TITRE VII DE L'ÉCHANGE
Décrété le 16 ventôse an XII (1 mars 1804); promulgué le 26 ventôse (1 mars).
PRÉLIMINAIRES
idées générales. — L'échange est le contrat par lequel deux peiv sonnes se transmettent respectivement la propriété d'une chose. C'est le premier contrat qui ait été pratiqué entre les hommes, c'est encore le seul que connaissent les peuplades sauvages.
« À l'origine, dit M. Glasson (1), ce que l'un avait produit en excédant de ses besoins , il l'échangeait contre ce qu'un autre avait en trop grande quantité , et ainsi se procurait ce qui lui était nécessaire. C'est ce fait primitif et simple de l'échange qui est le point de départ de toutes les translations de propriété , de la division du travail , du commerce et de l'industrie. » L'échange est la base économique de tous les contrats à titre onéreux dans lesquels une partie s'oblige envers une autre à une prestation , comme équivalent d'une autre prestation. « L'échange, selon Bastiat (2), c'est l'économie politique, c'est la société tout entière , car il est impossible de concevoir la société sans
échangé et l'échange sans société La forme primitive de l'échange,
dit encore Bastiat, (3) c'est le troc. » L'échange n'est complet que quand l'homme a fait un effort eh faveur d'autrui, et a obtenu un service équivalent , c'est-à-dire la satisfaction. Pour cela , il vend ses services contre la marchandise intermédiaire et puis avec cette marchandise, il achète des services équivalents, et alors les deux facteurs reconstituent pour lui le troc.
(1) Eléments de droit français, t. I, N° 164, p. 584.
(2) Harmonies économiques, livre IV, chap. III.
(3) Idem, p. 130.
TITRK VII. — DE l.ï' <i-">l
Dès le moment où il eut donné naissance à la vente , l'échange devint .le plus «n plus rare: on In .•otnprend faeilrment. oar il suppose dffU panonm l ayant aa même moment besoin d'une chose et disposées à se défaire d'une autre; du rosto , quand il a lieu, c'est presque toujours au comptant.
— A aucune époque fie droit romain, il n'a été fait, en faveur de l'échange , dérogation au formalisme primitif. Les Sabiniens, il .st vrai , ont essayé de l'assimiler à la vente, mais l'opinion contraire des l'roeuliens l'emporta,, et jamais l'échange no fut un contrat consensuel. Si donc deux prooMMM Ml été faites ayant l'une et l'autre pour objet des marchandises autres que de l'argent , la convcnliiui n'a aucune force juridique; pour la rendre obligatoire, il faut une stipulation.
Mais on a vu au titre 1 pi'à une certaine époque s'orga-
nisa la théorie des contrats innommés : désormais, l'échange sera obligatoire, à condition qu'un des eo -échangistes ait exécuté sa pro-
«irou frHiir*iM. — Dans le droit français antérieur à la ]!•%•.>lution. rechange n'est pas encore translatif de propriété dès le moment où se fait l'accord des volontés; il faut, pour que la propriété soit transmise , une tradition effectuée.
Ce contrat était dans l'ancienne Franco d'un usage presque aussi rare qu'aujourd'hui. Pourtant, outre son rôle dans le régime dotal, on s'en servait pour éviter le paiement des droits féodaux de mutations.
Carte civil. — Le Gode civil, ne fait guère , en ce qui concerne l'échange . que renvoyer aux règles sur la vente ; ce contrat se forme de la même manière que la vente, et la translation immédiate des choses échangées n'est pas essentielle pour qu'il prenne naissance ; la promesse d'échange est donc un échange, même si aucune des parties n'a encore exécuté son obligation.
11 est dû garantie dans l'échange comme dans la vente.
conclusion. — Un titre aussi court et se bornant à un renvoi ne saurait donner lieu à aucune observation critique.
652 LIVRE III. — MAN. d'aCQ. LA PROPRIETE.
TEXTE ET COMMENTAIRE DES ARTICLES
Art. 1708. — L'échange est un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre.
On nomme copermutants ou échangistes, ceux qui font entre eux un contrat d'échange.
Le mot échange indique aussi l'opération matérielle qui a lieu entre les parties : le troc d'une chose contre une autre. C'est même la signification primitive du mot. Dans ce sens, on dit : donner une chose en échange (art. 1704 à 4706).
L'échangiste, en consentant un transport immédiat de propriété, promet ce transport ; par conséquent, il s'oblige subsidiairement à indemniser le stipulant du tort que lui causerait le défaut de translation, ou, à plus forte raison, l'éviction effective.
On pourrait promettre simplement la libre possession d'une chose en retour d'une promesse pareille (art. 1434-4°). On pourrait même stipuler que le promettant ne devra pas la garantie (art. 4627, 1707).
Art. 1903. — L'échange s'opère par le seul consentement, de la même manière que la vente.
Par le seul consentement... Entre les parties contractantes ; mais visà-vis des tiers il faut la transcription ou la tradition dans les mêmes cas où elles sont nécessaires en matière de vente.
Art. 1704. — Si l'un des copermutants a déjà reçu la chose à lui donnée en échange, et qu'il prouve ensuite que l'autre contractant n'est pas propriétaire de cette chose, il ne peut pas être forcé à livrer celle qu'il a promise en contre-échange, mais seulement à rendre celle qu'il a reçue.
Art. 1705. — Le copermutant qui est évincé de la chose qu'il a reçue en échange, a le choix de conclure à des dommages et intérêts, ou de répéter sa chose.
Repéter. . . ou plutôt revendiquer : son aliénation était subordonnée à une acquisition qui ne s'est pas accomplie.
Comme le coéchangiste, à la différence du vendeur, ne jouit d'aucun privilège, il peut même depuis la loi de 4855, conserver son action en
TURF. vu. — i>k l'échange, (art. 1702-1707). 653
résolution de l'échange, sans même avoir besoin de remplir les formalités exigées par la lui pour la conservation du privilège et parlant de l'action en résolution pour non paiement en matière de vente.
L'échangiste peal C -lure a des dommages-intérêts ou répéter sa l h ose,
induit' avant d'avoir été ''rince, s'il prouve qu'il n'est pas devenu propriétaire : il j | également, dans œ CM, inexécution de l'obligation de l'aulre partie <'l oiiverlure a la < ondilion résolutoire tn< ile. le Code civtl le décide ainsi aujourd'hui pour la vente de la chose d'autrui (art. 1599); a plus forte raison pour l'échange qui a toujours été considéré comme impliquant une translation de propriété.
Art. •»©• — La rescision pour cause de lésion n'a pas lieu dans le contrat d'échangé.
I.a rescision pour cause de lésion ayant sa raison d'être dans cette idée que le vendeur agit sans liberté suflisante a cause d'un grand besoin d'argent, celte liberté n'existe plus quand il s'agit d'un échange.
Art I707. — Toutes les autres règles prescrites pour 1«> contrat de vente s'appliquent d'ailleurs à rechange.
tes autres règles... Notamment pour ce qui concerne la transcription en matière d'échange immobilier, l'effet de l'échange portant sur un Immeuble indivis, et consenti par un seul des copropriétaires, les conséquences île l'éviction partielle de la chose livrée par l'un des coéchangisles, et la responsabilité qu'entraîne, pour chacune des parties, l'existence de défauts caches dans la chose qu'elle a livrée, — Mais toutes les règles de la vente, qui reposent sur l'existence d'un prix ne sont évidemment pas .applicables à l'échange.