CHAPITRE III
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SECTION I ■»ew eeespaaxee«eaf« «le» MNNoclé* entre eux
Art. 1*43 — La société commence à l'instant même <lu contrai, s'il ne désigne une autre époque.
A l'ittstmit. . . Conséquence <lu principe suivant lequel le droit ou l'obligation que les parties sont convenues d'établir prend naissance sur-lecliamp ; d'où il suit que le droit peut être exerce et que l'obligation doit étn accomplie iiniiiediateinenl.
Art. 1844. — S'il n'y a pas de convention sur la durée • le la société, elle est censée contractée pour toute la vie des associés, sous la modification portée en l'article 1869; ou. s'il s'agit d'une affaire dont la durée soit limitée, pour tout le temps que doit durer cette affaire.
Pour toute l<> rie c'esl-a-dire indeliniinent, sauf l'application de la
règle d'après laquelle la mort d'un associe dissout la société.
Art. 1*15. — Chaque associé est débiteur envers la société, de tout ce qu'il a promis d'y apporter.
(1) Sociétés, Xos 53 et 58.
Lorsque cet apport consiste en un corps certain, et que la société en est évincée, l'associé en est garant envers la société, de la même manière qu'un vendeur l'est envers son acheteur.
Lors même que l'apport consiste en choses indéterminées, l'associé doit garantir la société de l'éviction de l'objet qu'il lui a donné en payement.
Art. 1846. — L'associé qui devait apporter une somme dans la société, et qui ne l'a point fait, devient , de plein droit et sans demande, débiteur des intérêts de cette somme, à compter du jour où elle devait être payée.
Il en est de même à l'égard des sommes qu'il a prises dans la caisse sociale, "à compter du jour où il les en a tirées pour son profit particulier;
Le tout sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s'il y a. lieu.
Qui devait qui avait promis de mettre en commun une somme
d'argent.
Ne l'a point fait c'est-à-dire n'a point compté la somme à l'administration, ou ne l'a pas employée, selon les conventions, pour le compte de la société. — Ainsi donc, lorsque l'associé a promis une somme d'argent, la société en devient créancière par le seul effet de la convention, mais l'apport n'est réalisé que lorsque la somme promise a été fournie. — La conséquence, si elle n'est pas fournie, c'est que la société sera dissoute, faute d'apport.
Art. 1847. — Les associés qui se sont soumis à apporter leur industrie à la société, lui doivent compte de tous les gains qu'ils ont faits par l'espèce d'industrie qui est l'objet de cette société.
Qui se sont soumis ou plutôt, qui se trouvent obligés d'apporter
leur Industrie, soit par leur volonté expresse, soit par l'interprétation du contrat (par exemple, si leur profession consiste à exercer l'industrie qui est l'objet de la société) ; par opposition aux associés qui ont seulement promis d'apporter des biens dans le fonds social.
De cette société de la société qu'ils ont formée. Le mot « société ».
employé par la première moitié de l'article, dans le sens de personne morale, signifie à la fin, un contrat, une opération.— L'apport étant destiné à être renouvelé à charrue instant de l'existence de la société, il n'est
IlTRl i\. — CONTRAT DE sor.iKTK. (ART. 1846-1849). 707
complètement réalisé qu'au moment do son expiration. D'où la conséquence que la société scia dissoute parlé défaut d'apport «l'un associé, si (fini ipii avail promis son industrie cesse de la fournir.
\rt. 184».— Lorsque l'un des associés est, pour son compte particulier, créancier d'une somme exigible envers une personne qui se trouvé aussi devoir à la société une somme également exigible, l'imputation de ce qu'il reçoit de codébiteur, doit se faire sur la créance de la société et sur la sienne dans la proportion des deux créances, encore qu'il eût par sa qui! lance dirigé l'imputation intégrale sur sa créance particulière : mais s'il a exprimé dans sa créance que l'imputation sera faite en entier sur la créance de la société, cette stipulation sera exécutée.
