‹ Le code civil commenté à l'usage du clergé, dans ses rapports avec la théologie morale, le droit canon et l'économie politique (volume 3)Chapitre 30 sur 107 · ES IM I I I ICI VI I S MANIÈRES DONT FINIT IA SOCIÉTÉ · texte numérisé non relu

ES IM I I I ICI VI I S MANIÈRES DONT FINIT IA SOCIÉTÉ

Art. 1865. — La société finit :

1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été contractée ;

2° Par l'extinction da la chose, ou la consommation de la négociation ;

3° Par la morl naturelle de quelqu'un des associés ;

4° Par la mort civile, l'interdiction ou la déconfiture de l'un d'eux ;

5° Par la volonté qu'un seul ou plusieurs expriment de n'être plus en société.

Mort naturelle... Dérogation au principe d'après lequel les obligations actives et passives sont transmissibles aux héritiers (art. 724, 1122). L'héritier peut ne pas inspirer la même confiance que son auteur ; or, c'esl la probité, l'habileté de ce dernier, ou tout autre qualité personnelle, qui avait déterminé à s'associer avec lui.

Mort civile... elle est abolie.

Déconfiture... Dérogation à celle idée que l'insolvabilité d'une personne ne libère point ses débiteurs envers elle, et ne la libère point envers ses

TITRE IX. — CONTRAT M Snf.IKTK. (art. 1864-1867). 715

i reamiers. La solvabilité est le principal fondement de la confiance dans

les conventions pécuniaires. ( esl assez que les associes sou ffrent de la (MOMlItare dans la liquidation des opération! déjà effectuées, sans qu'il faille les exposer à des perles certaine* dans des négociations ultérieures. Lorsqu'il y a plus de deux associes, cl qu'un seul renonce, meurt , esl interdit ou devient insolvable, la société esl dissoute même entre les autres. Ils n'avaient peut-être consenti a s'associer entre eux ipiVn considération des qualités personnelles de celui dont il s'agit.

Art ■*««. — La prorogation d'une société à temps limité ne peut être prouvée que par un écrit revêtu des mêmes formes que le contrat de société.

si l'on l'attachait à la lettre du texte (que par un écrit), il faudrait y voir une dérogation difficile à motiver aux règles qui admettent des preuves autres que la preuve littérale. — Il est plus raisonnable de le considérer comme une application de cette idée, que les règles établies par la loi, pour la preuve d'un contrat, doivent être observées, alors même qu'il se forme a la suite d'un contrai pareil, et entre les mômes parties. |,a première société étant dissoute, la prorogation forme, en réalité, une >ociete nouvelle : le même genre de preuve produirait donc les mêmes inconvénients dans les deux cas. Comparez art. 4 738.

Art. in«7. — Lorsque l'un des associés a promis de mettre en commun la propriété d'une chose, la perte suryenue avant que la mise on soit effectuée, opère la dissolution de la société par rapport à tous les associés.

La société est, également dissoute dans tous les cas par la perte de la chose, lorsque la jouissance seule a été mise en commun, et que la propriété en est restée dans la main de l'ass: cié.

Mais la société n'est pas rompue par la perte de la chose dont la propriété a déjà été apportée à la société.

la société est dissoute par la perte de la chose promise, mais non apportée, ou de la chose apportée en jouissance, mais non par la perte de la chose apportée en pleine propriété.

En combinant le ier et le 3e alinéa de l'art. 1867, on arrive à ce résultat que la tradition est nécessaire pour transférer la propriété à la société ; en effet, si la perte arrive avant la mise effectuée, elle dissout le contrai d'après le l'r alinéa; et cependant cette dissolution n'aurait pas lieu si la propriété avait déjà été apportée, d'après le 3e alinéa. Donc, il faut que la mise soit effectuée, pour rendre la société propriétaire. Ce résultat parait

en contradiction avec l'innovation par laquelle le Code civil (art. 4 138, 7M,

1583) attribue au simple consentement la vertu de transférer la propriété.

11 serait trop long de rapporter toutes les conciliations que l'on a ima-

La contradiction n'existe pas lorsqu'on donne aux mots, « avant que la mise en commun, de la propriété en soit effectuée, » le deuxième sens indiqué plus. Il suffit dès lors de supposer que l'associé a promis une translation ultérieure, au lieu de consentir une translation immédiate ; c'est ce qui arrive, non-seulement quand les parties ont exprimé leur volonté à ce sujet, mais quand la promesse a pour objet une chose indéterminée ou la chose d'autrui.

Art. 1868. — S il a été stipulé qu'en cas de mort de l'un des associés la société continuerait avec son héritier, ou seulement entre les associés survivants, ces dispositions seront suivies : au second cas, l'héritier du décédé n'a droit qu'au partage de la société, eu égard à la situation de cette société lors du décès, et ne participe aux droits ultérieurs qu'autant qu'ils sont une suite nécessaire de ce qui s'est fait avant la mort de l'associé auquel il succède.

