SECTION VII
Oe rineapacité, des exdojiioiis et destltiitlous de la tutelle
Art. 44». — Ne peuvent être tuteurs, ni membres des conseils de famille :
1^ Les mineurs, excepté le père ou la mère;
2° Les interdits ;
3" Les femm.es, autres que la mère et les ascendantes ;
4® Tous ceux qui ont ou dont les père ou mère ont avec le m,ineur un procès dans lequel l'état de ce mineur, sa fortune, ou une partie notable de ses biens, sont compromis.
Excepté le père ou la mère... leur affection probable pour le mineur peut compenser l'insuffisance résultant de l'âge {\ ).
Interdits... Il faut remarquer que cette incapacité ne s'applique pas à ceux qui ont reçu un conseil judiciaire.
Mais si la loi n'a pas rendu incapable celui qui est pourvu d'un conseil judiciaire, cet individu pourra être exclu de la tutelle en vertu de la disposition contenue dans l'art. 444.
Femmes... Les femmes n'ont pas, en général, les connaissances juridiques ni l'expérience des affaires à un degré suffisant pour la gestion d'un patrimoine. L'affection y supplée chez les ascendantes.
(1) Comp. à cet égard Delvlncourt, t. I, p. ll'J, note 8; et Proudhon, t. H, ch. x. sect. 2.
TIT. X. — MINORITÉ, TUTELLE, EMANGIP. (aRT. 441-444). 445
Procès avec le mineur. . . Un procès qui a pour but de contester au mineur son état civil : par exemple, sa qualité d'enfant légitime ; ou de revendiquer contre lui tout ou partie des biens dont il est en possession à titre de propriétaire : par exemple, la succession de son père qu'il prétend lui être échue (Compt. art. 31 7j.
Le tuteur se trouverait intéressé à ruiner le pupille que la loi l'oblige à défendre, et cela lors même que le procès est soutenu par ses père ou mère, car il doit nécessairement leur succéder.
Art. 443. — La condamnation à une peine afliictive ou infamante emporte de plein droit l'exclusion de la tutelle. Elle emporte de même la destitution, dans le cas où il s'agirait d'une tutelle antérieurement déférée.
L'immoralité du coupable serait dangereuse pour le pupille, soit qu'il s'agit de son éducation, soit qu'il s'agit de sa fortune.
Une condamnation correctionnelle peut, dans certains cas, enlever la capacité d'être tuteur (C pén., art. 34-4% 42-6).
Le père frappé de ces condamnations peut être tuteur de ses enfants sur l'avis conforme de la famille.
Art. 444. — Sont aussi exclus de la tutelle, et même destituables, s'ils sont en exercice :
l'' Les gens d'une inconduite notoire ;
2° Ceux dont la gestion attesterait l'infidélité ou l'incapacité.
Inconduite... mauvaise conduite, soit en ce qui touche les mœm*s ou le genre de vie, soit en ce qui touche l'emploi de la fortune.
La gestion attesterait... La preuve de l'incapacité et de l'infidélité doit résulter des actes mêmes du tuteur, et non des allégations des tiers.
Infidélité... De la part du tuteur envers le pupille, l'infidélité consiste à s'approprier des valeurs qui appartiennent à celui-ci, ou même à enrichir un tiers au détriment du pupille. Le tuteur n'ayant rien promis, ce n'est pas pour manque de foi qu'on peut l'appeler infidèle, mais pour inexécution des obligations que la loi lui impose.
Incapacité... 11 s'agit ici de l'inhabileté à administrer.
L'infidélité et l'incapacité étant aussi bien des causes d'exclusion que des causes de destitution, il n'est pas nécessaire qu'elles se rencontrent dans la tutelle même dont on veut écarter la personne infidèle ou incapable. La preuve de ces faits peut résulter de la gestion soit d'une autre tutelle, soit du patrimoine d'autrui, soit même de son propre patrimoine en ce qui concerne l'incapacité.
Art. 445. — Tout individu qui aura été exclu ou destitué d'une tutelle, ne pourra être membre d'un conseil de famille.
Les mêmes raisons qui militent, pour exclure de la tutelle, les individus énumérés dans les articles 443 et 444, tendent aussi à les exclure du conseil de famille, bien que leur présence dans cette assemblée soit bien moins dangereuse pour le mineur.
On ne doit point confondre les causes d'incaoacilé, de destitution ou d'exclusion avec les excuses. L'incapacité, de môme que la destitution et l'exclusion, fait écarter de la tutelle ceux-là mômes qui voudraient accepter. Les excuses, au contraire, en dispensent ceux qui ne veulent point d'une tutelle qu'ils pourraient accepter.
Les incapacités n'ont rien d'humiliant pour l'incapable. La destitution et l'exclusion ont, au contraire, leur source dans une faute, qui entache l'honneur, la probité ou tout au moins la dignité de celui qui Ta commise. Les causes de destitution et d'exclusion sont les mômes ; il y a exclusion, quand un tuteur est écarté avant d'avoir géré; il y a destitution, quand il est écarté d'une gestion commencée. Il est à remarquer qu'il n'y a lieu d'exclure que les tuteurs légitimes ou testamentaires. A l'égard des tuteurs datifs, le conseil n'a pas besoin de les exclure : il lui suffit de ne pas les nommer; plus tard il prononcerait une véritable destitution.
Art. 44©. — Toutes les fois qu'il y aiu'a lieu à une destitution de tuteur, elle sera prononcée pai' le conseil de famille, convoqué à la diligence du subrogé-tuteur, ou d'office par le juge de paix.
Celui-ci ne pourra se dispenser de faire cette convocation, quand elle serdi formellement requise par un ou plusieurs parents ou alliés du mineur, au degré de cousin germain ou à des degrés plus proches.
