles.

(3 Voy. Trait'' de la garde-noble ou bourgeoUe. pur Pothier ; Traité de la garde-noble ou bourgeoite, par RenuSSOn ; Revue historique, 1853, t. IV, p. 141. — V. le titre de la Tutelle.

Donc, l'enfant noble ou vilain peut avoir un patrimoine à lui, à la différence du droit romain, et en principe, les père et mère n'ont pas de jouissance légale (1).

A Paris, la garde bourgeoise analogue à la garde noble des provinces, existe pour tous les sous-dgés (2) parisiens, même non gentilshommes.

Dans les pays de droit écrit, quand il n'y a pas bail de fief, c'est le système Romain qui est suivi.

Le paterfamilias acquiert tout ce qui advient au fils, sauf ce que celui-ci gagne à l'armée ou aux fonctions publiques.

Il a sa vie durant l'usufruit des biens adventices. Le fils ne peut tester que sur le peculium castrense ou quasi castrense, non sur les biens adventices. 11 ne peut pas emprunter sans le consentement du père, sous la sanction du sénatus-consulte Macédonien (3).

c«de civil. — Pouvoir du père sur les biens de Venfant. L'usufî'uit légal est une création de 1804. Ce n'est pas l'usufi'uit indéfini du droit romain ; il finit avant l'âge de la majorité, à dix-huit ans (4). Viendrait-il de la gai'de noble ? Non, car la garde noble n'était qu'une exception, tandis que l'usufruit légal du père s'applique à tous. Elle ne se rattachait pas au pouvoir paternel, car elle pouvait appartenir à un aïeul ; au contraire, l'usufruit légal du Code s'y rattache complètement. Il constitue donc, à part quelques traits de la garde noble, une innovation ; ['Exposé des motifs de Real le prouve bien. 11 s'explique par ces deux idées : qu'il serait indécent d'obliger le père à rendre à son enfant des comptes de sa gestion ; et que la puissance paternelle n'étant pas indéfinie, l'usufi'uit qu'elle comporte doit prendre fin à la majorité ou même plus tôt.-

Les enfants ont, chez nous, une individualité et une capacité juridique qui apparaissent à leur majorité : ils peuvent à ce moment administrer et disposer entièrement de leurs biens. Ils ont même l'administration de leurs biens à quinze ans, si leur père juge à propos de les émanciper. Ce sont là de notables différences avec ce qui avait lieu en droit romain.

fl) Voy. Coût. dePasis. art. 265 et s.; Proudhon, de VVsufruit, 1, 123 à 125; Demo-

lombe, t. VI, p. 459.

(2) Sous-âgé est synonyme de mineur.

(3) Voy. le titre du Prêt.

(4) Voy. F. Duranton, Bévue histor., 1858, t. IV, p. 141; PfOUdhon, de VUsufruil, I, p. 123 à 125 ; Demolombe, t. VI, p. 459 à 480 ; Locfé, t. VII, p. 63, N" 15.

Pouvoir du père sur la personne de Venfant. La puissance paternelle est dans le Code ce qu'elle était dans les Coutumes du Nord (1). Elle appartient de préférence au père, tant qu'il est présent.

Le principe que la mère n'exerce pas la puissance patei'nelle du vivant du père, reçoit une exception , quant au droit de consentir à l'adoption des enfants. Elle a ce droit concurremment avec le père.

On a vu au titre du Mariage comment leur pouvoir à tous deux s'exerce en cette matière spéciale.

Du droit d'éducation dérivent, comme des corollaires nécessaires : le droit de garde ^ et le droit de correction.

L'enfant ne peut quitter la maison paternelle (ou tout autre lieu dans lequel il a été placé), sans le consentement de son père (ou de sa mère, lorsque c'est elle qui exerce la puissance paternelle), si ce n'est pour enrôlement volontaire, et après l'âge de vingt ans révolus. Le Code avait fixé l'âge de dix-huit ans ; la loi du 31 mars 1832 l'a porté à vingt.

Afin de donner aux père et mère le moyen d'exercer efficacement leur droit d'éducation, la loi leur accorde le droit de correction ; ce droit consiste dans la faculté de faire détenir, pendant un certain temps, l'enfant sur la conduite duquel ils ont de gi'aves sujets de mécontentement.

Il n'est dérogé à ces droits du père sur la personne de l'enfant qu'en cas de séparation de corps ou divorce ; les tribunaux alors attribuent la garde des enfants à l'époux qu'ils jugent le plus digne ou même à un tiers.

Conclusion. — Le Code civil s'est efforcé de se tenir dans une juste mesure entre l'impitoyable rigueur de lapatria potâstas. romaine et la dégradation que, par suite de la restriction extrême de la quotité disponible, l'autorité du père subit dans la période révolutionnaire. Mais ce n'est pas à dire qu'il soit sur ce point à l'abri de toute critique (2).

Ecoutons M. P. Sauzet sur cette importante matière: « L'ancien droit, nous dit-il, avait rendu hommage à la puissance paternelle ; peut-être en avait-il exagéré la force. Le Code devait tenir un sage milieu. Ce n'était plus le temps de la tyrannique omnipotence qui fit

1 Delsjl •'( Lescœur, 1. 1, p. 321 ; Baudry Lacantinere, t i, p. rm ; de la Bigne de Villeneuve ci Henry, 1. 1, p. 508.

(îi; Oscar de vallée, Revue de LéyUiation, iaV2, t. II, p. -23;}.

rénergie de la société romaine ; c'était bien moins encore celui de la dégradation ov 1 avaient jetée ces jours néfastes qui perdaient Tordre et la liberté, en déclarant la guerre à toute autorité et en s'attaquant de préférence aux plus saintes ».

« Le Gode Napoléon le releva de cet anéantissement qui détruisait la famille, mais il ne lui tendit pas une main assez énergique pour la remplacer au niveau de cette sage et efficace dignité que se sont empressées de lui maintenir ou de lui rendre les civilisations les plus avancées de nos temps modernes. » (1).

Ainsi le père n'a plus pour faire respecter son autorité qu'une quotité disponible bien inférieure à celles de la plupart de nos législations contemporaines. Enfin pour achever cette déchéance de l'autorité paternelle, le père ne pourra jamais exhéréder son fils. Les cas les plus graves n'ont pas suffi.

On demande généralement des réformes sur ces deux points, c'est-àdire : 1" Que le père puisse prononcer Texhérédation pour cause légitime.

2" Que la quotité disponible ne soit jamais inférieure à la moitié, peu importe le nombre des enfants.

Ces deux réformes seront étudiées au Titre des Donations et Testaments.

Plusieurs auteurs réclament encore : 3** Que la jouissance légale du père sur les biens personnels de l'enfant dure jusqu'à la majorité, au lieu de finir à dix-huit ans.

4" Que le père survivant ne soit pas réduit au rôle de simple tuteur, mais continue à avoir l'administration légale , d'après l'art. 389 du Code civil, des biens de ses enfants mineurs ; il en est ainsi en Italie.

5"^ Que la majorité soit fixée à vingt-cinq ans pour les fils de famille.

Nous en verrons les motifs au titre de la Majorité.

Il fallait bien dans notre Code, modérer les rigueurs de la puissance paternelle romaine par les principes de liberté et de dignité des personnes que l'Evangile avait apportées au monde; mais l'autorité paternelle sans cesser d'être tutélaire, aurait dû rester armée.

