CHAPITRE I ni la VATiKi: ii ni la i oit «n ni la vlvii
Art. I&N9. — I^a vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à Hr, A l'autre à la payer.
Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé
Une convention... ou plutôt un contrat, puisqu'elle oblige ou même transfère la propriété. On a employé ni le terme générique au lieu iln spécifique.
C'est mettre en possession de eette chose, en faire tradition.
le entrât de louage oblige aussi a livrer tari. 1719-1°); il fallait donc au moins ajouter : et a garantir l'acheteur de l'éviction art. 160 '• C'est ce que les anciens auteurs exprimaient en disant ipie le vendeur s'oldige i a faire avoir librement une chose 1 titre de propriétaire » et les jurisconsultes romains, par ces mots : l'<„, t,tr ut rem emptori hohrrr l'ceat (Loi 80, S I, l»ig., i/c Acttônib. ffWj
Sous l'empire du Code, on peut aller plus loin et soutenir que le vendeur est tenu de transférer la propriété a l'acheteur : en effet, l'art. I r'»99 déclare nulle la sente delà chose d'autrui , a la différence du droit romain ; donc l'acheteur peut faire annuler la vente, en prouvant que la chose n'appartenait pas au vendeur. De plus, dans la pratique des affaires, le mot « vendre » Signifia: transférer la propriété . aliéner moyennant un prix. Lorsqu'une personne déclare qu'elle vend, sans autre restriction ou explication, l'acheteur compte acquérir la propriété; s'il est trompé dans cette attente, sa promesse de payer le prix ou le payement qu'il en a fait restent sans cause.
D'après cela, on peut définir la vente, en droit fiançais, un contrat qui, de sa nature (mais non de son essence), implique transport de la propriété à l'acheteur, avec obligation subsidiaire de l'indemniser, si le transport n'a pu s'effectuer , et , à plus forte raison, si l'acheteur a été effectivement évincé par le véritable maître.
Etre faite par acte .. . La vente est un contrat purement consensuel, qui se forme par l'accord des volontés : seulement la preuve testimoniale
est repoussée au-dessus de \ 50 francs. L'article 1 582-2° n'est pas contraire à cette solution. Il signifie que si les parties veulent rédiger un écrit pour assurer la preuve du contrat, cet écrit pourra être authentique ou sous seingprivé. Les parties pourraient aussi déclarer que la convention ne sera parfaite, formée définitivement, qu'autant qu'un écrit destiné à en assurer la preuve aura été dressé. Jusqu'à ce moment, l'accord des volontés fût-il certain, il n'est intervenu aucun acte juridique. Mais il ne faudrait pas toujours donner cette signification à la clause par laquelle le vendeur et l'acheteur décident que dans un délai de tant de jours, il sera passé un acte écrit. Par cette convention chacune des parties s'engage à procéder à la rédaction de cet écrit, qui ne formera point le contrat, mais en assurera la preuve. Aussi l'une des parties peut-elle forcer son co-contractant à participer à la confection de cet acte, soit authentique, soit sous seingprivé.
On nomme vendeur celui des contractants qui promet la c .ose (autre que de l'argent); acheteur, celui qui promet la somme d'argent monnayé; prix, la somme promise par l'acheteur.
La vente, envisagée par rapport à l'acheteur, se nomme achat. Les Romains disaient emptio venditio , dénomination qui exprimait le double point de vue de l'acle, et le double rôle que remplissent les parties.
On peut appeler vente, par extension, tout contrat par lequel l'un transfère ou promet de transférer à l'autre un droit quelconque, et l'autre promet de donner une somme d'argent. En ce sens , il y a des ventes d'usufruit, de servitudes, de créances, d'hérédité, d'offices publics.
La vente est un contrat synallagmatiqne parfait, et, comme tel, soumis à l'application des articles \ 184 et 1325.
Quand le contrat de vente est conclu par des mandataires, les mandants seuls sont obligés , dessaisis ou investis en qualité de vendeur et d'acheteur. Mais il arrive parfois qu'une personne achète avec déclaration de command ou élection d'ami, c'est-à-dire en se réservant la faculté d'indiquer, dans un certain délai , un tiers qui prendra l'achat à son compte. Si l'indication a lieu, bien entendu, avec l'adhésion du tiers, c'est lui qui est partie au contrat, et l'acheteur primitif y demeure étranger. Le contraire arrive, faute de déclaration dans le délai.
