CHAPITRE III du IAVACUB noiviiAUi: 1:1 i> imm sntii
Art. 1719. — Il y a trois espèces principales de louage d'ouvrage et d'industrie :
1° Le louage des gens de travail qui s'engagent au service de quelqu'un ;
2° Celui des voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des personnes ou de marchandises ;
3° Celui des entrepreneurs d'ouvrages par suite de devis ou marchés.
D'industrie... Ce terme, qui n'est pas compris dans la définition de l'art. 1710, s'entend des ouvriers et des entrepreneurs.
Gens de travail... ce qui comprend les ouvriers aussi bien que les domestiques.
680 LIVRE III. — MAN. d'aCQ. LA PROPRIETE.
SECTION I
De louage des domestiques et ouvriers.
Art. 1780. — On ne peut engager ses services qu'à temps, ou pour une entreprise déterminée.
Le louage des domestiques et ouvriers est un contrat par lesquel les domestiques et ouvriers louent leurs services pour un certain temps, moyennant un prix convenu.
Le domestique est celui qui s'oblige à rendre les services qu'exige l'entretien de la personne et du ménage. Le domestique vit chez son maître.
L'ouvrier est celui qui s'oblige à travailler à la confection d'un ouvrage. L'ouvrier conserve son domicile particulier. — Quand on l'oppose, comme ici, à l'entrepreneur, on entend parler de celui qui stipule un prix à raison de la durée de son travail, ou de la quantité de besogne qu'il exécute, et non de celui qui promet d'accomplir un ouvrage déterminé et réunissant certaines qualités.
On ne peut engager ses services pour un temps ou une entreprise dont la durée excède celle de la vie de l'homme de travail, c'est-à-dire le temps probable qui lui reste à vivre. Autrement, la loi serait éludée. De plus, ce serait porter atteinte à la liberté individuelle.
La nullité dont il s'agit ici, étant une nullité absolue, pourra être invo- • quée, non seulement par le domestique, mais encore par le maître. Le maître au contraire, peut valablement s'engager à garder un domestique, soit pour toute sa vie, soit pour toute la vie du domestique. Cette convention ne porte, en effet auenne atteinte à la liberté individuelle.
Art. 1 181. — Il a été abrogé par la loi du 2 août 4868. Le louage des domestiques et ouvriers, se prouve conformément au droit commun, par un écrit, ou par la preuve testimoniale, lorsque le prix stipulé pour toute la durée du louage ne dépasse pas 150 francs.
Avant la loi du 2 août 1868, le maître était cru sur son affirmation pour la quotité des gages, pour le paiement du salaire de l'année échue et pour les acomptes donnés sur l'année courante. Mais cette loi ayant abrogé l'article 1781 a soumis toutes les contestations de cette nature au droit commun.
C'est le juge de paix qui connait les actions relatives au salaire des gens de travail el ouvriers.
Quid, en conscience, des grèves d'ouvriers? Les ouvriers peuvent-ils se réunir d'un commun accord pour refuser leur travail à un industriel et faire hausser leurs salaires ?
tituk VIII. — CONTRAT Dl LOUAOB. (ART. 1780-1783). 681
Depuis l'abrogation des nrtirles 414-446 du Code pénal par h loi du 2« Mai 4864, les ouvriers le peuvenl, sans encourir de responsabilité, sous MM ommHUou prévues par la loi.
I.e ,M'ii\eul-ils en conadenoe '! I.e temps fixé pour le travail étant expire, rien ne pareil! s'opposer à ce qu'ils refusent de eontinuer, et que ce refus vienne d'un commun accord.
i.ehinkiiiii ajoute la condition joivaati SI bmMHw injuria
coactio. i (t).
SECTION II !»«■•» %oltiirlei s par terre et pur eau
Art. ira*. — I.t's voit uricrs par terre et par eau sont assujettis, pour la garde et la conservation des choses qui leur sont côafiéea, aux mômes obligations que les aubergistes, dont il est parlé au titre du Dépôt et du Sèqu
ici. idinine a l'égard de la confection d'un ouvrage, on peut distinguer le viiilurier qui opère !•' transport lui-même, et l'entrepreneur (V. art. 1788) qui le fait opérer par d'autres. Ce dernier s'appelle ainsi « commissionnaire pour transport (Cod. cumin, art. 96 et suiv.).