Formellement requise... Il ne suffirait pas d'une simple dénonciation (Comp. art. 407).
Les mômes raisons qui ont fait donner au conseil le pouvoir de nommer, ont dû lui faire attribuer le pouvoir de destituer. C'est une application de l'art. 420-2", en ce qui touche le subrogé-tuteur. A l'égard du juge de paix, la loi lui impose une obligation dans le but de protéger le pupille contre les suites d'une collusion entre le subrogé-tuteur et le tuteur.
Art. 441. — Toute délibération du conseil de famille qui prononcera l'exclusion ou la destitution du tuteur, sera
TIT. X. — MINORITE, TUTELLE, ÈMANGIP. (aRT. 445-450). 447
motivée, et ne pourra être prise qu'après avoir entendu ou appelé le tuteur.
Sera motivée... On y indiquera les causes de destitution et les faits qui l'ont fait prononcer.
Art. 448. — Si le tuteur adhère à la délibération, il en sera fait mention, et le nouveau tuteur entrera aussitôt en fonctions.
S'il y a réclamation, le subrogé-tuteur poursuivra l'homologation de la délibération devant le tribunal de première instance qui prononcera, sauf l'appel.
Le tuteur exclu ou destitué peut lui-même, en ce cas, assigner le subrogé-tuteur pour se faire déclarer maintenu en la tutelle.
Adhère à la délibération... c'est-à-dire en reconnaît la justice.
Il en sera fait mention... par le juge de paix, sur le procès- verbal de la séance.
Les membres du conseil de famille ont pu exagérer outre mesure la faute du tuteur, soit par animosité contre lui, soit pour faire arriver jusqu'à eux le droit d'administrer un patrimoine considérable; cela explique les deux derniers alinéas de l'article.
Art. 44». — Les parents ou alliés qui auront requis la convocation, pourront intervenir dans la cause, qui sera instruite et jugée com/me affaire urgente.
Intervenir dans une cause... demande tendant à se constituer partie un procès entre deux autres personnes. Ici^ les parents interviennent à l'effet de faire confirmer la destitution.
Comme affaire urgente... Exception aux règles générales sur la procédure, dans l'intérêt du pupille, pour faire cesser l'incertitude sur la dévolution de la tutelle. V. C. proc, art. 884.
SECTION VIII De l'admlnijitratioii du tuteur
Art. 450. — Le ivX^MV prendra soin de la personne du mineur, et le représentera dans tous les actes civils.
n administrera ses biens en bon père de famille, et répondra des dommages-intérêts qui pourraient résulter d'une mauvaise gestion.
Il ne peut ni acheter les biens du mineur, ni les prendre à ferme, à moins que le conseil de famille n'ait autorisé le subrogé-tuteur à lui en passer le bail, ni accepter \di cession d'aucun droit ou créance contre son pupille.
Prendra soin de la personne. . . c'est-à-dire est tenu de veiller à l'entretien et à Téducation du pupille. Le droit de correction et d'éducation qui appartient au tuteur, est plus ou moins étendu, suivant que la tutelle est exercée par le survivant des père et mère, ou par une autre personne. Dans le premier cas, les attributs de la puissance paternelle complètent l'autorité du tuteur, qui possède alors les droits de garde, de correction, d'éducation, de jouissance légale, d'émancipation. — Dans le second cas, les pouvoirs du tuteur sont moins étendus.
Le représentera... c'est-à-dire jouera le rôle de cette personne dans les actes de la vie civile (1). C'est agir, vendre, acheter, emprunter pour cette personne. L'acte fait par le tuteur est réputé fait par l'incapable. C'est là une grande différence avec le droit romain, où le pupille gérait quelquefois lui-môme, mais simplement assisté de son tuteur, qui le protégeait contre son inexpérience.
Il existe certains actes toutefois pour lesquels la présence du pupille est nécessaire, comme elle l'était autrefoio à Rome dans les actes solennels où l'impubère devait prononcer les paroles sacramentelles. Ce sont le contrat de mariage et le testament (voy. art. 1398, 148 et suiv. et l'art. 904 (2).
En bon père de famille... c'est-à-dire en bon propriétaire. Quasi bonus pater familias; en droit romain, il n'y avait que les pères de famille qui fussent propriétaires, c'est ce qui explique l'expression.
Passer bail à quelqu'un... S'obliger à le faire jouir (art. 1709).
Prendre à ferme... Promettre un prix à un bailleur.
(1) Il est des actes qui sont complètement interdits au tuteur (art. 450-3*). Parmi ceux qui lui sont permis, il en est qu'il peut faire seul (art. 452, 465) ; d'autres qu'il peut faire avec la seule autorisation du conseil de famille (art. 450 3», 461, 463, 464, 465); d'autres, enûn, pour lesquels il faut, outre cette autorisation, l'homologation du tribunal, ou même d'autres fonnalltés accessoires (art. 457 et suiv., 466, loi).
(2) Il en est de même pour certains autres contrats qui engageraient par trop la liberté du mineur pendant un temps plus ou moins long , si le tuteur pouvait les passer par sa seule volonté. Tels .sont le contrat d'apprentitsage (loi du 22 germinal an XI . le contrat d'engagement théâtral. Vour l'engagement dans l'armée, vuir lu loi du 2" juillet 1^2.
TIT. X. — MINORITÉ, TUTELLE, EMANCIP. (aRT. 450-451). 449
Cession... Contrat par lequel un créancier transmet ses droits.
Le tuteur serait intéressé à acheter, au meilleur marché possible, des biens qu'il est tenu de vendre le plus avantageusement possible (V. art. 1598-2").