Art. 1583. — Elle est parfaite entre les parties, et la propriêlè est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du pi^ix , quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.
Elle est parfaite... On dit qu'un contrat est parfait dès que les parties sont convenus de tous les éléments qui constituent le contrat ; les obligations qu'il est destiné à produire prennent alors naissance, bien que leur exécution soit remise à une époque ultérieure.
in iîk vi. — DE LA vkniï.. (art. 1583 :>'J 1
La | I requise de droit... Sans tradition ni transcription ,
par le moI effel de la refaite des pérîtes, .1 ta diflgreeee «le N <iui existait
1i.u1>> notre ancien droil ci dans le droil r .un.
WÛ <lu rcuh'ur... Ce i|ui semblerait exixer une autre conihlion a l'égard «les tiers : uni de u>t<> dirxt, negatde alim,. Ces leinu'.s restrictifs axaient ele inscris a une époque, mi l'on ne savait pas encore si l'on maintiendrait la transeriplion etalilie par la loi du II liminaire an VII. BoÉI l'empire du (Iode civil le principe dd '«'Ile loi n'ayant point M reproduit, il fallait décider que la seule convention transferail la propriété a l'égard des tiers, quand il l'iglmll île la sente d'un corps certain : sauf l'application, a l'égard des tiers «le bonne foi «le l'article 1 1 t| , en vertu du principe : en fait de meubles possession vaut titre.
Depuis la loi du 23 mars 1866, en < r qui COttCerjM les immeubles, pour transférer la propriété, il faut la transuiptioii de l'acte de vente, au moins vis-a-\i> de 06IU «lui prétendraient avoir sur riinmeuble uu droit réel constate par une transcription ou une inscription.
Convenu dé la chose et du prix... ainsi que de toutes les conditions m de ta Vente. Bl DO desaccord eXllte, M fut-ce que sur un point île peu d'importance, la vente n'est point formée.
Art. 15*4. — La vente peut être faite purement et simplement, ou sous une condition soit suspensive , soit résolutoire.
Elle peut aussi avoir pour objet une ou plusieurs choses alternatives.
Dans tous ces cas , son effet est réglé par les principes généraux des conventions.
L'enumération du texte n'est pas limitative. Hien n'empêche de faire un contrat de vente à terme , avec clause |>énale, avec solidarité entre les coprometlants ; en un mol, sous toutes espèces de modalités non contraires aux lois et aux mœurs (art. 6, 1 I3H", 1 172).
La chose vendue sous condition suspensive est aux risques du vendeur jusqu'à l'accomplissement de la condition (article 1182).
On peut soutenir que le vendeur sous condition suspensive conservei jusqu'à l'événement , une propriété résoluble, et que l'acheteur acquiert, dès le moment du contrat, une propriété conditionnelle. — Réciproquement, le vendeur sous condition résolutoire conserve une propriété subordonnée à la non-arrivée de l'événement, tandis que l'acheteur acquiert seulement une propriété résoluble.
Art. 15N5. — Lorsque des marchandises ne sont pas vendues en bloc, mais au poids, au compte ou a la mesure
la vente n'est point parfaite, en ce sens que les choses vendues sont aux risques du vendeur jusqu'à ce qu'elles soient pesées, comptées ou mesurées ; mais l'acheteur peut en demander ou la délivrance ou des dommages-intérêts , s'il y a lieu, en cas d'inexécution de l'engagement.
Marchandises... Dans un sens large, ce mot est synonyme de « chose vendue ». Employé au pluriel, il comprend seulement les choses qui sont l'objet d'un commerce ; il paraît pris ici dans un sens restreint, comme désignant les denrées ou les objets très-divisibles, dont les parcelles ou individus sont très-tenus.
Au poids... c'est-à-dire moyennant un prix dont le total n'est pas fixé d'avance, mais doit résulter de la multiplication du prix de chaque mesure (lequel est déterminé) par le nombre des mesures, cent hectolitres à cent francs l'hectolitre, total 10,000 fr.
Au compte... Lisez : au nombre. On fixe alors le prix de chaque individu, et oh multiplie cette somme par le nombre des individus, cent chevaux, à 1,000 fr. par cheval, total : 100,000 fr.
A la mesure... Ces mots dispensaient d'ajouter « au poids » ; le poids est une espèce de mesure. On voit qu'il s'agit d'une vente de quantités ; ou , comme disaient les jurisconsultes romains, de choses quœ numéro, pondère, mensurave constant.
