‹ Le code civil commenté à l'usage du clergé, dans ses rapports avec la théologie morale, le droit canon et l'économie politique (volume 3)Chapitre 15 sur 107 · DU TRANSPORT DES CRÉANCES ET AUTRES DROITS INCORPORELS · texte numérisé non relu

DU TRANSPORT DES CRÉANCES ET AUTRES DROITS INCORPORELS

Art. tes». — Dans le transport d'une créance , d'un droit ou d'une action sur un tiers , la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre.

D'une créance, d'un droit ou d'une action... Le mot droit, suffisait : es créances et les actions sont des espèces de droits. Peut-être a-t-on voulu prévoir le cas où les parties auraient employé ces diverses expressions. Peut-être aussi le rédacteur a-t-il eu en vue par le mot « droit » les rentes qui sont des créances non exigibles ; ou les actions dans les sociétés de commerce ; ou même les droits réels déjà constitués au profit du cédant sur la chose d'un tiers, et des droits de propriété dont l'exercice est éventuel ; par exemple, un droit de réméré.

Par le mot action on a eu sans doute en vue certains droits dont l'exercice suppose une décision judiciaire et qui tendent parfois à obtenir une libération, ou à recouvrer uni' propriété perdue ; aussi n'emploie-t-on guère les mots « créance » ou « propriété » pour les désigner ; on peut donner pour exemple les actions en -rescision.

La plupart des droits peuvent être cédés. C'est ainsi qu'on peut transmettre à une autre personne un droit héréditaire, la faculté de percevoir les intérêts d'une créance sans céder le capital. On peut céder des droits éventuels aussi bien que des droits déjà fixés et exigibles.

Il IKK VI. — DE I.V VKNTE. ( MIT. I < W8- 1 090) . 6*3

( 'ependant il y a certains iln.its i|in sont incessibles, tels que l'usage, l'habitation, OU encore les droits de puissance qui foui attaches a la personne, ainsi (|iie leurs accessoires. On peut mênie décider quels sent ensemble tous les biens que la loi déclare insaisissahles dans un luit de protection pour celui qui en e>t le titulaire. C est ainsi (|u'on ne peut céder une civan. m alimentaire, non seuleinenl quand elle a été établie pai la loi elle-même, mais aussi quand elle résulte d'une liheralite. Sont également Mes :J les pensions civiles OU militaires, etc. Dans certains cas la loi déclare ces différent! droits saisivsahles , soit pour une créance d'aliments, toit jusqu'à concurrence d'une certaine somme. Dans la même mesure il faudrait déclarer OOS mêmes droits, cessibles par la volonté de leurs titulaires.

Art. i«fH> — L^ cessionnaire n'est saisi à l'égard «les tm* que par la lignification du transport laite au débiteur.

Néanmoins le cessionnaire peul être également saisi par L'acceptation du transport faite par Le débiteur dans on acte authentique.

Saisi c'est-à-dire investi du droit cede.

Des tiers Parmi ces tiers il faut mentionner le créancier saisissant.

Cependant il faut appliquer le principe: Maù% de justice ne saisit ni dessaisit personne. Le premier créancier saisissant n'a donc pas de droit de préférence \is-a visées autres créanciers postérieure, qui, eux-mêmes, avant le paiement de la dette, opéreraient une saisic-arnit. En pratique on décide que la signification delà cession vaut, comme une opposition vis-a-vis des premiers créanciers saisissants, et comme un transport vis-àvis des créanciers saisissants postérieurs, l'oiir déterminer la part du premier créancier, on tient compte de toutes les oppositions, y compris l'opposition formée par le cessionnaire. Pour déterminer la part de ce dernier, on le suppose en concours seulement avec le premier créancier saisissant. Le teste de la créance est partagé entre tous les créanciers saisissants postérieurs à la signification de la cession.

Parmi les tiers il faut encore comprendre les créanciers de la faillite du cédant, la signification postérieure a la déclaration de faillite ne vaut rien vis-à-vis de la masse des créanciers, mais serait efficace vis-a-vis de toute autre personne.

Également saisi La signification du transport et l'acceptation par

le débiteur ne produisent pas toujours les mêmes effets. La signification ne peul jamais porter atteinte au droit que pouvait avoir le débiteur de faire déclarer la dette éteinte ou réduite au moment de la signification. — Par sou acceptation, au contraire, le débiteur renonce à invoquer la compensation qui se serait opérée avant la cession. On peul donc soutenir

qu'il renonce implicitement à invoquer toutes les causes de nullité ou d'extinction de la dette qui pouvaient exister vis-à-vis du créancier primitif.