S'il acquérait des droits contre le mineur, il serait intéressé à laisser de côté ou à faire disparaître les moyens que le pupille peut avoir de paralyser, en tout ou partie, l'exercice de ces droits: par exemple, des quittances ou reconnaissances qui en constatent l'extinction.
Les mêmes motifs auraient pu légitimer la prohibition de toute convention de louage entre le tuteur et le mineur; cependant elle sera valable avec permission de la famille, parce que le tuteur, s'il est digne de confiance, sera pour le pupille un meilleur fermier qu'un étranger.
Art. 451. — Dans les dix jours qui suivront celui de sa nomination, dûment connue de lui, le tuteui^ requerra la levée des scellés, s'ils ont été apposés, et fera procéder immédiatement à l'inventaire des biens du mineur, en présence du subrogé-tuteur.
S'il lui est dû quelque chose par le mineur, il devra le déclarer dans l'inventaire, à peine de déchéance, et ce, sur la réquisition que l' officier public sera tenu de lui en faire, et dont mention sera faite au procès-verbal.
Si les scellés ont été apposés... Ils le sont en cas d'ouverture de succession (art. 819-2°) ; or, la tutelle suit ordinairement la mort des père et mère (V. art. 390, 397, 402, 405).
Cependant l'article 9H du Code de procédure civile décide que les scellés ne seraient pas nécessairement opposés, lors de l'ouverture d'une succession, si à ce moment le mineur est pourvu d'un tuteur.
A peine de déchéance... S'il ne déclare pas qu'il est créancier et quel est l'objet de sa créance, le pupille se trouve libéré envers lui.
V officier public... le notaire qui préside à l'inventaire.
11 importe de constater le plus tôt possible le montant des valeurs qui vont être confiées au tuteur, or, cette constatation n'est praticable qu'après la levée des scellés. *
Cette disposition a pour objet de prévenir une frau e que la pratique a révélée.
Paul est créancier de son frère ; celui-ci, après avoir payé sa dette et retiré quittance, meurt, laissant pour héritier un enfant mineur qu'on place sous la tutelle de Paul : si ce tuteur était bien sûr que la quittance qu'il a donnée n'existe plus, ou tout au moins qu'elle ne fait pas partie des papiers qui vont être inventoriés, il pourrait, s'il était déloyal, réclamer, en toute sécurité, le paiement de la créance dont il a déjà été payé.
La loi, qui a prévu ce danger, a su le prévenir ; elle veut que le tuteur déclare, avant le dépouillement des papiers du défunt, s'il est ou non créancier : la crainte qu'on ne découvre dans les papiers qu'on va inventorier, la quittance qui prouverait sa déloyauté, le contraint indirectement à dire la vérité.
S'il déclare qu'il ne lui est rien dû, ou s'il garde le silence, il ne peut rien réclamer, encore qu'en réalité il lui soit dû quelque chose ; son aveu vaut quittance. Mais comme beaucoup de tuteurs, surtout parmi les hommes de la campagne, ne savent pas qu'ils doivent faire la déclaration de leur créance, la loi exige que le notaire les mette en demeure de la faire, en leur demandant s'il leur est dû ou non quelque chose.
Art. 45:9. — Dans le mois qui suivra la clôture de l'inventaire, le tuteur fera vendre, en présence du subrogétuteur, aux enchères reçues par un officier public, et après des affiches ou publications dont le procès-verbal de vente fera mention, tous les meubles autres que ceux que le conseil de famille l'aurait autorisé à conserver en nature.
Toutefois le tuteur n'encourt pas la déchéance prononcée par le texte, si lors de l'inventaire il ne pouvait se savoir créancier; par exemple s'il est l'héritier d'un créancier du pupille.
Yendre aux enchères... c'est vendre à celui qui fait l'offre du prix le plus élevé avant le moment désigné par l'officier public (un commissairepriseur, ou, s'il n'y en a pas, un huissier ou un notaire) (art. 945 à 951 , Codedeproc.)(>l).
Recevoir les enchères... c'est constater les offres successivement faites de prix plus considérables; offres qui, dès lors, ne peuvent plus être rétractées V. Cod. pr., art. 624.
Conserver en nature... au lieu de les convertir en ai^gent.
Les meubles ne produisent guère de fruits, et sont sujets à dépérissement; il vaut donc mieux les convertir en somme d'argeut que l'on pourra placer avec avantage. D'ailleurs, si le tuteur les vendait à un tiei-s de bonne foi, le pupille n'aurait pas le droit de les revendiquer (art. 2279), et serait réduit à un recours peut-être illusoii'e.
11 est (les meubles dont le mineur peut avoir besoin ; il lui serait préjudiciable de les vendre pour en racheter de pareils. Il en est d'autres qui peuvent avoir pour lui un intérêt d'affection.
(1) Les formalités de l'art. 452 ne s'appliquent pas au cas do marchandises faisant partie d'un fonds do commerce et qu'on vend au jour le jour, .\insi jugé par la Chambre des requêtes le 21 juillet 1813, sur le rapport de M. Demaugeat (Sirey, "3, 1, 446).
TIT. X. — MINORITE , TUTELLE , ÉMANCIP. (aRT. 452-454). 451
Art. 453. — Les père et mère, tant qu'ils ont Isl jouissance propre et légale des biens du mineur, sont dispensés de vendre les meubles, s'ils préfèrent de les garder pour les remettre en nature.
Dans ce cas, ils en feront faire, à leurs frais, une estimation à juste valeur, par un expert qui sera nommé par le subrogé-tuteur et prêtera serment devant le juge de paix. Ils rendront la valeur estimative de ceux des meubles qu'ils ne pourraient représenter en nature.
La jouissance propre... en leur qualité de père et mère, mais non de tuteurs.
Estimation... détermination de la valeur d'un bien (i).
