SEPTEMBRE
Dans le même temps, un sulpicien de Lyon s'adressait à la sacrée Pénitencerie en ces termes un peu plus rigoristes : Il y a des prêtres qui prétendent que, sans titres externes, la loi civile est un titre trèssuffisant de recevoir l'intérêt du prêt, parce qu'elle a le pouvoir de transférer le domaine de l'intérêt. En conséquence, l'absolution est refusée aux prêtres qui raisonnent ainsi, et il demande à la sacrée Congrégation s'il fait bien.
Le cardinal de Gregorio lui répond que les prêtres en question ne doivent pas être inquiétés, jusqu'à ce que le Saint-Siège ait rendu sa décision à laquelle ils doivent être prêts à se soumettre.
14 août 1831.
La sacrée Congrégation de la Pénitencerie ne croit pas devoir répondre à quatre doutes que lui propose l'évêque de Vérone, mais elle lui communique des réponses du Saint-Office faites sur la même matière.
Peut-on absoudre un confesseur qui prétend que la loi du prince suffit à autoriser l'intérêt ? Il ne faut pas l'inquiéter avant le jugement du
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s.'unt-Sic^v. pu p] . <'nt qui préMbdk a. Mais
l'un et l'autre doivent Mn dani l'absolue paaolntion de ee aooaàettre au Baint-Siége : Dummode pomtonAM parati sint stare »< MN0MI Sédis.
Ili 1. : nts qui ont cru à la loi civile sur l'intérêt
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Acquiesçant, dummodo parati sint. . .
31 août 1831.
que de Viviers demande au Saint-Office une explication sur le vu. lu par lui en faveur do l'évêque de Rennes, le 18 août 1830. Apres quelques observations relatives à l'approbation dudit décret par le pape Pie VIII, et pour savoir si le jugement du souverain pontife être connexe ou disjoint quant au vote des cardinaux inquisiteur», l'évêque de Viviers en vient à la difficulté refile que présenta le prétendu titre de la loi civile, au moins en France. Que disent en effet tous les théologiens qui prétendent taire du Code civil un titre à l'usure modérée t Ils affirment que le législateur a voulu suppléer aux scrupules de la OOnecience, e( qu'il a entendu transporter le domaine de l'intérêt de l'emprunteur au prêteur.
Mais, réplique l'évoque de Viviers, vous n'avez qu'à lire le Code civil français et à l'interpréter, comme il est juste, par les orateurs du gouvernement pendant la discussion de la loi, et vous verrez que le Code civil n'a prétendu transférer aucun domaine; bien plus, il a attirmé que cette translation de la propriété de l'intérêt était purement naturelle et de toute justice, et qu'il n'y avait nullement besoin que 1«- pÛSOS s'en mêlât. D'oii l'évêque de Viviers se demande comment un gouvernement, qui a des pensées tellement hérétiques et impies, peut passer un domaine dont il ne daigne même pas s'occuper, et il confirm.- MS assertions par le passage suivant de l'orateur du Tribunat. Ce législateur se félicite « de ce que la légitimité des intérêts du prêt, si souvent agitée et si impolitiquement proscrite, grâce aux équivoques de la scolastique, allait désormais sortir des ombres du doute pour se placer en pleine lumière. En effet, tout le monde admet que l'argent est le signe de la valeur, et tout le monde admet qu'on peut louer la valeur. Et cependant, les théologiens ne voulaient pas admettre que le signe de la valeur pouvait aussi bien être l'objet d'un loyer que la valeur elle-même. » Et ce sont de telles gens qu'on veut donner comme remplaçant au for de la conscience la jurisprudence révélée et canonique sur l'usure ! L'évêque de Viviers avait donc des doutes, et les présentait à la congrégation du Saint-Office,
Il fut répondu à l'évêque de Viviers qu'on le renvoyait purement et simplement au décret adressé à l'évêque de Rennes le 13 août 1830.
31 août 1831.
« Le chapitre de la collégiale de Locarno, diocèse de Gôme, a la majeure partie de ses prébendes en capital argent. Ce capital provient principalement de l'indemnité qu'on lui a donnée pour l'extinction des dîmes, ordonnée par le gouvernement. Il doit employer cet argent pour en vivre d'abord, et ensuite accomplir les obligations annexées à ses bénéfices. Par la circonstance des temps et des lieux, on ne trouve pas du tout comment immobiliser ledit argent en biens fonciers productifs, qui sont très rares en proportion de la population ; et quand on en trouverait, ils ne rapporteraient que 2 1/2 pour 100 ; ce qui réduirait à rien chaque prébende déjà réduite à peu de chose. On pourrait acheter des rentes, mais d'abord elles sont mal vues de nos lois municipales, et d'ailleurs elles ne sont rien moins qu'assurées, parce qu'il n'existe pas de nos côtés de bureaux des hypothèques, et qu'on ne peut pas connaître l'affranchissement et la suffisance des fonds immobilisés sur lesquels on pourrait les asseoir. De plus, ceux qui nous demandent nos capitaux pour faire leurs affaires, refusent ordinairement de s'obliger à ces rentes, et aiment mieux les recevoir en prêt, quitte à en payer les 5 du 100 par an.