Aux risques du vendeur... Le texte ne distingue pas si l'on est, ou non, convenu de prendre les marchandises dans une masse déterminée, laquelle a péri tout entière avant le mesurage. Pothier semble ne pas distinguer davantage. Cependant on peut affirmer, en pareil cas, que la chose vendue a péri : c'est comme si l'on avait vendu une part indivise d'un corps certain. Pothier lui-môme établit ailleurs une règle générale qui conduit à ce résultat.
Art. 1586. — Si , au contraire , les marchandises ont été vendues en bloc, la vente est parfaite quoique les marchandises n'aient pas encore été pesées , comptées ou mesurées.
En bloc... c'est-à-dire pour un prix dont le total est énoncé, déterminé directement, sans qu'il soit besoin d'une multiplication préalable. Cette expression vient de ce que l'on considère l'ensemble des marchandises comme formant une masse, un objet unique.
Est parfaite... dès qu'on a déterminé le prix et l'amas de marchandises qui doit être livré. Donc, elles sont, dès ce moment, aux risques de l'acheteur.
TRÉI vi. — Dl i.v vkntk. (art. 1586-1589). 503
tri. !&»?. — A l'égard «lu vin. «le l'huile, et des autres BboflM que l'on es( dans l'usage Ho goûter avant dTen fbùrt l'achat . il n'y a point de vente tant que L'acheteur De |i;is goûtées el agréées.
iFaehat... Bo d'antres termes, l'obligation de l'a -heieur est subordonnée a la condition que les choses auront le goût déliré* V. l'article suivant
■ il,- n-,iir... et, par conséquent, la perte des choses, arrivée avant la dégustation, sérail pour le vendeur.
Fa agri'<:es... hune, s'il ne les agrée pas, le vendeur lui-même e.st libéré de sa promesse.
I.'arhelnir m peul réfuter les choses, d'ailleurs loyales fj »< ■n-chandes, par cela seul qu'elles ne sont pas de son goût particulier. <»n n'a eu en
vue (pie le goût général , qui détermine la valeur commute de la choie.
Mais l'aclieleur peul stipuler la satisfaction «le Sun gOQl individuel (article 11.(1-1); ampiel cas il \ 1 une Mrlt «le condition pololalive de -a pari.
Art. i.»*n. — La «vente «ftéte à féêêmetA toujoun pré- Bumôe faite sous une condition suspensive.
A l'essai... c'esl-a-dire avec clause «pie l'acheteur pourra essayer pendant le temps convenu ; sinon, pendanl le temps qtie le juge estimera nécessaire pour l'essai. Ce genre de « «invention a lieu surtout pour les
choses dont la bonté ne pool se vérifier qu'après u ange sufllBammeot
prolonge, comme les montres , les chevaux. Ira instruments de musique.
Suspensive... Par conséquent, la chose demeure an risques du vendeur, tant que l'essai n'a pas eu lieu. De plus, si, après l'essai, l'acheteur ne trouve pas dans la chose les qualités attendues, le vendeur est tenu de la reprendre.
Art. iôms. — La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.
Iai promesse de vente... Celle expression peut être prise dans plusieurs sens. On peut entendre par là une promesse, faite par l'une des parties , de vendre à telles conditions une chose déterminée sans promesse réciproque d'acheter. Celte promesse une fois acceptée par l'autre contractant, oblige celui qui l'a faite à l'exécuter si le créancier l'exige; mais elle ne vaut pas vente. On peut aussi entendre par cette expression, et c'est le sens de l'article 1589, une promesse réciproque de vendre et d'acheter : l'un promet de vendre, et l'autre promet d'acheter aux conditions fixées dans la convention.
Vaut vente... cette promesse produit tous les effets de la vente; elle transfert la propriété de la chose et la met aux risques de l'acheteur. Il parait impossible de soutenir avec certains auteurs qu'une pareille promesse, en cas d'inexécution , donne seulement lieu à des dommages-intérêts. Déjà Pothier disait que celui qui promet de vendre peut être contraint à exécuter précisément son obligation.
Ces effets de la promesse de vente peuvent être modifiés par les parties. C'est ainsi qu'elles pourraient décider que la propriété ne sera transmise qu'au bout d'un certain temps, ou bien que jusqu'à la livraison les risques resteront à la charge du vendeur.
