‹ Le code civil commenté à l'usage du clergé, dans ses rapports avec la théologie morale, le droit canon et l'économie politique (volume 3)Chapitre 23 sur 107 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

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SECTION I

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%■•<. l*oo. — Le bail à cheptel est un contrat par lequel l'une des parties donne à l'autre un tonds de bétail pour le garder, 1»' nourrir et le soigner, sous les conditions convenues entre elles.

Le bail a cheptel, entendu d'une façon générale, esi dm convention, par laquelle nue personne livre a une autre tout ou partie d'un fonds de bétail pour le garder el le nourrir, moyennant partage des prolits et pertes.

L'expression do Code donné à une autre personne un fonds de bétail » est impropre. BUe semble Indiquer que la propriété' la fonds de bétail n'es) faite par le propriétaire an Fermier qu'a charge de restitution.

Art. inoi. — Il y a plusieurs sortes de cheptels. Le cheptel simple ou ordinaire, Le cheptel à moitié,

Le cheptel donné au fermier ou au colon partiaire. 11 y a encore une quatrième espèce de contrat improprement appelée cheptel.

On peut distinguer quatre sortes de cheptels, selon qu'il y a absence de circonstances particulières, ou association du preneur à l'effet de contribuer à la formation du fonds de bétail ; ou combinaison du cheptel avec un bail à ferme ou à métairie ; ou absence de fonds de bétail proprement dit.

Art. ISO». — On peut donner à cheptel toute espèce d'animaux susceptibles de croît ou de profit pour l'agriculture ou le commerce

Ar<. 1N0.7. — A défaut de conventions particulières, ces contrats se règlent par les principes qui suivent.

SECTION IL Du cheptel simple.

Art. f 8©4. — Le bail à cheptel simple est un contrat par lequel on donne à un autre des bestiaux à garder, nourrir et soigner, à condition que le preneur profitera de la moitié du croît, et qu'il supportera aussi la moitié de la perte.

Simple.. . par opposition au mélange d'association ou de bail à ferme qui caractérise les deux autres cheptels proprement dits. L'art. 1801-2° le qualifie aussi de cheptel ordinaire.

Perte. . . Il s'agit ici, bien entendu, de la perte arrivée par cas fortuit. Si elle provenait de la faute du preneur, celui-ci en répondrait seul. Et comme il est dans l'obligation de faire la restitution du troupeau, c'est à lui à prouver le cas lortuit qu'il allègue, pour se libérer de cette obligation.

Art. 180&. — L'estimation donnée au cheptel dans le bail n'en transporte pas la propriété au preneur; elle n'a d'autre objet que de fixer la perte ou le profit qui pourra se trouver à l'expiration du bail.

Fixer la perle. . . par la comparaison de la valeur du cheptel à la fin du bail, avec la valeur constatée dès l'origine.

Art. I80G. — Le preneur doit les soins d'un bon père de famille à la conservation du cheptel.

Il va de soi que si, au lieu d'une perte partielle, il s'agissait de la perte totale arrivée par cas fortuit, elle serait supportée exclusivement par le bailleur, puisqu'il est resté propriétaire du troupeau.

Art. 1809. — Il n'est tenu- du cas fortuit que lorsqu'il a été précédé de quelque faute de sa part, sans laquelle la perte ne serait pas arrivée.

Pas arrivée... par exemple, s'il laisse les bestiaux à l'abandon, près d'un endroit où se trouvent des animaux carnivores.

Art. I8O8. — En cas de contestation, le preneur est tenu de prouver le cas fortuit, et le bailleur est tenu de prouver la faute qu'il impute au preneur.

Le cas fortuit... qu'il allègue comme ayant éteint l'obligation. Qu'il impute... et qu'il allègue avoir empêché la libération.

mm-: vin. — QOHTRAT M louage, (art. 1804-1812). 689

%r< imhi. - Le preneur qui est déchargé par le cas fortuit est toujours tenu <lo rendre compte des peaux des botes.

«-aux... et «mi ««'ut-rai do tous les débris restés au pouvoir du

preneur.

Art. inio. — Si le cheptel périt en entier sans la faute du preneur, la perte en est pour le bailleur.

S'il a- h péril qu'une partie, la perte est supportée en commun, d'après le prix de l'estimation originaire, et celui dt l'intimation à l'expiration du cheptel.

