DU PRÊT
DéOlétO l«' 18 ventôse un XII (9 mura 1804); promulgue le 28 (19 mure). PRKUMINAIKKS.
K«'*n<>rai<*M. — Il arrive fréquemment qu'un homme ait besoin d'une ehoM qui appartient à un autre; pour donner satisfaction à cette nécessité, il pourra, s'il a de l'argent, acheter la chose, ou, si le propriétaire consent h recevoir comme équivalent un autre objet, conclure un échange ; d'autres fois et pour dépenser moins, il prendra la chOOT en louage, et, sans l'avoir définitivement à lui, pourra alors s'en servir ; mais s'il est hors d'état de rien payer au propriétaire de la chose, il se la fera prêter, c'est-à-dire obtiendra le droit de s'en sei-vir, à charge de la rendre individuellement à une époque déterminée. Voilà le prêt à usage ou commodat.
Mais il y a des choses qu'on peut avoir besoin d'emprunter et qu'il est impossible de rendre dans leur individualité ; ce sont celles qui se consomment par le premier usage que l'on en fait, comme le \ in, le blé ; comme d'ordinaire, si on les emprunte, c'est pour s'en servir suivant leur destination normale, dans le prêt qui a lieu alors, la propriété des choses prêtées passe à l'emprunteur, à charge d'en rendre de sembla blés; c'est le prêt de consommation ou mutuum. Il est toutefois des cas où des bouteilles de vin empruntées ne le sont que ad pompam et ostentationem, par exemple, pour garnir la devanture d'une boutique, et doivent être rendues dans leur individualité ; inversement il arrivera parfois que la convention des parties rendra fongibles des choses qui ne se consomment pas primo usu, des animaux par exemple, et en fera l'objet d'un prêt de consommation.
L'application la plus pratique du prêt de consommation est le prêt d'argent : et souvent il n'est pas gratuit : l'emprunteur, en échange du service que lui rend le prêteur, s'engage à lui payer un salaire appelé
intérêt , qui consiste en une somme calculée d'après le montant des sommes prêtées et la durée du prêt; le contrat s'appelle alors prêt à intérêt.
Un législateur aura bien yite fait de régler les droits et devoirs des deux parties dans le commodat et le mutuum, tan qu'ils ont pour objet autre chose que de l'argent: obligation pour le prêteur de livrer la chose et de ne pas réclamer la restitution avant le terme convenu, obligation pour l'emprunteur de la conserver sans la dégrader, dans le commodat, et au terme fixé, de la rendre intacte ou de fournir l'équivalent, suivant qu'il s'agit de l'un ou de l'autre prêt. Quelques articles dans le Gode suffiront pour éviter tous les inconvénients qu'on peut redouter à propos de ce contrat.
Au contraire, le prêt d'argent à intérêt soulève des questions très délicates : L'intérêt est-il licite ? et sous quelles réserves ? Question débattue depuis des siècles, et encore de nos jours. Et à supposer qu'il le soit, on se demande encore s'il faut laisser les parties fixer librement par leur convention le taux de l'intérêt; nous verrons quelle est sur ce point la doctrine de l'économie politique : mais on enseigne que la loi ne doit pas permettre au capitaliste tout-puissant d'exiger un intérêt excessif de l'emprunteur obéré, à qui il fait la loi. « Le prêt, dit M. Troplong (1), remue toutes sortes de questions vitales qui le mettent dans le domaine, non- seulement de la jurisprudence, mais encore de la Religion, de la philosophie, de la politique, de l'économie sociale. Et comme, pour résoudre ces questions, chacun s'est mis au point de ses idées dominantes, la solution n'a pas été la même pour tous. La Religion a plutôt considéré la perfection morale ; la philosophie, la délicatesse et la dignité de l'homme ; l'économie sociale, la production et le mouvement des capitaux ; le législateur, l'utilité présente. »
Après avoir dit quelques mots du contrat de prêt en lui-même dans les trois législations que nous avons à examiner, nous verrons quelles ont été les règles relatives au prêt à intérêt en droit romain avant le christianisme ; puis dans 1'au.cien droit français, où l'Église exerça pleinement son influence ; enfin sous le Gode civil, après l'avènement des idées modernes.
