TITRE IX. — CONTRAT H SOCIETE. (ART
Ce pouvoir ne peut être révoqué sans cause légitime, tant que la société dure; mais s'il n'a été donné que par acte postérieur su contrai de société, il e&lrêvocable comme un
simple mandat.
ihlr . . . par l'un quelconque «les MJOftiéB, en ce i|in le concerne. Pareillement, chacun peut s'opposer aux actes du mandataire.
L'associe constitué administrateur par If font rat peut agir malgré les autres, mais sans fraude. Ils ne |K)uvent le révoquer, comme ils le pourraient si leur mandai était postérieur à l'association.
Art. 1*57. — Lorsque plusieurs associés sont chargés d'administrer, sans que leurs fonctions soient déterminées, ou sans qu'il ait été oxprimé que l'un ne pourrait agir sans l'autre, ils peuvent faire chacun séparément tous les actes de cette administration.
Soient déterminée»... c'est-à-dire que l'administration soit divisée
entre eux. comme si l'un était prépose aux ventes, et l'autre aux achats. Chacun devrait se renfermer dans le cercle de ses attributions.
Art. 1S&8. — S'il a été stipulé que l'un des administrateurs ne pourra rien faire sans l'autre, un seul ne peut, sans une nouvelle convention, agir en l'absence de l'autre, lors même que celui-ci serait dans l'impossibilité actuelle de concourir aux actes d'administration.
Il n'en saurait résulter de très grands inconvénients, puisque la clause est toujours susceptible d'être modifiée après coup (art. 1434-2% Railleurs, ceux des associes aux yeux desquels il y a urgence, sont libres d'agir a leurs risques et p rils en qualité de gérants d'affaires, et sauf leur recours, s'ils gèrent utilement (art. 1375).
Art. 1869. — A défaut de stipulations spéciales sur le mode d'administration, l'on suit les règles suivantes :
1° Les associés sont censés s'être donné réciproquement le pouvoir d'administrer l'un pour l'autre. Ce que chacun fait est valable même pour la part de ses associés, sans qu'il ait pris leur consentement ; sauf le droit qu'ont ces derniers ou l'un d'eux, de s'opposer à l'opération avant qu'elle soit conclue ;
2° Chaque associé peut se servir des choses appartenant
à la société, pourvu qu'il les emploie à leur destination fixée par l'usage, et qu'il ne s'en serve pas contre l'intérêt de la société, ou de manière à empêcher ses associés d'en user selon leur droit ;
3° Chaque associé a le droit & obliger ses associés à faire avec lui les dépenses qui sont nécessaires pour la conservation des choses de la société ;
4° L'un des associés ne peut faire d'innovations sur les immeubles dépendants de la société, même quand il les soutiendrait avantageuses à cette société, si les autres associés n'y consentent.
Pas contre l'intérêt de la société. . . par exemple, si une maison commune était destinée à être louée pour en retirer un revenu, l'un des associés ne pourrait s'en servir pour sa part, qu'en attendant qu'ils eussent trouvé à la louer.
Selon leur droit. . . Par conséquent, si la jouissance de la chose est divisible, un seul ne peut s'en servir que pour partie; si elle ne l'est pas (par exemple, si la chose commune est un cheval), il doit souffrir que ses associés s'en servent à leur tour.
Obliger à faire les dépenses .. . Par exemple, si la maison commune menace ruine, il peut les forcer à consentir au marché qu'il a projeté avec un ouvrier pour la réparer, s'ils ne procurent eux-mêmes le moyen de le faire à meilleur compte.
Faire d'innovations. . . Donc celles qui ont été faites doivent être supprimées. — Toutefois cette conséquence est fort contestable : la suppression de l'innovation est une innovation elle-même Le défaut d'opposition de la part des autres associés (s'ils ont été à portée d'en former une) est une ratification de ce qui a été fait. C'est ce que décidait le droit romain (Papinien, I, 28, Dig. Comm. divid. : Ut factura opus tollat, cogi nonpotest).
Art. lSttO. — L'associé qui n'est point administrateur, ne peut aliéner ni engager les choses même mobilières qui dépendent de la société.
Dans le cas où aucune stipulation n'a réglé le mode d'administration, l'un des associés peut aliéner les choses susceptibles de dépérir ou destinées à être vendues, puisqu'il a pouvoir d'administrer, sauf opposition intervenue en temps utile de la part des autres (art. 1859-1°).
L'associé, alors même qu'il n'a pas, expressément ou tacitement, le pouvoir d'administrer, a droit d'aliéner sa part dans la chose commune, puisqu'il en a la propriété. — Cette proposition est toutefois contestable : le
titre ix. — contkat i>f. ■ocnfafc (akt. 1800-186.1). 713
texte «le l'art. l.xt'.o ne distingue pM entre la part de l'associé et les parts dos autres; il n a guère d'ulilite qu'il l'égard (le la pn'rnirrt*. Ce serait
d'ailleurs permettre une sort* de diaeoleUon anticipée
L'aliénation dei meubles produira le même effet que si elle était valable, <lans le>; cas nombreux OÙ leur revendication .-si impossible (art. 22"!>)
Art. iN6i. — Chaque associé peut, sans le consenie-
inciii rie ses associés, s'associer une tierce personne relativement à la pari qu'il a dans la société : il ne peut pas, sans ee consentement, l'associera la société, Ion même qu'il en aurait l'administration.
L'ttmeitrà la société l • -i a-<lire attribuer au tiers une fraction te la propriété" des autres associés el leur donner droll d'exiger une portion des bénéfices qui leur reviennent de l'iudusirie commune, encore bien que le nouvel associe dut apporter une mise considérable.
SECTION 11
Hcm eiifcaiccnioiitw «!«»* a««oc*irN m l'égard de* tiers
\vi. iw«*. — Dans les sociétés autres que celles do commerce, les associés ne sont pas tenus solidairement lies dettes sociales, et l'un des associés ne peut obliger les antres M ceux-ci ne lui en ont conféré le pouvoir.
lu associe administrateur, et. par conséquent, l'un quelconque des associes, su défont de clauses spéciales (art. 4859-r), peut obliger les autres par des acles d'administration.
Les actes d'i'n associé sans pouvoir obligent la société qui en a tire profil art. I8t>* in fine).
Art. i*«3. — Les associés sont tenus envers lecrêancier avec lequel ils ont contracte, chacun pour une somme et part égales, encore que la part de l'un d'eux dans la société fût moindre, si l'acte n'a pas spécialement restreint l'obligation de celui-ci sur le pied de cetle dernière part.
Envers le créancier... Donc, entre eux, ils sont tenus proportionnellement a leurs parts dans la société (V. art. ISo3),
lia ont contracte... en qualité d'associés. Il s'agit des délies sociales, comme dans l'article précédent.
L'associé dont la part virile excède la part contributoire, peut répéter contre ses associés l'excédant qu'il a payé au créancier.
Le créancier peut demander à l'associé sa part contributoire, s'il la connaît, au lieu de la part virile : il est libre de renoncer à la .présomption introduite en sa faveur par notre texte.
Art. 1864. — La stipulation que l'obligation est contractée pour le compte de la société, ne lie que l'associé contractant et non les autres, à moins que ceux-ci ne lui aient donné pouvoir, ou que la chose n'ait tourné au profit de la société.
Pour le compte de la société... tant au nom de l'associé promettant qu'au nom des autres.