Celui qui envoie la marchand ise, s'appelle «auditeur, celui a qui les marchandises sont envoyées destinataire, et celui qui se charge du transport rniturirr.
Le voiturier, comme son nom l'indique, s'oblige à transporter les personnes ou les marchandises au lieu convenu (art. H79-20), et dans le temps convenu (V. Cod. de connu, art. 104); ou, au défaut de convention, dans le temps nécessaire pour effectuer le MmMport
Art. 1789. — Ils répondent non-seulement de ce qu'ils ont déjà reçu dans leur bâtiment ou voiture, mais encore de ce qui leur a été remis sur le port ou dans l'entrepôt pour être placé dans leur bâtiment ou voiture.
Leur responsabilité commence dès que les objets à transporter leur ont été confiés, et elle ne cesse qu'à compter du moment où ils ont été acceptés par le destinataire.
(1 Lehmkuhl. op. cit., t. I,p. 701».
Art. 1784. — Il sont responsables de la perte et des avaries des choses qui leur sont confiés, à moins qu'ils ne prouvent qu'elles ont été perdus et avariées par cas fortuit ou force majeure,
Avaries . . . synonyme de détériorations. C'est un ternie usité surtout en droit maritime. V. Cod, comm., art. 397.
Art. 1985. — Les entrepreneurs de voitures publiques par terre ou par eau, et ceux des roulages publics, doivent tenir registre de l'argent, des effets et des paquets dont ils se chargent.
Roulage. . . Transport des marchandisas par terre.
La loi a voulu donner une garantie aux propriétaires des choses tranportées. Les entrepreneurs ne sauraient s'en plaindre, puisqu'ils font consister leur profession à spéculer sur les transports.
Art. 1986. — Les entrepreneurs et directeurs de voitures et roulages publics, les maîtres de barques et navires, sont en outre assujettis à des règlements particuliers, qui font la loi entre eux et les autres citoyens.
SECTION III
Des devis et des marchés.
Art. 1989. — Lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière.
Que l'on traite par devis et marchés ou à forfait, l'ouvrier peut fournir tout à la fois avec la matière, ou fournir seulement son travail.
On entend par devis indication des travaux nécessaires pour exécuter un ouvrage et des dépenses qu'il entraînera. On appelle aussi devis de louage d'ouvrage qui accompagne ordinairement cette indication. V. art. 4711-6°.
Dans un sens large, ce mot marché désigne un contrat onéreux quelconque. Ici, c'est le contrat par lequel l'un oblige à faire un ouvrage, et l'autre à donner une somme d'argent
Quant cette somme est déterminé d'avance, le contrat s'appelle marché
TRItl \'in. — CONTRAT DB t/NJkOË. ( OIT. I78Î-1791). (Kl
à prix fait art. 1799); ou par abréviation, forfait (art. 1793). Mais ai peut 1res bien convenir que le prix sera fixe après coup, en raison des travaux et
les dépenses qui auront effectiven t M lieu: il n'est pas toujours facile de
les préciser d'avance. I>u reste, l'entrepreneur est moralement tenu de faire connaître ,( , ,■( égard tout «e qu'il sait. Y. art. 1793.
\ri. ■?•»•». — Si, dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose rienl à périr, de quelque manière que ce •oit, avant d'ôtre livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moina quels perte ae fût en demeure dé recevoir la chose,.
Conséquence de la règle qui considère la condition comme accomplie, lorsque c'est par le lait OU la Dégllga lu débiteur oblige sous cette condition, qu'elle a défailli (art. II78). Il n'a tenu qu'au maître de n l'ouvrage sur la t onsnmmation qui lui en a clé faite : sa négligence ne doit pas pivjinlicier a l'ouvrier qui a rempli de son côté toutes ses obligations.