Un transport occulte exposerait à des fraudes : 4° le cédé : il pourrait payer indûment, sans le savoir, au cédant qui a cessé d'être créancier et qni feindrait de l'être encore, ou à son représentant qui ignore son dessaisissement; 2° les tiers qui contracteraient avec le cédant, au sujet ou en considération de la créance, ignorant qu'il en a été dépouillé par le transport. La signification rend impraticable le premier genre de fraude; elle rend le deuxième plus difficile, parce que le cédé n'a pas intérêt à déguiser le changement de créancier à ceux qui le questionnent, et que d'ailleurs il s'obligeait à les indemniser s'il les trompait. — Ainsi la signification produit le même avantage que la tradition et la transcription appliquées au transport de la propriété.

En matière de commerce, la célérité des négociations a fait déroger a l'article 1690. On y reconnaît des effets à ordre ou créances cessibles par une simple déclaration au dos de l'acte (endossement); des effets au porteur, ou créances cessibles par la simple tradition de l'acte. Les actions dans les sociétés sont quelquefois cessibles par une déclaration de transfert sur les registres où elles sont inscrites. Cette règle s'applique aux rentes sur l'État (V. Cod. comm., art. 35, 136, 487, 3-13 ; décrets du 13 thermidor an XIII, et du 46 janvier 1808).

Ajoutons cependant qu'en matière commerciale même, les créances ordinaires ne peuvent être cédées que par la formalité des articles 4689 et 1690.

Art. 1691. — Si, avant que le cédant ou le cessionnaire eût signifié le transport au débiteur, celui-ci avait payé le cédant, il sera valablement libéré.

Payé le cédant qui, par mauvaise foi, reçoit le payement, au lieu

de notifier la cession. Du reste, le paiement pourrait être fait à son mandataire (art. 1639).

Libéré . . .et ne pourra être poursuivi par le cessionnaire de la créance éteinte, sauf le recours de celui-ci contre le cédant.

Cependant si le débiteur avait agi par fraude , en payant sans raison légitime entre les mains du cédant, malgré la connaissance effective qu'il avait de la cession, il pourrait être poursuivi par le cessionnaire.

Art. 1G93. — La vente ou cession d'une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution^ privilège et hypothèque.

Les accessoires c'est-à-dire les droits accessoires quelconques.

L'énumération qui suit n'est pas limitative.

titkk vi. - i>k i '. TONTE. (ART. 1691 1004).

Il M faillirait pat conclure que le fmrinniHlm a exactement les mêmes droits que If cédant. Ainsi les droits qui sont attaches a la qualité mémo

dn cédant lui son) personnels, la prescription suspendue en lifwsr d'un

cédant iiiiui'ur ne le sera pas en faveur d'un ccssionnaire majeur.

Devrait-on donner en matière de cession partielle, la règle posée par la loi en cas de paiement partiel avec subrogation ? Non ; s'il | a cession partielle, le cédant el le oesstonnalre sont mis sur le même pied, et Tiennent au prorata de leora créances respectives Cependant le pédant poorrail céder la priorité au cessionnalre. Il serait même censé le faire s'il lui avait garanti le paiement.

Art. i«»a. — Celui qui vend une créance ou un nuire droit incorporel, doit en garantir l'existence au tempe du transport, quoiqu'il soit fait sans garantie.

Garantir l'existence. . . Donc s'il est reconnu que le droit cédé n'existe

réellement pas, le cessioimaire peut recourir contre le cédant.

Ce même droit lui appartient encore quand le droit Cédé, luen qu'existant, est soumis a une cause «le nullité OU dé resrisi.ni. La garantie s'applique non-setilenient a l'existence île la ereanee elle même. ÉBSll SSMt ÉM

aecessoirea de cette créance.

Sans garantie... Cette phrase est susceptible de deux interprétations : I" quoique le transport ait été fait sans promesse de garantie envers l'acheteur ; -2" quoique le transport ait été fait avec stipulation que le vendeur ne serait pas obligé à la garantie.