Avec son héritier. . . Ce sera, en général, avec une personne connue qui se trouve héritière présomptive de l'associé, au moment de la formation du contrat.

Ou seulement. . . à l'exclusion de l'héritier.

Suite nécessaire .. . De telle sorte que ces droits existeraient, quand même il y aurait eu dissolution absolue. Dans ce cas, l'héritier y participe; mais ce n'est pas comme associé, c'est comme copropriétaire. La société avait pour objet la vente de marchandises qu'un vaisseau transporte pour elle en Asie ; on est convenu d'ailleurs de prendre en compte commun les marchandises dont le vaisseau pourrait se charger au retour : les droits résultant de la deuxième opération sont une suite nécessaire de la première.

Art. 18e». — La dissolution de la société par la volonté de l'une des parties ne s'applique qu'aux sociétés dont la durée est illimitée, et s'opère par une renonciation notifiée à tous les associés, pourvu que celle renonciation soit de bonne foi, et non faite à conlre-temps.

Notifiée à tous. . . Restriction à la règle qui permet à un associé de dissoudre la société par sa volonté seule (art. 1865-o°) ; — restriction consistant à imposer au renonçant une obligation de forme. Les associés doivent être averlis qu'ils vont être privés du concours pécuniaire et industriel du

nTRB IX — CoNTHAT M SOCIKTK. (aht. 1868-1871). 717

renonçant, lin qu'ils puissent l'abstenir à temps d'opérations aux risques desquelle- ils ne voudraient pas s'e*

la notification le rail par huissier, rarioal s'il y ;i lieu de la constater i

l'égard des tiers. Mais il suflirail,a l'égard des associé», qu'ils déclarassent \ng prive avoir eu connaissance de la renonciation. PU nue... de bOHHê ("i. . . S'il J I dol. l'atSOCié peut être force de rapportera la masse le bénéACG qu'il VOUlall s'approprier (Y. art. 1N70H"); mais le vue de sa mauvaise fol est ainsi purge, et n'autorise pas a annuler la renonciation a l'effel de faire subsister, malgré le renonçant, la société qui n'y est pas d'ailleurs intéressée. Y. Instit., § 4, De societaie.

%ri. i*7o. — La renonciation n'est pas de bonne foi lorsque L'associé renonce pour s'approprier à lui seul le profil que Lea associés s'étaient proposé de retirer en commun.

Elle est faite à contre-temps lorsque les choses ne sont plus entières, et qu'il importe à la société que sa dissolution soii différée.

Umènciation de mauvaise foi... Deux personnes s'associent pour acheter un objet. L'une d'elles renonce avant l'achat, pour l'effectuer seule a son profit.

meiation à contre-temps... l>eux personnes s'associent pour faire le commerce. Klles achètent des marchandises dans le dessein de les revendre. L'une d'elles renonce au moment où il est survenu dans les prix une baisse telle qu'il importe a la société de garder les marchandise! pour attendre la hausse.

Arl. 1891 — La dissolution des sociétés à terme ne peut être demandée par l'un des associés avant le terme convenu, qu'autant qu'il y en a de justes motifs, comme lorsqu'un autre associé manque à ses engagements, ou qu'une infirmité habituelle le rend inhabile aux affaires de la société, ou autres cas semblables, dont la légitimité et la gravité sont laissées à l'arbitrage des juges.

Manque à ses engagements... Application pure et simple du principe qui sous-entend dans les contrats bilatéraux une condition résolutoire pour le cas où l'une des parties ne payera pas (art. H84).

Autres cas semblables... par exemple, si le renonçant qui a besoin d'être présent aux opérations commerciales, Se trouve forcé de s'absenter pendant longtemps pour le service de l'Etat.

Il n'est pas nécessaire de s'adresser au juge, tant que la validité de la renonciation n'est pas contestée; il suffit de la notifier à tous les associés.

Art. 187». — Les règles concernant le partage des successions, la forme de ce partage, et les obligations qui en résultent entre les cohéritiers, s'appliquent aux partages entre associés.

Art. 1873. — Les dispositions du présent titre ne s'appliquent aux sociétés de commerce que dans les points qui n'ont rien de contraire aux lois et usages de commerce.

Rien de contraire aux lois... Application de la maxime « specialia generalïbus derogant ». Les règles spéciales à une certaine hypothèse, doivent être observées de préférence aux règles qui embrassent plusieurs hypothèses, parmi lesquelles se trouve celle dont il s'agit. En effet, il esl probable que le législateur l'a eue plus particulièrement en vue dans la règle spéciale; tandis qu'il l'avait peut-être oubliée en posant la règle générale.

Le présent titre souffre également de nombreuses dérogations à l'égard de la société entre époux. — ÎI ne s'applique que par analogie à l'indivision établie sans contrat.

TITHE X

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