Art. i?H9. — Dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son i -avail ou son industrie, si la chose vient à périr* l'ouvrier n'est tenu que de sa faute.
L'ouvrier, étant tenu de M faute, perd le prix de MM travail, pane nue
celui-ci ne lui est dû qu'an tant que le maître retire une Jouissance réelle cl effective de l'objet travaillé. — Toutefois, il pourra réclamer son salaire, si la perte a eu lieu depuis que le maître a été mis en demeure de vérifier l'ouvrage, ou s'il e*t Imputable à un vice de la matière qu'elle ne connaissait pas. On rentre alors dans l'espèce de l'art. 1790
Art. i9fM>. — Si, dans l'article précédent, la chose vient à périr, quoique sans aucune faute de la part de l'ouvrier, avant que l'ouvrage ait été reçu, et sans que le maître fût en demeure de le vérifier, l'ouvrier u'a point de- salaire à réclamer, à moins que la chose n'ait péri par le vice de la matière.
Quoique sans faute. . . sinon, il serait tenu de rendre la valeur de la chose, loin d'avoir droit a un salaire.
Art. 1 791. — S'il s'agit d'un ouvrage à plusieurs pièces
Ou à la mesure, la vérification peut s'en faire par parties :
elle est censée faite pour toute les parties- payées, si le
maître paie l'ouvrier en proportion de l'ouvrage fait.
Ainsi, lorsque le maître a promis 1,000 francs pour le travail d'un mur
de 50 mètres, il ne doit le prix convenu que lorsque le mur est fait et vérifié dans son entier. Mais s'il a promis 20 francs par mètre, l'ouvrier peut exiger que le maître vérifie et paye les parties achevées, qui seront aux risques de celui-ci.
Art. 1799. — Si l'édifice construit à prix fait, périt en tout ou partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architectes et entrepreneurs en sont responsables pendant dix ans.
Dix ans... Le texte ne fixe pas le point de départ.
La responsabilité de l'art. 1792 doit être complétée par l'art. 2270, qui applique la responsabilité dont il s'agit sans distinguer si le prix est ou non à forfait, si l'architecte a fait ou s'il a seulement dirigé les travaux.
Ce sera, décide-t-on en général, du jour de la réception des travaux. En conséquence, si la maison s'écroule la neuvième année, le maître aura encore un an pour exercer son action. C'était le système dans notre ancienne jurisprudence. •
Si l'édifice tombe dans les 10 ans, le propriétaire a-t-il 30 ans, à partir de la chute, pour agir en garantie ?
D'après un système, il doit agir dans les !0 ans. L'art. 1702 ne déclare l'architecte responsable que pendant 10 ans; et l'art. 2270 le déclare déchargé de la garantie après 1 0 ans. — Il est rare que la chute d'un édifice arrive subitement et sans avoir été annoncée par quelques signes précurseurs.
Mais dans un second système, on applique ici cette idée que les actions durent 30 an, en principe, à partir de l'événement qui leur donne naissance (art. 2262). — Les art. 1792 et 2270 n'ont voulu que fixer un délai d'épreuve nécessaire pour reconnaître la solidité du bâtiment, et non fixer la durée de l'action en cas de chute. — Autrement, si le bâtiment venait à périr le dernier jour des dix ans, le maître n'aurait que quelques heures pour intenter son action. — Dans le système contraire, la prescription commencerait à courir au profit de l'architecte, avant que son obligation ne fût née ; car il ne doit rien, tant que le bâtiment subsiste. — On s'explique bien pourquoi, lorsque l'édifice a duré 10 ans, l'architecte est présumé libéré de son obligation de construire; mais on ne voit pas de motif pour le libérer de l'obligation d'indemniser, qu'il a encouru par la chute, plutôt qu'un débiteur ordinaire. — L'art. 1792 est mal rédigé dans tous les systèmes ; car, si on le prenait à la lettre, l'architecte serait responsable pendant 10 ans, si l'édifice périt, fût-ce après plus de 10 ans.