Pour le moment , il suffit de considérer la puissance paternelle, telle que ce titre nous la présente, et de voir quels reproches on peut adresser au Code , soit quant à la répression des abus de l'autorité domestique, soit quant aux divers droits qu'il reconnaît au père sur l'enfant.

[1) Saozet, Rome devant l'Europf*, p. -184.

I. A part l'hypothèse du divorce et de la séparation de corps, oîi la justice attribue les enfants au plus digne des époux ou à un tiers, il n'y a qu'un seul cas où la loi admette la déchéance de la puissance paternelle; c'est, d'après l'art. 335 G. pén., celui oii un père a été condamné pour avoir excité à la débauche son enfant mineur. Il est évident que dans bien d'autres cas le père doit être déclaré déchu de son autorité. La plupart des législations étrangères l'ont ainsi compris, et ont établi suivant la gravité des délits du père, soit une déchéance, soit une suspension de la puissance paternelle : les codes prussien et autrichien, la loi hongroise du 4 juillet 1877 ont admis que la puissance parternelle doit être retirée au père par justice, lorsque sa conduite compromet la moralité , la santé ou la fortune de l'enfant ; en Angleterre la Cour de Chancellerie , et en Danemark les Préfets interviennent aux mêmes fins.

En France, il n'y a actuellement rien de semblable , et l'Assistance publique de Paris, lorsqu'elle veut faire entrer un enfant dans la catégorie des moralement abandonnés dont elle prend soin quant à l'entretien et à l'éducation , est obligée de solliciter du père , le plus souvent vagabond et indigne , une abdication volontaire de ses pouvoirs. Un projet de réforme a été présenté au Sénat par le Gouvernement (1). En voici l'esprit : La déchéance continuera à être encourue de plein droit dans le cas de l'art. 335 G. pén.; mais il y aura en outre une déchéance partielle et facultative qui pourra être prononcée par le Tribunal condamnant le père pour la seconde fois , à raison des délits de vol , escroquerie , adultère , excitation de mineurs à la débauche , outrage public à la pudeur, séquestration, suppression ou abandon d'enfant.

Même la déchéance pourra être infligée dès la première condamnation, si elle est prononcée pour vagabondage ou affaire de mœurs, ou encore pour un des des délits cités tout à l'heure , mais à la condition que la peine dépasse une année d'emprisonnement.

Le tribunal répressif renverra devant la juridiction civile pour voir dire, si la puissance paternelle passera à la mère, ou s'il y a lieu d'oi^aniser une tutelle de droit commun , à défaut de laquelle l'Assistance publique et les Commissions des hospices seront chargées de l'enfant. Un tiers peut offrir de le prendre , auquel cas seront appliquées les règles de la tutelle officieuse.

1) H. Pascaud, Revue critique de Légitlation, 1882, t. XLIX, p. 695.

Le projet qui admet ainsi une déchéance partielle et facultative , n'organise point de déchéance temporaire ou suspension de la puissance paternelle.

II. La puissance paternelle, avons-nous dit plus haut, comprend les droits d'éducation, de garde et de correction.

1" Le Gode civil a sagement organisé le droit de correction ; il a évité les abus que Tancien régime laissait se commettre ; car avant Tarrêt de règlement du Parlement de Paris du 9 mars 1673, on voyait des majeurs de trente ans et même des prêtres détenus par voie de correction paternelle (1). Mais on a parfois regretté que le père ne soit pas toujours en mesure d'exercer ce droit par voie d'autorité, jusqu'à la majorité de l'enfant.

2" Le droit de garde, au contraire, soulève d'importantes questions.

A. Le Code de 1804 portait une grave atteinte au droit de garde en permettant au fils de s'enrôler dans l'armée dès l'âge de dix-huit ans, sans le consentement de son père. La loi du 21 mars 18^ et celle du 27 juillet 1872, ont fait disparaître ce débris de la dictature militaire du premier Empire, et décidé que le fils ne pourrait pas s'enrôler sans le consentement du père avant l'âge de vingt ans , où la loi elle-même dispose de lui par l'appel du recrutement régulier.

Mais si la loi du premier Empire restreignait la puissance paternelle, quand il s'agissait d'empêcher l'engagement du fils dans l'armée , elle l'accentuait quand il s'agissait de l'empêcher de se consacrer au service de Dieu ; et sur ce point aucun texte formel n'est venu abroger le décret du 28 février 1810 , art. 4. Ce texte dispose que le fils âgé de moins de vingt-cinq ans, ne peut être admis dans les ordres sacrés, qu'en rapportant le consentement de ses père et mère , comme pour le mariage.

On comprend , à la rigueur , le décret du 18 avril 1809 , art. 7 , aux termes duquel la fille doit présenter le consentement de ses père et mère pour contracter des vœux dans une congrégation religieuse. En effet, au point de vue de la loi civile, ce décret a une sanction ; le père, en vertu de son droit de garde, fera réintégrer le domicile paternel etiam manu militari par sa fille mineure de vingt et un ans. (Art. 374 et 372 G. civ.) Mais pour le fils majeur de vingt et un ans et mineur de vingt-cinq ans, on ne voit pas quelle peut être la sanction d'une infraction au décret de

(1) P. Yiollet, Précis de l'histoire du Droit français, p. 425.

1810, k moins que ce ne soit une déclaration d'abus contre Tévèque qui a ordonné ; car le pouvoir civil ne peut pas songer à prononcer la nullité de Tordre conféré au mépris du décret.

Quoi qu'il en soit, il y a là un conflit regrettable entre la loi de l'Église et celle de l'État. L'Église, en effet, admet, d'après le Concile de Trente, qu'à seize ans accomplis la fille peut faire profession religieuse ; un homme peut recevoir la prêtrise avec dispense avant vingt-cinq ans. Ces engagements étant valables aux yeux de la religion , il est inadmissible que le père puisse trouver dans la loi civile le moyen d'en arrêter l'accomplissement.

B. Il se présente une autre question extrêmement ditficile, qui se réfère également au droit de garde. Lorsqu'un enfant, juif ou infidèle, a été baptisé à l'insu des parents, TÉglise ne peut pas permettre qu'il demeure chez son père , si celui-ci déclare ne pas vouloir l'élever dans la religion catholique. Le Gode civil, pour cette hypothèse, ne fait pourtant pas d'exception au droit de garde du père. Le conflit ne s'est jamais présenté en France , mais il a été soulevé en Italie, à l'occasion de l'affaire Mortara (1).

Sans entrer dans les détails de cette afFaii'e que la presse irréligieuse a dénaturée, et qu'on peut voir [irésentée sous son véritable jour dans les auteurs cités plus bas en note, bornons-nous ici à rapporter quelques lignes d'un écrivain catholique, oii se trouvent défendus les droits de l'Église.

« Deux droits distincts se trouvent ici en présence : celui des parents sur l'éducation de leur enfant , et celui de l'enfant lui-même à jouir des avantages qu'il a obtenu dans son baptême et à être préservé du péril auquel l'exposerait l'infraction des devoirs qui lui incombent. De ces deux droits , l'un appartient à l'ordre de nature, l'autre à l'ordre surnaturel ; tous deux viennent de Dieu ; dans le conflit , lequel devra l'emporter ? Le droit surnaturel , sans aucun doute , Dieu ne peut être contraire à lui-même ; le droit postérieur abroge le droit antérieur ; le droit supérieur remplace le droit inférieur. Il est évident que Dieu , qui impose à l'enfant l'obligation de vivre en chrétien, ne peut autoriser en même temps les parents à étouffer en lui le christianisme. La puissance paternelle est donc suspendue dans l'espèce , bien qu'elle persiste pour tout le reste ; seulement elle est dévolue, pour l'éducation de l'enfant, à

;i; Civiltà cattoUca, 6 lu

une puissance plus haute, celle de l'Eglise, représentée momentanément par Tautorité du magistrat chrétien. C'est cette autorité à qui il appartient de protéger l'individualité chrétienne de l'enfant, jusqu'à ce qu'elle n'ait plus rien à craindre des influences de la famille (1) ».

