CHAPITRE I
DK E.A MIMORITÉ
Art. 388. — Le mineur est l'individu de i'iin ou de l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de vingt-un ans accomplis.
Mineur est un comparatif, âgé de moins de... Aussi ce mot devrait-il toujours être accompagnô d'un chiffre qui en précise le sens.
Mais comme le mineur de 21 ans est l'objet de règles fort nombreuses, les rédacteurs du Code ont préféré donner au mot mineur un sens absolu . En droit romain, pour une raison analogue, on disait minor, pour minor viginti quinque annis.
Le mineur prend le nom de pupille, quand on l'oppose au tuteur.
Les mineurs sont incapables de faire des actes juridiques volontaires, notamment de contracter, c'est- à-dire de s'imposer une obligation conventionnelle (art. fl24, il 01) ; et d'aliéner, c'est-à-dire de se dessaisir volontairement d'un droit de propriété ou de tout autre droit réel.
Leurs actes sont susceptibles d'être annulés dans un certain délai (art. 1304), et sur leur demande (art. 1125-2°). Cette nullité est fondée sur une présomption légale d'incapacité.
(1) Voy. au commentaire de lart. 421 la question relative à la tutelle qui échoit à un prêtre.