Art. 1590. — Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes , chacun des contractants est maître de s'en départir , Celui qui les a données, en les perdant, Et celui qui les a reçues, en restituant le double.
Arrhes... Valeur qui se donne, soit comme garantie de l'exécution, soit comme preuve de l'existence d'une promesse. C'est ordinairement un à-compte sur le prix.
Les arrhes se donnent souvent en signe d'un marché conclu, pour preuve d'une vente contractée. Alors l'une des parties ne peut se dédire en les sacrifiant. Point de doute quand les parties l'ont stipulé (art. M 34-1°). — Mais on peut môme soutenir que le juge est libre de déduire cette intention des circonstances.
A l'égard des moyens de discerner, en cas de doute, s'il y a contrat de vente parfaite avec arrhes, en preuve du marché , ou simplement contrat d'arrhes ou de dédit , c'est-à-dire promesse de vendre, avec des arrhes qu'on sacrifiera au besoin, Pothier en indique un. Quand la valeur remise à titre d'arrhes est presque nulle , la crainte insuffisante pour détourner d'un désistement, on doit y voir simplement une preuve du contrat. Tel est le denier à Dieu, pièce de monnaie que l'une des parties remet à l'autre en la quittant.
Art. 1591. — Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties.
Désigné par les parties. . . ou plutôt, la détermination doit résulter d'éléments convenus par les parties.
Donc il n'y aurait pas vente si le prix devait être déterminé plus tard par l'une des parties.
Le prix doit consister en argent monnayé : autrement le contrat serait un échange (art.. \ 702).
TtïKK VI. — DK I \ VENTE. (ART. 1590-1591). 595
Le prix doit .tic «h-ieux ; autrement , il y aurait donation. Mais il peut être inférieur a la valeur véritable, sauf la rescision pour lésion , dnns les cas on clic csi autorisée (art. 1674).
— Quidi en conscience, de ce «|u'on appelle le juste prix '/
I* La vcnlc suppose un prix en argent qui est l'iSquivalent «le l'objet vendu. Il doit donc y avoir DU juste proportion entre le pn\ et la valeur de la chose qu'on vend el qu'un acheté. Si le prix excédait la valeur de la chose, ou la chose la valeur du pri\. la \cnle en serait injuste et illicite. Mais le prix des choses en matière de | ■oinmerce ne consiste pas dans un point indivisible; il a une certaine latitude qui varie d'après la commune estimation des hommes du lieu où l'on acheté, selon le concours ou la rareté des acheteurs, l'abondance ou la disette des objets, et autres circonstances. Ainsi, par exemple, on vend plus cher les marchandise* en détail qu'eu gros ; moins cher aux enchères «pie dans les boutiques.
•1° On dislingue le prix légal qui esi fixé par l'autorité locale , et le prix naturel OU vulgaire, qui, suivant l'estimation commune des commerçants correspond à la valeur de la chose Celui-ci varie d'un jour à l'autre, tandis que le premier dure sans variation autant que le règlement qui l'a fixe. Le prix vulgaire a d'ailleurs une latitude dont le prix légal, une fois lixc, n'est pas susceptible. Aussi, les théologiens rcconnataMBl comme justes trois prix vulgaires : le premier, qu'on nomme le plus haut prix , c'est celui au-dessus duquel 1rs vciulcurs honnêtes ne vendent pas; le second, qu'on nomme le plus bas prix, «'est celui au dessous duquel les acheteurs honnêtes n'ai hèlent pas ; le troisième qui est le prix moyen, ainsi appelé parce qu'il tient le milieu entre le plus haut et le plus bas prix.
Ceci posé, nous pouvons établir les trois principes suivants :
I. Il n'est point permis de vendre au-dessus du prix légal. Ce prix étant lixé par l'autorité, doit servir «le règle aux vendeurs : le dépasser serait une injustice, injustice plus ou moins grave, suivant que l'excédant serait plus ou moins notable : il y aurait lieu à restitution, excepté le cas où le taux légal serait évidemment injuste, et celui où il serait certainement tombé en désuétude ; il faudrait alors suivre le prix vulgaire. ,
II. Généralement parlant, il n'est pas permis de vendre au-dessus du plus haut prix Ce serait violer l'équité ; la vente serait même rescindible au for extérieur, si le vendeur avait été lésé de plus des sept douzièmes dans le prix d'un immeuble. Quant au for de la conscience, l'équité n'admet point de différence entre le"vendeur et l'acheteur, entre la vente des meubles et celle des immeubles. Lorsque la chose a été vendue au-delà de sa juste valeur, le vendeur est obligé de consentir ou à la résiliation de la venle, ou d'indemniser l'acheteur, eu lui rendant l'excédant du juste prix.
