‹ Le code civil commenté à l'usage du clergé, dans ses rapports avec la théologie morale, le droit canon et l'économie politique (volume 3)Chapitre 18 sur 107 · H1B1 VIII. — DU CONTRAT DE LOUAGE · texte numérisé non relu

H1B1 VIII. — DU CONTRAT DE LOUAGE

moyen do procurera autrui, pour un temps, l'usage d'une chose, si l'on M v.iit pus U lui laisser à titre gratuit.

Comme à Rome e( dans l'ancien droit français , le droit du preneur à bail est un droit personnel ; pourtant , on l'a contesté en s'appuyant sur m qw l'acheteur ne peut plus expulser le locataire dont le bail a taine.

ta de ls"ï laiase indécise la question de sayoir si le droit actuel reeoiuiait encore l'emphytéose, dont l'utilité est manifeste même de nos jours pour le défrichement de terres incultes. Cependant on admet d'ord maire qu'elle existe comme droit réel, malgré le silence du code.

Quant aux obligations du preneur de maison à loyer, la loi distingue les réparations locatives des réparations ordinaires : les premières sont présumées être nécessitées par le fait du preneur. 11 répond aussi de l'incendie , à moins qu'il ne se décharge en prouvant le cas fortuit. La loi du 5 janvier 1883 a supprimé la responsabilité solidaire que le Code de 1804 imposait, en cas d'incendie, aux divers locataires d'un uuneuble.

Le louage peut porter sur un troupeau : on dit qu'il y a bail à cheptel quand une personne garde et nourrit le troupeau d'un autre. Si le preneur prend la moitié du croît et supporte la moitié de la perte , le cheptel est dit simple ; s'il a fourni la moitié du troupeau , c'est un cheptel à moitié ; quand le preneur à cheptel est le fermier du propriétaire des bestiaux , le cheptel est appelé cheptel de fer, parce qu'il est attaché à la ferme et en est inséparable.

Le Code civil applique les principes généraux sur le louage d'industrie à l'engagement des domestiques et ouvriers, aux contrats passés avec les voituriers par terre et par eau , et aux devis et marchés avec les architectes et ouvriers (1). Mais, en ce qui touche les domestiques , pour donner satisfaction aux idées en honneur à l'époque de sa rédaction , il prend soin de poser ce principe que , la liberté individuelle étant inaliénable , un louage perpétuel de services serait nul comme contraire a l'ordre public.

conclusion — I. L'ancien article 1734 du Code civil, jusqu'à la loi du 5 janvier 1883, décidait que les divers locataires d'une maison étaient

(1) Voy. sur l'action que les ouvriers ou entrepreneurs peuvent avoir contre celui pour qui le travail est fait, Cousseyroux, flet-we catholique des Institutions et du Droit, t. XII, p. 435

solidairement responsables de l'incendie. Rien ne justifiait cette solidarité entre co-locataires qu'aucun lien n'unit, et qui n'ont pas qualité pour se surveiller réciproquement. La loi nouvelle corrige sur ce point le Gode de 1804, en décidant que chaque locataire est responsable proportionnellement à la valeur locative de la partie de l'immeuble qu'il occupe. Elle supprime la solidarité; mais la réforme est loin d'être complète ; car la loi nouvelle ne déclare point nettement si elle adopte le principe de la responsabilité contractuelle ou de la responsabilité délictuelle, et confond en plusieurs points les conséquences de ces deux principes.

II. Des critiques peuvent être dirigées contre deux des articles que le Gode consacre à la matière du cheptel.

L'article 1819 du Gode civil décide que, dans le cheptel à moitié, le croît se divise par moitiés, tandis que les laitages sont en entier pour le cheptelier ; celui-ci va donc avoir intérêt à n'élever que des vaches laitières et à se défaire des mâles.

D'après l'article 1810, dans le cheptel simple la perte partielle est supportée en commun, et la perte totale est pour le propriétaire seul, l'article 1811 prohibe même toute convention contraire. Les chepteliers vont donc, comme on l'a vu en temps d'épizootie et lors des inondations de la Loire, tuer les bêtes survivantes pour se décharger de la responsabilité de la perte (1).

III. Enfin on pourrait peut-être par quelques réformes aux règles du bail à ferme porter remède à la crise agricole. C'est dans cette pensée que M. Duguéde la Fauconnerie propose de modifier l'article 1778 G. civ. pour partager entre le bailleur et le preneur les améliorations faites au fonds loué (2).

Mais si sur ce point il n'existe pas de projet d'ensemble qui propose une réforme, la question du louage de services au point de vue de l'industrie moderne a été étudiée à fond (3). Le code civil ne lui a consacré que les articles 1710, 1779 et 1780 (4). Un projet de loi émané de M. Laur (5) propose de réviser l'art. 1780 pour décider que, sauf

(1) Cauwès, Economie politique, N° 313, 1. 1, p. 311.

(2) Journal officiel, Débats parlementaires, 1887, (26 mars) p. 837.

(3) Glasson. Le Code civil et la question ouvrière. — Cf. la discussion sur ce mémoire Séances et travaux de l'Académie des Sciences morales et politiques, 1886, p. 129.

(4) Ajoutez la loi du 19 Mai 1874 sur le travail des enfants et des filles mineures dans les manufactures.

(5) Journal officiel. Débats parlementaires, Chambre des Députés, 1887, (2 Juin) p. 1106.

ÏTi'HK VIII. — DU ONTIIVI' Dl LOUàQI. (art. 1708). 659

on contraire, l'échéance en matière de salaires journaliers ne pourra pae dépaaeer hoit jours. Mais ce n'est là qu'une question de détail, et une réforme ■érieuee devrait compléter la réglementation du m «'occupant de la responsabilité des patn.ns dans Im accidents industriels, delà preuve à faire en pareil cas, et de la on de la faute délictuelle ou contractuelle, des dommages-intéivts en cas de résiliation, du privilège à accorder aux ouvriers pour le ut de leurs salaires (i). Il faudrait. encore examiner le point do n la loi ne peut pas rendre insaisissables les salaires ayant un caractère alimentaire, et, sans trop faire échec aux régimes matrimonial! \. soustrairo ceux de la femme à la main-mise du mari (2).

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