TITRE IX. —CONTRAT DE SOCIÉTÉ. (AHT
Quid, en conscience, du triple contrat f
I. Le frtpfe contrat est un contrat par lequel quelqu'un fournit une somme d'argent à an autre, à condition que, quoi qu'il arrive, la somme entière loi tara rendue avec on bénéfice certain, mais cependant moindre que celui qu il pouvait probablemenl espérer. — En d'autres termes, le triplé contrat c^t un contrat de société auquel sont ajoutés deux autres contrats, qui sont l'un l'assurance du capital, l'autre l'assurance d'un gain, ou la vente de l'espérance d'un gain plus grand pour un gain moindre, mais certain et assure.
II. le triple centrât peut se faire de la manière suivante avec une ou plusieurs personnes.
4° Je contracte avec Pierre, en lui fournissant une certaine somme (fangent pour faire son coinmeive. Mais comme j'ai l'espérance de gagner IB-ponr 100, et que. d'un autre côté, je crains de perdre mon capital, je fais ivnc Pierre un autre contrat, d'après lequel e lui accorde '» pour 100, s'il veut m'assurer mon capital. Ce second contrat fait, mon beneli. e s». réduit à tO pour t 00. — Cependant je préférerais un bénéfice encore moindre et certain a un bénéfice plus grand et incertain. Je propose donc à mon associe qu'il veuille bien m'accorder seulement > pour | eut, mais d'une manière assurée et quoiqu'il arrive. Et voila forme un triple contrat, savoir: un contrat de société, un contrat d'assurance du capital, un contrat d'assurance du gain.
g le triple contrat avec plusieurs personnes peut avoir lieu de la manière suivante :
Titius met 10,000 fr. en société avec Caius. Il espère retirer de cette société environ 1 . S pour Ion. Mais craignant de perdre son capital, il fait un second contrat avec Sempronius à qui il promet 5 pour 100, si celui-ci veut bien lui assurer ce capital. Ensuite.il en fait encore un avec ce même Sempronius ou avec Livius pour l'assurance du gain même qu'il espère retirer de la société avec Caius.
— Quid, en conscience, du triple contrat quand l'assurance du capital et du gain a lieu avec diverses personnes ?
Il est licite, répondent communément les théologiens — La raison, c'est que l'assurance de la perte et du gain faite par un autre n'empêche pas la société, vu qu'elle lui est tout à fait extrinsèque. Celui qui a apporté le capital en société reste donc toujours le propriétaire de ce capital ; il a donc droit à percevoir le bénéfice qu'il doit produire ; il peu! donc transférer ce droit à un autre pour l'assurance soit du capital, soit du bénéfice, pourvu que l'égalité voulue soit observée. Donc,...
Quid, en conscience, du triple contrat, fait avec la même personne, mais à un temps différent ?
Il est licite, disent la plupart des théologiens. — La raison, c'est que
l'assurance du capital et du bénéfice faite successivement par le même associé n'empêche pas la société, à laquelle elle est aussi extrinsèque que si elle était faite par des personnes étrangères. Donc, la société persévère toujours, et partant celui qui apporte l'argent a droit au bénéfice qu'il espère retirer de la société ; donc il peut vendre ce droit non-seulement à une personne étrangère, mais aussi à son associé pour l'assurance du bénéfice et du capital. Car il n'y a aucune différence, dans cette hypothèse, entre l'associé et un étranger.
Mais dans ces sortes de contrat, la bonne foi est requise de la part des parties qui contractent ainsi successivement, c'est-à-dire qu'il faut qu'elles aient dès le commencement l'intention de faire ces divers contrats (4).
Quid, en conscience, du triple contrat, fait avec la même personne et en même temps ?
Deux sentiments existent à ce sujet. 1. Le premier sentiment se prononce pour la négative — La raison, c'est que 1° la société est détruite, elle dont la nature consiste en ce que les périls soient communs. Il y a donc véritable prêt; donc, il y a défaut de titre ou de fondement pour percevoir les bénéfices. — 2° La doctrine contraire semble avoir été condamnée par Sixte V, dans sa bulle ùetestabilis publiée en 1586 (2).