Art. 454. — Lors de l'entrée en exercice de toute tutelle, autre que celle des père et mère, le conseil de famille réglera par aperçu, et selon l'importance des biens régis, la somme à laquelle pourra s'élever la dépense annuelle du mineur, ainsi que celle d'administration de ses biens.
Le même acte spécifiera si le tuteur est autorisé à s'aider^ dans sa gestion, à' m\ovL'^\\\^\QViY^adm,inistrateur s particulier s, salariés, et gérant sous sa responsabilité.
Lors de Ventrée.. . il importe de fixer, dès le principe, une limite à la prodigalité possible du tuteur.
Autre que celle des père et mère... à cause de leur affection présumée, et souvent de leur usufruit légal.
Réglera par aperçu. . . il est impossible de fixer précisément le chiffre de la dépense future d'une année.
Selon l'importance (la valeur) . . . l'entretien du pupille doit être proportionné à sa fortune (Comp. art. 385-2°).
(1) C'est une question très controversée de savoir si le père, tuteur légal, doit l'estimation des meubles qu il a conservés et qui plus tard ont péri par cas fortuit. L'art. 453 parait bien l'exiger dans ses termes, et telle est aussi l'opinion de MM. Demolombe, NO 524 ; DalIOZ, Rep., V" Puiss. pat. ; PrOUdhon, de l'Usufruit, N" 2630. Cependant, en règle générale, l'usufruitier ne répond pas de la perte par cas fortuit, et quelques auteurs appliquent ce principe dans notre hypothèse. Voir Demante, t. I, N» 211 bis; Valette, Explication sommaire du Code civil, p. 245-247.
La dépense du mineur. . . celle qu'entraîne l'entretien de sa personne.
Spécifiera. . . indiquera d'une manière précise.
A s'aider. . . Dans le cas où le patrimoine est très considérable, la tutelle deviendrait trop onéreuse pour le tuteur, et préjudiciable pour le mineur lui-môme, si le premier devait tout gérer à lui seul.
Administrateurs particuliers. . . de certains biens, tandis que le tuteur a la gestion de la masse.
Salariés par le pupille. On ne peut pas forcer quelqu'un de gérer gratuitement, à moins qu'il ne soit tuteur.
Art. 455. — Ce conseil déterminera positivement la somme à laquelle commencera, pour le tuteur, l'obligation d'employer l'excédant des revenus sur la dépense : cet emploi devra être fait dans le délai de sîic? mois, passé lequel le tuteur devra les intérêts à défaut d'emploi.
Positivement. . par opposition au règlement par aperçu dont parle l'article 454.
Six mois. . . à partir du moment où la somme indiquée par le conseil se trouve complète entre les mains du tuteur. Le tuteur s'enrichirait aux dépens du mineur, s'il pouvait conserver les revenus entre ses mains, sous prétexte de les tenir à sa disposition pour subvenir à la dépense; en effet, il pourrait, en attendant, laisser ses propres fonds travailler, ou même employer ceux du mineur sous son nom.
Il faut un certain temps pour trouver un placement avantageux, ce n'est pas trop que d'accorder six mois.
Il devra les intérêts. .. SiUiremenU il aurait éludé l'obligation d'employer, en prétextant l'impossibilité de le faire.
La dépense doit, en principe, être inférieure au revenu. Mais en cas d'insuffisance, il faut bien prendre sur le capital : le tuteur n'est pas forcé de nourrir le pupille à ses frais.
Suivant l'opinion la plus commune, cet article 456 ne s'applique pas à la tutelle des père et mère ; la cause de cette exception serait dans la puis sauce paternelle et dans l'affection que les père et mère ont pour leurs enfants, affection qui les portera, même, quand ils n'ont pas la jouissance légale, à employer toutes les sommes disponibles, afin d'augnienler la fortune de leurs enfants.
Art. â5e. — Si le tuteur n'a pas fait déterminer par le conseil de famille la somme à laijuelle doit commencer l'emploi, il devra, après le délai exprimé dans l'article précédent, les intérêts de toute somme non employée , quelque modique qu'elle soit.
TIT. X. — MINORITÉ, TUTELLE, ÉMANCIP. (aRT. 455-457). 453
S'il en était autrement, il serait trop facile au tuteur de s'enrichir aux dépens du mineur.
Art. 45T. — Le tuteur, même le père ou la mère, ne peut emprunter pour le mineur, ni aliéner ou hypothéquer ses hiens immeubles, sans y être autorisé par un conseil de famille.
Cette autorisation ne devra être accordée que pour cause d'une nécessité absolue, ou d'un avantage évident.
Dans le premier cas, le conseil de famille n'accordera son autorisation qu'après qu'il aura été constaté, par un compte sommaire présenté par le tuteur, que les deniers, effets mobiliers et revenus du mineur sont insuffisants.
Le conseil de famille indiquera, dans tous les cas, les immeubles qui devront être vendus de préférence, et toutes les conditions qu'il jugera utiles.
Deniers . . . c'est-à-dire l'argent comptant, par opposition aux revenus qui peuvent être encore dus, et aux effets mobiliers qu'il faudrait vendre pour en faire de l'argent.
Dans tous les cas... Celui de nécessité, et celui d'avantage.
Devront être vendus. . . ou hypothéqués.
Biens immeubles. . . La loi parle seulement de l'aliénation des immeubles; elle ne dit rien de l'aliénation des meubles. Il en fallait conclure sous l'empire du Code civil, que le tuteur avait un droit de libre disposition sur les meubles incorporels du pupille Les seules dispositions prolectrices étaient contenues dans la loi du 24 mai 1806 et dans le décret du 25 septembre 1813.
