‹ Le code civil commenté à l'usage du clergé, dans ses rapports avec la théologie morale, le droit canon et l'économie politique (volume 2)Chapitre 58 sur 66 · DE LA MINORITÉ, DE LA TUTELLE ET DE L'ÉMANCIPATION · texte numérisé non relu

DE LA MINORITÉ, DE LA TUTELLE ET DE L'ÉMANCIPATION

Décrété le 5 germinal an XI (26 mars 1803) ; promulgué lo 15 (5 avril)

Idées générales. — L'enfant, jusqu'à un certain âge, ne peut pas prendre soin de sa fortune, et il lui faut une personne pour diriger son éducation. Tant que ses père et mère sont vivants, ils sont mieux placés que tous autres pour remplir ce double office ; mais si l'un des deux vient à mourir, et surtout si tous les deux sont morts, il faut charger quelqu'un, digne de confiance, de veiller sur la personne et les biens de l'enfant, tant qu'il ne sera pas arrivé à l'âge oii la loi le répute pleinement capable.

La tutelle sera donc destinée à suppléer la paternité , surtout en ce qui touche la représentation du mineur dans les rapports juridiques, et la gestion des biens (1).

Le législateur doit donc, d'après les données de l'expérience, fixer cet âge oii finit l'incapacité ; c'est là une question de pure appréciation.

11 doit, en outre, déterminer les procédés par lesquels sera désigné le tuteur ; ces procédés devront être tels que le tuteur désigné présente toutes les garanties désirables , tant comme éducateur que comme administrateur de la fortune. A ce point de vue, comme les parents de l'enfant présentent plus de garanties que tout autre, on peut concevoir que la loi attribue la tutelle de plein droit à tel parent, au plus procha en degré. En second lieu, comme la tutelle n'est qu'une sorte de puissance paternelle, on peut imaginer que le père, en mourant, dispose par testament de son droit à la tutelle en faveur de telle personne, comme il le fait pour son droit de propriété sur ses biens. Enfin, si aucun de

(U Ahrens, Encyclopédie juridique, '2* voL p, 872.

ces deux procédés de désignation du tuteur n'est employé, il faut qu'une autorité publique intervienne pour le nommer. Voilà les trois procédés appliqués par les diverses législations.

Mais ce n'est pas assez que de nommer un tuteur, il faut encore prendre des mesures qui assurent une bonne gestion de sa part, et pour cela déterminer son mode d'action et délimiter l'étendue de ses pouvoirs ; certaines formalités protectrices seront requises pour les actes que la loi jugera les plus graves.

Enfin quand cesse la tutelle, un danger est à signaler. Si elle finit brusquement, à un jour donné, la disposition d'une fortune peut-être considérable va passer, sans préparation ni transition , aux mains inexpérimentées de l'ex-pupille. Il est désirable que, entre l'incapacité complète et la pleine capacité, se place une période d'apprentissage et de demi-capacité.

Droit romain. — I. Le droit romain a organisé avec soin la tutelle des individus incapables à raison de leur âge ; il a même fait plus, il a établi, durant toute une période de son histoire, une tutelle pour les femmes, qui durait toute leur vie.

1* A Rome on distingue une seconde période d'incapacité après la tutelle ; celle-ci va jusqu'à la puberté ; puis les pubères mineui's de vingt-cinq ans ont un curateur. Assurément serait bien précoce l'enfant qui, au jour de la puberté, aurait assez d'intelligence et d'expérience pour diriger sa personne et sa fortune ; pourtant il était réputé tel dans l'ancien droit romain.

Au sixième siècle de Rome un premier pas dans la voie de protection des pubères mineurs de vingt-cinq ans, fut fait par une loi Plœtoria, qui édictait une peine contre celui qui aurait abusé de leur inexpérience. Gomme, par crainte de cette peine, les tiers auraient pu hésiter à contracter avec le mineur, on autorisa celui-ci à se faire nommer un curateur, dont le consentement écarterait tout soupçon de fraude.