(lj Contrat du prêt, préface, p. II.
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uroii romain. — Durant les premiers temps de Rome, il n'y avait ra'an proeédé poor forme* un toinmodett ; il consistait à transférer à l'emprunteur par mancipation ou cessio in jure la propriété de la chose mail oet emprunteur s'obligeait par une clause de fiducie à Gérer la chose au prêteur au bout d'un certain temps. Ce procédé rst i i-os dangereux pour le prêteur en cas d'insolvabilité de l'emprunteur ; aussi admit-on que, pour former le commodat, il suffirait de remettre matériellement la détention de la choso prêtée à l'emprunteur, qui par convention s'oblige à le restituer à jour fixe. Désormais ce contrat ne transmet point la propriété, et il est de bonne foi ; ce sont là deux différences avec le mutuum, qui, comme le commodat, est un contrat réel.
A l'origine le mutuum se concluait par les solennités du nexum av." pesée do métal. Puis la remise effective de l'objet prêté suffit à le rendre obligatoire. Mais parfois la res nécessaire pour la formation du contrat consistera dans un acte immatériel : ainsi une personne a reçu un dépôt, et lorsque le déposant le réclame, elle obtient de lui de le garder à titre de prêt de consommation, Yoilà un cas où l'on sousentend deux traditions pour faire naître un mutuum de cet arrangement. Le contrat de mutuum fut toujours de droit strict ; on lui a maintenu ce caractère surtout dans l'intérêt de l'emprunteur; car si le prêteur lui réclame à tort la restitution, il devra lui payer le tiers de ce qu'il a eu tort de réclamer ; et en outre, à raison du caractère stricti juris du niKtuuni, il n'y aura d'intérêts dus que s'il en est fait une stipulation expresse qui appellera très vivement l'attention de l'emprunteur. En effet, le mutuum se contractait re, et l'obligation de rendre avait essentiellement pour cause et pour mesure le fait d'avoir reçu ; mais on faisait naître verbis une obligation de payer des intérêts.
Quoique le mutuum romain, à vrai dire, soit gratuit par essence, son caractère stricti juris et la nécessité d'une stipulation spéciale pour les intérêts sont des garanties pour l'emprunteur.
C'est, en effet, le prêt d'argent que le droit romain a d'ordinaire en vue, et il a voulu, pour des motifs politiques, protéger l'emprunteur plébéien contre le patricien capitaliste. Etant admis que le créancier pouvait exercer une contrainte sur la personne du débiteur, et le retenir en prison, les plébéiens obérés souffraient cruellement des rigueurs de leurs prêteurs : la retraite de la plèbe sur le Mont Sacré et les tentatives des Gracches en sa faveur montrent quelle fut l'influence politique de cette situation. « La dette écrasante qui pesait sur la moyenne propriété
722 LIVRE III. — MAN. d'aCQ. LA PROPRIETE.
avait amené au IIIe et au IV0 siècles des crises terribles ; la jeune République se vit plusieurs fois suspendue sur l'abîme » (1).
La sollicitude du législateur pour les emprunteurs d'argent l'amena à limiter le taux de l'intérêt. Les Douze Tables le fixaient à 12 °/0 ; sous Justinien il est de 4, 6 ou 8 %, suivant les catégories de personnes.
ais l'Eglise n'a pas encore à cette époque exercé son influence en cette matière. A partir de Constantin, les empereurs chrétiens limitèrent plus étroitement le taux de l'intérêt, et s'efforcèrent de déjouer les fraudes commises parles usuriers. Pendant ce temps les canons ecclésiastiques défendaient la perception d'un intérêt, d'abord aux clercs , puis même aux laïques.
C'est encore le prêt d'argent que vise, au temps de Vespasien, le sénatus-consulte Macédonien : il décide, sans annuler le mutuum, que, si une personne en puissance paternelle a emprunté de l'argent, l'action du prêteur sera paralysée par une exception. 11 veut aussi empêcher les fils de famille de se faire une position trop indépendante et leur couper tout crédit.