Les titres de rente 5 ^/o supérieurs à 50 francs et les actions de la Banque de France appartenant au pupille ne pouvaient être valablement aliénés par les tuteurs qu'à charge par eux d'obtenir l'autorisation du conseil de famille.
Il y avait, dans ces pouvoirs de libre disposition reconnus au tuteur sur les valeurs mobilières -du pupille, un grave danger pour ce dernier. C'est ce danger que la loi du 27 février 1880 a voulu conjurer..
Cette loi, abrogeant les dispositions spéciale's de la loi du 24 mai 1806 et du décret du 25 septembre 1813, décide que toute aliénation de meubles incorporels, appartenant au pupille, devra être autorisée par le conseil de famille et homologuée par le tribunal ; c'est l'application à la vente des meubles incorporels, des formalités édictées par les articles 437 et 458 pour les aliénations immobilières.
La loi fixe un autre point que n'avait point réglé le Code civil. Celui-ci (art. 455) édictait pour le tuteur l'obligation de faire, dans le délai de six mois, l'emploi de l'exrétlarït des revenus sur les dépenses. Mais il ne contenait aucune obligation de ce genre pour les capitaux remboursés au tuleur. La loi de 1880 a comblé cette lacune en décidant que le tuteur aurait un délai de trois mois pour faire l'emploi des capitaux du pupille.
Art. 458. — Les délibérations du conseii de famille relatives à cet objet, ne seront exécutées qu'après qu(#le tuteur en aura demandé et obtenu V homologation devant le tribunal de première instance, qui y statuera en la chambre du Conseil , et après avoir entendu le procureur du Roi {de la République).
Relatives à cet objet .. . c'est-à-dire à un emprunt fait par le mineur, et à une constitution d'hypothèque sur ses immeubles, aussi bien qu'à l'aliénation, bien que le dernier alinéa de l'art. 457 semble parler seulement de vente.
Homologation... Restriction à l'article précédent, fondée sur l'importance ou le danger des actes dont il s'agit.
Le tuteur aura demandé. . . Conséquence du mandat donné au tuteur, de représenter le pupille (art. 450-f').
La Chambre du Conseil... Dérogation aux principes de la publicité des jugements (Loi du 24 août 1790, tit. Il, art. 14). Il ne faut pas que le public puisse être informe du mauvais état des affaires du mineur (Y. art. 457-.S"); les acheteurs, sachant qu'il y a nécessité absolue de vendre, s'entendraient pour n'offrir qu'un prix peu élevé.
Art. 45». — La vente se fera publiquement, en présence du subrogé-tuteur, aux enchères qui seront reçues par un membre du tribunal de première instance, ou par un notaire à ce commis, et à la suite de trois affiches apposées, par trois dimanches consécutifs, aux lieux accoutumés dans le canton.
Chacune de ces affiches ser^a visée et certifiée par le maille des communes où elles auront été apposées.
Viser une affiche. . . c'est mentionner dessus qu'on l'a lue. La certifier^ c'est attester qu'elle a été apposée et quelle l'a été aux lieux et jours convenables.
Trois affiches .. . Ce mot parait signifier ici publication par un écrit exposé aux regards de la foule. Dans le second alinéa, il signifie à la fois la
TIT. X. — MINORITE, TUTELLE, EMANGIP. (aRT. 458-460). 456
publication {certifiée), et l'écrit affiché ou l'original (visée). Quoi quMl en soit,il est évident que, chacun des Irois dimanches, il y a plusieurs affiches, puisqu'elles sont faites dans divers endroits [aux lieux accoutumés), et même dans différentes communes (I).
Toutes ces formalités tendent au même but: obtenir le prix le plus élevé possible de limmeuble vendu. Pour cela, il faut amener à la vente le plus grand concours possible d'acheteurs ; c'est l'objet des deux premières mesures. La présence du subrogé-tuteur et l'intervention du juge tendent à prévenir des concerts frauduleux entre le tuteur et les acheteurs, ou entre ces derniers, et à empêcher une précipitation nuisible à l'adjudication.
Art. JOO. — Les formalités exigées par les articles 457 et 458, pour raliénation des biens du mineur, ne s'appliquent point au cas où un jugement aurait ordonné la licitaiion sur la pro^oca/eon d'un co-propriétairepar indivis.
Seulement, et en ce cas, la licitation ne pourra se faire que dans la forme prescrite par l'article précédent : les étrangers y seront nécessairement admis.
Les formalités exigées. .. c'est-k-(Mre le consentement du conseil de famille après examen de l'insuffisance des ressources pécuniaires, et la demande en homologation du tribunal. Du reste, l'intervention du tribunal et du ministère public a lieu comme dans les cas ordinaires (arg. des art. 460-r C. civ. et C. proc, 83-6°). Les autres formalités ne sont pas remplies, car il n'est pas besoin de délibérer sur ce qu'on ne peut empêcher ; or, tout co-propriétaire peut exiger le partage ou la licitation (art. 815).
Licitation... vente au plus offrant: vente aux enchères, d'un bien qu'on ne peut ou qu'on ne peut pas partager (V. art. 1 686) .
Provocation. . . Demande tendant à sortir d'indivision.
Co-propriété par indivis. . . propriété appartenant à plusieurs sur une même chose, et, par conséquent, sur toutes les parcelles de cette chose.
Et en ce cas. . . lorsqu'un jugement ordonne la licitation, on applique alors l'art. 459, car le mineur, devant percevoir une fraction du prix, est intéressé à ce que ce prix s'élève le plus haut possible.