Cependant si le cessionuaire avait déclaré agir a M risques et périls, ou s'il connaissait les difficultés qui pouvaient s'élever sur l'existence de la créance, il n'aurait pas droit à garantie. Mais le vendeur ne pourrait pas s'exonérer de cette obligation, s'il savait |>ertinemment que la créance cédée est nulle ou n'existe pas.

La garantie de l'existence du droil cède se nomme garantie de droit, par opposition à la garantie de la solvabilité, dite garantie de fait. En effet la première est due de plein droit, sans stipulation ; l'autre n'est due qu'autant qu'elle a été stipulée en fait.

Art. f G94. — Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé, et jusqu'à concurrence seulement du prix qu'il a retiré de la créance.

De la solvabilité En d'autres termes, il n'est tenu d'indemniser l'acheteur du tort que lui cause l'insolvabilité du cédé

Engagé. . . . C'est la garantie de fait. Pour qu'elle existe, il faut que le cédant ait formellement promis de garantir la solvabilité. La clause de

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garantie pure et simple ne soumet qu'à la garantie de droit, à moins qu'il ne résulte des circonstances la preuve que le cédant a entendu augmenter son obligation.

Jusqu'à concurrence du prix .... Mais le cédant , par une clause expresse, pourrait promettre d'indemniser le cessionnaire jusqu'à concurrence de la totalité de la créance.

Art. 1695. — Lorsqu'il a prorais la garantie de la solvabilité du débiteur, cette promesse ne s'entend que de la solvabilité actuelle, et ne s'étend pas au temps à venir, si le cédant ne l'a expressément stipulé.

La clause de fournir et faire valoir, après simple commandement, semble dispenser d'examiner si le vendeur a promis de garantir la solvabilité future, puisqu'elle l'astreint à procurer le paiement, après une simple sommation. Il suffit dès lors que l'acheteur constitue le cédé en demeure ; aussitôt après, et faute par le cédé de payer sur la mise en demeure, il peut recourir contre le vendeur.

Le cédant, bien qu'il ait garanti la solvabilité actuelle et future du débiteur, ne pourrait être poursuivi si le cessionnaire avait accordé une prorogation du terme, ou négligé de poursuivie à l'échéance, à moins qu'il ne soit prouvé qu'au moment de l'échéance, le débiteur était déjà insolvable.

Art. 1696. — Celui qui vend une hérédité sans en spécifier en détail les objets, n'est tenu de garantir que sa qualité d'héritier.

Hérédité signifie ici la masse des biens du défunt. Dans les deux articles suivants, c'est l'être moral qui le représente.— Il faut remarquer que la cession, en pareil cas, a pour objet les droits réels du défunt aussi bien que ses droits de créance.

Que sa qualité. . . Donc si l'acheteur est évincé de l'un des biens possédés par le défunt à sa mort et remis à l'acheteur par l'héritier, celui-ci n'est pas tenu de l'indemniser. Il en est tenu, au contraire , si un tiers intente la pétition d'hérédité, c'est-a dire revendique la succession et fait juger que la qualité d'héritier appartient à lui demandeur, soit concurremment avec le vendeur, soit à son exclusion. Le vendeur serait également tenu , si le de cujus n'était pas mort (V. art. 1130, 1600).

Art. 1697. — S'il avait déjà profité des fruits de quelque fonds ou reçu le montant de quelque créance appartenant à cette hérédité, ou vendu quelques effets de la succession,

n ikk vi. — m la \kmi:. (art. L60& 1699). 847

il est tenu de les rembourser à l'acquéreur, s'il ne les a expret Bernent réservés lors de la vente.

L'héritier vendeur doit, a plus forte raison, tenir compte de l'émolumenl qu'il a retire" depuis la vente. — Mais il y a difficulté se d de la

portion héréditaire <|iii viendrait a lui échoir depuis la vente : on peut Soutenir que le vendeur n'a pu avoir l'intention de l'y comprendre ; autrement il aurait double, IrlpM le pri\ .

Si le vendeur était débiteur du défunt, la confusion qui résulte de l'acquisition de l'hérédité, lui fait faire on bénéfloe égal au montant (le sa dette : il doit en faire raiSOD a l'acheteur, maigri le silence île l'art, tt',97, silence d'aulant plus singulier que l'art. Hl'.is a pré\u l h\p<>thèse inver-e.

Par la môme raison, les servitudes appartenant a un Immeuble héréditaire, sur un Immeuble de l'héritier, doivent renaître après la vente : la confusion n'éteint les droits qu'autant qu'elle est inévitable.