Pour son compte particulier On suppose que la créance fait partir
de son patrimoine personnel, et non du fonds social.
fiant la proportion des deux créances , c'est-à-dire des valeurs
qu'elle! oui pour objet. Rn d'autres termes, on divise là-compte fourni par le débiteur commun, en deux portions qui soient entre elles comme les valeurs dues aux deux créanciers (l'associé et la société) ; — ou bien encore : la part qui revient à l'associe dans l'à-compte, est à la totalité de cet à-compte, comme la créance de l'associé est au montant cumulé de la créance de la société et du la sienne.
■ :>;;ctttée — Le débiteur commun se trouvera libéré envers la société, et non envers l'associé.
Soit une société composée de Primus et de Secundus : elle emprunte <H>() francs de Tertius. Primas achète une table de Tertius, moyennant 50 francs. Tertius remet à Primus une somme de 30 francs à-compte : Primus doit verser 20 francs dans la caisse sociale.
L'associé qui reçoit un à-compte d'une personne débitrice de lui et de la société, doit remettre à la société une part proportionnelle. S'il a reçu le tout au nom de la société, il doit lui remettre l'à-compte entier.
Art. 1849. — Lorsqu'un des associés a reçu sa part entière de la créance commune, et que le débiteur est depuis devenu insolvable, cet associé est tenu de rapporter à la masse commune ce qu'il a reçu, encore qu'il eût spécialement donné quittance pour sa part.
Sa part — laquelle est à la créance entière ce que la mise de l'associé est au fonds social, sauf convention spéciale (art. 4853).
Devenu insolvable ... . avant d'avoir acquitté complètement le surplus de sa dette.
On déciderait autrement dans l'hypothèse où un héritier a perçu sa part héréditaire dans la créance du défunt: ses cohéritiers ne lui ont pas donné mandat de faire valoir leurs droits.
Art. 185©. — Chaque associé est tenu envers la société, des dommages qu'il lui a causés par sa faute, sans pouvoir compenser avec ces dommages les profits que son industrie lui aurait procurés dans d'autres affaires.
La première proposition paraît l'application pure et simple, aux associés, du principe qui oblige à réparer le dommage qu'on a causé par sa faute (art. 4382, i 383). — Cependant elle est plutôt, dans la pensée probable du rédacteur, une conséquence de la nature de la société : ce contrat est formé dans l'intérêt commun, et pour arriver, s'il est possible, à un bénéfice commun ; il implique, dès lors, l'engagement de conserver les choses de la société et de veiller à la bonne gestion de ses intérêts.
Art. 185t. — Si les choses dont la jouissance seulement a été mise dans la société sont des corps certains et déterminés, qui ne se consomment point par l'usage , elles sont aux risques de l'associé propriétaire.
Si ces choses se consomment, si elles se détériorent en les gardant, si elles ont été destinées à être vendues, ou si elles ont été mises dans la société sur une estimation portée par un inventaire, elles sont aux risques de la société.
Si la chose a été estimée, l'associé ne peut répéter que le montant de son estimation.
A être vendues. . . pour le compte de la société.
Aux risques de la société. . . qui, en cas de perle, devient débitrice de choses pareilles ou de leur valeur, selon les circonstances C'est pour cela que l'art. 1851 a été placé entre les art. 18o0 et 4852.
En thèse générale, la chose dont l'usufruit seul est apporté périt pour l'associé. — Elle périt pour la société lorsqu'elle se consomme, qu'elle se détériore peu à peu, qu'elle est destinée à être vendue, ou qu'elle est estimée, — cas auquel la société doit seulement l'estimation.
Art. 185*. — Un associé a action contre la société, nonseulement à raison des sommes qu'il a déboursées pour elle, mais encore à raison des obligations qu'il a contractées de
mil IX — CONTRAT I)K SMfiKTK (ART. 1850 1853). 709
bonne foi pour l»is affaires de la société, et dos risquas inséparàbles de sa gestion*
Le recours B'exerce contre chaque associé, non par portions égales, maia en raison de la part àe chacun dans les ôhargi
Celui qui l'exerce supporte, comme les autres, l'insolvabilité d'un de ses co-associés.
Irréparables. . . c'est-à-dire qu'il a été obligé de ooarir pour gérer l'affaire sociale. Par exemple, si, faisant un voyage pour le compte (le la
société, des voleurs lui enlèvent son argent, la société répond de et vol,
mais seulement Jusqu'à concurrence de la somme dont il avait besoin pour son voyage; au-dessus le risque n'est plus iméparabte de la gestion.