III. Toutefois, s'il y a des titres extrinsèques, c'est-à-dire certaines circonstances qui ne se rencontrent pas dans toutes les ventes, mais qui, lorsqu'elles se rencontrent, ont une influence telle que, d'après l'estimation commune des hommes, la valeur de l'objet en sera modifiée ; dans ce cas l'on peut vendre au-dessus du plus haut prix vulgaire ou commun, sans être censé vendre au-delà du juste prix ; ce qui a lieu : 1" S'il y a damnum emergens, dommage naissant ; ainsi le vendeur ne peut se défaire d'une chose au prix courant, sans éprouver quelque dommage, sans se priver d'un bénéfice légitime. « Cùm aliquis multùm indiget habere remaliquam, dit St Thomas, et alius Iseditur, si eà careat, in tali casu justum pretium erit, ut non solùm respiciatur ad rem quœ venditur, sed ad damnum quod venditor ex vendilione incurrit; et sic licite potest aliquid vendi plus quàm valeat secundum se, quamvis non vendatur plus quam valeat habenti. »
2° S'il y a lucrum cessans, gain cessant ; et il faut entendre |>ar là non seulement la privation d'un gain quelconque d'argent, mais aussi la privation d'un objet pour qui le vendeur a une affection particulière. Ainsi c'est une propriété de famille dont il a peine à se défaire^. La privation de cette propriété sera communément regardée comme estimable à prix d'argent.
Peut-on vendre une chose au-delà de son juste prix, à raison, de l'affection de l'acheteur qui désire ardemment l'acheter, ou à raison de l'utilité qu'il doit en tirer ?
Non, répondent communément les théologiens, d'après saint Thomas: « Si aliquis multùm juvelur ex re alterius quam accepit, ille verô qui vendidit, nisi damnificetur carendo re illâ, non débet eam supervendere, quià utilitas quœ alteri accrescit, non est ex vendente, sed ex conditione ementis ; nullus autem débet vendere quod non est suum. » .
Les auteurs qui soutiennent la légitimité de ce prix de convenance, nient que le vendeur vende ainsi quod suum non est. Il vend, disent-ils, la convenance qu'a sa propriété par rapport a celle de l'acquéreur; or, cette convenance lui appartient aussi bien que sa propriété ; le prix des choses a toujours quelque chose de relatif.
Cette opinion qui est communément suivie aujourd'hui, du moins parmi nous, dit Gousset (1 ), se rapproche beaucoup de la première, en pratique ; car saint Thomas, après avoir condamné ce prix de convenance, ajoutait : « Ille lamen, qui ex re alterius accepta, mullum juvatur, propriâ sponte aliquid vendenti supererogare polest. »
Aussi il est généralement reçu que la convenance particulière d'une chose, d'une propriété, pour tel acheteur, en fait hausser le prix; ce qui fait dire : cette chose, celte propriété vaut tant pour un tel ; mais elle vaut moins pour tout autre. Aussi, nous pensons qu'on ne doit nullement
(1) Gousset, op. cit., p. 410.
TITRR VI. — DE LA VKNTR. ( AHT. |.")9I).
inquiéter celui qui vend une chose KW4bMM • 1 « j prix commun, a rtlsea de la convenance. L'acheteur lui-même >'attend a pa\er i-etle lonvonauc ''. et il De s'en plaint pas. I.e prix des choses dépend principalement de la commune estimation des hommes Mais il m- faut pas confondre la convenance d'une chose avec la nécessite de l'acheteur, dont le vendeur ne peut se DréVtioir pour vendre une boom plus qu'elle ne \aul, sans commettre une injustice.
On ne peut non plus suis injustice, user «le fraude, pour vendre une chose au maximum, ni pour I acheter au minimum; ce serait violer le droit qu'un a d'acheter au plu» DM prix ot de vendre au prix le plus ittfB, qui est regarde comme étant encore un juste prix. Toutefois on ne doit pas regarder comme frauduleuses les affirmations mensongères des vendeurs, auxquelles un n'ajoute pas foi. On excepte répondant le cas où, à raison de la cnniiauee que le vendeur inspire à l'acheteur, le meusonge serait cenaé la cause déterminante du contrat.