D'autre part, au IIIe siècle de l'ère chrétienne fut créée, en faveur des emprunteurs, Yexceptio non numeratœ pecuniœ. Souvent le capitaliste se faisait promettre par l'emprunteur, sous forme de stipulation, et par anticipation, ce qu'il ne lui avait pas versé ; l'emprunteur, pressé d'argent, passait par toutes les conditions. Il y avait là un dol, mais pour fai;-e valoir l'exception de dol, il fallait que l'emprunteur fit une' preuve difficile, car il devait prouver qu'il n'avait pas reçu eftectivement tout ce que la stipulation l'obligeait jure civili à restituer. Aussi créa-t-on Yexceptio non numeratœ pecuniœ par laquelle l'emprunteur poursuivi en vertu de la stipulation opposera qu'il n'a pas reçu la somme ; ce sera au prêteur à prouver, par des moyens indépendants de la stipulation elle-même, qu'il a versé les écus. Mais l'emprunteur peut aussi prendre l'offensive , car au bout d'un certain temps l'exception ne serait plus opposable ; on lui donnera donc une action pour réclamer sa libération ; car le prêteur s'est enrichi de la somme qu'il ■devait verser, et qu'il a retenue. Ici encore la charge de la preuve est rejetée sur le prêteur.
.%ncien droit français. — L'ancien droit français n'a pas eu de théorie spéciale sur le contrat de prêt : il a consacré sur ce point les principes généraux ; mais il s'est occupé du prêt à intérêt.
(1) Mommsen, Histoire romaine, traduction Alexandre, Livre II, ch. VIII, t. II, p. '270.
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Il faut arriver jusqu'aux Capitulaires des Kois de la seconde race pour trouver dana l'ancienne France une loi prohibitive du prêt a intérêt, lui i'i.\ h' pape saint Léon l'avait condamné, et le capitulaire d'Aix-la- Chapelle exige qu'on observe cette défense.
Au XIIIe siècle les ordonnances royales consacrent la même prohibition, et les mesures prises contre 1rs Juifs et les Lombards s'inspirent roui «le la haine «!<• l'usure.
Cette législation qui, à partir du IXe siècle, avait fait des prohibitions de L'Eglise une règle de droit, contribua puissamment à développer les rentes constituées. Si, en effet, il était interdit de prêter de l'argent à intérêt, il était permis de le donner, en stipulant que le preneur et ses successeurs paieraient à perpétuité une rente sur un t«ni«ls firugifère; procéder ainsi, ce n'était pas prêter à intérêt, mais acheter une rente. Sauf Henri de Gand, les théologiens ne prohibaient pas, du moins absolument, cette combinaison, à la seule condition que la rente fut assignée sur un fonds. Martin V et Calixte II (i) confirmèrent la licéité de ces contrats.
Malgré la prohibition, on prêtait à intérêt ; la loi ne faisait que rendre les prêts plus difficiles en les considérant comme délits. Quand au XVe siècle l'argent devint plus abondant, le taux de l'intérêt baissa ; et l'usure devenant ainsi moins odieuse, il se manifesta une tendance contraire à la prohibition. Aussi vit-on se multiplier les autorisations de prêter à usure accordées par le roi, dont il y avait déjà des exemples au XIIe siècle.
La Réforme engagea, au XVIe siècle, la lutte contre les prohibitions canoniques. Dumoulin (2) à la même époque, soutint la légitimité des des rentes constituées sans assignation sur un fonds ; et en 1557 le Parlement de Paris adopta son opinion. Cependant en 1568 Pie V condamnait encore cette théorie.
A partir de 1557 les rentes constituées ne furent plus envisagées que comme des dettes personnelles garanties par une hypothèque. Au siècle suivant apparaissent les rentes courantes qui ne sont autre chose que des prêts d'argent, où le capital n'est remboursable qu'au gré du débiteur.
