NOVEMBRE
Un sulpicien de Saint-Irénée de Lyon, M. Denavit, représente que le Saint-Siège lui-même lui a dit d'absoudre les prêtres qui étaient persuadés que la loi civile est un titre suffisant à percevoir les intérêts, et déclare qu'il se soumet à ce jugement. — Mais il parle à présent de lui-même qui n'est pas du tout persuadé que la loi civile soit un titre suffisant, et il ajoute qu'il n'est pas seul, puisque les auteurs les plus approuvés regardent le sentiment opposé comme de beaucoup le plus probable et le plus praticable, jusqu'à sentence du Saint-Siège. En conséquence, il refuse l'absolution aux fidèles qui demandent si l'intérêt est permis, et qui veulent continuer cette pratique, et il exige la restitution des intérêts perçus en vertu de la loi civile.
11 demande s'il est trop sévère.
La congrégation de la Pénitencerie lui répond affirmativement, parce qu'il est clair, d'après les décrets antérieurs, qu'il ne fsut pas inquiéter les fidèles qui agissent ainsi dans la bonne foi : fidèles hujusmodi qui bonafi.de ita se gerunt.
11 février 1832.
Jean-Antoine Avvaro, professeur à la faculté de théologie de Pignerol (Piémont), expose ce qui suit :
« La loi royale piémontaise permet à tout le monde de prêter à 5 pour 100. De là à Pignerol et dans les diocèses environnants une controverse ardente entre les théologiens, pour savoir si dans les cas où il n'y a ni lucrum cessans, ni damnum emergens, ni péril extraordinaire du capital, ni devoir de charité, il est permis au prêteur de recevoir un intérêt, in foro conscientiœ . Les uns regardent cet intérêt comme complètement usuraire et illicite. Les autres disent qu'il est parfaitement
T1TRK X. — DU PRÊT. 731
i qu'il y a de plus compliqué, c'est que les uns et les invoquent l'autorité de Benoit XIV.
« C.mix qui interdi«en1 [Intérêt -lisent qu'il a été réprouvé par Benoil X l\ implicitement dans son .nc\ lique, et explicitement dans son otrrrage de Synodo diœcttomâ, en ces termes: « Calvin se range en partie du côté de Isnietlqina, quand, à propos du chapi-
tre xviu d'Eséchiel, il eiiscigno qu'il est pcnaki et tirer un intérêt du prêt, non d'un pauvre, mais d'un riche, précisément à cause du prit, L'trrour de Calvin a été enseignée ex professa par Dumoulin, dans sou traiti . <>ii il a le front de dire que l'usure n'est pas
prohibée, si ce a'esl quand elle est opposée à la charité. La même opinion détestable est défendue par Clau<le Saumaise , mais, il est vrai. par une autre raison. 11 absout, en effet, l'usure -le tout blâme, à munis quelle ne hle-se la charité, parce qu'.dle est le prix du loyer de l'argent Quelquaa rares catholiques n'ont pas rougi de souscrire à cette opinion impie de Calvin et de Dumoulin. Ce sont ceux qui excusent do la tache usuraire les prêteur-- qui tirent un intérêt modéré de leur argent, suivant ce qui a été réglé par la loi de leur pays, quand il s'agit d'un prêt t'ait a des négociants, » Il est vrai (pie Benoit XIV parle ici comme docteur privé. Néanmoins personnene savait mieux que lui ce qu'il avait voulu mettre dans son encyclique, quand plus tard il a achevé son Synode diocésain. C'est pourquoi on doit regarder cet ouvrage comme la meilleure explication de la bulle Vite pervertit, et il doit y avoir péril à s'en écarter.