Art. leos. — L'acquéreur doit de son côté rembours.r an rondeur ce que celui-ci a payé pour les dettes el chargés

de la succession, et lui faire raison de toul ce dont il était créancier, s'il n'y a stipulation contraire.

L'acheteur doit payer le prix de la vente.

11 doit libérer le vendeur envers les créanciers héréditaires, qui conservent leur action contre lui.

I M ei -viludes appartenant a un immeuble du vendeur sur un immeuble héréditaire, doivent renaître après la vente : leur extinction par confusion est une perle provenant de l'hérédité.

Art. îeoo. — Celui contre lequel on a cédé un droit

litigieux peut s'en l'aire tenir quille par le cesaionnaire, en

lui remboursant le prix réel de la cession avec Les Irais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui laite.

Tenir quitte... c'est-à-dire dessaisir le cessionnaire du droit qu'il prétend avoir du chef du cédant. Celui-ci n'en peut, du reste, avoir aucun, puisqu'il en a fait cession.

Le prix réel. . . par opposition au prix qu'où aurait exagéré dans le but d'éluder la loi.

Remboursant le prix. . . Donc le cédé ue peut se faire tenir quitte si la cession a été faite gratuitement. Le donataire aura droit d'exiger ce que son cédant aurait pu exiger. On ne saurait le soupçonner de spéculation.

Cette solution devrait être encore admise si la cession avait eu lieu moyennant certaines charges, qui soient de trop peu d'importance pour faire perdre à l'acte son caractère de libéralité.

Mais le retrait serait admissible si la cession avait eu lieu à titre onéreux, bien que l'équivalent soit fixé autrement qu'en une somme d'argent. On remboursera alors la valeur des objets donnés en échange.

Pour que le retrait litigieux soit exercé, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu offres réelles, il suffit qu'on ait offert la somme et qu'en fait le retrayant soit dans la possibilité d'accomplir l'obligation qui lui est imposée par l'article 1699.

D'autre part le retrait peut être exercé tant que le procès n'est pas terminé, aussi bien en cause d'appel que devant le tribunal de première instance, mais il faut toujours le demander d'une façon formelle ; on ne pourrait déposer de conclusions subsidiaires tendant à obtenir le retrait si on ne veut pas déclarer la créance inexistante.

Art. 1700. — La chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit.

Fond du droit... On appelle ainsi, en général, le droit lui-même par opposition à la forme suivie pour le faire valoir en justice. — Mais le mot fond est susceptible d'autres significations subordonnées à celle du terme que l'on y oppose. Il pourrait bien vouloir dire ici le droit principal par opposition aux droits accessoires, ou le droit lui-même par opposition au mode de l'exercer.

Art. iV#t. — La disposition portée en l'article 1690 cesse :

1° Dans le cas où la cession a été faite à un cohéritier ou copropriétaire du droit cédé ;

2° Lorsqu'elle a été faite à un créancier en payement de ce qui lui est dû ;

3° Lorsqu'elle a été faite au possesseur de l'héritage sujet au droit litigieux.

A un cohéritier... du cédant, à raison d'une succession dont fait partie le droit litigieux.

Sujet au droit... Primus vend à Secundus le fonds Cornélien, hypothéqué à deux créanciers de Primus, dont le premier poursuit Secundus ; celui-ci lui achète sa créance. Primus, ou plutôt le deuxième créancier, exerçant les droits de Primus (art. 4166), pourra-t-il forcer Secundus à se dessaisir de la créance en lui remboursant le prix et les frais ? Non, au moins en thèse générale.

nii;i: \i. — M Là vkntk. (akt. 170O-170i). 649

l'rimus, détenteur du fonds («.malien, achète le droit de propriété que Senindus prétend avoir dessus, malgré la prétention élevée en sens contraire par Tertio*. Ce dernier peat-il (breer l'rimus a se dessaisir du droit litigieux qu'il a icneté de Beeondne, et le toréer à invoquer exclusivement les droits que lui, l'rimus, pourrait avoir de son propre chef ? Non, au moins en thèse générale.

le t. -vie dédire l'art, i «,09 Inapplicable dam trois cas : donc il doit être

dans tons les autres. — Cependant on peut soutenir le contraire, toutes les fois que la cession a une juste cause, au lieu d'être dictée par la spéculation et l'esprit de chicane ; en effet le motif de l'art. 4699 ne se rencontre plus.

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