La règle introduite par le premier alinéa du texte, n'est pas sans quelque danger pour le bailleur. Ko effet, si un sinistre quelconque I déjà détruit la majeure partie du troupeau et menace d'anéantir le surplus, le cheplelier se trouvera plus intéresse aie laisser périr qu'a sauver quelques têtes iMQMunttt pour compenser la valeur de la moitié des animaux péris, dont il se voit déjà responsable.

. 4ri. i.hi i. — On ne peut stipuler,

Quo le preneur supportera la perte totale du cheptel, quoique arrivée par cas fortuit et sans sa faute ,

Ou qu'il supportera, dans la perte, une part plus grande que dans le profit .

Ou que le bailleur prélèvera, à la fin du bail, quelque chose do plus que le cheptel qu'il a fourni.

Toute convention semblable est nulle.

Le preneur profite seul des laitages, du fumier et du travail des animaux donnés à cheptel.

La laine et le croît se partagent.

Le croit... c'est-à-dire l'excédant des têtes existantes sur celles fournies à l'origine ; et en outre, la plus-value du troupeau, abstraction faite de l'accroissement numérique ; c'est ce que l'othier appelle mêlioration.

Art. 1819. — Le preneur ne peut disposer d'aucune bête du troupeau, soit du fonds, soit du croît, sans le consentement du bailleur, qui ne peut lui-même en disposer sans le consentement du preneur.

Si le preneur vend une portion du cheptel, il contrevient à la loi, et le

bailleur semble avoir une action en revendication, comme le décidait formellement l'ancien droit. Toutefois la maxime « En fait de meubles, possession vaut titre » (art. 2279) s'y opposerait aujourd'hui, du moins, dans le cas où le possesseur serait de ljonne foi, mais alors l'aliénateur serait passible de dommages-intérêts envers l'autre partie, à moins que l'on ne veuille considérer la vente faite par le cheptelier comme un vol.

Art. 181». — Lorsque le cheptel est donné au fermier d'autrui, il doit être notifié au propriétaire de qui ce fermier tient ; sans quoi il peut le saisir et le faire vendre pour ce que son fermier lui doit.

D'autrui... c'est-à-dire au fermier qui a pris un fonds de terre à bail d'une troisième personne.

Le saisir et le faire vendre... sauf au bailleur à cheptel à se faire indemniser par le cheptelier dont la dette a été acquittée avec le prix du cheptel.

Art. 1811. — Le preneur ne pourra tondre sans en prévenir le bailleur.

Art. 1815. — S'il n'y a pas de temps fixé par la convention pour la durée du cheptel, il est censé lait pour trois ans.

Par la convention... Sinon, elle devrait être exécutée.

Art. 1816 — Le bailleur peut en demander plus tôt la résolution, si le preneur ne remplit pas ses obligations.

Art. 1817. — A la fin du bail, ou lors de sa résolution, il se fait une nouvelle estimation du cheptel.

Le bailleur peut prélever des bêtes de chaque espèce, jusqu'à concurrence de la première estimation : l'excédant se partage

S'il n'existe pas assez de bêtes pour remplir la première estimation, le bailleur prend ce qui reste, et les parties se font raison de la perte.

Peut prélever... ou plutôt on lui attribue, même malgré lui, par prélèvement. Le cheptelier n'est pas forcé de lui acheter le cheptel.

TITHK vin. — CONTRAT Dl LOI ack. (ART. l.SK*-IK20). 691

SECTION III

lin cheptel « moitié.

\n ihin — Le cheptel à moitié est une société dans Laquelle chacun des contractants fournit la moitié des bestiaux, qui demeurent communs pour le profit ou pour la

perte

Le preneur apporte ici, de plus (pic dans le cheptel simple, la moitié du liuapett; et cependant il n'a pas plus de profit qu'à l'ordinaire (art. 1849 r ci 2 comparé avec l'article 18H-60 et 7), bien que les auteurs inoculent cette répartition comme une compensation de l'excédant de la mise «lu preneur sur celle du bailleur. Il y a encore deux différences à mentionner entre le cheptel à moitié et le cheptel simple. Dans le cheptel simple, la perle totale survenue par cas fortuit est supportée exclusivement par le bailleur, dans le cheptel à moitié, elle est supportée en commun. Enlin, dans le cheptel simple, on peut stipuler que le preneur n'aura pas la moitié du croit ou qu'il n'aura pas tout le laitage, le fumier et le travail des animaux ; car ces conditions sont de la nature, mais non de l'es-cnre du contrat. Dana le cheptel à moitié, une pareille convention ne serait pas admise, a moins que le preneur n'ait reçu à ferme une métairie en même temps que le troupeau, car alors il est présume avoir trouvé une compensation dans les conditions du bail à ferme.