3" Au point de vue du droit d'éducation il peut s'élever aussi des conflits entre la loi religieuse et le Gode.

A. Signalons d'abord une situation fâcheuse créée par les mariages entre catholique et non catholique. L'Église exige, pour permettre ce mariage, la promesse que les enfants seront élevés dans la religion catholique, contrairement à la croyance répandue généralement que les fils suivent la religion du père , et les filles, la religion de la mère. Le droit civil, on l'a vu, admet, au contraire, que le père seul, quelles que soient les promesses antérieures, peut choisir le culte dans lequel tout enfant doit être élevé et diriger son éducation religieuse. 11 serait donc à souhaiter que, sur cette question, qui dans certaines régions présente un intérêt très sensible, l'Etat fit siennes les presl'Église, et forçat le père à respecter les promesses faites au moment du mariage.

B. Le droit et le devoir d'éducation dont le Gode civil traite en termes assez vagaes, ont pris un sens beaucoup plus précis depuis la loi du 28 mars 1882, qui rend l'instruction obligatoire.

Il faut sur ce point, se garder de deux excès : obliger le père à confier l'instruction de ses enfants à l'école publique, ce ne serait pas sanctionner son devoir, ce serait porter atteinte à son autorité en lui enlevant le droit de donner l'éducation. Mais la plupart des parents sont incapables de remplir ce devoir par eux-mêmes , au moins en ce qui touche l'instruction : il faut donc ou un précepteur attaché à la famille, ou l'instituteur public. Si donc il ne peut pas y avoir obligation absolue et a priori pour les parents d'envoyer leurs enfants à l'école , cette obligation est bien justifié, quand ils sont incapables de pourvoir autrement à leur devoir d'éducation. Les parents en restent tenuti concurremment avec le précepteur ou l'instituteur public : mais catholiques , ils doivent choisir une école catholique.

« 11 ne faut donc pas condamner l'instruction obligatoire d'une façon absolue, tant que l'État ne force point les parents à choisir telle école.

(1; Gbantrel, Annales ecc/eAja««çue«, vol. 1846-86, p. 303 ; Cf. Dom Guéranger, f/'f/ntvers du 2^ octobre 1858; Mgr Pie, Œuvres, t. III, p. ^HT ; LouiS VeuUlot, Mélanges, 2« série, t V, p. 3-192.

Mais il les y force indirectement s'il n'y a à proximité qu'une seule école. En résumé , le seul moyen parfaitement légitime pour la loi ci\àle de sanctionner par l'instruction obligatoire le devoir d'éducation qui incombe aux parents, consisterait a le faire, d'accord avec l'autorité religieuse, et là seulement où le père peut librement choisir à proximité une école oii se donne un enseignement conforme à ses croyances religieuses » (1).

Taparelli nous donne les véritables principes de l'équité et de l'Eglise sur cette matière : « Puisque l'éducation privée, est toute entière du ressort de l'autorité domestique, étant elle-même un des motifs de la perpétuité du mariage , si l'autorité civile et politique avait le droit de s'immiscer dans l'éducation privée , ce ne pourrait être que pour la rapporter au bien public , ou pour réprimer ses désordres ; la première raison ne peut exister , puisque toute éducation , moralement donnée, tend d'elle-même au bien commun, à l'ordre; l'ordre lui-même veut qu'on sauvegarde en cette matière le droit des parents , qui est inaliénable , parce qu'il est en même temps un droit et un devoir : l'exercice de ce droit ne peut être mieux confié qu'à la tendresse des parents ; il se trouve d'ailleurs aidé par la communauté d'habitation, et par la dépendance totale et spontanée de l'enfant. La société politique, dans l'état normal des choses , ne peut donc pas s'arroger le droit de diriger l'éducation privée. L'État peut , cependant , en offrant des garanties aux parents , leur venir en aide dans l'éducation , pourvu toutefois , qu'il n'use pas de violence sous ce rapport ; ce n'est pas là s'arroger un droit , c'est offrir un secours » (2).

III. En présence de la puissance paternelle affaiblie par le Code, plus affaiblie encore par les mœurs, rappelons ici la paternité véritable, dans toute sa dignité et dans tout son honneur , telle que le Décalogue nous l'a révélée et que Bossuet avec sa grave parole, nous la dépeinte dans sa Politique (3) :

« Le premier empire parmi les hommes est l'empire paternel. Jésus- Christ , qui va toujours à la source, semble Tavoir marqué par ces paroles : « Tout royaume divisé en lui-même sera désolé ; toute ville et toute famille divisée en elle-même ne subsistera pas (4) ». Des

(1) Waffelaert, Nouvelle Revue théologique de Tournai, t. XVI, N" 4, p. 395.

(2) Taparelli, Droit naturel, Liv. VII, chap. II, N» 1570.

(3) Bossnet, Politique, 23« vol., coll. Migne, Liv. Il, art. 1, prop. II, p. 511

(4; St Mathieu, ch. xii, v. 25.

royaumes il va aux villes , d'oii les royaumes sont venus ; et des villes il remonte encore aux familles , comme au modèle et au principe des villes, et de toute la société humaine.

« Dès l'origine du monde, Dieu dit à Eve, et en elle à toutes les femmes : « Tu seras sous la puissance de l'homme, et il te commandera (1). »

« Au premier enfant qu'eut Adam , qui fut Gain, Eve dit : « J'ai possédé un homme par la grâce de Dieu (2). » Voilà donc aussi les enfants sous la puissance paternelle. Car cet enfant était plus encore en la possession d'Adam , à qui la mère elle-même était soumise par l'ordre de Dieu. L'un et l'autre tenaient de Dieu cet enfant, et l'empire qu'ils avaient sur lui. « Je l'ai possédé , dit Eve , mais par la grâce de Dieu.

« Dieu ayant mis dans nos parents , comme étant en quelque façon les auteurs de notre vie , une image de la puissance par laquelle il a tout fait, il leur a aussi transmis une image la puissance qu'il a sur ses œuvres. C'est pourquoi nous voyons dans le Décalogue , qu'après avoir dit : « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu , et ne serviras que lui » ; il ajoute aussitôt : « Honore ton père et ta mère , afin que tu vives longtemps sur la terre que le Seigneur ton Dieu te donnera. » (3). Ce précepte est comme la suite de l'obéissance qu'il faut rendre à Dieu, qui est le vrai père. De là , nous pouvons juger que la première idée de commandement et d'autorité humaine, est venue aux hommes de l'autorité paternelle.

« Les hommes vivaient longtemps au commencement du monde , comme l'atteste non seulement l'Écriture , mais encore toutes les anciennes traditions ; et la vie humaine commence à décroître seulement après le déluge , où il se fit une si grande altération dans toute la nature. Un grand nombre de familles se voyaient par ce moyen réunies sous l'autorité d'un seul grand-père ; et cette union de tant de familles avait quelque image de royaume.

« Assurément, durant tout le temps qu'Adam vécut, Seth , que Dieu lui donna à la place d'Abel, lui rendit avec toute sa famille une entière obéissance.

