‹ Le code civil commenté à l'usage du clergé, dans ses rapports avec la théologie morale, le droit canon et l'économie politique (volume 3)Chapitre 19 sur 107 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

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Art. nos. — Il y a deux sortes de contrats de louage : Celui des choses, Et celui d'ouvrage.

AvanLd'expliquer chaque sorte de contrat de louage, il est bon de donner une définition de louage en général.

On peut le définir ■ on contrat par lequel une partie s'oblige envers une autre a le faire jouir, soit d'une chose, soit de son travail ou de son industrie moyennant on prix convenu. »

Le louage des caotea procure le même avantage que la vente, mais temporairement, et par suite a meilleur marché. Aussi ce contrat est utile, et a ceux (iui, ayant seulement un besoin limité d'une chose, ne veulent pas s'en procurer la possession définitive, et à ceux qui ne veulent pas débourser toute la somme que coûterait cette possession définitive.

Le louage de l'ouvrage est utile à ceux qui n'ont pas l'habileté, le temps, les instruments nécessaires pour exécuter un travail dent ils ont besoin ; ou qui aiment mieux débourser de l'argent que de l'exécuter eux-mêmes.

On conçoit que ces deux opérations puissent s'exécuter sans le secours

(1) L'art. 5-41) o. connu, leur accorde ce privilège en cas de faillite.

(2) Voy. Glasson, loco citato.

de la monnaie; mais elle les facilite tellement, que les contrats qui tendraient à obtenir le môme résultat sans son intermédiaire, n'ont pas en général reçu de nom propre dans la pratique, et ont été passés sous silence par le Code. Tel est l'échange de l'usage de deux choses (par ex. de deux bœufs) indiqué par les jurisconsultes romains (§ 2 Inslil. de locatione), et longuement traité par Pothier (1). Le Code a toutefois consacré un chapitre particulier au contrat qui a pour objet l'échange des profits d'un troupeau contre les soins nécessaires à son entretien (Cheptel).

Art. tî'O». — Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci oblige de lui payer.

Celui qui s'oblige à faire jouir se nomme locateur ou bailleur', celui qui promet le prix, preneur ou même conducteur (Y. Cod. com., art. 80).

Le louage, envisagé par rapport au bailleur, se nomme location ; il n'y pas de terme pour exprimer le point de vue inverse (V. cependant article 1739). Les Romains disaient locatio conductio. Chez nous le verbe louer est ambigu ; pour éviter toute équivoque, il faut dire, suivant le cas, « donner à bail » ou « prendre à bail. »

Le mot louage indique aussi, surtout dans le langage ordinaire, l'opération matérielle qui a lieu entre les parties : le troc de la jouissance contre de l'argent. C'est même la signification primitive du mot. Dans ce sens, on dit « le contrat de louage ». V. art. 1708.

Le louage est un contrat purement consensuel. V. art. 1 71 4

C'est un contrat synallagmatique parfait et, comme tel, soumis à l'application des art. 1184 et 1325.

La question à se poser ici est celle-ci : Le droit du preneur dont le bail a date certaine est-il un droit réel ?

Le preneur dont le bail a date certaine peut opposer son droit au nouvel acquéreur, et celui-ci ne peut l'expulser qu'en vertu d'une clause expresse insérée dans le bail. Faut-il en conclure que ce droit de preneur, de droit personnel qu'il était à l'origine, se transforme en un droit réel sur l'immeuble ? Nous ferons la réponse sous l'art. 1 743.

Art. lîio. — La louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre moyennant un prix convenu entre elles.

Il y a trois espèces de louages d'ouvrages :

1° Le louage de domestiques et ouvriers; 2° le louage de voituriers; 3° le louage des architectes et entrepreneurs.

(1) Pothier, Appendice au Contrat de Louage.

TITRE VIII. — CONTRAT I>K LOUAGE. (ART. 1709-1712). 661 le louage d'ouvrages, '•' domettiquê, le voit hitecte

procurent la jouis-ance de leur travail. Celui qui en a le profil, moyennant redevance, .s'appelle pmpnelair i maître.

% ri. 1711. — Ces deux genres de louage se subdivisent encore eu plusieurs espèces particulières :

On appejle bail à loyer, le louage des maisons et celui des meubles ;

lin il à fhvne, celui des héritages ruraux ; fer, Le Louage du travail ou du service ;

Bail à cheptel, celui des animaux dont le profit se partage entrfl lt> propriétaire et celui à qui il les eonlie.

Les devis, marche ou pria /'ail, pour l'entreprise d'un ouvrage moyennant un prix déterminé, sont aussi un louage, lorsque la matière est fournie par celui pour qui l'ouvrage Be t'ait.

Ces trois dernières espèces ont des règles particulières.

Il y a trois espèces «le louage îles choses, savoir : t° le bail à loyer, qui concerne le louage des maisons ou des meubles, et dans lequel le preneur est spécialement désigné 1008 le nom de locataire. -1" l.e bail àfermêifai concerne le louage des héritages ruraux, et dans lequel le preneur est spécialement désigné sous le nom de fermier on de colon partiaire. 3° Le bail a cheptel qui concerne le louage des animaux, dont le produit se partage entre le propriétaire et celui a qui il les coiilie. et qu'on nomme ekepteUer.

Art. 171». — Les baux des biens nationaux, des biens des communes et des établissements publics, sont soumis à des règlements particuliers.

bans l'ancien droit, il existait des baux perpétuels. I.a loi du 29 décembre 1790 lésa supprimes, et a lixe a W ans la plus longue durée des baux. D'après la môme loi, ils peuvent être faits à vie, môme sur plusieurs têtes, à la charge de ne point excéder le nombre trois.

La loi du 23 mars 4856 assujettit à la transcription les baux de plus de 18 ans.

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