Un peu plus tai'd, le préteur décida, dans son édit, qu'il accorderait la restitutio in integrum contre les actes qui léseraient le mineur ; à cette époque les actes passés par le mineur sont donc rescindables pour cause de lésion.

(1) Accarias, Précis de Droit romain, t. I, p.

Le curateur que la loi Plœtoria autorisait le mineur à se faire donner, n'était qu'un curateur nommé pour une affaire déterminée, un curateur spécial ; l'empereur Marc-Aurèle décida que le minear de vingt-cinq ans pourrait demander un curateur général. Par suite, on fut amené à établir une différence profonde, quant à la capacité , entre le mineur en curatelle et le mineur resté sans curateur.

Celui-ci conserve une pleine capacité ; celui-là, au contraire, devient incapable de faire sa condition pii'e sans le consentement de son curateur. Toutefois, pour procéder à certains actes, le mineur, qui ne voulait point de curateur, pouvait être contraint de s'en faire nommer un.

2° Mais jusqu'à la puberté, ce n'est pas un curateur, c'est un tuteur qui est nommé. Par qui l'est-il?

Étant donné l'organisation romaine de la puissance paternelle, le procédé de nomination de tuteur le plus en faveur devait être celui qui le fait désigner dans le testament du père. C'est la tutelle testamentaire ; uti legassit de. ... tutela rei suce itàjus esto^ disent les douze Tables. Le père peut nommer tuteur quiconque est capable d'être par lui institué héritier.

A défaut de tuteur testamentaire , la loi désignait, comme pour les successions, un tuteur parmi les parents : c'est la tutelle légitime des agnats ; l'agnat appelé à la succession est tuteur, ubi emolumentum successionis, ibi et tutelœ onus ; et l'agnat administrera d'autant mieux les biens du mineur qu'il a l'espoir de les recueillir par succession.

S'il n'y a pas de tuteur testamentaire ou légitime, c'est le magistrat qui en désigne un.

IL Le tuteur romain, contrairement au tuteur français, n'avait pas le soin de l'éducation physique ou morale du pupille, et ce dernier n'empruntait pas le domicile de son tuteur; « il n'était placé ni sous sa garde, ni sous sa direction morale. Celui qui devait s'occuper de son éducation , était choisi par le magistrat (1). » La règle romaine € Tutor personœ datur » ne signifie donc pas que la fonction du tuteur est de prendre soin de la personne du pupille. (2) Elle veut dire que le tuteur doit compléter la personnalité juridique du pupille, en l'autorisant à faire les actes qu'il ne peut pas faire seul.

(1) Maynz, Droit romain, 1. 1, p. 250 ; SaliTftS et Bellan, 1. 1, p. 284 et s.

(2) M. Démangeât fait remarquer avec justes.se que les rédacteurs du Code civil paraissent cependant avoir voulu traduire la règle romaine, lorsqu'ils on dit au commencement de l'arl. 450 : a Le tuteur prendra tain de la personne du mineur. »

Le tuteur autorise donc le pupille ; c'est un premier mode d'action. Qui dit auctoritas , en droit romain, suppose le pupille en scène ; l'acte est son œuvre, et si le tuteur apparaît, c'est pour fournir au pupille un concours sans lequel l'acte ne vaudrait rien. Vauctoritas complète (auget) la capacité du pupille. De là le brocard : « Qui auctor est, non se ohligat. »

Mais le tuteur peut employer un second procédé, à son choix ; il conclura un acte juridique pour le compte du pupille; alors l'acte lui appartient tout entier, et il a ce dernier pouvoir dans tous les actes qui n'exigent pas le fait de la personne intéressée (1).

On peut donc poser en règle que le tuteur d'après le principe romain qui excluait la représentation, ne représentait pas le pupille au moment du fait de gestion , mais qu'on le considérait néanmoins , après la tutelle, comme l'ayant représenté. D'autre part , il ne pouvait faire intervenir le pupille qu'autant que ce dernier était sorti de Vinfantia , c'est-â-dire avait atteint l'âge de sept ans.