3° S'il y •Apcrirulum snr/is. ilmu/er de perdre le prix de lu ainsi le vendeur peut vendre au-dessus du prix, lorsque, a raisofl du crédit, il \ a pour lui péril de peidrr le prix ou partie du prix de la 08)008 vendue. Misons même qu'il peut encore, d'après l'usage SSSe* gênerai, vendre plus cher, saiH autre litre que relui de la vente | crédit : I M '. ici, le nombre des acheteurs est plu considérable, Bt icliii dtt vendeur» l'est moins: ce qui, d'après l'i*st iinat i..n commune, augmente le prix des marchandises.
1\ . Ajoutons enlin qu'il > a des choses dont le prix n'étant pas liv ni par rautorile„ni par l'usage, varie indéfiniment suivant les lieux, les temps OC les goùls des amateurs ; telles sont les pierreries, les i ciseaux d'otilrenier, certains lahleaux, certains livres devenus fort rare-. 1rs médailles,
les statues et autres objets antiques. Peut-on \emlr - choses au plus
haut prix possible, ou les acheter pour le prix qu'on en offre, quelque minime qu'il soit ? Si ces choses se vendent aux enchères, sans qu'on ait recours a la fraude, on peut certainement les vendre au plus offrant, comme on peut les acheter, a défaut d'enchérisseur, pour le plus bas prix possible. Eu est-il de même si elles ne se vendent pas aux enchères. Les uns le pensent, avec les docteurs de Salanianque, pane que le prix de ces choses peut tHre regarde comme arbitraire. Ce sentiment est probable; mais l'opinion contraire parait plus probable a saint Alphonse de l.iguori et a plusieurs autres théologiens, qui veulent qu'on s'en rapporte, pour l'appréciation de ces mêmes choses, au jugement des connaisseurs, eu égard aux circonstances. Quoi qu'il eu soit, il nous parail qu'il n'y a pas lieu à inquiéter sur ce point ni les vendeurs ni les acheteurs qui agissent de bonne foi, sans user d'aucun moyen illicite.
Les mêmes principes que nous venons d'exposer pour la détermination du juste prix , en gênerai . doivent s'appliquer a l'échange, au louage et aux contrats à titre onéreux , c'est-à-dire partout où il y a un équivalent à déterminer.
— Les économistes ont proposé de substituer la théorie du prix conventionnel à celle du prix courant ainsi déterminé. Voici leur théorie ;
« Jusqu'à ce jour, dit l'abbé Corbière , les théologiens , d'accord avec les jurisconsultes , ont déféré l'application de l'équivalent à Y opinion commune. Ils ont décidé que les prix n'étaient équitables, qu'à condition d'être conformes à cette espèce de sentence.
• Cette théorie , quoique critiquable sous le rapport scientifique , a été sans danger jusqu'à ce jour; elle satisfaisait au besoin des temps passés. Lorsque les transactions étaient peu nombreuses , que les affaires étaient circonscrites dans un cercle étroit , il n'y avait pas d'inconvénient à admettre une espèce de tribunal appelé opinion commune, chargé de fixer les prix auxquels les achats devaient être conclus.
* Aujourd'hui ce système n'est pas admissible. Le commerce s'opérant sur plusieurs milliards , et s'étendant sur tous les pays du monde , il est nécessaire d'abandonner cette règle fautive, et d'adopter celle de la véritable mesure des prix. Quelle est donc cette règle qu'il convient de substituer à l'ancienne? C'est celle de s'en référer au consentement libre et éclairé des contractants. Toutes les fois que les parties conviennent un prix sans contrainte , et avec connaissance de cause , le marché , sous le rapport de la justice , est irréprochable , si d'ailleurs . il est conforme aux lois du pays.