« Gain, qui viola le premier la fraternité humaine par un meurtre ,

(1) Genèse, III, 16.

(2) Idem, IV, 1.

(3) Exode, XXII, 12.

fut aussi le premier à se soustraire à l'empire paternel : haï de tous les hommes, et contraint de s'établir un refuge, il bâtit la première ville, à qui il donna le nom de son fils Hénoch (1).

« Les autres honunes vivaient à la campagne , dans la première simplicité, ayant pour loi la volonté de leurs parents et les coutumes anciennes. Telle fut encore après le déluge, la conduite de plusieurs familles, surtout parmi les enfants de Sem, oii se conservèrent plus longtemps les anciennes traditions du genre humain, et pour le culte et pour la manière du gouvernement. »

Mgr Dupanloup nous en représente la grandeur et la gloire, dans des pages que tout le monde aimera à lire (2) :

« L'autorité des pères de famille est la plus antique, la plus universelle, la plus saintes de toutes les autorités humaines, la plus semblable à l'autorité de Dieu.

« Et non-seulement son origine, mais sa nature aussi est divine : puisque c'est l'autorité même de la puissance créatrice, l'autorité de la vie donnée, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus grand, de plus fort dans l'autorité divine elle-même.

« Et n'est-ce pas ce que tous les hommes reconnaissent, même à leur insu, lorsqu'ils disent : C'est mon père, c'est ma mère ?

« Le respect n'a pas, dans la langue humaine, une expression plus simple, plus forte, à moins qu'il dise : C'est mon Dieu ; car il s'élève jusqu'à l'adoration ; mais c'est toujours le même sentiment, la même pensée qui l'inspire ; et nos saints livres en révèlent admirablement la raison par ces vives paroles : C'est notre Dieu, c'est notre père, c'est lui qui nous a faits; nous ne nous sommes pas faits nous-même : Ipse fecit nos et non ipsi nos.

« Et encore ailleurs, par cette exhortation touchante : Souvenez-vous que sans votre père et votre mère, vous né seriez pas nés : Mémento quoniam nisi per illos naius non fuisses.

« Est-il dans la mémoire des hommes un souvenir plus touchant, un nom plus vénérable que le souvenir et le nom des anciens patriarches ?

« Mais la puissance patriarcale n'était-ce pas, dans ces premières familles bénies de Dieu, l'image même de la grandeur et de bienfaisance divine ?

(1) Genèse, IV, H.

['^) Mgr Dapanloap, De l'Education, t. Il, ch. III, p. 150-165.

« Le patriarche, au milieu des simples exercices de la vie pastorale, était tout à la fois père, pontife et roi. Son royaume était sa famille ; ses sujets étaient ses enfants et ses petits enfants, jusqu'à la troisième et quatrième génération. 11 régnait parmi eux souverainement : il y exerçait toutes les fonctions de la puissance publique et aussi de l'autorité sacerdotale.

« L'Évangile, qui est venu relever toutes les autorités légitimes, nous révèle qu'aujourd'hui encore, il y a dans les profondeurs de l'autorité paternelle quelque chose de cette souveraineté et de cette primitive grandeur.

« Oui, un père est encore aujourd'hui roi dans sa famille : son royaume est inviolable : c'est sa maison et son foyer domestique ; nul, fût-il roi de la société temporelle, ne peut s'y asseoir malgré lui : c'est sa vigne et son champ ; nul, fût-ce un Achab, n'y touchera impunément. Mais par dessus tout, son royaume, c'est sa femme et ses enfants, c'est leur âme, c'est leur vie, c'est leur honneur. Quand il dit : c'est mon fils, c'est ma fille,, il exprime ses droits et ses devoirs avec une énergie que nulle autre autorité que la sienne n'atteindra jamais.

« Lui enlever ses enfants ou sa femme ; violer indignement le droit qu'il a d'élever son fils et sa fille, est un attentat contre nature.

« Le roi temporel, le prince est père par devoir, et l'autorité paternelle demeure essentiellement et à jamais le modèle de l'autorité publique.

« Mais le roi domestique, le père est roi par droit : il gouverne dans sa famille ; il préside à tout chez lui ; il fait, il fait faire. Et en ce qui concerne l'éducation de ses enfants, ou il l'a fait lui-même ou il choisit et délègue des instituteurs chargés de la faire pour lui, comme le roi délègue les magistrats : et tout cela par un droit primitif, par un droit supérieur et divin, par un droit inaliénable : l'autorité paternelle n'est pas amissible, ni même abdicable, comme l'autorité sociale, comme les autorités humaines.

« Sans aucun doute, elle n'est pas la plus étendue, mais eUe est la plus intime, la plus profonde, la plus imprescriptible de toutes les autorités.

« Toute autorité dérive immédiatement de la paternité ; l'autorité n'est donc propre et essentielle qu'aux pères : au Père céleste, par suite de la paternité souveraine qui lui appartient ; aux pères terrestres, par suite de la paternité qui lui est providentiellement communiqué.

« L'autorité paternelle, quoique la paternité elle-même soit communiquée, est bien plutôt une autorité propre, une autorité essentielle, qu'une autorité transmise ; parce qu'elle appartient tellement, non pas à l'homme, mais au père, quand Dieu l'a fait père, qu'il n'ait besoin d'aucun autre acte de la volonté divine pour la lui donner.

« Dieu ne transmet pas au père l'autorité par un décret nouveau positif et spécial ; il lui transmet, il lui communique la paternité, et l'autorité en est la conséquence essentielle.

« On dit des dépositaires de l'autorité parmi les hommes, qu'ils sont revêtus de l'autorité.

« Il n'y a que l'autorité paternelle dont on n'est pas revêtu, dont rien aussi ne saurait dépouiller, et que celui-là même en qui elle réside ne peut abdiquer. C'est la seule qui soit le plus complètement possible à l'image de l'autorité divine.

« Non : le père n'est pas simplement revêtu de l'autorité paternelle : il la possède. Dieu pouvait ne pas lui communiquer la paternité elle-même; mais la paternité une fois reçue, l'autorité paternelle y est essentiellement attachée et inaliénable.

« Aussi la première idée de puissance qui ait été parmi les hommes, est manifestement l'idée de la puissance paternelle. On a beaucoup parlé, depuis une soixante années, de droits communs et d'égalité naturelle : on a dit qu'en fait d'autorité, l'homme vaut l'homme. Oui, tous sujets de diverses puissances, d'autorités distinctes, qui au fond n'en sont qu'une, puisque toutes dérivent de la première, comme de leur source, et reçoivent d'elle tout ce qu'elle ont de force réelle ; avant tout donc, sujets essentiels du Dieu qui les créa et qui est le premier père : puis sujets naturels de leurs parents, c'est-à-dire des deux créatiu-es par lesquels il plut à Dieu de leur donner la vie, et qu'il fit, par cette puissante prérogative, chefs d'une famille humaine, puis sujets d'une autorité civile quelconque , d'un chef politique qui , sous un nom ou sous un autre, se trouve dans la société temporelle, (et voilà ce qui fait sa force et sa gloire), le représentant couronné et le mandataire providentiel des pères de famille. La société temporelle, civile et politique, n'a été instituée que pour conserver, fortifier, élever la famille, pour garantir les droits et les intérêts communs des diverses familles réunies. »

Mgr Besson nous la retrace à son tour avec sa parole entraînante (1) :

