‹ Le code civil commenté à l'usage du clergé, dans ses rapports avec la théologie morale, le droit canon et l'économie politique (volume 3)Chapitre 24 sur 107 · IÏTRE IX DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ · texte numérisé non relu

IÏTRE IX DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ

10 le H ventôse an XII (8 mars 1804); promulgué le 27 (18 mars).

PRÉLIMINAIRES

Méw géaénUca. — La société est le contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun, afin d'en retirer un avantage.

Pour la validité du contrat, il faut que les associés s'engagent à apporter quelque chose de pécuniairement appréciable ; cet apport peut consister en une chose quelconque susceptible défaire l'objet d'un contrat. 11 faut en outre que chaque associé ait droit à une part des résulats de la société ; celui qui y renoncerait, ferait une promesse de donation et non une société. Le troisième élément requis est l'intention de s'associer ; car il se peut que deux personnes qui mettent quelque chose on otunmun-veuillent seulement créer un état d'indivision. Enfin il est nécessaire que le but poursuivi par les associés soit licite et moral.

Chaque associé est tenu de réaliser son apport : durant la société il doit exécuter les conventions expresses ou tacites résultant du contrat, par exemple, laisser l'administration à celui qui a été choisi a cet effet.

La société se dissout par le mtituus dissensus et par l'expiration du terme fixé pour sa durée. Une autre cause de dissolution, celle-là non volontaire, sera la mort de l'un des associés ; caria société est contractée iiituitu personne. Enfin la dissolution résulte encore de la dénonciation du traité par un des associés qui notifie aux autres son intention de se retirer ; il est d'expérience, en effet, que les associations maintenues par contrainte n'ont jamais de bons résultats ; on exige seulement que cette renonciation soit exempte de dol et non intempestive, ainsi un associé ne pourrait pas se retirer afin de prendre pour lui seul une bonne affaire qui se présente, ni au moment où les affaires sociales sont en péril.

byt) LIVRE III. — MAN. D ACQ. LA PROPRIETE.

La dissolution entraîne la liquidation qui a pour objet de distinguer nettement les intérêts confondus des associés. Cette liquidation aboutit à un partage qui sera judiciaire, s'il ne peut pas être fait à l'amiable.

Droit romain. — A Rome, toutes les sociétés n'ont pas un but de lucre ; il existe notamment des sociétés universelles, des sociétés comprenant tous les biens présents ou tous les biens à venir ou toutes les acquisitions à réaliser ; le but en vue duquel elles se forment est une pensée d'assurance mutuelle. Mais d'autres sont de pures entreprises de spéculation, telles sont les sociétés de publicains constituées pour le recouvrement des impôts.

Le contrat de société est devenu consensuel : il prend naissance sans formalités, ni acte matériel. Mais pour la réalisation de sa mise, il faut que chaque associé emploie la tradition ou la mancipation, s'il s'agit d'objets corporels; car cela est toujours nécessaire en droit romain pour le transfert de la propriété. Après cette tradition chaque associé devient co-propriétaire du patrimoine commun; ce n'est pas d'ordinaire la société qui en est propriétaire ; car les sociétés romaines ne sont qu'assez rarement des personnes morales.

Quand des tiers ont traité avec un seul des associés, cet associé sera seul créancier ou débiteur ; car le droit romain pose en principe qu'on ne peut pas représenter autrui dans un acte juridique, à moins qu'on ne soit sous sa puissance dominicale ou paternelle. Pourtant si l'associé qui a seul parlé au contrat était fondé de pouvoirs, il y a un tempérament au principe de non représentation.

La capitis deminutio d'un associé produit en droit romain la dissolution de la société aussi bien que la mort.

Pour le cas où le contrat ne dit rien du partage à faire à la dissolution, l'empereur Léon décida, dans sa novelle 103, que les parts devaient être égales, même si les mises avaient été inégales.

Ancien droit français. — Le contrat de société a joué un grand rôle dans l'ancienne France.

Déjà il a été question des communautés taisibles qui se caractérisent en ce qu'elles se forment spontanément, et résultent entre vilains de la cohabitation pendant l'an et jour; elles ont commencé à décliner au XVIe siècle quand une convention expresse fut exigée pour toute société, et surtout au XVIIe, lorsque l'ordonnance de 1673 exigea un écrit.

TNHK IX. — DU CoNTUAT DK SnCIKIK. 697

Nombreuses ont été au Moyen-Age les associations qui n'avaient

but de lucre, tellea que les corporations religieuses ou charitables

oafrériee d'ouvriers. Il leur fallait pour exister l'autorisation du

roi. IV. ht do Turgot de 1776 commença la ruine des corporations

■arrière* qui fut achevée en 1791 ; en 1792 disparaissent les associations

religieuses.

Parmi l<s sociétés qui unissent les capitaux en Yue d'un résultat pécuniaire il faut mentionner le métayage dont il a été parlé au titre du Loumje Vax outre, dès le XIIIe siècle, dans les vdles de négoce se forment des sociétés commerciales en commandite, en nom collectif, par actions, et anonymes, dont les grandes compagnies coloniales fou r- ■I M exemples ; mais ces questions sont du ressort du droit cornai et non du droit civil.

« .».!<• n» h. — Le Code de 1804, pour assurer l'abolition des communal! tes taisihles, rappelle en matière de société le principe que la preuve <l<>it en être faite par écrit au-delà de cent cinquante francs.

11 laisse incertain le point de savoir si les sociétés civiles constituent des personnes morales; la négative paraît plus probable (1) à moins que les associés n'aient pris l'une des trois formes spéciales au coin M*oe» Du reste la question, quelque soit son intérêt pratique, n'en présente que pour un petit nombre de sociétés; caries sociétés civiles sont tort rares, la plupart de celles qui se forment sont des sociétés commerciales.

Il y avait cependant autrefois des sociétés qui n'avaient point pour objet un intérêt pécuniaire ; aujourd'hui, en se fondant sur ce que l'art. 1682 «lu Godé civil suppose, pour qu'il y ait société, un bénéfice à réaliser et à partager, on peut prétendre que des associations fondées pour créer ou soutenir des œuvres de charité ne sont pas des sociétés civiles aux yeux du Code, mais de simples associations de fait ; un de leurs membres ne pourrait donc pas, de même qu'un membre d'une communauté religieuse, demander la dissolutiou et le partage de l'actif.

Les sociétés civiles sont de deux sortes : elles sont universelles et comprennent soit tous les biens présents des associés, soit tous leurs gains, ou bien elles sont particulières. Mais le droit français, à la différence du droit romain, n'autorise qu'entre époux la société universelle de tous biens présents et à venir.

(1) V. sur ce point Aubry et Rau. § 3T7, t. IV, p. 544, et note 16.

- Si l'on admet que la société civile constitue une personne morale, on doit regretter que le Gode n'ait prescrit aucune mesure de publicité destinée à révéler son existence aux tiers : car ils ont grand intérêt à en être informés.

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