« La théorie qui donne pour fondement à la légitimité du prix la volonté des parties, doit être sainement interprétée. Elle suppose qu'il n'y a dans les conventions ni fraude , ni violence, ni erreur de la part d'un contracc-
tant Dans les marchés des articles qui ont un prix courant bien
caractérisé, les acheteurs sont toujours réputés avoir l'intention de ne pas payer au-delà du prix généralement accepté. Comme ils trouveraient ailleurs les mêmes objets, s'ils se soumettent à des conditions plus onéreuses , c'est uniquement pour une raison qui rend leur consentement nul. »
La théorie du prix conventionnel doit-elle être substituée à celle du prix courant déterminé par l'estimation commune ? L'abbé Corbière, dans le passage qui vient d'être rapporté ici, la réduit pratiquement à rien, lorsqu'il dit qu'elle doit être sainement interprétée, et n'est pas applicable aux marchandises qui ont un prix courant bien : caractérisé : par ces derniers mots on n'entend pas que le prix doit être mathématiquement déterminé ; il comporte une latitude plus ou moins grande selon la nature des objets. Or les théologiens d'accord avec les économistes modernes ont toujours admis que pour les marchandises dont le prix courant n'est pas bien caractérisé, il faut laisser de la marge aux contractants qui débattent le prix comme ils l'entendent; par exemple, lorsqu'il s'agit d'objets rares et précieux, ou bien, lorsque le prix courant des objets qui sont jetés sur le marché n'est pas encore fait. Il n'y a donc pas ici la divergence qu'on voudrait relever entre la théologie morale et l'économie politique.
TITKK VI. — DE I.A VENTE. ( \IIT. I .V. » I L59B). BQ9
Les théologiens admettent en outre, des titres extrinsèques qui permettent de s'écarter du prix courant : cela sortit lorsqu'il s'agit démarchés fermes ; en dehors de la loi, nous tombons dans la spéculation, dans le jeu, et ce Bout d'autres prescriptions qu'il nous faul invoquer.
Qmd, en conscience, si une ou plusieurs personnes acheta ienl toutes les inan -handises d'une certaine espei e, alin de pouvoir les vendre au-dessus du plus haut pn\ auquel elles se vendraient, s'il n'y avait pas cet accord commun ?
Ce monopole ou pouvoir exclusif île vendre à d'autres personnes serait injuste : c'est eu effet l'estimation commune des hommes, qui doit lixer le prix des marchandises, et i quelques particuliers.
D'après quelque- auteurs, cette coalition des vendéen l'ait paa injuste ; car si les acheteurs a leur tour M coalisent pour ne pas acheter ou pour acheter a un prix inférieur, et si les marchandises ne sont pas des objet! de première DéeaafJté, la liberté descoutraclants ramènera l'égalité exigée dans les contrats.
Qt'i<i, si taudis que les marchandises sont à bas prix, ou à un prix mou'n, une ou plusieurs personnes de OOMerl les accaparaient, atin de les vendre au plus haut prix, au maximum'! C'est une que-lion controversée parmi les théologiens; les uns pensent que cettfl espèce de monopole n'est pas seulement illicile, mais injuste, pane que, disent ils, les marchands qui accaparent les denrées ou autres marchandises, foi cent les acheteurs a les payer un prix plus eleve. Ce sentiment est assez probable ; mais le sentiment contraire l'est davantage; car, la convention dont il s'agit, quoique illicile. n'etanl accompagnée, comme on le suppose, ni de fraude, ni de violence, ne blesse aucun droit strict et rigoureux , elle ne blesse point, par conséquent, la justice commulative : « Hinc, ajoute saint Alphonse de Llguori, prohabilius est boa venditorea non teueri ad reslitutionem. »
Quûl, ai des marchanda s'etant réunis pour faire un monoie injuste et vendre au-dessus du maximum^ les autres en profitent pour vendre au même prix ? Il y aurait monopole injuste ; car ce prix, étant exidemmenl injuste, par suite du monopole, ne peut devenir légitime par le concours des autres commerçants.
Art. 15»*. — Il peut cependant être laissé à l'arbitrage d'un tiers : si le tiers ne peut faire l'estimation, il n'y a point de rente.
A l'arbitrage... c'est-à-dire à la décision... Le tiers est en quelque sorte charge de faire cesser le desaccord des parties quant au prix, comme un arbitre est chargé de terminer un différend.
D'un tiers... L'arbitre est souvent désigné par les parties elles-mêmes
600 LIVRE III. — M AN. d'aCQ. LA PROPRIETE.
dans le contrat de vente. On peut soutenir que les parties pourraient faire une vente à un prix qui serait déterminé par des experts , qu'elles désigneraient plus tard, ou même dont la désignation sera faite par le tribunal en cas de désaccord. Mais on considère comme nulle la vente qui serait faite moyennant un prix à déterminer par des experts, dont le contrat n'indiquerait point le mode de désignation.
Art. 1593. — Les frais d'actes et autres accessoires à la vente sont à la charge de l'acheteur.