‹ Le code civil commenté à l'usage du clergé, dans ses rapports avec la théologie morale, le droit canon et l'économie politique (volume 3)Chapitre 27 sur 107 · DE IH* ERSES ESPÈCES DE SOCIÉTÉS · texte numérisé non relu

DE IH* ERSES ESPÈCES DE SOCIÉTÉS

Art. 1835. — Les sociétés sont universelles ou particulières.

Les sociétés sont universelles ou particulières , selon qu'elles ont pour objet un ensemble de biens, ou certains biens déterminés (art. 1841).

Le Code ne définit pas la société universelle ; c'est celle qui comprend l'universalité des biens des associés ; mais elle n'est permise qu'entre.époux (art. 1526), dans toute son extension.

SECTION I

Des sociétés universelles.

Art. 1836. — On distingue deux sortes de sociétés universelles, la société de tous biens présents , et la société universelle de gains.

Dans le droit romain et dans l'ancien droit français, on admettait pareillement deux sortes de sociétés universelles : 1 ° universorum bonorum; 2° universorum quœ ex quœstu veniunt. Le seconde correspond assez exactement à notre société universelle de gains; mais la première renfermait les biens à. venir, à la différence de notre société de tous biens présents.

Art. 1839. — La société de tous biens présents est celle par laquelle les parties mettent en commun tous les

TITUK 1\. — CONTRAI dk smcikth. (ART. 1835 Is;n'- 7fti

biens meubles el immeubles qu'elles possèdent actuelle ment, et les profits qu'elles pourront en tirer

Biles peuvent aussi y comprend™ tonte antre espèce de gains, mais l.-s biens qui pourraient leur advenir par succession, donation ou legs, n'entreni dans cette société que pour

la jouissance : toute stipulation tendant à y fait ntrerla

propriété de ses biens est prohibée, sauf entre époux . et

conformément à ce qui esi réglé à leur égard.

71mm biam présents. . . Bn l'attachant a cette expression, on en conclut duc. ■icmiMii que les biens existants sa noment du oontrst deviennent communs, et à contrario, que tous les liions a venir restent propres ; mais cela serait inexact .1 regard (les prolits des biens actuels, <le la propriété des biens aoqoia plus lard 1 litre onéreux (lorsqu'on lésa fait entrer

SanJ l'actif) et de IS jouissance de ceux acquis a titre gratuit

I, actif comprend les biens actuels et les produits qui en proviennent. Il peut comprendre les autres profita et la jouissance des liieus acquis plus lard a titre gratuit; mais ne peut en comprendre la nue propriété, sauf

entre époux.

Art. 1N3H — La société universelle de gains renferme tout 06 que les parties acquerront par leur industrie . a quelque titre que ce soit, pendant te cours de la société ; les menhirs que chacun des associés possède au temps du contrat, y sont, aussi compris ; mais leurs immeubles personnels n'y entrent que pour la jouissance seulement.

Gains,.. Ce mot parait être ici synonyme d'acquêts, et comprendre tontes les choses acquises a. titre onéreux quee ex quœstu veniunt, disaient les Jurisconsultes romains.

la. société de tous gains comprend ce que chaque associé acquiert par vente OU louage, par l'exercice de sa profession, sa solde, ses appointements.

L'actif comprend les biens acquis par industrie, pendant la société, les meubles présents, la jouissance des immeubles personnels.

Le texte est muet sur le passif de cette société, comme sur celui de la précédente. En vertu du principe qui proportionne les charges aux émoluments, les dettes survenues pendant la durée de l'association, tombent dans le passif, lorsqu'elles ont été contractées pour les affaires communes (ces alienum quod ex quœstu pendebit, 1. 12, Dig., pro Socio), Le même principe conduirait à faire entrer dans le passif social, une fraction des dettes antérieures, correspondante à la valeur du mobilier présent

comparé à la fortune présente (V. art. 1414-1 °). Toulefois on pourrait soutenir que toutes les dettes mobilières antérieures sont au compte de la société.

Art. 1839. — La simple convention de société universelle, faite sans autre explication , n'emporte que la société universelle de gains.

Art. 1S40. — Notre société universelle ne peut avoir heu qu'entre personnes respectivement capables de se donner ou de recevoir l'une de l'autre, et auxquelles il n'est point défendu de s'avantager au préjudice d'autres personnes.

Au préjudice d'autres personnes quoique d'ailleurs elles puissent,

en général, se donner. On peut citer pour exemple un père naturel et son enfant ; le premier est capable de tout donner au second, s'il ne laisse pas de parents. — On admet généralement que les sociétés qui seraient formées entre des personnes ayant des héritiers à réserve sont valables. Seulement, les avantages qui résulteraient dans ce cas de la société au profit de l'un des associés peuvent donner lieu à une réduction lorsqu'ils excèdent la quotité disponible.

Les sociétés universelles sont propres à déguiser des libéralités, à cause de l'inégalité des apports respectifs, de la multiplicité des opérations, et de l'éventualité des bénéfices. La personne qui en veut avantager une autre moins riche n'a qu'à contracter avec celle-ci une société universelle, en consentant que les béné?ces soient également partagés. D'ailleurs elle peut lui reconnaître un apport plus considérable qu'il ne l'est en réalité. — Les intéressés, il est vrai, seraient toujours admis à prouver la fraude , mais cette preuve serait souvent difficile et même impossible : la loi a préféré couper court à toute espèce de procès.

SECTION II De la société particulière

Art. 184t. — La société particulière est celle qui ne s'applique qu'à certaines choses déterminées , ou à leur usage, ou aux fruits à en percevoir.

A certaines choses — en pleine propriété.— 11 ne s'agit donc ici que des sociétés de certaines choses.

titkk ix. — CONTRAT M lôciM. (art. 1930*1845). 705

\n 1*1*. — Le contrai par Lequel plusieurs personnes

cient, Boil pour uue entreprise désignée, eoil pour

r.'xci-cicc de quelque métier oe proféseioii, sjîl tutti une

société particulière.

Il faut ajouter, avec Pothler (4), les sociétés de commerce (V. art. lx::i, etc. mm., ail. 19 et 17), a moins que le rédacteur n'ait entendu les com prendre dans celles qu'il mentionne.

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