Art. 1793. — Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du
ii nu: vin. — CONTRAT M LOI âge. (art. 1792-1796). 685
snl. il ne peu! demander aucune augmentation do prix, ni sous le prétexte de l'augmentation do la main-d'œuvre ou des matériaux, ni bous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisas par écrit, el le prix COATeun a?ec le propriétaire.
La lui, comme on le voll dans l'art. 1798, ne s'est pas bornée a accorder un recours aux propriétaires, en cas de destruction de l'édifice qu'ils ont fait construire ; elle leur assure aussi, sous d'autres rapports, une protection efiii a< e contre les dangers où les entraînerait leur propre inexpérience aux prises avec l'habileté, souvent trop rusée, des constructeurs.
L'entrepreneur de construction a forfait, d'après un plan convenu, ne pcul demander un prix plus foi I pour renchérissement de la main-d'œuvre ou des matériaux, ni pour changements île plan. Il le peut pour des . Iiantreinents autorises par écrit, à un prix convenu.
Art. tî»4. — Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tousses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise.
Btrtaêomlê volonté... Dérogation au principe qui exige un eonsentenieni mutuel pour révoquer une convention (art. 1134-2").
si le maître avall déjà payé l'entrepreneur, il pourrait répéter, sous la déduction des dédommagements énoncés dans le texte.
Art. 1795. — Le contrat de louage d'ouvrage est dissous par la mort de l'ouvrier, de l'architecte ou entrepreneur.
L'habileté de l'entrepreneur est le motif qui détermine à contracter avec lui ; or, l'habileté est toute personnelle.
Art. 1796. — Mais le propriétaire est tenu de payer en proportion du prix porté par la convention, à leur succession, la valeur des ouvrages faits et celle des matériaux préparés, lors seulement que ces travaux ou ces matériaux peuvent lui être utiles.
Faits. . . avant la mort de l'entrepreneur.
préparés. . . pour l'ouvrage convenu.
Utiles. . . quand même il ne se soucierait pas de les acheter.
Art. 1*9». — L'entrepreneur répond du fait des personnes qu'il emploie.
Art. 17»8. — Les maçons, charpentiers et autres ouvriers qui ont été employés à la construction d'un bâtiment ou d'autres ouvrages faits à l'entreprise, n'ont d'action contre celui pour lequel les ouvrages ont été faits, que jusqu'à concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers l' entrepreneur, au moment où leur action est intentée.
Envers l'entrepreneur. . . qui est à son tour débiteur envers l'ouvrier.
L'ouvrier a, contre le propriétaire, une action directe, plus avantageuse que l'action qu'il exercerait du chef de l'entrepreneur, en vertu de l'article -M 66. En effet, le produit de cette dernière action, faisant partie du patrimoine de l'entrepreneur, devrait se distribuer proportionnellement entre tous ses créanciers (art. 2093). Mais l'ouvrier, agissant comme créancier immédiat du propriétaire, ne concourt qu'avec les créanciers de ce dernier : donc il a intérêt à invoquer l'art. 4798 plutôt que l'article 4 1 66, toutes les fois que, le maitre étant solvable, l'entrepreneur ne l'est pas. Il a ainsi un privilège indirect sur le prix de l'entreprise. Il en serait autrement, si l'on ne voulait voir dans l'art. 1798 qu'une application pure et simple de l'art. 1166.
Art. 17»9. — Les maçons, charpentiers, serruriers, et autres ouvriers qui font directement des marchés à prix fait, sont astreints aux règles prescrites dans la présente section : ils sont entrepreneurs dans "ia partie qu'ils traitent.
Les art. 1787 à 1796, quand ils s'appliquent à un « ouvrier », se rattachent, soit comme conséquences, soit comme exceptions, aux mêmes principes que lorsqu'ils s'appliquent à un « entrepreneur ». Seulement leur principe ou leur motif doit se combiner avec cette idée qu'il ne dépend pas des parties d'altérer la nature des actes en en changeant la qualification ; — et cette autre idée que le plus ou moins d'importance de l'objet d'un contrat ne modifie pas les règles auquelles il est sujet.
ri ntl VIII. — CONTRAT I)K I/»UAGE. (art. 1797-1803). 687