Il a toujours été de principe en droit romain que le tuteur ne peut pas donner son autorisation là oii lui-même a un intérêt personnel (2). il n'y a pas de subrogé-tuteur nommé ab initio qui le supplée en pareil cas : mais un curateur ad hoc est nommé pour l'affaire oii il y a opposition d'intérêt^ entre le tuteur et le pupille.

III. Grâce à la distinction de deux périodes, celle de la tutelle et celle de la curatelle dont la seconde attribue, comme on l'a vu, une capacité plus étendue, le mineur romain fait l'apprentissage nécessaire de l'administration ; la transition est ménagée. Elle peut l'être d'une façon plus complète encore pour les jeunes gens plus expérimentés, au moyen de la venia œtatis : celle-ci permet au pubère âgé de vingt ans, d'obtenir une capacité qui le met dans l'impossibilité d'obtenir, pour cause de lésion, l'annulation des actes par lui passés avec les tiers. Cette faveur, qui était accordée par l'empereur, les assimilait à des majeurs ; ils pouvaient donc faire tous actes de la vie civile, sans être restituables contre ces actes.

(1) de Savigny, traité de droit romain, t. 9, p. 57-93; Démangeât, 1. 1, Cours élémentaire de Droit romain, p. 365, et Accarias, Précis de Droit rom., t. I, p. 319; voy aussi Loi I, §§ 2 et 4, Dig., de Adm. tut., 26-T; De Savigny, le Droit des obligations (2« édit.. t. 1, § 10, p. 69) ; Pellat, Textes choisis des Pandectes, p. 203 ; Machelard, Obligat. natur., p. 200 et suiv.

(2) Gaïus, 1, s 191.

Ancion droit français. — « La tutelle, dit encore Ahrens , ( 1 ) , repose sur les principes du droit germanique, qui modifièrent essentiellement le droit romain lors de son adoption. La distinction romaine entre la tutela impuberum et la cura minorum s'est entièi-ement effacée, » L'âge de la majorité variait avec les coutumes ; il était différent suivant qu'il s'agissait de la majorité féodale ou de celle des gens de poésie (2). Le droit commun coutumier le fixe à vingt-cinq ans comme le droit romain ; c'est en 1792 qu'il a été abaissé à vingt et un ans.

I. Quant à la nomination du tuteur, une distinction est à faire entre la tutelle des gens de poésie et la garde noble :

1** La première est une tutelle dative dans la plupart des coutumes : c'est le Juge royal ou seigneurial qui la défère sur la présentation d'une assemblée de parents. Mais les coutumes de Nivernais et d'Auvergne, ainsi que les pays de droit écrit, admettaient le système romain et donnaient la préférence à la tutelle testamentaire, et, en seconde ligne, à la tutelle légitime des proches.

2** Quand un fief échoit à un soiis-dgé{3) par la mort de son père, il est incapable d'en faire le service (guerre, cour, justice) ; le suzerain va donc reprendre le fief par défaut d'homme; mais on admit qu'il ne le reprendrait que jusqu'à ce que le fils put porter les armes ou la fille se marier ; durant qu'il le garde, il est chargé de l'éducation du mineur.

Cette idée de reprise du fief s'effaça à mesure que la patrimonialité du fief fit des progrès. Le suzerain convint avec les collatéraux héritiers présomptifs du mineur qu'il leur laisserait la garde. Cet usage devint de droit ; le versement d'une somme achetait le consentement du seigneur ; ce fut ainsi une perception due de plein droit.

Le bail du fief appartient dès lors aux plus proches parents du côté d'oii vient le fief, comme la succession. Mais le baillistre n'a pas la garde de la personne de l'enfant : il est temporairement propriétaire du fief avec tous ses profits, mais aussi avec les charges correspondantes.

Tout dans le bail féodal s'explique par le besoin d'assurer les services du fief; or, ils disparaissent au XI V^ siècle. A ce moment, le bail féodal deviendra donc la garde noble ; il s'appliquera à tous les héritages des enfants nobles

(1) Loco citatn..

(2) C'est-à-dire non nobles. V. Beaone, t. I, p. 510-581.