Art. ini». — Le preneur profite seul, comme dans le cheptel simple, des laitages, du fumier et des travaux des bêtes.

Le bailleur n'a droit qu'à la moitié des laines et du croît.

Toute convention contraire est nulle, à moins que le bailleur ne soit propriétaire de la métairie dont le premier est fermier ou colon partlaire.

Art i**o — Toutes les autres règles du cheptel simple s'appliquent au cheptel à moitié.

Chaijue associé est tenu de garantir l'autre de l'éviction à l'égard des animaux qu'il met dans le fonds social (art. 1845).

SECTION IV

Du cheptel donné par le propriétaire à son fermier ou colon partlnire.

§ I. — Du cheptel donné au fermier.

Art. 18*1. — Ce cheptel (aussi appelé cheptel de fer) est celui par lequel le propriétaire d'une métairie la donne à ferme, à la charge qu'à l'expiration du bail, le fermier laissera des bestiaux d'une valeur égale au prix de l'estimation de ceux qu'il aura reçus.

Cheptel de fer... (ou bêtes de fer) parce qu'il est attaché à la métairie, le fermier étant obligé de laisser à la fin du bail autant des bestiaux qu'il y en avait au commencement.

Les bestiaux qui composent le cheptel de fer, sont immeubles par destination (art. 522-1°).

Art. 18**. — L'estimation du cheptel donné au fermier ne lui en transfère pas la propreté, mais néanmoins le met à ses risques.

A ses risques . . . Donc il doit le montant de l'estimation, quand même les animaux ont péri par cas fortuit.

Art. 18*3. — Tous les profits appartiennent au fermier pendant la durée de son bail , s'il n'y a convention contraire.

De son bail. . . à ferme, principal.

Art. I8*â. — Dans les cheptels donnés au fermier, le fumier n'est point dans les profits personnels des preneurs, mais appartient à la métairie , à l'exploitation de laquelle 0 doit être uniquement employé.

Art. 18*5. — La perte, même totale et par cas fortuit, est en entier pour le fermier , s'il n'y a convention contraire.

Art. 18*6. — A la fin du bail, le fermier ne peut

RTRl Vin. — CONTRÂT Dl LOUA0A (ART. L82 I '

retenir le cheptel en en payant l'estimation originaire ; il doit «'ii laisser un de vofoun porçUia à celui qu'il a reçu. S'il y a du déficit y il doit le payer: et c'eal seulement

l'e.rrri'ltrnt qui lui appartient.

c, dé r,i/r,<r pareili .. Si lai besttaai primitivement donnée i cheptel existent >nt oeax-là que le fermier doit laisser.

Déficit, . . Différence entre la valeur originaire et la nknt actuelle. L'excécLmt. . . de la valeur actuelle sur la valeur originaire.

§ 2. Du cheptel donné au colon partiaire.

Art. iw»7. — Si le cheptel périt en entier sans La faute • lu colon, la perte est pour le bailleur.

Art. iN«t». — On peut stipuler que le colon délaissera au bailleur sa part de la toison à un prix inférieur ï la valeur ordinaire :

Que le bailleur aura une plus grande part du profit;

Qu'il aura la moitié des laitages;

Mais on ne peul pas stipuler que le colon sera tenu de toute la perte.

A un prix inférieur... ce qui revient à attribuer au bailleur, dans la laine, une part plus forte que la moitié (compar. art. iSM-7°).

Art. i««». — Ce cheptel finit avec le bail à métairie. ùriê .. Fonds baillé à ferme à condition d'un partage de fruits ; — ou, par extension, moyennant des fermages en argent ; il est alors synonyme de ferme.

Le cheptel simple dure trois ans.

Art. I8SO. — Il est d'ailleurs soumis à toutes les règles

du cheptel simple.

SECTION V

Du contrat improprement appelé cbeptel.

Art. 1831. — Lorsqu'une ou plusieurs vaches sont données pour les loger et les nourrir , le bailleur en conserve la propriété; il a seulement le profit des veaux qui en naissent.

Ce contrat tient, comme le cheptel proprement dit. du louage d'ouvrage, en ce que le preneur fournit ses soins ; et môme du louage de choses, en ce qu'il a droit aux profits. Du reste .il y a un droit exclusif, tout comme le croît appartient exclusivement au bailleur ; aussi ce contrat s'éloignet-il beaucoup plus de la société que le cheptel ordinaire.

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