Les étrangers.. . cest-à-dire les acheteurs autres que les co-propriétaires. C'est là une application des règles générales sur les ventes aux enchères; autrement, toutes les formalités de l'art. 459 seraient inutiles. On a craint
(1) Le Code de procédure, modifié par la loi du 2 juin 1841, n'exige plus qu'une seule affiche, apposée aux lieux désignés dans l'art. 699 G. de Procéd.
une collusion entre le tuteur et les autres propriétaires, à l'effet de leur laisser acheter l'immeuble fort bon marché, ou de le faire acheter fort cher au mineur.
Art. 41G1 . — Le tuteur ne pourra accepter ni répudier une succession échue au mineur, sans une autorisation préalable du conseil de famille. IJ acceptation n'aura lieu que sous bénéfice d'inventaire.
Accepter une succession... c'est manifester la volonté de devenir héritiei et par suite, de succéder aux droits et aux obligations du défunt. La répudier^ c'est manifester la volonté contraire. Le tuteur accepte ou répudie au nom du mineur (art. 462).
Accepter sous bénéfice d^ inventaire... c'est consentir à devenir héritier, en se réservant un bénéfice que la loi accorde sous la condition d'inventorier la succession. Ce bénéfice consiste à n'être tenu des dettes du défunt que jusqu'à concurrence de son actif (art.' 802-'!°). L'héritier évite ainïi la perte que lui causerait la transmission d'un patrimoine où il entrerait plus de dettes que de biens.
Le pouvoir est attribué au tuteur et au conseil réunis; en effet, la répudiation dépouille l'héritier mineur de toua les droits du défunt, dont l'investit la succession; d'autre part, l'acceptation l'oblige en vers les débiteurs du défunt ; elle l'oblige aussi à rapporter à ses co-héritiers ce qu'il a pu recevoir entre-vifs (art. 843).
Arl. 469. — Dans le cas où la succession répudiée au nom du mineur n'aurait pas été acceptée par un autre, elle pourra être reprise soit par le tuteur, autorisé à cet effet par une nouvelle délibération du conseil de famille, soit par le mineur devenu majeur, mais dans l'état où elle se trourera lors de la reprise, et sans pouvoir attaquer les ventes et autres actes qui auraient été légalement faits durant la vaxiance.
Reprise... Reprendre une succession, c'est manifester la volonté de devenir héritier, après avoir manifesté la volonté contraire. Le tuteur la repjendra, s'il veut; mais il faudra une nouvelle délibération du conseil de famille.
Vacance... Etal de la succession qui n'est acceptée par personne.
Bans Vétat où elle se trouvera... en d'autres termes, les droits acquis a des tiers subsisteront (V. ail. 790).
TIT. X. — MINORITÉ, TUTELLE, ÊMANGIP. (aRT. 461-464). 457
Art. 463. — La donation faite au mineur ne pourra être acceptée par le tuteur qu'avec l'autorisation du conseil de famille.
Elle aura, à l'égard du mineur, le même effet qu'à l'égard du majeur.
Il semble, au premier coup d'œil, que le consentement du tuteur devi'ait suffire, puisqu'il s'agit d'acquérir un droit. Mais, outre que la donation peut être subordonnée à des conditions plus ou moins onéreuses, il est à craindre que les motifs qui l'ont déterminée, ne soient peu honorables pour le mineur par exemple, si la donation était offerte par une personne d'une réputation équivoque. 11 y a donc lieu à intervention du conseil de famille.
Si le tuteur est en même temps un ascendant, il trouve dans cette dernière qualité le droit d'accepter une donation offerte au mineur, sans être tenu de demander l'autorisation du conseil de famille. Tout ascendant même en présence d'un tuteur étranger, peut du reste accepter ces donations (V. art. 935).
Art. 464. — Aucun tuteur ne pourra introduire en justice une action relative aux droits immobiliers du mineur, ni acquiescer à une demande relative aux mêmes droits', sans l'autorisation du conseil de famille.
Introduire en justice... Au moyen d'une assignation donnée à l'adversaire du mineur.
Acquiescer à une demande (dirigée contre le pupille)... c'est reconnaître que le défendeur a tort, et, par conséquent, sacrifier son droit de défense.
L'exercice de l'action est utile pour faire rentrer le mineur dans l'exercice de ses droits ; et l'acquiescement sert à éviter les frais et les embarras d'un procès mal fondé.— Mais, en sens inverse, l'introduction d'une action investit le juge du pouvoir de décider que le mineur a ou n'a pas le droit immobilier en litige ; dès lors, si le. procès est mal conduit, si les moyens sont mal présentés, le pupille est exposé à perdre son droit (comp. art. 457- r), par l'effet d'un mauvais jugement. D'un autre côté, un retard ne l'expose pas à perdre ce droit par prescription (art. 2252). Quant à l'acquiescement, il suppose le sacrifice complet du droit que le demandeur nie au pupille défendeur, et dont, cependant, celui-ci est, par cela même, en possession. Voilà pourquoi l'autorisation du conseil est requise.
La loi décide que l'autorisatioii du conseil est nécessaire au tuteur pour intenter valablement une action immobilière ; elle est muette sur la défense à une action de ce genre. On en conclut que le tuteur a le droit de défendre seul à une action immobilière. L'article 465 fournit, du reste, un argument d'analogie très-puissant.
Art. 4«6. — La même autorisation sera iiécessaii'e au Inieur pour provoquer un partage ; mais il pourra, sans celte autorisation, répondre à une deinande en partage, dirigée contre le mineur.
Provoquer un partage... C'est intenter une action contre les co-propriétaires du mineur, pour les contraindre à souffrir que le bien commun soit partagé entre eux. Ici, ce partage devra être fait en justice; autrement, il ne serait considéré que comme provisionnel (voy. art. 817^ 819, 838, 839, 840).
Répondre à une demande en partage... C'est y défendre, à l'effet soil d'empêcher le partage (V. art. 815-2"), soit de surveiller les divei-ses opérations dont il se compose (V. art. 819 àSiO).