(3) Sous-âgé est synonyme de mineur.

La tutelle spéciale aux bourgeois de Paris et appelée garde bourgeoise, est, sauf quelques détails, identique à la garde noble. 11 y a là en réalité une tutelle légitime des proches.

II. Les tuteurs géraient et administraient les biens des mineurs sous leur propre autorité. Ils ne pouvaient faire que les actes d'administration ; mais on considérait comme tels les aliénations nécessaires. Le tuteur agissait seul et directement, et ainsi le pupille était exposé à subir les conséquences de la mauvaise gestion de son tuteur. Il trouvait un remède à ce danger dans la faculté qui lui appartenait de se faire restituer^ en prouvant la lésion, contre les actes passés' par le tuteur, et il avait, pour attaquer l'acte, trente ans à compter de sa majorité.

III. Vers le XV* siècle, l'influence romaine introduisit l'émancipation, qui n'est pas du tout l'acte appelé à Rome emancipatio mais bien la venia œtatis. Son objet était de rendre à Tenfant le gouvernement de sa personne et l'administration de ses biens. Elle était expresse ou tacite : tacite en cas de mariage. « Feu et lieu, disait Loysel, font émancipation^ et enfants mariés sont tenus pour hors de pain et pot, c'est-à-dire émancipés (1). >>

code civil. — On est mineur , tant qu'on n'a pas atteint Tâge de vingt et un ans.

La minorité comprend 1" des mineurs non émancipés , soumis à la puissance paternelle ou à la tutelle, et même parfois à ces deux puissances, et 2" des mineurs émancipés, pourvus seulement d'un curateur. La minorité , c'est l'incapacité. Il y a donc lieu d'organiser un pouvoir pour protéger ce mineur incapable, et de lui donner un représentant.

î. — La tutelle ne s'ouvre que dans la personne du survivant des époux , après la dissolution du mariage par la mort de l'autre. Il n'y a jamais lieu à tutelle pendant le mariage. La tutelle est le mandat, confié par la loi ou avec sa permission, à une personne, de prendre soin de l'éducation d'un mineur et d'administrer ses biens.

1° Tout en conservant la puissance paternelle, le survivant des époux devient tuteur des enfants. On lui adjoint un subrogé tuteur et un conseil de famille. Le père , en prévision de son prédécès , peut donner un conseil à la mère, c'est-à-dire une personne qui l'assiste (2) pour les

(1) Loysel, régie 56. — V. Cameuzat, Revue cath. des Instit.et du Droit, t. IX. p. 40T ;2) Voy. pour plus de développements, Toullier, t. II, N" 1097; Dalioz , Répert. alphab..

t. XII, p. -701, N" 12 ; de Freminville, 1. 1, n» 31; Aubry et Eau, 1. 1, p. 361.

418 LR^E I. — DES PERSONNES.

actes de tutelle (1); mais la mère a le droit de refuser la tutelle, à la différence du père qui ne peut s'en décharger , en dehors des cas d'excuse de la loi. La mère, en effet, n'est pas toujours au courant des affaires de la vie civile comme le père; celui-ci, au contraire, doit d'autant moins se soustraire à la tutelle qu'elle doit profiter à ses enfants.

Le législateur n'a pas voulu refuser au dernier mourant des père et mère la consolation de choisir lui-même la personne qui devra le remplacer auprès de ses enfants. 11 lui accorde le droit de leur choisir un tuteur , et s'en rapporte à sa tendresse. Si le survivant des pai*ents n'a pas nommé de tuteur, la loi défère la tutelle aux ascendants. Le Code a pensé avec sagesse que l'affection toujours très grande des ascendants pour leurs petit-enfants était une garantie suffisante (2); mais, s'il n'y a pas d'ascendants, ou s'ils sont excusés , c'est le conseil de famille qui choisit le tuteur. C'est alors la tutelle dative (3).

La tutelle est à la fois un droit et une charge.

La loi, a pensé que pour certaines personnes , la tutelle serait une charge trop lourde ; aussi a-t-elle admis des causes d^excuse fondées, soit sur l'intérêt privé (âge, nombreuse famille), soit sur l'intérêt général (fonctions publiques) (4).