€ Gela entendu, on demande :
« 1° Si la nécessité de pourvoir d'un traitement honnête les susdits bénéficiers, traitement qu'on doit tirer du fruit des capitaux qui forment les prébendes, est d'elle-même dans de telles circonstances, un titre suffisant et équivalant aux autres titres déjà reconnus par l'Église, qui rende légitime le contrat par lequel on donnerait le capital formant la dot des susdites prébendes à un intérêt de 4 ou 5 pour 100, avec hypothèque sur des immeubles, et caution de personnes connues et solvables, afin d'assurer la perpétuité des prébendes.
« 2° Si ce titre, en le supposant admissible, pourrait être étendu aux églises, monastères, lieux pies, comme aussi aux pupilles et autres personnes qui se trouvent dans des circonstances analogues à celles que nous avons décrites, et ont besoin de faire fructifier leur capital pour en vivre honnêtement.
« 3° Si les lois et les tribunaux civils qui désormais approuvent de tels contrats et les font exécuter, non moins que le suffrage des peuples, universel quoique tacite, qui en suivant l'usage accrédité depuis des
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siècles ■esable .-iM.ir adopté ses coBtiiti pour leur plus grande comivoirsubstil es plus compliquas et j.lus dicti-
ons BM motifs suffisont h les justifier. « \° Si nous pouvons nous appuyer sur l'autorité «le imiir Ordinaire et «le beaucoup d'autrt tiques, qui, vu les circonstances»
approuvent île semblables contrats.
« 5" Quelle considération méritent h ce propos los raisons apportées parSripioN Maffei dana -es trois livres ilr l'Emploi de l'argent dédiés ■ Henoît XIV, il approuvés par l'inquisiteur de Padoue en 1744.
« (V si la balle sur les usures, émanée de Benoit XI Y, d'heureuse mémoire, probablement en eonséqusnoe de l'ouvrage de Maffei, peut s'interpréter dans certaines de ses parties, comme favorable aux susdits contrats.
* 7" Supposé oea pactes illicite-,, que faut-il faire de ceux qui sont déjàaecomplis. et en vertu desquels des intérêts ont déjà été pe:
c 8° Si l'on pourrait rendre de par.-ils contrats, de leur nature illicite».
Hottes an moins par cette clause que l'acheteur de la rente m le prêteur
a qui l'on solderait les intérêts, prendrait sur lui le péril fortuit que peut courir le fonds assigné en gage de la rente. »
On voit ici une allusion a la huile île saint Pie V, qui veut que, dans la constitution «les rentes, '•«•lui qui achète la rente eu versant un capital, d'abord n'achète cette rente que sur on bien immeuble déterminé et proportionné, appartenant à celui qui s'oblige à payer la rente, et que, si ce fonds vient it périr par un incendie, par la lave d'un volcan, par une invasion de la mer. par un ensablement du fleuve, le rentier n'ait plus droit, ni à la rente ni au capital. Mais même avec toutes ces conditions, saint Pie Y ne permet pas que le rentier Axe un terme, avant lequel le vendeur de la rente ne pourra pas se libérer en restituant l'argent reçu.
Le banquier expéditionnaire en cour de Rome ne trouva pas la pétition suffisante, et il ajouta au mémoire qu'il devait présenter les considérations suivantes :
« L'agent se permet de faire remarquer la générale et extrême rareté du numéraire et des immeubles, et que ces derniers sont ordinairement en possession d'un petit nombre. Si on enlève aux capitalistes la faculté tle prêter à intérêt, comme ils sont pour la plupart inhabiles au commerce et aux arts, ils consumeront leur argent en peu de temps et tomberont aisément dans la misère. Les autres, dépourvus de capitaux
à eux et d'immeubles à échanger contre de l'argent comptant, ne pourraient plus vaquer à l'industrie. Le pays n'ayant pas de mont-de-piété, ils seraient réduits à vendre leur petit patrimoine, et souvent à vil prix, pour pourvoir à leurs nécessités. L'agitation des consciences est grande outre mesure. D'où il arrive que plusieurs évêques, tout bien considéré, se sont prononcés favorablement. Autrement il naîtrait une dispute générale et un arrêt mortel des affaires et de l'industrie. »
« La sacrée Congrégation a répondu aux nos 1, 2, 3, 4, qu'il ne fallait pas inquiéter, sauf à être prêt à obéir au saint-siège, et pour les nos 5, 6, 7 et 8, elle a renvoyé à l'encyclique de Benoît XIV et aux auteurs approuvés. »