« A mesure que la terre se peuple et que le nombre de ses habitants

augmente, de domestique elle devient patriarcale, et le père lui-même

commence à devenir roi. Couronné par la nature , selon l'expression

d'un poète anglais, il est roi, prêtre et père de son État naissant. Ses

(1) Mgr Besson, u Décaioyue, t. I, p. 266. — Cf. Mgr Pie, Œuvres, p 629. Le Play,

Réforme tociale, t. I, p. 118 et 119.

sujets , qui sont ses enfants et les enfants de ses fils , mettent en lui tout leur espoir , comme dans une seconde Providence. Son regard fait leur loi et sa langue est pour eux comme un oracle. Grâce à la longévité humaine, le père étendait, pendant des siècles, sur les générations qui croissaient à ses pieds, le sceptre de la plus majestueuse et de la plus douce autorité. Au degré inférieur, se trouvaient de nombreuses familles composées d'un arrière - descendant de l'auteur commun, avec sa femme et ses enfants : au degré supérieur , étaient ses fils toujours soumis à son autorité domestique et l'exerçant à son exemple et sous sa direction ; enfin , au plus haut degré de cette hiérarchie demeurait , dans tout l'éclat de sa vieillesse et de sa grandeur, le patriarche de cette famille immense et presque innombrable , de qui venaient tous les commandements , à qui remontaient tous les respects et tous les honneurs, et qui les faisait remonter lui-même à Dieu , la source de toute paternité. Un jour , les tentes d'Abraham , d'isaac et de Jacob sont devenues trop petites, et la société , d'abord domestique , puis patriarcale, s'appelle un tribu. Mais prenez garde , c'est sous un autre nom la même famille et la même autorité ; et sous le nom de chef comme sous le nom de patriarche, cette autorité, c'est toujours le père. Allez visiter ou les hauts plateaux de l'Asie, ou les sables de l'Afrique, vous y retrouverez la famille dans sa première et divine ébauche. Les tribus arabes retiennent pendant de siècles le nom de l'homme d'oii elles tirent leur origine , et , libres comme le vent du désert, ou courbées sous le sabre de l'étranger, ce sont, même aujourd'hui, dans la langue de l'Algérie, les fils de leur père : tels sont, par exemple, les Beni-Raten, c'est-à-dire les fils de Raten, ainsi appelés du nom de leur auteur. Quand il plaît à Dieu de faire descendre de ces steppes , qui gardent le berceau du genre humain , des races encore indomptées, voyez à ce coup de sifflet dont parle le prophète , quelle foule ou plutôt quelle famille s'empresse autour du père de la tribu ! Les Huns , les Vandales , les Slaves envahissent en un instant l'Europe corrompue, ils lui font boire le lait de leurs cavales fumantes, qui ont tout broyé sous leurs pieds , ils la régénèrent par ce sang étranger, qui a gardé les traditions de la famille ; mais voilà qu'à l'aspect de la croix qui s'élève sur les débris du vieux monde, reconnaissant tout à coup le signe du Père céleste , ils s'arrêtent , plient le genou, laissent fléchir leur cœur, viennent se coucher, avec leurs enfants, devant cette autorité descendue d'en haut, et adorent par Jésus-Christ la paternité éternelle. »

lÉconoinic p«iitiqae. — La famille est d'institution divine, et avec elle la puissance paternelle. L'homme n'est complet qu'en s'encadrant dans la famille, parce que rien n'est complet que ce qui dure et qui porte en soi-même le principe de sa perpétuité. La famille est la société primordiale et nécessaire : puis, dans toute société, il faut un pouvoir, une hiérarchie ; et le pouvoir, au sein de la famille, est la puissance paternelle.

Le Code civil a à peine effleuré ce sujet, qui relève beaucoup plus des mœurs que des lois : il s'est borné à énoncer le principe (art. 371); à limiter cette autorité, qui peut bien se modifier avec les années et les situations, mais qui ne devrait jamais s'éteindre (art. 372-374) ; à organiser un système de correction paternelle, (art. 375-383) ; enfin, à régler les droits des parents sur les biens propres des enfants (art. 384-387).

I. Ce que l'économie politique constate, c'est que « la civilisation est » arriérée, que la pauvreté relative a existé et existe encore chez les » peuples où l'organisation de la famille a admis l'incertitude des nais- > sances, la polygamie, l'esclavage des membres à l'égard du chef (4). » En cela l'économie politique rend témoignage à la vérité religieuse et à la morale de l'Evangile, comme elle le fait dans toutes les lois qu'elle a constatées.

Au point de vue économique, quelle est donc cette influence des rapports de famille ?

D'abord la famille offre le modèle primitif de la séparation des occupations. Ce qui se passe dans son sein a enseigné le principe de la division du travail.

Ensuite, ces rapports activent et développent le travail. Il y a des besoins de plus à satisfaire : le père et la mère sont là pour y subvenir ; et le travail qu'ils font, est une richesse qu'ils créent et qu'ils donnent à la société. Le travail produit une valeur^ et cette valeur circule. Pour nourrir des enfants, ou bien pour se procurer une valeur en échange avec laquelle il acquerra des objets manufacturés, le père de famille a fait croître du blé ; le blé qu'il a produit commence dès lors une circulation dans laquelle chaque transformation, et chaque déplacement augmentent la valeur primitive, et concourent à rémunérer un autre travail ou d'autres capitaux.

(1) RoSSi, Couru (l'économie politique, t. V, T leçon.

C'est là sans doute un phénomène qui se retrouve dans tout travail. Mais l'homme fait pour la famille ce qu'il ne ferait pas toujours pour luimême. Il sème son travail sans se demander si c'est lui qui doit en moissonner les fruits ; ou plutôt, combien de fois ne le sème-t-il pas en sachant qu'il le sème pour les autres ! Le célibataire se résout difficilement à construire : est-ce qu'un père de famille, ne plante pas volontiers une forêt de sapins, dont les premiers pieds pourront à peine être abattus par la hache des derniers de ses petits enfants ?

Ceux qui placent l'unité économique dans l'individu , ne voient donc pas qu'ils menacent de désagréger la société toute entière, de résoudre contre nature les unités essentielles qui la constituent, et de substituer indirectement à une loi divine d'amour et d'abnégation le dogme d'un égoïsme étroit et desséchant.

La famille est la véritable unité sociale L'homme social n'est vraiment un et complet que dans la famille ; l'homme économique — puisque la science a inventé ce mot — n'est complet, lui aussi, que dans la famille, lorsque le sentiment paternel exalte sa puissance de produire et le stimule vers la création et la conservation des richesses , vers le travail et l'épargne. Dieu aurait pu vouloir que l'humanité se perpétuât par d'autres voies, sans connaître la paternité et ses devoirs ; l'économie politique peut répondre que, si Dieu l'avait voulu, les premiers fruits de la terre eussent été consommés avant d'avoir servi de degrés pour préparer une exploitation plus fructueuse des richesses de la nature ; elle peut assurer que le capital ne se serait jamais formé, et que les labeurs d'une humanité sans avenir n'auraient jamais dépassé les étroites limites des besoins de chaque journée. Pour que le travail de celui qui ne se survivra pas dans ses neveux soit fécond, pour que ce travail ait la vertu de se contraindre et d'épargner sur lui-même au profit des générations à naître, il faudrait l'héroïsme des cloîtres ; il faudrait quelque chose comme le travail des moines qui se sont usés jadis, pendant des siècles, par défricher les forêts et les marécages de l'Europe septentrionale. Et ces efforts de volonté, sont-ils donc accessibles au grand nombre ?