La tutelle est un droit. « On ne peut, disait déjà Meslé , en priver un individu malgré lui , et sans connaissance de cause (5). » Cependant, il est des cas où la loi détermine les causes à' incapacité , à' exclusion^ ou de destitution. L'incapacité n'entache pas , comme les deux autres causes , la considération de la personne ; elle n'affecte ni son honneur, ni sa probité.

2° Voilà le tuteur nommé. Le Code civil ne s'est pas contenté d'un tuteur; il lui a adjoint un subrogé-tuteur et un conseil de famille (6).

Le tuteur constitue, à proprement parler , le pouvoir exécutif ; il représente le mineur; il agit. Le subrogé-tuteur a pour rôle de

ij Sirey, 1868, ii. 228; de Fréminvllle, t. i, n» 40; Demolombe, Traité de fatiopUvn

et de la puixiance palern.. N"* 381-382; Valette, sur Proudhon, t. II, p. 287, N" 1.

(2) Sirey. 1856, ii, 521 ; Aubry et Rau, t. i, p. 371 ; Demante, t. ii, n° 150 bu ; Massé

et Vergé, t. I, p 413; Attgier, Encyelop. des jugea de pair, t. V, p. 197 ; Delsol et Lescœor, le Code civil expliqué, t. 1, p. 331.

(3) Voy. art. 405, et Sirey, 1817, I, 33.

'4) Massé et Vergé, t. il, p. 420 ; Baudry-Lacantinerie. t. i, p. 523.

(5) Meslé, des Minorités, t. I, part. I, ch. X, N" 24.

(6j La protutelle, étaut une tutelle, il y faut également un subroKe-tuteur, art. 417,

DelYlncourt, t. i, p. 28.3, note 5; Aubry et Rau.t. I, p. 374 ; Massé et Vergé, 1. 1, p.

415; Valette, Expl. somm., p. 231.

surveiller le tuteur et de le remplacer dans les actes où les intérêts du tuteur seraient en opposition avec ceux du mineur. Cette situation est, dans le cours ordinaire des choses, d'autant moins improbable, que, le tuteur étant presque toujours un des plus proches parents du mineur, ils peuvent l'un et l'autre, se trouver appelés à la même succession et engagés dans les débats d'un partage ou d'une liquidation de communauté.

Le conseil de famille enfin contrôle la gestion du tuteur et autorise les actes les plus importants de la tutelle (1).

II. La gestion du tuteur doit être ceUe d'un bon père de famille. Il a l'administration des biens du mineur ; il en a la gestion ; il représente le mineur dans les actes de la vie civile, c'est-à-dire qu'il joue le rôle de ce mineur dans les actes qui produiront un effet de droit pour ou contre lui : c'est parler, agir, vendre, acheter, emprunter, louer, plaider, pour lui et en son nom. C'est là une différence avec le droit romain , où le pupille n'était pas représenté ^ mais autorisé ^ assisté seulement. Nous renvoyons à l'explication des articles pour le détail des obligations et devoirs que doit remplir le tuteur. Comme on l'a dit dans les travaux préparatoires du Code , le tuteur ne doit pas oublier qu'il est tenu de conserver et d'améliorer le patrimoine du mineur (2).

La reddition de compte est à la fois un droit et une obligation pour le tuteur et le mineur. Celui-ci a dix ans pour obtenir cette reddition. La loi a abrégé ici la prescription, ordinairement de trente ans, parce que la tutelle est une fort lourde charge, qu'il ne faut pas prolonger outre mesure.

Si le tuteur a la gestion des biens du mineur il a également le gouvernement et la direction de sa personne.

