DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 183». — La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun, dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter.
La définition de l'art. 1832 montre clairement la différence existant entre la société et l'état d'indivision.
La société n'est jamais formée que par un contrat; la communauté, au contraire , peut résulter d'un quasi-contrat, sans aucune convention des parties.
La société est formée intuitu personœ et finit par conséquent par la mort de l'un des associés ; l'indivision, au contraire, existe indépendamment de toute considération de personnes , et par suite elle ne cesse pas par la mort de l'un des co-propriétaires.
Enfin la société est formée en vue de réaliser des bénéfices; l'indivision, au contraire, n'explique aucune idée de bénéfices à réaliser.
Mettre en commun un bien , c'est établir dessus un droit de co-propiïété ou de communauté. Il en résulte une aliénation partielle de la part de l'associé qui en était seul propriétaire , et une acquisition partielle de la part des autres. Exemple : Primus, propriétaire du fonds Cornélien, le met en commun avec Secundus et Tertius ; il en aliène par là même les deux tiers ; Secundus et Tertius en acquièrent chacun un tiers. Si l'on met une chose en commun pour la jouissance seulement, on établit dessus un usufruit indivis.
L'état de société ressemble beaucoup à l'état de communauté. Ils diffèrent au point de vue des événements qui les produisent : le premier résulte d'un contrat ; le second d'un fait autre que la volonté commune des parties. Aussi les obligations qui en proviennent sont-elles présentées, en général, comme dérivant d'un quasi-contrat. — Le Code ne s'est guère occupé que de la communauté pro diviso, ou mitoyenneté.