Art. 46G. — Pour obtenir à Tégard du mineur tout l'effet qu'il aurait entre majeurs, le partage devra être fait en justice, et précédé d'une estimation faite par experts nommés par le tribunal de première instance du lieu de l'ouverture de la succession.
Les experts, après avoir prêté, «devant le président du même tribunal ou autre juge par lui délégué, le serment de bien et fidèlement remplir leur mission, procéderont à la division des héritages et formation des lots, qui seront tirés au sort, et en présence soit d'un membre du tribunal, soit d'un notaire par lui commis, lequel fera la délivrance des lots.
Tout autre partage ne sera considéré que comme provisionnel.
Fait en justice... c'est-à-dire sous la surveillance et avec l'approbation du tribunal (V. le 2* alinéa et l'art. 981 du Code de procédure). Même dans le cas où le partage est provoqué par un co-propriétaire capable
Experts nommés par le tribunal... quand les parties sont capables, elles peuvent choisir elles-mêmes les experts (art. 8241").
Les experts procéderont à la formation des lots... Quand les parlies sont (•a[>ables, elles peuvent charger l'une d'entre elles qui y consent, de composer les lots, sous la surveillance d'un notaire qu'elles peuvent choisir (art. 834- <" et 828-1"). Sinon les lots sont faits par un expert que désigue le juge commis pour présider aux opérations du partage (art. 83H").
TIT. X. — MINOMTÊ, TUTELLE, EMANCIP. (aRT. 465-468). 459
Provisionnel... c'est-à-dire provisoire : il n'a d'effet que relativement à la jouissance (V. art. 840).
Art. 467. — Le tuteur ne pourra transiger au nom du mineur, qu'après y avoir été autorisé par le conseil de famille, et de l'avis de trois jurisconsultes désignés pai^ le procureur du Roi [de la République] près le tribunal de première instance.
La transaction ne sera valable qu'autant qu'elle aura été homologuée par le tribunal de première instance, après avoir entendu le procureur du Roi [de la République).
iVepowrra ^ran5î^(9r... La transaction suppose le sacrilice de tout ou partie du droit litigieux appartenant au mineur; c'est pour cela que le tuteur ne peut pas la faire librement.
Trois jurisconsultes... Hommes versés dans la connaissance du droit. Il est probable que ce terme fort large a été employé parce que l'ordre des avocats n'avait pas encore été rétabli lors de la rédaction du Code. Il importe que des hommes compétents vérifient si le droit du pupille est réellement susceptible d'une controverse sérieuse, de sorte qu'il vaille mieux en abandonner une portion, que de s'exposer à perdre le tout.
Transaction... contrat par lequel les parties s'obligent à terminer une contestation déjà née, ou à naître, moyennant des sacrifices réciproques.
Art. 4©». — Le tuteur qui aura des sujets de mécontentement graves sur la conduite du mineur , pourra porter ses plaintes à un conseil de famille, et, s'il y est autorisé par ce conseil, provoquer la réclusion du mineur, conformément à ce qui est statué à ce sujet au titre de la Puissance paternelle.
Le tuteur... Si la tutelle appartient au père survivant, ou à la mère survivante non remariée, comme la qualité de tuteur ne les prive pas de leur puissance paternelle (V. art. 372], ils peuvent exercer le ('roit de correction sans l'autorisation du conseil de famille {V. art. 376 à 382).
Provoquer la réclusion... On peut conclure de cette expression que le tuteur a seulement le droit de requérir la réclusion du pupille, et non de Vordonner, quand même celui-ci a moins de quinze ans, à la différence du père (Conip. art. 370 et 377).
SECTION IX Dei» t^omptes de la tutelle
Art. 46». — Tout tuteur est comptable de sa gestion, lorsqu'elle finit.
Tout tuteur... môme le père ou la mère (Compar. art. 470).
Art. A-^o. — Tout tuteur, autre que te père et ta mère, peut être tenu, même durant la tutelle, de remettre au subrogé-tuteur des états de situation de sa gestion, aux époques que le conseil de famille aurait jugé à propos de fixer, sans néanmoins que le tuteur puisse être astreint à en fournir plus d'un chaque année.
Ces états de situati9n seront rédigés et remis sans frais, sur papier non timbré, et sans aucune formalité de justice*.
Tout tuteur... môme celui qui tient son pouvoir de la loi ou du dernier mourant des père et mère, et non du conseil de famille.
Autre que le père ou la mère... Leur affection probable et leur intérêt môme, puisqu'ils ont en général l'usufruit, garantissent assez la bonté de leur administration.
Etat de situation... Tableau de la fortune du pupille à une époque donnée.
Rédigés et remis sans frais... Allusion aux comptes proprement dits qui ()euvent entraîner des frais (V- Cod. pr., art. 331, 536, 538, et Tarif, art. 92).
Non timbré... Le timbre est une empreinte apposée par l'autorité publique, moyennant un certain impôt. 11 est obligatoire en général à l'égard des actes qui doivent être i^roduits en justice.
Sans formalité... à la différence des comptes définitifs.
Lorsque la tutelle dure longtemps, il convient que le conseil de famille puisse surveiller le tuteur, et examiner s'il y a lieu de le destituer; d'ailleurs la nécessité de faire connaître de lemps à autre l'étal des affaires, le forcera à s'observer.
Ces étals de situation permettent au subrogé tuteur de surveiller plus facilement la gestion du tuteur.
TIT. X. — MINORITÉ, TUTELLE, EMANCIP. (aRT. 469-472). 461
Art. 47t. Le compte définitif ^Çi tutelle sera rendu aux dépens du mineur, lorsqu'il aura atteint sa majorité ou obtenu son émancipation. Le tuteur en avancera les frais.