Ce sont nos besoins qui nous rappellent la loi commune du travail ; mais pour la masse de l'humanité, il fallait, en outre, que les rapports de famille vinssent rendre ce travail plus actif et plus clairvoyant.

Il n'est donc pas une partie de l'économie politique qui ne se ressente de l'institution de la famille et de la manière dont les devoirs en sont pratiqués. Trop souvent — et la dernière enquête parlementaire de 1884 Ta encore démoûtré — l'ouvrier des grandes villes, et de Paris surtout.

subvient à peine à son existence, même avec des salaires qui sont élevés et souvent aussi avec un travail à peu près constant ; pourquoi, si ce n'est que les consommations de luxe absorbent une part trop large de ces salaires, parce que la famille n'existe pas pour lui, ou bien parce qu'il se laisse entraîner à la traiter comme si elle n'existait pas ?

Il est vrai que les sentiments de famille, en nous rendant ce travail et cette épargne moins pénibles et pour ainsi dire plus attrayants, nous les rendent aussi plus nécessaires.

En effet, la génération future ne produit rien pendant le long temps qu'elle met à se former. Par conséquent, pour que le pays ou la famille ne s'appauvrisse pas, il faut que la génération présente prenne sur les produits de son travail quotidien, et non pas sur le fonds de consommation antérieur, tout ce qui représente l'entretien et la subsistance de cette autre génération qui doit la suivre (1).

Chaque famille peut ainsi être considérée comme un petit atelier, indépendant en quelque sorte, où la plupart des lois économiques peuvent déjà s'observer et se vérifier.

C'est dans l'industrie agricole que le fonctionnement de cet atelier domestique est le plus appai'ent et le plus facile à étudier. Qu'on prenne les trois méthodes du faire-valoir^ du métayage ou du fermage : on y voit souvent les membres essentiels d'une famille se livrer ensemble aux mêmes travaux, avec des fonctions diverses pour chacun d'eux, sous l'autorité et la direction d'un chef de famille qui est l'entrepreneur, en même temps que le premier des ouvriers.

On répète souvent que l'agriculture est la plus moralisatrice des industries, et qu'elle se prête mieux que les autres au maintien des traditions et à la stabilité des mœurs : c'est bien sans doute parce qu'on y trouve plus souvent et pour plus longtemps cette unité effective de la famille, qui est un soutien et une garantie de son unité morale.

On peut donc hardiment conclure que tout ce qui porte atteinte à l'unité et à la constitution de sa famille, que tout ce qui en affaiblit les liens, porte une atteinte au moins indirecte à la richesse du pays.

Mais la législation intime de la famille, la règle de tous les devoirs moraux de ses membres les uns envers les autres, c'est à l'Église qu'il faut les demander, puisque Dieu l'a établie gardienne de la morale, et puisqu'elle a seule pouvoir de légiférer sur le mariage, base et principe de toute famille.

(1; Gauwès, PrécU d'économie politique, 1. 1, p. 44, et t. II, p. 31 (édiUon de ISTO).

II. Essentielle à toute société, et divine dans son institution, la famille se prête cependant à des formes diverses suivant les temps et les pays. Ce qui peut varier en elle, c'est l'intensité et la durée de la puissance paternelle, et ce sont surtout les règles sur la dévolution des biens des parents.

Ces formes diverses se succèdent-elles dans un ordre de progrès ? En est-il une qui soit un idéal à poursuivre et à réaliser ? Enfin quelle est celle que les rédacteurs de notre Code civil peuvent avoir eue inconsciemment à Tesprit, quand ils ont touché à nos questions d'économie domestique ?

La classification de M. Le Play est célèbre (1). Il distingue :

i° La famille patriarcale, caractérisée par une communauté de biens qui subsiste même après le mariage des fils, et qui se complète par la propriété collective du clan ou de la tribu ;

2** La famille-souche, oii l'un des enfants est associé aux parents, travaille avec eux, et leur succède au foyer domestique avec un préciput égal au moins à la moitié de tout le patrimoine héréditaire, tandis que les autres enfants s'établissent au dehors dans une situation indépendante ;

Enfin, 3° la famille instable^ qui commence et finit avec les époux, oii le foyer disparaît à chaque génération, et qui, suivant M. Le Play, est caractérisée par une quotité disponible inférieure à la moitié du patrimoine héréditaire (2).

La famille patriarcale est le type primitif. On la trouve à la base de toute civilisation, en Orient avec les patriarches de la Bible, dans l'Italie et la Grèce préhistoriques avec les gentes que M. Fustel de Coulanges a ressuscitées sous nos yeux dans la Cité Antique. De nos jours, on la trouve aussi dans les plaines peu habitées de la Russie, ou sur les les plateaux presque déserts du Turkestan. Elle convient aux tribus nomades, aux peuples pasteurs, tout au plus à des populations sédentaires dont l'agriculture, à peine développée, a de vastes étendues à exploiter. L'histoire nous la montre habituellement entourée de familles

(1) Le Play, Réforme sociale et ouvriers européens, chapitre sur les mœurs familiales.

(2) Voir daus Ribbe, Les Familles et la Société en France avant la Révolution bien des types différents d'organisation domestique, sans oublier ce type de familles qui se propage de plus en plus dans nos agglomérations ouvrières et auxquelles on r-ourrait donner le nom générique de famille moderne. — Voir également G. S. Deras, Studies of family life.

inférieures qui, comme les esclaves d'Abraham ou les clients de la vieille Italie, entourent la famille maîtresse dans un état très adouci de servitude.

Elle se dissout nécessairement, dès que la population est un peu plus dense, l'industrie et les arts moins informes, les communications plus répandues et plus faciles. Elle disparaît, en un mot, avec le progrès de la civilisation. Par elle-même, elle pousse peu à ce progrès : elle ne l'atteint guère que lorsque les fils de famille s'arrachent de son sein pour fonder ailleurs de nouveaux établissements. Avec elle l'intérêt de chacun n'est pas stimulé ; en étant elle-même une unité familiale beaucoup trop étendue, elle enlève aux unités secondaires leur ressort le plus puissant ; par conséquent, au point de vue économique, pour la production et la circulation des richesses, elle n'assure qu'une assez faible part des avantages que nous trouvons dans la constitution de nos familles modernes.

La familia du droit romain classique, avec la copropriété nominale des enfants et la propriété absolue et exclusive du chef, avec le droit de vie et de mort sur les enfants, avec un paterfamilias qui a le pouvoir pour lui-même, comme une souveraineté et non comme une tutelle, qui l'a pour y puiser des droits et non pas pour y trouver de devoirs, est une dégradation des anciennes gentes, une lointaine transition à notre régime moderne de libertés et de devoirs réciproques.

L'idéal, selon M. Le Play, est atteint avec la fo,mille-souche.

Mais celle-ci, d'après M. Le Play, n'est possible qu'avec la transmission intégrale du foyer domestique ou de l'atelier de travail, à l'un des enfants, et avec certaines charges à l'égard des autres enfants. La liberté testamentaire seule permet cette transmission intégrale (1). Toutes les autres conditions ne parviendront pas sans celle-là, à s'établir d'une manière durable, à cause de l'instabilité de la famille.

III. De plus , ajouterons-nous , aux principes qui demeurent , il faut savoir associer les formes qui passent.

Pour nous , il y a maintenant un certain équilibre extérieur qui ne 'saursdtplus être celui des siècles passés , ni celui des peuples qui ne sont pas parvenus à la même étape de la vie industrielle et du progrès économique.