Cependant la doctrine de l'Eglise qui prohibe l'usure demeure le principe de la législation française. Saumaise la prend à partie, mais Bossuet
(1) Extravagantes communes, III, V, 1
(2) de Vturi», n° 85.
reprend la thèse théologique. En 1745, Benoît XIV dans l'Encyclique Vix pervertit formule encore les mêmes principes. Le Mémoire de Turgot sur les prêts cC argent constitue la plus forte réaction contre la règle prohibitive de la législation française. Enfin le décret du 13 octobre 1789 admet la liberté du prêt à intérêt avec un taux légal ; en 1793 la liberté complète fut admise même pour la fixation du taux de l'intérêt.
code civil. — Le Gode civil applique au contrat de prêt les idées déjà indiquées quant aux droits et obligations des parties : il y déroge seulement en décidant que, dans le prêt à usage , le prêteur, s'il a un besoin pressant et imprévu de la chose, peut obtenir du juge qu'il oblige l'emprunteur à la restituer avant le terme.
En 1804, les rédacteurs du Gode, encore émus des perturbations économiques de la Révolution, s'en remirent à une loi à faire du soin de fixer le taux de l'intérêt. Cette fixation fut faite par la loi du 3 septembre 1807 qui adopta le chiffre de 5 % en matière civile, et 6 % en matière commerciale. A défaut de convention des parties, l'intérêt est fixé à ce taux qui est dit légal. Mais elles ne peuvent point par contrat en fixer un plus élevé.
Depuis 1807, bien des attaques furent dirigées contre cette loi ; en 1836 M. Lherbette en demandait l'abrogation au nom de la liberté des conventions ; en 1848 les socialistes attaquent la légitimité de l'intérêt, et à ce sujet une polémique célèbre s'éleva entre Bastiat et Proudhon. La loi du 9 juin 1857, en autorisant la Banque de France à élever le taux de son escompte au delà de 6 %, apporta une dérogation à la loi de 1807, et ce fut l'occasion de nouvelles propositions d'abrogation ; le 29 mars 1862 la question fut de nouveau discutée au Sénat ; en 1871, M. Limperani proposa encore de consacrer le principe de la liberté du taux de l'intérêt. Enfin la loi du 12 janvier 1886 est venue abroger la loi de 1807, mais en matière de commerce seulement.
conciusiou. — On a souvent critiqué au nom des principes économiques toutes les restrictions à la liberté du taux de l'intérêt, et ces critiques peuvent encore être dirigées contre la législation actuelle en matière civile, puisque la loi de 1886 a sur ce point laissé intacte celle de 1807.
Les économistes s'accordent pour demander qu'il n'y ait pas de loi limitative. La doctrine ecclésiastique des titres extrinsèques que nous
titkf, x. — nu prêt. 788
maiJMrOlll sons la rubrique /'■ nno mie politique, conduit à de» conclusions analoguei : an intérêt Bkêmt Mt éleré peut être I cience, puisque la piste indemnité du créancier peut être aussi élevée, doute, il petit y avoir do la pression et des abus, en un mot de l'usinv; mais il \aui mieux probablement que les lois et les tribunaux constatent en fait le délit incriminé, sans qu'on édicté une présomption •i invincible d'usure, qui commence par exemple h 5 •/„ ou6 0/0, et qui ne tient aucun compte des risques particuliers du contrat ou du pain manqué par le prêteur.
11 tant cependant observer qu<>, si en Autriche une loi de 1868 a laissé plein,. liberté: aux parties pour la fixation de l'intérêt, il g fallu réagir en 1K77 pour protéger les débiteurs contre les exactions (1).
Mais n'y avait-il pas de graves inconvénients à abolir la loi de 1807 uniquement en matière de commerce? Les capitaux vont ainsi affluer vers 1rs placements .itlrancliis de la restriction, et déserter le crédit agricole qu'il e<t pourtant utile de fortifier ; c'est là du moins ce qu'on peut redouter, l'expérience qui a été faite jusqu'ici du nouveau régime n'étant pas encore assez longue pour permettre de donner une conclusion certaine
Kronomio politique. — Voir à la fin du volume le chapitre € du Prêt à intérêt. »
Décisions des Congrégations romaines (2).