On y allouera au tuteur toutes dépenses suffisamment justifiées, et dont l'objet sera utile.
Compte définitif... celui qui est rendu à la fin de la tutelle, et a pour objet la gestion entière, par opposition aux états de situation dont parle l'article précédent.
Si la tutelle cessait par la mort du tuteur, par sa destitution ou par une excuse survenue au cours de la tutelle, il y aurait lieu alors à une reddition de compte qui serait faite , non pas au mineur, mais au nouveau tuteur.
Avancera les frais... c'est-à-dire paiera les frais en l'acquit du pupille, ce qui constitue une sorte de prêt ou d'avance faite à ce dernier.
Allouer une dépense au tuteur, dans le compte, c'est reconnaître qu'il est libéré envers le pupille, ou même qu'il est constitué son créancier, jusqu'à concurrence du montant de cette dépense.
Suffisamment justifiée... aux yeux du juge. Il y a en effet, une foule de dépenses journalières qui ne se constatent pas par écrit. Le compte doit être rendu par le tuteur ou ses héritiers.
Art. 47». — Tout traité qui pourra intervenir entre le tuteur et le mineur devenu majeur, sera nul, s'il n'a été précédé de la reddition d'un compte détaillé, et de la remise des pièces justificatives; le tout constaté par un récépissé de Voyant-com^pte, dix jours au moins avant le traité.
Récépissé... quittance, acte constatant la libération d'un débiteur. C'est ici un acte constatant que le tuteur a remis à l'ex-mineur un compte détaillé de sa gestion, ainsi que les pièces qui justifient les différentes mentions contenues dans ce compte.
Oyant -compte... du vieux mot ouïr {audire) ; celui auquel le compte est rendu, l'ex-mineur.
Le plaisir que le mineur éprouve en se voyant pour la première fois possesseur de sa fortune, joint à la reconnaissance qu'il doit ordinairement à son tuteur pour ses soins, l'empêcherait presque toujours d'examiner assez en détail le compte de tutelle, et l'amènerait à consentir trop légèrement les transactions proposées par le tuteur, ou même à renoncer, sans compensation aucune, à toute réclamation relative à la tutelle. La loi a voulu empêcher aussi qu'il allât jusqu'à faire abandon total de ses droits en faveur d'une personne dont il a subi longtemps l'influence.
Art. 473. — Si le compte doiiiie lieu à des contestations, elles seront poursuivies et jugées comme les autres contestations en matière civile.
H n'y a là que l'application pure et simple des principes de la procédure. Le législateur a cru devoir s'expliquer à cet égard, parce que la présentation du compte est soumise à quelques règles spéciales.
Le compte peut être rendu à l'amiable, et alors n'est soumis à aucune formalité.
Art. 474. — La somme à laquelle s'élèvera le reliquat dû par le tuteur, portera intérêt, sans demande^ à compter de la clôture du compte.
Les intérêts de ce qui sera dû au tuteur par le mineur, ne courront que du jour de la sommation de payer qui aura suivi la clôture du compte.
Reliquat... Excédant de la recette sur la dépense. — L'excédant de la dépense sur la recette constitue plutôt une avance; mais le mot re^ig'wai s'emploie aussi dans ce cas(1).
Sans demande... sans que le mineur ait besoin d'appeler le tuteur en justice. C'est là une exception à la règle que les intérêts ne courent que du Jour où ils ont fait l'objet d'une demande en justice.
Sommation... acte par lequel on avertit une personne qu'on exige l'accomplissement de ses devoirs. Autre exception à la règle que nous rappelions ci-dessus. En principe, il faut une demande judiciaire pour faire courir les intérêts ; la loi se contente ici d'une simple sommation. La loi n'a pas voulu que les ménagements, que pourrait avoir le tuteur pour son ex-pupille, lui fussent préjudiciables.
Le pupille peut être empêché par le resi)ect ou la reconnaissance qu'il porte à son tuteur, de lui faire une sommation par huissier, et, à plus forte raison, de lui intenter un procès. — Le même motif ne milite pas à beaucoup près aussi fortement pour le tuteur; aussi ne fait-on pas courir les intérêts de plein droit à son profit ; mais il peut se borner à une simple sommation, sans assignation.
De la clôture du compte... c'est-à-dire de la reconnaissance volontaire du tuteur ou du mineur, ou de la décision du juge, déclarant quel eat le résultat définitif du compte.
(1) La loi du 22 juillet 18ff7 a/ant supprimé la contrainte par corps en matière cIvOe, le tuteur reliquatairc ue peut plus , comme avant cette loi , être contraint , par corps, au paiement de ce qu'il doit.
TIT. X. — MINORITE, TUTELLE, ÊMA.NCIP. (ART. 473-477). 463
Quant au point de départ des intérêts^ il y a, dans les deux alinéas de notre article, une dérogation à la règle que les sommes dues ne produisent d'intérêts qu'à partir de la demande en justice.
Art. 45'5. — Toute action du mineur contre son tuteur, relativement aux faits de la tutelle, se prescrit par dix ans, à compter de la majorité.
La tutelle est une charge d'autant plus lourde, qu'elle est gratuite. Elle a pu durer vingt-et-une années entières (V. art. 393): il ne faut pas que le tuteur soit encore exposé pendant 30 ans à se voir poursuivi à raison de cette même charge, et obligé de conserver toutes les pièces justificatives. — D'ailleurs, le mineur ne peut prétendre qu'il est plus maltraité que les autres créanciers, la loi lui ayant accordé des garanties exorbitantes , entre autres, une hypothèque générale et dispensée d'inscription, sur tous les immeubles présents et à venir du tuteur (art. 2121, 2135-1°).