La richesse mobilière est devenue un des éléments les plus importants des fortunes privées. Les voies de communication se sont ouvertes

(1] Cette question sera plus longuement traitée au Titre des Donations et TestamenU.

brusquement. A chaque heure ou à chaque jour, elles arrachent momentanément l'homme moderne, malgré lui, pour ainsi dire, au foyer paternel ou bien au foyer conjugal ; elles ont enfanté là grande industrie , parce qu'elles ont élargi les sphères d'écoulement et de débouchés , et parce que la grande industrie produit moins cher , partout oîi la nature des fabrications l'appelle à produire. Dans l'ensemble de nos consommations, les richesses alimentaires ne représentent plus la même valeur proportionnelle. Enfin , les relations numériques des populations urbaines et des populations rurales , de l'industrie agricole et des industries manufacturières ou autres, ne sont plus ce qu'elles pouvaient être, il y a un siècle (1).

Tout cela est-ce un progrès ?

La question n'est pas là. C'est au moins une transformation ; et la famille doit s'y plier, sans renier un seul des principes sur lesquels Dieu l'a fondée, sans perdre une seule des vertus qui doivent la rendre sainte et féconde.

Ce n'est donc plus au même point de vue, ce n'est plus par les mêmes signes extérieurs, qu'on doit juger maintenant de la stabilité des familles.

Quelque soit le jugement que l'on porte sur le système de M. Le Play, et sur ceux de ses adversaires, tout le monde admet que ces réformes resteront impuissantes, si la religion n'est pas là pour relever les moeurs et pour obtenir l'obéissance et le respect des enfants envers leurs parents.

Quoi qu'on fasse , la famille stable et prospère sera toujours celle dont les membres suivront les grands chemins de la morale, chrétienne qui , par la loi du travail et la modération des jouissances, s'harmonise si bien avec les lois de l'économie politique en tout ce qui touche à la juste satisfaction de nos besoins terrestres.

Après avoir écrit des pages si profondes sur la Trinité divine et sur la famille humaine, créée à l'image de cette Trinité , Donoso Certes a pu asseoir ses conclusions tout à la fois sur l'histoire et sur la logique :

« La famille , dit-il, divine en son institution, divine en son essence , » a suivi partout les vicissitudes de la civilisation chrétienne ; et cela

(l) En Angleterre, l'agriculture occupe environ 26" o seulement de la population ; dans l'Europe centrale, en général, un peu plus de 60 °/o ; il faut aller en Russie pour trouver la proportion de 85 *>/o , qui, à certaines époques aurait été, pour la France, une proportion normale.

» est si vrai, que la pureté ou la corruption de la première est toujours » un symptôme infaillible de la pureté ou de la corruption de la seconde, » de même que Thistoire des vicissitudes et des bouleversements de la » civilisation catholique est l'histoire des bouleversements et des » vicissitudes de la famille (1) ».

TEXTE ET COMMENTAIRE DES ARTICLES

Art. 871. — L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère.

Le précepte de l'art. 371 est plutôt une règle de morale que de droit ; car on ne comprend pas ^''action civile exercée pour réclamation de l'exé-cution de l'obligation dont il s'agit, et il n'y aurait A^action criminelle que dans les cas où le manque de respect serait accompagné de voies de fait prévues par la loi pénale.

Ce principe de l'art. 37 1 est placé en tête de notre matière, parce qu'il est la source des droits et des devoirs compris dans la puissance paternelle.

Art. 87». — Il reste sous leur autorité ']\x^({\xk sa majo-^ rite ou son émancipation.

Sous leur autorité... c'est-à-dire sous l'autorité des père et mère. Donc il n'est pas placé sous celle des autres ascendants, à moins que la tutelle ne leur soit déférée (art. 402). Voyez cependant i'arl. 150 quant au consentement au mariage.

Art. 878. — Le père seul exerce cette autorité durant le mariage.

Conséquence du principe qui attribue au mari la prééminence dans l'association conjugale. Il serait contradictoire que la femme, soumise au mari pour ses propres actions, en devînt indépendante, quand il s'agirait de diriger les actions de l'enfant.

Durant le mariage... Cependant, dès que par son absence ou son interdiction, le mari devient incapable d'exercer la puissance , la mère la remplace, quoique le mariage ne soit pas dissout. Mais la loi a statué dans l'art. 373, sur le pleriimque fit.

il) DonoSO GortèS, Essai sur le catholicisme, Liv. I, chap. 11. Sur la famiUe chrétienne, on peut voir parliculieremonl le P. Matignon, la Paternité chrétienne, passim; — A. Molière, LoU intimes de la Société;— Paul Ribot, Rôle social des idéM chréliennet. ^ Le Play, Réforme sociale, passim.

TITRE IX. — PUISSANCE PATERNELLE (aRT. 371-376). 407

Dans les mariages mixtes, entre personnes de religions différentes, l'une étant catholique, et l'autre non catholique , l'Église exige toujours la promesse que les enfants seront élevés dans la religion catholique ; toutefois par une suite fâcheuse de la sécularisation du mariage dans notre Code, le père conserve le droit de diriger à son gré et malgré toutes promesses Tédacation religieuse de l'enfant dans le culte qu'il choisit (1).

De même les engagements des époux l'un à l'égard de l'autre sur ce point, n'ont pas d'efficacité ni de sanction civile (2).

Art. 374. — L'enfani ne peut quitter la maison paternelle sans la permission de son père, si ce n'est pour enrôlement volontaire après l'âge de dix-huit ans révolus.

La loi du 21 mars 1832 a porté cet âge à vingt ans. La loi du 27 juillet 1872 (art. 46) dit de même : Si l'engagé volontaire a moins de vingt ans, il doit justifier du consentement do ses père et mère.

Art. 395. — Le père qui aura des sujets de mécontentement très-graves sur la conduite d'un enfant, aura les moyens de correction suivants.

Art 376. — Si l'enfant est âgé de moins de seize ans commencés, le père pourra le faire détenir pendant un temps qui ne pourra excéder un mois ; et, à cet effet, le président du tribunal d'arrondissement devra, sur sa demande, délivrer l'ordre d'arrestation.

Agés de moins de 16 ans commencés... c'est-à-dire de plus de 15 ans accomplis (voy. art. 477).

Le faire détenir... Ses parents ont tout pouvoir à cet égard. Cependant, ils devront éviter de le faire mettre dans une maison de correction, c'est-àdire une prison publique, à cause du contact avec les malfaiteurs, ce qui perdrait tout à fait l'enfant.

Le président devra délivrer V ordre... La loi distingue ici : quand le père agit par voie d'autorité^ le président est obligé, sans connaissance de cause, de délivrer l'ordre d'arrestation. Le père est tout puissant. Quand ce dernier agit au contraire par voie de réquisition, il est obligé de faire connaître ses motifs au président qui accorde alors, ou refuse, l'ordre d'arrestation (Voir art. suivant).

(1) Nîmes, 12 mai 1886, Gazette des Tribunaux du 23.

(2) V. pourtant en sens contraire, Rodière et Pont, Contrat de mariage, t. 1, p. 63

Art. 377 — Depuis l'âge de seize ans commencés jusqu'à la majorité ou l'émancipation, le père pourra seulement requérir la détention de son enfant pendant six mois au plus ; il s'adressera au président dudit tribunal, qui, après en avoir conféré avec le procureur du Roi (de la République) délivrera Tordre d'arrestation, ou le refusera, et pourra, dans le premier cas, abréger le temps de la détention requis par le père.