II. Le deuxième sentiment se prononce pour Y affirmative, pourvu que le capital soit réellement employé au commerce (3). S. Liguori considère ce sentiment comme probable. — La raison, c'est que ces divers contrats faits séparément et avec diverses personnes sont de leur nature licites et justes ; donc, ils restent licites et justes même quand ils se font en même temps et avec la même personne ; 2° ces contrats ne renferment rien de contraire à l'égalité ; car il y a compensation, et le péril est également supporté par le bailleur du capital ; 3° Benoît XIV déclare dans son livre deSynod, diœces., lib. 40, que le triple contrat n'a pas été condamné par Sixte V, et qu'il n'a pas l'intention de le condamner. Dans son Encyclique Vioc pervenit, le même Pontife déclare qu'il ne veut nullement condamner les contrats sur lesquels les théologiens sont en controverse.
Art. 1833. — Toute société doit avoir un objet licite, et être contractée pour l'intérêt commun des parties.
Chaque associé doit y apporter ou de l'argent, ou d'autres biens, ou son industrie.
Un objet licite. .. c'est-dire doit avoir pour objet une opération licite. L'association formée dans le but de faire la contrebande, de faire l'usure,
(l) Lyonnet, op. cit., p. 245.
;a) Concina, Collet, etc.
(3) Lugo, loc. cit., diss. 30, N° 40; Lessius, loc. cit., 1. 2, c. 25, n° 13.
TITKK IX. — COimULf I>K Stir.IKTK. (art. 1833 1834). 701
<le voler, est nulle. Du reste, la société de biens ne saurait avoir valablement pour objet <tes chose! hors du commerce (art. 1128).
Il ciait maillé que lait. 1838 i ml iquât que toute société doit avoir un objet licite, car tout les contrats y sont assujettis.
Il n'est pas nécessaire que les apports soient de même nature et égaux eu \aleur. La société est valable entre ceux qui apportent leurs capitaux et Max qui apportent leur industrie.
A ri. 1*34. — Toutes sociétés doivent être rédigées par éflrili lorsque leur objet e>t d'une valeur de plus de cent cinquante francs.
La pivn\ e testimoniale n'est point admise contre et outre Le contenu en L'acte de société, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ftl depuis cet acte , encore qu'il s'agisse d'une nomme ou valeur moindre de cent cinquante francs.
Le OOBtral rt« BOCiété se prouve conformément au droit commun en nattera dé preuve, soit parla preuve testimoniale, soit parmi écrit suivant les cas.
La société verbale dont l'objet excède 150 francs, n'en est pas moins valable; seulement. 00 doit la prouver à l'aide de l'aveu ou du serment dérisoire.
s'il existe un commencement de preuve par écrit, ou si le titre écrit a été perda par fortuit , la preuve testimoniale elle-même parait admissible . les motifs qui le font décider ainsi pour les autres contrats sont applicables a la sonele. 11 est \ rai que l'art. 1 824-f devient inutile dans ce système; mais le second alinéa reste inutile, quelque opinion que l'on adopte, la reproduction t\e* règles générales, dans cette manière, s'explique par la crainte (pie l'on ne voulût appliquer ici l'exception relative aux sociétés de commerce (C. com. art. 39) ; ou bien par l'intention d'abolir définitivement les sociétés taisibles.
Certaines sociétés doivent être rédigées par acte authentique. Celles de commerce doivent être écrites, même au-dessous de 150 francs (C. com. art. 39), afin qu'en cas de faillite d'un «les associés , les autres ne puissent pas se dérober à la connaissance des créanciers communs.
L'application du droit commun en matière de preuve est précisément ce qui distingue les sociétés civiles des sociétés commerciales. — Dans ces dernières, un écrit est toujours nécessaires , quelle que soit la valeur de l'objet de la société ; et on exige en outre certaines formes de publicité qui ne sont pas exigées dans les sociétés civiles , et qui sont destinées à faire connaître aux tiers l'existence de la société.
Au sujet des sociétés civiles, on s'est demandé si elles sont des personnes morales. Généralement on décide que non, et c'est avec raison. En effet,
telle était la doctrine suivie dans notre ancienne législation et le Code semble bien l'avoir admise, puisqu'en indiquant dans l'art. 529, quelles sont les personnes morales , il ne mentionne, en fait de société, que les personnes commerciales.
Toutefois, la Cour de cassation distingue si la société civile a été organisée avec les formes de publicité prescrites pour les sociétés commerciales, et dans ce cas. elle décide qu'elle constitue une personne morale. 11 en résulte que, dans cette hypothèse, les droits des associés sont des droits' purement mobiliers lors même que la société possède des immeubles, et que les créanciers personnels des associés ne doivent être payés sur l'actif social qu'après les créanciers de la société. (Cass. 3 fév. -1868).