Cependant, il convient de dire qu'à ce point de vue, il n'est pas l'arbitre exclusif, absolu des questions qui se rattachent à l'éducation du mineur. Le conseil de famille peut tracer au tuteur, surtout dans des questions où l'avenir du mineur est engagé, des instructions auxquelles

(1) Delvincourt, t. i,p. 708; Duranton, t. m, n" 466; Valette, sur Proudhon, t. n,

p. 323 ; Rolland de Villargues, au mot Cona. de fam., N» 16 ; Aubry et Rau, t. I, p. 345 ; Demante, t. ii, n" 164 bis, i ; Massé et Vergé, 1. 1, p. 397 et 398 ; de la Bigne de Villeneuve et Henry, t. i, p. 537 et s.

(2) Consultez sur les pouvoirs du tuteur sur les meubles incorporels du mineur (rentes, actions, obligations, parts d'intérêts, la nouvelle loi du 27 février 1880 qui a abrogé les décrets du 24 Mars 1806 et 25 Septembre 1813 sur la matière.

il devra se conformer (1). Il serait d'autant plus imprudent de ne s'en rapporter qu'au tuteur sur ce point essentiel, que chargé personnellement de l'exécution, il n'est pas impossible qu'il soit, même à son insu, influencé par quelque sentiment d'intérêt personnel.

III. La seconde classe de mineurs est celle des mineurs émancipés.

L'émancipation est un état moyen entre la minorité et la majorité.

La distinction établie entre ces deux états repose sur la considération

que l'homme n'est en général capable de diriger ses affaires qu'à un

certain âge, à vingt et un ans selon la loi ; mais l'expérience nous apprend

que ce développement est plus précoce chez quelques-uns. Par suite

n'est-il pas juste de conférer aussi plus tôt l'exercice des difierents droits

attachés à ce développement complet 'i C'est ce qu'a pensé le Gode, en

permettant d'émanciper à quinze ans révolus; seulement, comme, malgré

tout, cet âge manque encore d'expérience, il a donné, dans sa sagesse,

au mineur émancipé un dernier appui dans les moments difficiles de

son administration. Ce n'est plus un maître, c'est un ami , un conseil

qu'on appelle un curateur. On aurait pu penser que le mineur émancipé

poun-ait, avec l'assistance de son curateur, faire tous les actes de la vie

civile. Il n'en est rien; pour les plus importants les règles de la tutelle

sont encore applicables.

Conclusion. — Les critiques que Ton a pu adresser aux régies du Code civil sur la tutelle ne portent guère que sur des points de détail, sans soulever aucune question de principe.

I. En ce qui concerne les pouvoirs du tuteur, jusqu'en 1880, il y avait lieu de regretter, comme on le verra au titre de la Distinction des Biens, que le Gode de 1804 lui en eût accordé de trop étendus sur la fortune mobilière du pupille ; mais la loi du 27 février 1880 a apporté sur ce point la réforme demandée.

Pourtant il reste un point à signaler : le législateur français a singulièrement exagéré la protection des mineurs en multipliant pour tous les actes que le tuteur fait relativement à leurs biens, les formalités lentes et coûteuses ; il a contribué aussi à la ruine d'un certain nombre d'incapables ayant une fortune modeste.

,1; Merlin, R«!perl., f . IV, au mot Education, 8 1. N" ^ ; ToulUer, t. II. NM183 : Valette sur Proudhcn, t. ii, p. îîTjô ; Duranton , t. m, N" ôvjh ù r>:j() ; Aubry ft Rau, t. i. i». m) ; Chardon, de la puin. tutéi., N°38y; Marchant, de la Minorité, p. -201: Demante, i. ii,

N" vJl«3 bit ; Demolombe, de la Minorité, 1. I, p. 318.

TIT. X. — MINORITÉ, TUTELLE, EMANCIP. (aRT. 388). 421

II. Enfin, il serait à souhaiter qu'il y eut pour le mineur avant la pleine majorité une période de transition et d'apprentissage. L'émancipation , telle qu'elle est organisée par le Gode, pourrait bien y servir , mais d'un côté, les émancipations sont trop rares comme nous l'avons dit plus haut; d'autre part l'émancipation ne confère pas au mineur assez de droits pour le préparer efficacement à la gestion de son patrimoine. En fait l'émancipation ne sert guère que comme préliminaire indispensable de l'autorisation de faire le commerce (1).

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