Ici, on a bien pins à craindre, de la part du père, une irritation excessive, et la liberté individuelle de l'enfant pourrait être compromise pendant plus longtemps.

Art. 378. — Il n'y aura, dans l'un et l'autre cas, aucune écriture ni formalité judiciaire, si ce n'est l'ordre même d'arrestation , dans lequel les motifs n'en seront pas énoncés.

Le père sera seulement tenu de souscrire une soumission de payer tous les frais, et de fournir les aliments convenables.

Il importe de ne point laisser de traces des écarts de l'enfant, traces qui pourraient compromettre son avenir ; et c'est pour cela ijue les motifs de l'arrestation sont omis dans l'acte qui l'ordonne, acte du reste indispensable.

Soumission engagement par écrit.

Art. 379. — Le père est toujours maître d'abréger la durée de la détention par lui ordonnée ou requise. Si, après sa sortie, l'enfant tombe dans de nouveaux écarts, la détention pourra être de nouveau ordonnée de la manière prescrite aux articles précédents.

Art. 380. — Si le père est remarié, il sera tenu, pour faire détenir son enfant du premier lit, lors même qu'il serait âgé de moins de seize ans, de se conformer à l'art.

L'expérience montre qu'une belle-mère (noverca) conçoit facilement de l'aversion pour les enfants d'une [)remière femme. Le contrôle du magistrat devient donc indispensable dans tous les cas.

Art. 381. — La mère survivante et non remariée ne

TITRE IX. — PUISSANCE PATERNELLE (aRT. 377-384). 409

pourra faire détenir un enfant qu*avec le concours des deux plus proches parents paternels , et par voie de réquisition, conformément à l'article 377.

Les rédacteurs paraissent avoir considéré la mère comme plus facile à influencer, et moins capable d'apprécier la véritable portée de certains torts de jeunesse. Les parents de l'enfant, du côté de son père, ont probablement plus d'affection pour lui que pour la mère dont ils sont seulement alliés. Leur contrôle devait donc être préféré à celui des parents maternels.

Qu'avec le concours des deux plus proches parents paternels... Donc, s'il n'y a point de parents paternels, elle ne peut plus faire détenir que conformément à l'art. 468 (V. art. 390) (1).

Art. 38«. — Lorsque l'enfant aura des biens personnels, ou lorsqu'il exercera un état, sa détention ne pourra, même au-dessous de seize ans, avoir lieu que par voie de réquisition, en la forme prescrite par l'article 377.

L'enfant détenu pourra adresser un mémoire au procureur général près la cour royale {d'appel). Celui-ci se fera rendre compte par le procureur du Roi (de la République) près le tribunal de première instance, et fera son rapport au président de la cour royale [d'appel), qui, après en avoir donné avis au père, et après avoir recueilli tous les renseignements, pourra révoquer ou modifier l'ordre délivré par le président du tribunal de première instance.

Art. 388. — Les ainicles 376, 377, 378 et 379, seront communs aux père et mère des enfants naturels légalement reconnus.

Les pères et mères naturels ont certainement la puissance paternelle relativement au mariage (art. 158). Mais sur les autres points il y a des doutes nombreux (2).

Art. 384. — Le père, durant le mariage, et, après la dissolution du mariage, le survivant des père et mère,

(1) Dans la pratique, on remplace les deux parents paternels par deux alliés ou par deux amis du père art. 409 appliqué par analogie).

(2) En ce qui concerne la puissance paternelle sur les enfants naturels reconnus, voy. Oudot, du Droit de famille, p. 336 et suiv.

auront la jouissance des biens de leurs enfants jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis, ou jusqu'à l'émancipation qui pourrait avoir lieu avant l'âge de dix-huit ans.

Jouissance... jouir d'un bien, c'est en percevoir les produits pour son compte. Ce droit s'appelle usufruit, à proprement parler ; et ce nom est effectivement employé, e;i parlant des père et père, par d'autres articles.

Ce droit de jouissance légale ne constitue pas, il faut bien le remarquer, un démembrement du droit de propriété, comme l'usufruit ordinaire. C'est ici un attribut de la puissance paternelle. Par suite, à la différence de l'usufruitier ordinaire, le père ou la mère ne peut aliéner son droit de jouissance.

Auront la jouissance des biens de leurs enfants... En d'autres termes, toutes les fois que l'enfant acquiert la propriété d'un bien, cette propriété se décompose en deux droits : l'un, la nue propriété^ reste sur la tête de l'enfant; l'autre, Vusufruit ^ passe immédiatement au père. Celui-ci acquiert l'usufruit par son fils, suivant l'expression des jurisconsultes romains. C'est une acquisition en vertu de la loi (V. art. 579), et non en vertu de la cause qui fait acquérir la propriété au fils ; en effet, le donateur (par exemple) qui fait une libéralité à ce dernier, n'a point l'intention d'attribuer l'usufruit au père ; celui-ci n'est pas donataire; il est père du donataire.

L'usufruit légal indemnise les parents de leurs soins et des dépenses qu'ils ont faites pour l'éducation des enfants : d'un autre côté, il prévient des débats fâcheux relativement au compte des revenus ; débats moins à craindre pour la restitution de la propriété (V. art. 389).

Durant le mariage... Donc l'usufruit légal n'appartient pas aux père et mère naturels, ni aux aïeuls et aieules de l'enfant.

Art. 385. — Les charges de cette jouissance seront : 1** Celles auxquelles sont tenus les usufruitiers ; 2° La nourriture, l'entretien, et l'éducation des enfants, selon leur fortune ; 3^ Le paiement des arrérages ou intérêts des capitaux ; 4° Les frais funéraires et ceux de dernière maladie.

11 est vrai que l'entretien des enfants paraît être une conséquence du mariage (art. 203), applicable quand même ils n'auiaient pas de biens personnels. Mais d'une part, l'enfant étant supposé possesseur d'une certaine fortune, l'obligation de le nourrir cesserait en tout ou partie (art. 208, 209), si elle n'était formulée ici ; d'autre part, les dépenses de l'éducation ne doivent pas être proportionnées seulement aux ressources des parents, mais bien augmentées en raison des ressources personnelles de l'enfant.

TITRE IX. — PUISSANCE PATERNELLE (aRT. 385-387). 411

Arrérages (1) ou intérêts des capitaux dont ils ont la jouissance... On comprend la pensée de la loi. Le père a droit aux fruits, il doit payer les dettes qui sont charge des fruits. Or ce n'est pas sur le capital qu'on prend pour acquitter les arrérages des rentes ou les intérêts des capitaux dont on est débiteur.

Art. 88e. — Cette jouissance n'aura pas lieu au profit de celui des père et mère contre lequel le divorce aurait été prononcé ; et elle cessera à l'égard de la mère, dans le cas d'un second mariage.

Le mari a ordinairement la jouissance des biens de la femme, et en dispose sans lui en rendre compte. Le second mari de la mère, trouvant dans les biens de celle-ci les produits des capitaux de l'enfant, en disposerait à son profit, ou à celui de la nouvelle famille. Le même danger n'est pas à craindre de la part de la seconde femme du père qui se remarie.

Art. 38». — Elle ne s'étendra pas aux biens que les enfants pourront acquérir par un travail et une industrie séparés, ni à ceux qui leur seront donnés ou légués sous la condition expresse que les père et mère n'en jouiront pas.

(1) On appelle arrérages les prestations périodiques qui représentent les intérêts d'une créance dont le créancier ne peut exiger le capital. Les arrérages sont, en un mot, les produits d'une rente , les intérêts d'une créance ordinaire.

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