Trois causes. Indépendamment «le la mise, rendent un associe créancier de la Société : déboursés effectues, engagements conlractes, risques courus (OU plutôt perles éprouvées) dans l'intérêt commun. Triple application du
principe qui défend de s'enrichir aux dépens d'astral. Cela est frai mfme
dans le troisième cas, puisque, par hypothèse, la gestion <\^ affaires communes était Inséparable dee risques qui ont amené le préjudice souffert par
l'associe.
Art. 1H53. — Lorsque l'acte do société ne détermine point la part de chaque associé dans les bénéfices ou pertes, la part de chacun ost en proportion de sa mise dans le fonda de la société.
A l'égard de celui qui n'a apporté que son industrie, sa part dans les bénéfices ou dans les pertes est réglée, comme si sa mise eût été <;gale à celle de l'associé qui a le moins apporté.
En thèse générale, celui qui recueille tous les avantages produits par un événement, doit, supporter toutes les pertes qu'il occasionne, et réciproquement. Donc, celui qui recueille une fraction des avantages, doit supporter une égale fraction des perles, et réciproquement.
Lo deuxième alinéa contient l'application du même principe, en le modiliant toutefois par une présomption légale, en vertu de laquelle tout apport d'industrie est censé précisément égal a l'apport pécuniaire te plus faible. — La loi a sans doute voulu prévenir les difficultés que ferait naître dans la pratique la nécessite d'évaluer l'apport d'industrie. Elle n'a pas cru, du reste, causer un grave préjudice aux associes travailleurs, puisqu'ils conservent la faculté de stipuler une part plus considérable (art. 1 134-1°).
Art. 1854. — Si les associés sont convenus de s'en rapporter à l'un d'eux ou à un tiers pour le règlement des parts, ce règlement ne peut être attaqué s'il n'est évidemment contraire à l'équité.
Nulle réclamation n'est admise à ce sujet; s'il s'est écoulé plus de trois mois depuis que la partie qui se prétend lésée a eu connaissance du règlement, ou si ce règlement a reçu de sa part un commencement d'exécution.
Evidemment. . . Donc, s'il y a quelque doute, les juges doivent maintenir le règlement, au lieu de le rectifier. Mais la loi n'exige pas qu'il y ait pour l'une des parties une certaine lésion, par exemple, d'outre-moitié.
Le règlement fait par la personne que les associés ont choisie, doit être exécuté. Il peut être annulé s'il est évidemment inique, mais la demande en nullité doit être intentée dans les trois mois du jour où l'associé a connu le règlement, et ne peut l'être par l'associé qui a exécuté.
Art. 1855. — La convention qui donnerait à l'un des associés la totalité dos bénéfices, est nulle.
Il en est de même de la stipulation qui affranchirait de toute contribution aux pertes les sommes ou effets mis dans le fonds de la société par un ou plusieurs des associés.
Affranchirait. . . les sommes. . . c'est-à-dire permettrait à quelques-uns des associésde reprendre, à la dissolution, les biens par eux apportés, sans supporter une quote-part des pertes. Mais on peut stipuler qu'un associé sera seulement tenu jusqu'à concurrence de sa mise. Il s'appelle alors associé commanditaire (Y. C. comm., art. 26).
La première stipulation renfermerait une véritable donation de la part des associés qui ne participeraient pas aux bénéfices; et si leur intention n'était pas de faire une libéralité, le sacrifice qu'ils feraient de la jouissance de leur bien ou de leur travail serait dépourvu de cause (V. art. 1131).
La seconde stipulation est entachée du même vice, bien qu'à un degré moindre. En effet, celui dont la mise est affranchie de toute contribution aux pertes, ne s'expose à aucun risque; il n'a que des chances de gain. Les autres associés lui font donc une donation sous ce rapport ; seulement la libéralité se réduit à rien en cas de perte.
Art. 185e. — L'associé chargé de l'administration par une clause spéciale du contrat de société, peut faire, nonobstant l'opposition des autres associés, tous les actes qui dépendent de son administration, pourvu que ce soit sans fraude.