« Mais les théologiens qui défendant la doctrine du prêt à intérêt, disent que Henoît XIV, quand il proscrit l'intérêt, soit dans son encyclique, soit, dans le Synode diocésain, entend ceux qui le perçoivent en vertu du prêt, par la seule raison du prêt, par la force même du prêt, par le titre du prêt, ce qui est en effet exécrable. Mais au contraire ceux qui perçoivent l'intérêt en vertu, raison, force et titre de la loi civile qui transfère le domaine de l'emprunteur au prêteur, comme elle transfère le domaine dans la prescripton, ceux-là sont en parfaite sûreté de conscience, comme ceux qui prêtent à intérêt en faveur du bien public, qui dans le présent état de choses pourrait à peine être procuré sans l'intérêt de l'argent, comme ceux qui prêtent en Yertu du suffrage universel et spontané, consentement mutuel et tacite de toutes les parties de la société, qui ont bion le droit de disposer comme elles l'entendent de ce qu'elles possèdent, et plus particulièrement de ceux qui un jour ont trop d'argent et l'autre jour n'en ont pas assez, qui prêtent aujourd'hui et empruntent demain, comme ceux qui prêtent en Yertu de la
732 LIVRE III. — MAN. d'aCQ. LA PROPRIETE.
coutume, du droit coutumier, reçu aujourd'hui partout, même par les hommes de conscience timorée, et autres raisons dont Benoît XIV ne s'occupe pas du tout.
« Quant à l'encyclique de Benoît XIV, ils lui opposent quatre réponses. 1° L'encyclique ne parle clairement que du cas assez fréquent où l'on est obligé de prêter par devoir de charité. Mais elle ne parle pas du tout du cas où l'on prête, non en vertu de la charité, mais en vertu de la loi civile, du bien public. Or, quand il s'agit des choses nécessaires en morale, l'expression d'une nécessité est la négation d'une autre prétendue nécessité qui n'est pas exprimée, suivant l'axiome latin : In necessariis, expressio unius est exclusio alterius.
« 2° Ils disent encore que Benoît XIV ne s'oppose nullement à leur sentiment dans ce qu'il a écrit aux endroits cités de son Synode diocésain. Là, en effet, il enseigne simplement, que, suivant la doctrine dépravée des Grecs, Calvin a bien osé prétendre qu'il était permis d'exiger quelque chose des riches à raison du prêt, en quoi gît l'essence de l'usure ; que Charles Dumoulin a suivi cette détestable doctrine en disant que l'usure admise par Calvin, mauvaise de sa nature, n'est aucunement prohibée, pourvu qu'elle ne concourût pas avec un devoir de charité ; que Claude Saumaise n'était pas moins condamnable en absolvant de toute faute l'usure des précédents, à moins qu'il ne s'agit de charité, sous ce fallacieux prétexte que l'intérêt du prêt est alors le loyer de l'argent prêté, et enfin à leur suite quelques rares docteurs catholiques qui, n'ayant pas honte de souscrire aux erreurs de Calvin et de Dumoulin, affirmaient audacieusemennt avec eux que l'usure n'est prohibée qu'autant qu'elle est contre la charité, et qui excusaient l'intérêt perçu du prêt fait aux négociants pourvu qu'il fût modéré et conforme aux lois du pays, quand ce lucre provenant du prêt est perçu précisément en vertu du prêt, vi mutui ; il n'y a rien en effet dans tout cela qui diffère de la doctrine énoncée dans l'encyclique de l'épaisseur d'un ongle Mais nous, nous n'ayons rien de commun avec cette abominable doctrine. En effet, quelle différence n'y a-t-il pas entre ceux qui enseignent que l'intérêt de l'argent même modéré et conforme aux lois des pays est permis quand il est perçu, d'après le prêt et en raison du prêt, mutuo et ratione mutui, et ceux au contraire qui enseignent que l'intérêt du prêt modéré et conforme aux lois civiles n'est ni usuraire ni illicite, quand il est perçu sans doute, mais entendez-le bien, perçu non précisément en vertu du prêt, non prœcise ratione mutui, mais en vertu de la loi civile et pour toute autre cause externe dont on a parlé plus haut ? En effet, Benoît XIV parle des premiers, mais il n'a pas un seul mot à dire des seconds.