‹ Le code civil commenté à l'usage du clergé, dans ses rapports avec la théologie morale, le droit canon et l'économie politique (volume 3)Chapitre 13 sur 107 · IT1KK VI. — DE I.A VKNTK. (ART · texte numérisé non relu

IT1KK VI. — DE I.A VKNTK. (ART

On peut toutefois soutenir l|D8 lM parties pourraient valablement WÏWW

nir <|nii serait procédé par en MU. L'arl tu.* «lu <:«.iif <ie pro.eiiure. al

décide ainsi en thèec générale ; l'art. Ii'»7k n'a en vu»' que le i

Uei m wol paa «i;i< oord. \ .ni. 1680 al i II4-I*. Cependant lea logea sont paa tenus de l'en rapporter 4 r.ivis <ios experts,

cl peinent statuer on ItMir .mit' et ooMBleact ; ils sont seulement tenus île

prendre l'avia de Irolj experts.

Art. ■ «?». S'// y a des avis différents , le procèsrerbal on contiendra les motifs sans qu'il ioil permis dt faire connaître de quel avis chaque expert i été.

s'a 1/ ,, ,/,'s ,nis différents... Cm motê eoeaprenjMol mu difficulté le eej où uvs in.is experti étant eo dés* i erd , parc»' qut* l'un d'eux déclara

ini|io>siiti»'iii' décider s'il y a léeloa en non, u ne ai laraM paa <ie pluralité

(art. 169$). — Ils comprennent aussi, si on leur donne toute leur extension, le ■ .is ou l'un des trois s'é<;arte de l'opinion de la majorité.

Art. i«wo — Les trois experts seronl nommés «l'office à moins que les parties ne se soient accordées pour les nommer tous les trois conjointement.

Art. i«wi. — Dans le cas où l'action en rescision est admise, l'acquéreur a le choix ou de rem Ire la chose en retirant le prix qu'il en a payé, ou de garder lo fonds 60 payant le supplément du juste prix, sous la déduction du dixième du prix total.

Le tiers possesseur a le même droit, sauf sa garantie contre son vendeur.

Ettaàmliu.,. < est-à-dire est reconnue fondée, la preuve de la lésion ayant été légalement faite (art. 1617).

A /<' choix. .. Il y a dans le droit de payer le supplément du juste prix une faculté pour l'acheteur auquel lo vendeur ne pourra jamais réclamer le juste prix. 11 suit de la que si la chose vendue périt par cas fortuit, le vendeur n'a plus droit à rien.

Dm prix total... Hé sorte qu'en définitive l'acheteur en est quitte moyennant les neuf dixièmes du juste prix.

Le tiers possesseur .. . La rescision entraîne l'anéantissement de tous les droits consentis par l'acheteur , et par conséquent le tiers possesseur pourrait cire évince s'il no consent à payer le supplément du juste prix. Ce ilroit pourrait être exercé, non seulement par un tiers possesseur, mais par toute personne, ayant intérêt à ce que le bien ne sorte pas rétroac tivemenl du patrimoine de l'acheteur.

Déduction du dixième. .. Dérogation à cette idée que le préjudice souf fert par le vendeur est égal à l'excédant du juste prix sur la somme qui lui a été effectivement promise ou comptée. — Il est assez difficile de trouver e véritable motif de cette modification à l'ancien droit. Selon les uns , c'est une sorte d'indemnité à forfait pour les frais d'acte, qui ne sont pas rendus à l'acheteur (comp. art. 1873). Selon d'autres, on a voulu encourager l'acheteur a garder ,1a chose , afin de prévenir les inconvénients qu'entraîne la rescision et de permettre au vendeur de conserver le prix, de son côlé. Enfin, on a craint peut-être de tromper outre mesure l'attente de l'acheteur, sous prétexte d'indemniser le vendeur ; en effet, le premier n'aurait peut-être pas acheté, s'il s'était cru obligé de débourser tout le prix de la chose. D'ailleurs, s'il avait donné quelques douzièmes de plus, la vente serait inattaquable.

Art. 1689. — Si l'acquéreur préfère garder la chose en fournissant le supplément réglé par l'article précédent, il doit l'intérêt du supplément , du jour de la demande en rescision.

S'il préfère la rendre et recevoir le prix, il rend les fruits du jour de la demande.

L'intérêt du prix qu'il a payé, lui est aussi compté dujour de la même demande, ou du jour du paiement, s'il n'a touché aucuns fruits.

Recevoir le prix ce qu'il a payé au vendeur , mais il ne pourrait

comme dans le pacte de réméré exiger le remboursement des frais et loyaux coûts du contrat.

Il rend les fruits... 11 doit en outre, tenir compte de toutes les détériorations qui proviennent de son fait ou de sa négligence.

Art. 1683. — La rescision pour lésion n'a pas lieu en faveur de l'acheteur.

Art. 1684. — Elle n'a pas lieu en toutes ventes , qui d'après la loi , ne peuvent être faites que d'autorité de justice.

Art. 1685. — Les règles expliquées dans la section précédente pour les cas où plusieurs ont vendu conjointement ou séparément, et pour celui où le vendeur ou l'acheteur a laissé plusieurs héritiers, sont pareillement observées pour l'exercice de l'action en rescision.

Si plusieurs copropriétaires ont vendu leurs parts, dans un immeuble, a

ÎMKK VI. — DK l.\ VKNTK. ( AKI . 1088 M87). I '» î 1

vil |>ri\ (conjointement BU non), m (lii'uii vendeur unique ait laissé plusieurs héritiers, chacun d'eux M peut exercer la rescision t|iie pour sa part (art. 1668, 1669, KW4 |. Mais àûm H < as oi l'immeuble a cte vendu par un seul on par plusieurs conjointement , ''acheteur peut exiger qu'ils s'accordent pour reprendre la chose (art. 16*0). — Si l'acheteur à vil prix h laisse plusieurs héritiers, la resdsion ne peu! êlre demandée contre chacun que pour sa pari héréditaire, a moins qu'un partage de la chose ou de la succession n'ait fait entrer un fragment plus considérable, ou la totalité, dans un lot de l'un deux. Celui-là peut être poursuis i pour ce qui est entre dans son lot (ar. \ô''l).

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